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07/02/2023 | FRANCE | N°21/00594

France | France, Cour d'appel de Pau, 1ère chambre, 07 février 2023, 21/00594


BR/CD



Numéro 23/00490





COUR D'APPEL DE PAU

1ère Chambre







ARRÊT DU 07/02/2023







Dossier : N° RG 21/00594 - N° Portalis DBVV-V-B7F-HZED





Nature affaire :



Demande relative à une servitude de distance pour les plantations et constructions







Affaire :



[U] [J]



C/



[N] [Y]



























Grosse délivrée le :



à :

















RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS











A R R Ê T



prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 07 Février 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième aliné...

BR/CD

Numéro 23/00490

COUR D'APPEL DE PAU

1ère Chambre

ARRÊT DU 07/02/2023

Dossier : N° RG 21/00594 - N° Portalis DBVV-V-B7F-HZED

Nature affaire :

Demande relative à une servitude de distance pour les plantations et constructions

Affaire :

[U] [J]

C/

[N] [Y]

Grosse délivrée le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R Ê T

prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 07 Février 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l'audience publique tenue le 21 Novembre 2022, devant :

Madame REHM, Magistrate honoraire chargée du rapport,

assistée de Madame HAUGUEL, greffière présente à l'appel des causes,

Madame REHM, en application des articles 805 et 907 du code de procédure civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :

Madame DUCHAC, Présidente

Madame ROSA-SCHALL, Conseillère

Madame REHM, Magistrate honoraire

qui en ont délibéré conformément à la loi.

dans l'affaire opposant :

APPELANT :

Monsieur [U] [J]

né le 23 mai 1952 à [Localité 5]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représenté et assisté de Maître FELIX de la SELARL CASADEBAIG & ASSOCIES - ELIGE PAU, avocat au barreau de PAU

INTIME :

Monsieur [N] [Y]

né le 19 juillet 1952 à [Localité 6]

de nationalité Française

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représenté et assisté de Maître CHAUVELIER de la SELARL MALTERRE - CHAUVELIER, avocat au barreau de PAU

sur appel de la décision

en date du 31 DECEMBRE 2020

rendue par le JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PAU

RG numéro : 11-19-000478

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [N] [Y] est propriétaire d'une maison d'habitation sise [Adresse 3] à [Localité 4] (64) qui jouxte la propriété de Monsieur [U] [J], propriété sur laquelle sont implantés des arbres se trouvant à plus de deux mètres de la limite de propriété et présentant une hauteur d'environ 20 mètres.

Se plaignant de l'absence d'élagage de ces arbres par son voisin et des désagréments sur sa propriété provoqués par la présence de feuilles et de fleurs, par exploit du 03 juillet 2019, Monsieur [N] [Y] a fait assigner Monsieur [U] [J] devant le tribunal d'instance de Pau, sur le fondement des articles 651 et 673 du code civil, aux fins de :

- le voir condamner :

* à procéder à l'élagage des arbres lui appartenant afin que les branches de ces derniers ne dépassent pas sur la propriété de Monsieur [Y], et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir,

* à prendre, sous la même astreinte, toutes mesures utiles pour éviter que les fleurs et les feuilles de ces arbres ne s'accumulent sur la propriété de Monsieur [Y] et ce, à chaque changement de saison,

* au paiement d'une somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts ainsi qu'à la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir,

- condamner Monsieur [J] aux entiers dépens.

Par jugement qualifié de contradictoire en date du 31 décembre 2020, le tribunal judiciaire de Pau, chambre des contentieux de la protection, a :

- constaté que l'élagage sollicité a été réalisé par Monsieur [U] [J],

- dit n'y avoir lieu à condamner Monsieur [U] [J] à effectuer l'élagage et la mesure d'entretien sollicités sous astreinte,

- condamné Monsieur [U] [J] à payer 900 euros à Monsieur [N] [Y] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné Monsieur [U] [J] aux entiers dépens,

- rappelé que l'exécution provisoire est de droit en application des dispositions de l'article 515 du code de procédure civile.

Par déclaration du 25 février 2021, Monsieur [U] [J] a interjeté appel de cette décision, limité aux dispositions de la décision l'ayant condamné à payer 900 euros à Monsieur [N] [Y] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

Aux termes de ses écritures en date du 21 mai 2021, Monsieur [U] [J], appelant, demande à la cour, de :

- réformer le jugement entrepris en ce qu'il a :

* condamné Monsieur [U] [J] à verser à Monsieur [N] [Y] la somme de 900 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

* condamné Monsieur [U] [J] aux entiers dépens.

Statuant à nouveau :

- condamner Monsieur [N] [Y] à verser à Monsieur [U] [J] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.

Aux termes de ses écritures en date du 30 juillet 2021, Monsieur [N] [Y] demande à la cour de :

- confirmer les dispositions du jugement rendu par la chambre des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Pau en date du 31 décembre 2020.

Sur l'appel incident formé par Monsieur [N] [Y] :

- déclarer recevable sa demande d'appel incident,

- réformer la décision entreprise en ce qu'elle a débouté Monsieur [Y] de sa demande de dommages et intérêts et statuer à nouveau sur ce point,

- condamner Monsieur [J] à lui payer la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts,

- le condamner à payer la somme de 2 000 euros à Monsieur [Y] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance (y compris le procès-verbal de constat d'huissier) et d'appel.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 19 octobre 2022.

MOTIFS

A titre liminaire, la cour observe que le jugement entrepris a été par erreur qualifié de contradictoire alors que Monsieur [U] [J] n'étant ni présent ni représenté à l'audience du tribunal judiciaire, chambre des contentieux de la protection de Pau du 05 novembre 2020, la décision aurait dû être qualifiée de contradictoire à signifier.

Il convient dès lors, conformément aux dispositions de l'article 462 du code de procédure civile, de rectifier cette erreur matérielle et de dire que le jugement rendu le 31 décembre 2020 par le tribunal judiciaire, chambre des contentieux de la protection de Pau, doit être qualifié de jugement contradictoire à signifier.

1°) Sur les demandes de Monsieur [U] [J]

Selon l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Selon l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. [...] Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.

Monsieur [U] [J] reproche au premier juge de l'avoir condamné aux dépens et au paiement à Monsieur [N] [Y] d'une somme de 900 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; il fait valoir que l'action engagée par Monsieur [N] [Y] à son encontre était sans fondement, l'élagage des arbres litigieux étant effectué chaque année par la SASU LARTIGUE FRERES, sauf en 2019 où ces travaux avaient été programmés pour être réalisés en fin d'année, ce qui s'est avéré impossible en raison des perturbations engendrées par la crise sanitaire, de sorte qu'ils ont été réalisés le 15 mai 2020, soit avant l'audience qui s'est tenue le 05 novembre 2020. Soit avant le l'audience qui s'est tenue le 05 novembre 2020.

Il est constant que lorsqu'une partie succombe partiellement en ses prétentions, le tribunal a le pouvoir discrétionnaire d'effectuer la répartition des dépens ; de même, l'application de l'article 700 du code de procédure civile relève du pouvoir discrétionnaire du juge.

En l'espèce, il n'est pas contesté par Monsieur [U] [J] que l'élagage des arbres de sa propriété n'a pas été réalisé en 2019, sans que cette situation ne puisse être expliquée par la crise sanitaire pour laquelle les mesures de confinement ne sont intervenues qu'au début de l'année 2020 alors que l'assignation avait été délivrée à Monsieur [U] [J] le 03 juillet 2019 et que cette assignation avait été précédée d'une tentative amiable de règlement du litige qui a échoué, Monsieur [U] [J] n'ayant pas donné de suites aux sollicitations de son voisin.

Monsieur [N] [Y] ayant été contraint d'agir en justice pour obtenir gain de cause, c'est à juste titre que le premier juge a condamné Monsieur [U] [J] aux dépens et au paiement au profit de Monsieur [N] [Y] d'une somme de 900 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

La décision entreprise sera confirmée de ces chefs.

2°) Sur les demandes de Monsieur [N] [Y]

Monsieur [N] [Y] a formé un appel incident et sollicite la somme de 3 000 euros en réparation du préjudice subi ; au soutien de sa demande, il expose qu'il se trouve dans l'obligation de passer plusieurs heures par semaine à ramasser les feuilles provenant des arbres de la propriété de son voisin.

En l'espèce, compte tenu de l'insuffisance des éléments versés aux débats pour démontrer l'existence d'un préjudice indemnisable, le jugement entrepris qui a débouté Monsieur [N] [Y] de sa demande, sera confirmé.

3°) Sur les demandes annexes

Monsieur [U] [J] qui succombe, sera condamné aux dépens d'appel sans qu'il y ait lieu d'y inclure comme le sollicite Monsieur [N] [Y] le constat d'huissier établi le 09 mai 2019 qui n'ayant pas été établi sur la base d'une désignation judiciaire ne peut être pris en compte au titre des dépens tels que prévus par l'article 695 du code de procédure civile, mais doit être considéré comme des frais irrépétibles.

Au regard de l'équité, Monsieur [U] [J] sera condamné à payer à Monsieur [N] [Y], en cause d'appel, la somme de 1 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; il sera débouté de sa demande de ce chef.

PAR CES MOTIFS

La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement par arrêt contradictoire et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,

Rectifie le jugement rendu le 31 décembre 2020 par le tribunal judiciaire, chambre des contentieux de la protection de Pau, en ce sens qu'il y a lieu de dire qu'il s'agit d'un jugement contradictoire à signifier ;

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions soumises à la cour ;

Y ajoutant,

Condamne Monsieur [U] [J] à payer à Monsieur [N] [Y] la somme de 1 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Déboute Monsieur [U] [J] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne Monsieur [U] [J] aux dépens d'appel sans qu'il y ait lieu d'y inclure le constat d'huissier en date du 09 mai 2019.

Le présent arrêt a été signé par Mme ROSA-SCHALL, Conseillère, par suite de l'empêchement de Madame DUCHAC, Présidente, et par Mme DEBON, faisant fonction de Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.

LA GREFFIÈRE, Pour LA PRÉSIDENTE empêchée,

Carole DEBON Marie-Ange ROSA-SCHALL


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Pau
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 21/00594
Date de la décision : 07/02/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-02-07;21.00594 ?
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