PS/MS
Numéro 23/00485
COUR D'APPEL DE PAU
1ère Chambre
ARRÊT DU 07/02/2023
Dossier : N° RG 21/00046 - N° Portalis DBVV-V-B7F-HXL6
Nature affaire :
Demande relative à un droit de passage
Affaire :
[B], [U] [Z]
C/
[T] [D] veuve [C]
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 07 Février 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 12 Décembre 2022, devant :
Monsieur SERNY, magistrat honoraire chargé du rapport,
assisté de Madame DEBON, faisant fonction de greffière présente à l'appel des causes,
Monsieur SERNY, en application des articles 805 et 907 du code de procédure civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame DUCHAC, Présidente
Madame ROSA-SCHALL, Conseillère
Monsieur SERNY, Magistrat honoraire
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANTE :
Madame [B], [U] [Z]
née le 15 Décembre 1967 à [Localité 14]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représentée et assistée par Maître DALLOZ de la SCP DALLOZ, avocat au barreau de PAU
INTIMEE :
Madame [T] [D] veuve [C]
née le 18 Mai 1939 à [Localité 16] (59) ([Localité 16])
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représentée et assistée par Maître CHEVALLIER-FILLASTRE de la SCP CHEVALLIER-FILLASTRE, avocat au barreau de TARBES
sur appel de la décision
en date du 01 DECEMBRE 2020
rendue par le TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARBES
RG numéro : 18/00707
Vu l'acte d'appel initial du 07 janvier 2021 ayant donné lieu à l'attribution du présent numéro de rôle ;
Vu le jugement dont appel rendu le 01 décembre 2020 par le tribunal judiciaire de TARBES qui, en lecture d'un expertise judiciaire ordonnée en référé le 31 janvier 2017, a :
- dit que les parcelles cadastrées à [Localité 7] (65) section AA n°[Cadastre 13], [Cadastre 3], et [Cadastre 9] appartenant à [T] [D] étaient enclavées et bénéficiaient d'une servitude de passage grevant la parcelle voisine cadastrée sous le n°[Cadastre 12] (même commune même section) appartenant à [B] [Z], ceci en complément de la servitude de passage déjà instituée par acte notarié du 24 mai 2010 sur la parcelle n°[Cadastre 11] appartenant aussi à [B] [Z] au profit dedites parcelles [Cadastre 13], [Cadastre 3], et [Cadastre 4],
- dit que le tracé complet correspond au tracé B proposé par l'expert dans son rapport du 16 janvier 2018,
- condamné [B] [Z] à payer à [T] [D] la somme de 2.500 euros en compensation de frais irrépétibles ;
Vu les dernières conclusions n°3 transmises avant l'ordonnance de clôture par voie électronique le 28 juillet 2022 par [B] [Z] qui demande l'infirmation du jugement, subsidiairement l'allocation de 20.000 euros de dommages intérêts et une nouvelle expertise, plus subsidiairement l'allocation de 30.000 euros à titre d'indemnité compensatoire outre 6.000 euros en compensation de frais irrépétibles ;
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 29 août 2022 par [T] [D] qui poursuit la confirmation du jugement et demande l'allocation de 3.000 euros en compensation de frais irrépétibles exposés en appel ;
Vu l'ordonnance de clôture délivrée le 09 novembre 2022 ;
Vu les conclusions n°4 déposées le 07 décembre 2022 par [B] [Z] ;
Vu la demande de rejet de ces conclusions
Le rapport ayant été fait oralement à l'audience.
MOTIFS
Les conclusions et pièces nouvelles transmises par [B] [Z] le 07 décembre 2022 sont de droit irrecevables pour avoir été déposées postérieurement à l'ordonnance de clôture dont l'adversaire réclame le maintien.
Par acte du 24 mai 2010, [T] [D], divisant sa propriété, a vendu à [B] [Z], les parcelles cadastrées à [Localité 7] section AA sous les numéros [Cadastre 8], [Cadastre 10], [Cadastre 11], [Cadastre 12], et [Cadastre 2] ; les parcelles [Cadastre 11] et [Cadastre 12] sont bâties ; dans la logique de la division de sa propriété par la venderesse qui se serait sinon enclavée, [T] [D] lui a consenti une servitude de passage sur la parcelle [Cadastre 11].
La parcelle [Cadastre 11] ne permet pas l'accès à la voie publique ; il est manifeste qu'eu égard à la configuration des lieux, l'objet de l'acte n'a pas été atteint en ce qu'il a omis de mentionner aussi la parcelle [Cadastre 12] comme fonds servant, ce qui eut été indispensable pour créer un acte efficace ; il ne fait aucun doute que les parties avaient eu la commune intention de grever cette parcelle numérotée [Cadastre 12] qui constitue en effet un point de passage obligé situé entre la voie publique et la parcelle [Cadastre 11] ; ces présomptions de fait permettent de prouver au- delà de la teneur formelle de l'acte ; les parties n'ont pu se méprendre sur ce point sans quoi l'acte n'aurait eu aucun objet, encourant la nullité. Il s'agit d'une erreur matérielle passée inaperçue.
Aucun problème d'opposabilité aux tiers ne peut interférer dans la discussion puisque les deux parties au procès sont aussi les parties à l'acte de vente. La seule incertitude reste la tierce opposition d'un tiers acquéreur.
Le jugement doit donc être confirmé dans toutes ses dispositions (dépens et frais irrépétibles inclus) sauf à préciser que la servitude présente le caractère d'une servitude conventionnelle par référence à la nécessaire volonté des parties ayant présidé à son établissement.et par référence à la nature du passage décrit sur la parcelle [Cadastre 11] ; cette servitude conventionnelle ne s'éteindra donc pas si l'état d'enclave actuel vient à cesser d'exister par la création d'un autre accès à la voie publique, l'article 682 étant sans application.
Les demandes reconventionnelles de [B] [Z], fondées sur la dénégation de cette servitude désormais reconnue, sont donc dépourvues de tout fondement.
L'équité commande de faire droit à la demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Aucune expertise n'est utile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
* déclare irrecevables les conclusions et pièces transmises le 07 décembre 2022 par [B], [U] [Z],
* confirme le jugement dont appel dans toutes ses dispositions,
* dit que la servitude ainsi reconnue par le tribunal et grevant la parcelle cadastrée à [Localité 7] section AA n°[Cadastre 12] a le caractère d'une servitude conventionnelle comme la servitude qu'elle complète formellement convenue entre les parties dans l'acte du 24 mai 2010 reçu par Maître [J], notaire à [Localité 15],
* déboute [B], [U] [Z] de toutes ses prétentions,
* condamne [B], [U] [Z] aux dépens,
* condamne [B], [U] [Z] à payer à [T] [D] veuve [C] une somme de 3.000 euros en compensation de frais irrépétibles exposés en appel.
Le présent arrêt a été signé par Mme ROSA-SCHALL, Conseillère, par suite de l'empêchement de Madame DUCHAC, Présidente, et par Mme HAUGUEL,Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
LA GREFFIÈRE, Pour LA PRÉSIDENTE empêchée,
Sylvie HAUGUEL Marie-Ange ROSA-SCHALL