BR/SH
Numéro 23/00489
COUR D'APPEL DE PAU
1ère Chambre
ARRÊT DU 07/02/2023
Dossier : N° RG 20/03032 - N° Portalis DBVV-V-B7E-HWZB
Nature affaire :
Demande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de personnes
Affaire :
S.A. CAISSE RÉGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES D'OC GROUPAMA D'OC
C/
[Y] [Z] épouse [U]
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 07 Février 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 21 Novembre 2022, devant :
Madame REHM, magistrate honoraire chargée du rapport,
assistée de Madame HAUGUEL, greffière présente à l'appel des causes,
Madame REHM, en application des articles 805 et 907 du code de procédure civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame DUCHAC, Présidente
Madame ROSA-SCHALL, Conseillère
Madame REHM, Magistrate honoraire
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANTE :
S.A. CAISSE RÉGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES D'OC GROUPAMA D'OC Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée et assistée de Maître LHOMY de la SELARL KARINE LHOMY, avocat au barreau de PAU
INTIMEE :
Madame [Y] [Z] épouse [U]
née le 30 Novembre 1955 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée et assistée de Maître BLANCO, avocat au barreau de PAU
sur appel de la décision
en date du 10 NOVEMBRE 2020
rendue par le TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PAU
RG numéro : 19/02195
EXPOSE DU LITIGE
Madame [I] [U] a adhéré auprès de la SA caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles GROUPAMA D'OC (ci-après la SA GROUPAMA D'OC), à un contrat ENERGIE PRÉVOYANCE en date du 05 janvier 2009 avec effet au 10 octobre 2008, dont les garanties sont les suivantes :
- le versement d'indemnités journalières suite à un accident ou une maladie jusqu'à expiration d'une durée de 3 ans à compter du 1er jour d'arrêt de travail pour un même accident ou une même maladie ;
- le versement d'une rente invalidité toute cause (rente journalière) de 70,00 euros indexés AGIRC, liée à un accident ou une maladie, supérieure à un seuil de 33 % évalué selon le barème de droit commun applicable au contrat.
Le 04 juillet 2015, Madame [I] [U] a été victime d'une chute qui a généré une fracture supra-condylienne du fémur gauche traitée par ostéosynthèse, entraînant son hospitalisation et une impossibilité de reprendre son activité professionnelle d'agent immobilier.
Madame [I] [U] a informé la SA GROUPAMA D'OC et par courrier en date du 24 juillet 2015, lui a adressé les documents médicaux utiles.
Une expertise amiable a été réalisée à la demande de la SA GROUPAMA D'OC par le Docteur [E] [T], expert près la cour d'appel de Toulouse, qui a clôturé son rapport le 07 août 2017 concluant que :
- le taux d'incapacité fonctionnelle peut être évalué à 20 % prenant en compte la limitation de flexion du genou gauche à 60°, accompagnée de douleurs responsables d'une gêne à la marche et d'une quasi impossibilité à utiliser les escaliers ;
- le taux d'incapacité professionnelle pour la profession d'agent immobilier peut être évaluée à 60 %, prenant en compte l'existence d'une importante gêne sur le terrain et d'une incapacité à assurer la visite de biens comportant un escalier.
Par courrier en date du 30 août 2017, la SA GROUPAMA D'OC a notifié à Madame [I] [U] son refus de versement d'une indemnité au motif que le taux d'invalidité fixé par l'expert était inférieur à la franchise de 33% prévue par le contrat.
Aucune solution amiable n'ayant pu être trouvée au litige, par exploit du 22 octobre 2019, Madame [I] [U] a fait assigner la SA GROUPAMA D'OC devant le tribunal de grande instance de Pau, devenu depuis le 1er janvier 2020 le tribunal judiciaire de Pau, aux fins de :
- voir condamner la SA GROUPAMA D'OC à respecter le contrat du 05 janvier 2009 et à lui verser une rente journalière de 70,00 euros par jour à compter du 04 juillet 2015, avec intérêt au taux légal à compter de cette date,
- voir la SA GROUPA MA D'OC à lui verser une somme de 10 000,00 euros au titre de son préjudice moral,
- voir condamner la SA GROUPAMA D'OC à lui verser la somme de 6 000,00 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens.
Par jugement réputé contradictoire en date du 10 novembre 2020, le tribunal judiciaire de Pau a :
- condamné la société GROUPAMA D'OC à payer à Madame [I] [U] une rente journalière de 70,00 euros par jour à compter du 04 juillet 2015, avec intérêt au taux légal à compter de cette date,
- condamné la société GROUPAMA D'OC à lui payer la somme de 3 000,00 euros à titre de dommages et intérêts,
- condamné la société GROUPAMA D'OC à lui payer 3 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.
Le tribunal a estimé que le contrat garantissait l'invalidité fonctionnelle et professionnelle de sorte qu'il y avait lieu de considérer que ces invalidités se cumulaient et que l'assureur était par conséquent tenu à garantie.
Par déclaration du 18 décembre 2020, la SA GROUPAMA D'OC a interjeté appel de cette décision, la critiquant dans l'ensemble de ses dispositions.
Aux termes de ses écritures en date du 26 janvier 2021, la SA GROUPAMA D'OC, appelante, demande à la cour, de :
- réformer le jugement déféré dans toutes ses dispositions,
- y ajouter, débouter Madame [U] de toutes demandes dirigées contre GROUPAMA,
- condamner Madame [U] à payer une somme de 1500,00 euros à GROUPAMA sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Aux termes de ses écritures en date du 09 avril 2021, Madame [I] [U] demande à la cour, de :
- confirmer le jugement du 10 novembre 2020 dans toutes ses dispositions,
- condamner l'appelante à lui verser une indemnité de 4 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 19 octobre 2022.
MOTIFS
1°) Sur l'application du contrat
Selon les dispositions des articles 1103, 1193 et 1104 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
La SA GROUPAMA D'OC soutient que le taux d'invalidité professionnelle et le taux d'invalidité fonctionnelle ne se cumulent pas et que la notice d'information du contrat Energie qui fait la loi des parties, contient une annexe avec un tableau qui croise les deux taux pour n'en retenir qu'un seul, soit en l'espèce pour Madame [I] [U], après application du croisement du taux fonctionnel de 20 % et du taux professionnel de 60 %, un taux retenu de 20 %.
En l'espèce, il est indiqué dans le certificat d'adhésion en date du 05 janvier 2009 que ce certificat complète la notice d'information modèle 16014A dont il n'est pas contesté qu'elle a été remise à l'assurée et qu'elle constitue les conditions générales du contrat.
Il est indiqué à la page 35 de la notice d'information remise à Madame [I] [U], dans les dispositions relatives à la garantie invalidité et dans le paragraphe 3 concernant les modalités d'indemnisation que 'notre médecin conseil détermine le taux d'invalidité de l'assuré en faisant référence au barème du concours médical' et que 'si le taux d'invalidité est ou devient :
- inférieur au seuil d'intervention indiqué sur votre certificat d'adhésion, la rente n'est pas due ou cesse d'être versée ;
- égal ou supérieur au seuil d'intervention et inférieur à 66 %, nous versons à l'assuré une rente proportionnelle au taux d'invalidité ;
- égal ou supérieur à 66 %, nous versons à l'assuré la totalité de la rente.'
La SA GROUPAMA D'OC prétend appliquer une annexe à la notice d'information du contrat Energie comprenant un tableau qui croise les deux taux pour n'en retenir qu'un seul, pour aboutir, s'agissant de Madame [I] [U], à un seul taux de 20 %, inférieur au seuil de déclenchement des garanties de 33 %.
Cependant, il résulte de la lecture de ce document qu'il indique 'Le paragraphe 3 de la garantie 'invalidité' intitulé 'Modalités d'indemnisation' (pages 35 et 36 de la notice d'information Energie Prévoyance) est annulé et remplacé par les dispositions suivantes' ; suivent des dispositions totalement différentes de celles figurant sur la notice d'information applicable au moment de la souscription de son contrat par Madame [I] [U], et qui distinguent effectivement un taux d'incapacité fonctionnelle et un taux d'incapacité professionnelle dont la prise en compte s'effectue à partir d'un tableau et selon un barème croisé.
C'est fort justement que Madame [I] [U] fait valoir que ces nouvelles dispositions de la notice d'information n'ont pas été portées à sa connaissance au moment de la signature de la convention ; de fait, elles annulent les précédentes dispositions figurant sur la notice d'information applicable au moment de la signature du contrat litigieux par Madame [I] [U], de sorte que la preuve n'étant pas rapportée par la SA GROUPAMA D'OC que ces nouvelles dispositions ont été portées à la connaissance de l'assurée et que son assentiment à été recueilli ce qui lui aurait notamment permis de refuser cette modification et de solliciter sa radiation, elles ne lui sont pas opposables.
C'est par une juste appréciation des faits de la cause que le premier juge, constatant que le contrat prévoyait une limite à la garantie pour une invalidité fonctionnelle et professionnelle, a considéré que ces invalidités se cumulaient et que l'assureur était tenu à garantie.
Le jugement entrepris sera dès lors confirmé en toutes ses dispositions.
2°) Sur les demandes annexes
Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles seront confirmées.
En cause d'appel, la SA GROUPAMA D'OC sera condamnée à payer à Madame [I] [U] la somme de 3 000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et sera déboutée de sa demande à ce titre.
La SA GROUPAMA D'OC sera condamnée aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 10 novembre 2020 par le tribunal judiciaire de Pau,
Y ajoutant,
Condamne la SA GROUPAMA D'OC à payer à Madame [I] [U] la somme de 3 000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute la SA GROUPAMA D'OC de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SA GROUPAMA D'OC aux dépens d'appel.
Le présent arrêt a été signé par Mme ROSA-SCHALL, Conseillère, par suite de l'empêchement de Madame DUCHAC, Présidente, et par Mme HAUGUEL, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
LA GREFFIÈRE, Pour LA PRÉSIDENTE empêchée,
Sylvie HAUGUEL Marie-Ange ROSA-SCHALL