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07/02/2023 | FRANCE | N°20/02019

France | France, Cour d'appel de Pau, 1ère chambre, 07 février 2023, 20/02019


PS/CD



Numéro 23/00481



COUR D'APPEL DE PAU



1ère Chambre



ARRÊT DU 07/02/2023



Dossier : N° RG 20/02019 - N° Portalis DBVV-V-B7E-

HUAX



Nature affaire :



Demande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de dommages





Affaire :



SA MMA IARD



C/



[LU] [X]

[A] [BG]

MAF



Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 33]

et divers copropriétaires

SA S

MA



SA le COL



SMABTP



SA AXA FRANCE IARD



SARL CLIMELEC











Grosse délivrée le :



à :

















RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS











A R R E T



prononcé publiquement par mise à disposit...

PS/CD

Numéro 23/00481

COUR D'APPEL DE PAU

1ère Chambre

ARRÊT DU 07/02/2023

Dossier : N° RG 20/02019 - N° Portalis DBVV-V-B7E-

HUAX

Nature affaire :

Demande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de dommages

Affaire :

SA MMA IARD

C/

[LU] [X]

[A] [BG]

MAF

Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 33]

et divers copropriétaires

SA SMA

SA le COL

SMABTP

SA AXA FRANCE IARD

SARL CLIMELEC

Grosse délivrée le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R E T

prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 07 Février 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l'audience publique tenue le 13 Décembre 2022, devant :

Monsieur SERNY, magistrat honoraire chargé du rapport,

assisté de Madame HAUGUEL, Greffière, présente à l'appel des causes,

Monsieur SERNY, en application des articles 786 et 907 du code de procédure civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries, en présence de Madame ROSA-SCHALL et en a rendu compte à la Cour composée de :

Madame DUCHAC, Présidente

Madame ROSA-SCHALL, Conseillère

Monsieur SERNY, Magistrat honoraire

qui en ont délibéré conformément à la loi.

dans l'affaire opposant :

APPELANTE :

SA MMA IARD ancien assureur décennal de Monsieur [RO] [VR] (CLIMADOUR)

[Adresse 4]

[Localité 19]

Représentée par Maître CAZALET de la SCPA MENDIBOURE-CAZALET, avocat au barreau de BAYONNE

Assistée de Maître ETCHEBERRIGARAY, avocat au barreau de BORDEAUX

INTIMES :

Madame [LU] [X]

née le 02 juin 1969 à [Localité 38]

de nationalité Espagnole

[Adresse 3]

[Localité 17]

Madame [A] [BG]

née le 06 mars 1960 à [Localité 55] (Cameroun)

de nationalité Française

[Adresse 12]

[Adresse 12]

[Localité 14]

MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS

[Adresse 5]

[Localité 22]

Représentées par Maître MARIOL de la SCP LONGIN/MARIOL, avocat au barreau de PAU

Assistées la SARL VELLE-LIMONAIRE & DECIS, avocats au barreau de BAYONNE

Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 33] agissant par son syndic, la SARL AGENCE CLEMENCEAU agissant elle-même par son gérant, Monsieur [DK] [RM]

[Adresse 26]

[Adresse 2]

[Localité 27]

Monsieur [DG] [HW] [MF] [N] et venant aux droits de Mademoiselle [MC] [LZ] [HT] née le 28 août 1985 à [Localité 30]

né le 22 mai 1987 à [Localité 54]

[Adresse 37]

[Adresse 6]

[Localité 27]

Madame [HX] [V]

née le 19 février 1953 à [Localité 44] (Maroc)

de nationalité Marocaine

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 27]

Monsieur [T] [RP] [D]

né le 02 décembre 1961 à [Localité 29]

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 27]

Monsieur [HS] [HV] [DF] [Z]

né le 11 juillet 1970 à [Localité 43]

de nationalité Française

[Adresse 33]

[Adresse 2]

[Localité 27]

Madame [RG] [M] [Y] [E]

née le 29 juillet 1971 à [Localité 28]

de nationalité Française

[Adresse 33]

[Adresse 2]

[Localité 27]

Monsieur [VY] [HN]

né le 10 décembre 1966 à [Localité 47] (Pays Bas)

de nationalité Française

[Adresse 33]

[Adresse 1]

[Localité 27]

Madame [S] [WC] épouse [HN]

née le 08 mars 1967 à [Localité 27]

de nationalité Française

[Adresse 33]

[Adresse 1]

[Localité 27]

Monsieur [RK] [K] [HO] [MD]

né le 16 mai 1964 à [Localité 39]

de nationalité Française

[Adresse 40]

[Adresse 6]

[Localité 27]

Madame [DD] [I] épouse [MD]

née le 26 janvier 1966 à [Localité 50]

de nationalité Française

[Adresse 40]

[Adresse 6]

[Localité 27]

Monsieur [P] [HP]

né le 20 juin 1979 à [Localité 31]

de nationalité française

[Adresse 23]

[Adresse 23]

[Localité 11]

Monsieur [VP] [RK] [B] [O] [VX]

né le 26 novembre 1972 à [Localité 27]

de nationalité Française

[Adresse 33]

[Adresse 1]

[Localité 27]

Madame [DN] [U] [LV]

née le 26 mars 1975 à [Localité 27]

de nationalité Française

[Adresse 33]

[Adresse 1]

[Localité 27]

Monsieur [O] [ZY]

né le 02 août 1971 à [Localité 49]

de nationalité Française

[Adresse 7]

[Adresse 33]

[Localité 27]

Madame [HR] [DE]

née le 05 mai 1970 à [Localité 45]

de nationalité Française

[Adresse 7]

[Adresse 33]

[Localité 27]

Madame [LW] [VS] [L] [HM]

née le 24 février 1961 à [Localité 51]

de nationalité Française

[Adresse 33]

[Adresse 6]

[Localité 27]

Monsieur [HL] [HW] [MG] [AX]

né le 17 janvier 1968 à [Localité 32]

de nationalité Française

[Adresse 35]

[Adresse 2]

[Localité 27]

Madame [A] [DB] [F]

née le 21 février 1965 à [Localité 41]

de nationalité Française

[Adresse 35]

[Adresse 2]

[Localité 27]

Monsieur [DM] [RL] [RP] [VM]

né le 26 octobre 1972 à [Localité 42]

de nationalité Française

[Adresse 34]

[Adresse 6]

[Localité 27]

Monsieur [BE] [ME] [HY]

né le 17 juillet 1964 à [Localité 52] (Espagne)

[Adresse 7]

[Adresse 7]

[Localité 27]

Madame [VT] [ZZ]

née le 03 novembre 1954 à [Localité 46]

de nationalité Française

[Adresse 36]

[Adresse 1]

[Localité 27]

Monsieur [HV] [HW] [RF]

né le 1er mai 1970 à [Localité 45]

de nationalité Française

[Adresse 33]

[Adresse 7]

[Localité 27]

Madame [RS] [AO]

née le 19 août 1973 à [Localité 45]

de nationalité Française

[Adresse 33]

[Adresse 7]

[Localité 27]

Madame [RN] [J] [MA]

née le 02 mars 1969 à [Localité 27]

de nationalité Française

[Adresse 6]

[Localité 27]

Monsieur [RI] [HU]

né le 15 avril 1986 à [Localité 27]

de nationalité Française

[Adresse 9]

[Localité 18]

intervenant volontaire (suite acquisition d'un bien appartenant à Mme [DN] [VN])

Monsieur [MB] [LY] [VU] [RH]

né le 17 décembre 1988 à [Localité 53]

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 27]

Madame [VZ] [H] [DL]

née le 09 novembre 1989 à [Localité 48]

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 27]

intervenants volontaires (suite acquisition d'un bien appartenant à M. [AM] [RJ] et à Mme [LX] [RD])

Monsieur [C] [VU] [DC]

née le 30 septembre 1972 à [Localité 28]

de nationalité Française

[Adresse 8]

[Adresse 8]

[Localité 15]

Madame [DB] [R]

née le 31 octobre 1967 à [Localité 27]

de nationalité Française

[Adresse 8]

[Adresse 8]

[Localité 15]

intervenants volontaires (suite acquisition d'un bien appartenant à M. [G] [VV] et à Mme [W] [VW] épouse [VV])

Représentés par Maître PIAULT, avocat au barreau de PAU

Assistés de la SCP ETCHEVERRY & DELPECH, avocat au barreau de BAYONNE

SA SMA prise en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 24]

[Localité 21]

Représentée par Maître POTHIN-CORNU, avocat au barreau de PAU

Assistée de Maître HUERTA, avocat au barreau de BAYONNE

SA le COL

prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 20]

[Adresse 20]

[Localité 16]

Représentée par Maître LIGNEY de la SELARL DUALE-LIGNEY-BOURDALLE, avocat au barreau de PAU

Assistée de la SELARL PECASSOU-CAMEBRAC & ASSOCIES, avocat au barreau de BAYONNE

SMABTP

prise en la personne de son représentant légal demeurant ès qualités audit siège

[Adresse 24]

[Localité 21]

Représentée par Maître POTHIN-CORNU, avocat au barreau de PAU

Assistée de Maître ANCERET de la SARL ANCERET FAISANT DUPOUY, avocat au barreaude [Localité 27]

SA AXA FRANCE IARD

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 10]

[Localité 25]

Représentée et assistée de Maître PENEAU de la SCP PENEAU-DESCOUBES PENEAU, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN

SARL CLIMELEC

agissant par son gérant

[Adresse 13]

[Localité 27]

Assignée

sur appel de la décision

en date du 04 MAI 2020

rendue par le TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BAYONNE

RG numéro : 15/00413

Vu l'acte d'appel initial du 04 septembre 2020 ayant donné lieu à l'attribution du présent numéro de rôle ;

Vu le jugement dont appel rendu le 04 mai 2020 rendu par le tribunal judiciaire de Bayonne, qui, saisi par le syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE [Adresse 33] et un certain nombre de copropriétaires s'étant joint à son action, et statuant en lecture d'un rapport d'expertise judiciaire ordonnée le 30 juillet 2013, a :

- mis hors de cause la société CARASSOU ainsi que l'APAVE et l'assureur de cet organisme, toutes personnes aujourd'hui absentes de la présente procédure d'appel,

- déclaré irrecevable pour cause de prescription l'action en responsabilité et indemnisation introduite par le syndicat des copropriétaires et les copropriétaires à l'encontre d'une part de la SA MMA IARD, assureur de l'entreprise CLIMADOUR, d'autre part des maîtres d'oeuvre [X] et [BG] ainsi que de la MAF qui assure leur responsabilité,

- déclaré irrecevable pour cause de prescription, l'action en responsabilité et indemnisation dirigée par le COMITE OUVRIER DU LOGEMENT, constructeur non réalisateur, ci-après le COL, contre la SA MMA IARD, assureur de la société CLIMADOUR,

- déclaré irrecevable pour cause de prescription l'action de la SA AXA FRANCE, assureur décennal de l'entreprise CLIMELEC durant la durée du chantier, dirigée contre la SMABTP, qui lui a succédé dans l'obligation de garantir le risque de dommages immatériels décennaux, pour être relevée et garantie des obligations de réparation des dommages immatériels subis par le syndicat des copropriétaires et les copropriétaires,

- condamné le COL, la SMA SA, la SARL CLIMELEC et la compagnie AXA qui l'assure, à payer in solidum au syndicat des copropriétaires une indemnité de 222 255 euros en réparation du préjudice matériel outre 5 000 euros de frais de mission de maîtrise d'oeuvre et 600 euros de frais de mission thermique, à réactualiser à la date du jugement en fonction de l'évolution de l'indice BT 01 depuis le 28 septembre 2017 date de la clôture des opérations d'expertise, sauf à déduire ce qui a pu être payé à titre provisionnel,

- condamné le COL, la SMA SA, la SARL CLIMELEC et la compagnie AXA qui l'assure à payer in solidum une somme de 5 000 euros à certains copropriétaires au titre du préjudice de jouissance,

- condamné le COL, la SMA SA, la SARL CLIMELEC et la compagnie AXA qui l'assure à payer in solidum une somme de 1 000 euros à certains copropriétaires au titre du préjudice moral,

- condamné les maîtres d'oeuvre [X] et [BG] et la MAF qui les assure, ainsi que la SARL CLIMELEC et la société AXA qui l'assure, à relever le COL des condamnations prononcées au titre du désordre dont ils ont été déclarés responsables (désordre n° 1) en principal et intérêts,

- condamné les maîtres d'oeuvre [X] et [BG] et la MAF qui les assure, ainsi que la SARL CLIMELEC et la société AXA qui l'assure, à relever le COL des condamnations prononcées au titre du désordre dont ils ont été déclarés responsables (désordre n° 1),

- condamné les maîtres d'oeuvre [X] et [BG] et la MAF qui les assure, ainsi que la SARL CLIMELEC et la société AXA qui l'assure et la MMA IARD en qualités d'assueur de CLIMADOUR, à relever la SMA SA venant aux droits de SAGENA des condamnations prononcées au titre du désordre dont ils ont été déclarés responsables (désordre n° 1),

- dit que la SARL CLIMELEC et son assureur AXA FRANCE IARD d'une part, les maîtres d'oeuvre [X] et [BG] et la MAF qui les assurent, la société MMA en qualité d'assureur de CLIMADOUR se devront réciproquement garantie,

- réparti la charge définitive des réparations à concurrence de 70 % à la charge de la MMA IARD assureur société CLIMADOUR, de 15 % à la charge de la SARL CLIMELEC et de la société AXA FRANCE IARD qui l'assure, et de 15 % à la charge des maîtres d'oeuvre [X] et [BG]et de la MAF qui les assure,

- débouté le syndicat des copropriétaires de ses demandes concernant les désordres n° 2 (structure terrasse hors marché) et n° 3 (défauts de portes),

- dit que la SMA SA pourra opposer le plafond contractuel de garantie de 300 371 euros applicable aux préjudices immatériels,

- dit la SA MMA IARD pourra opposer un plafond de garantie de 83 846 euros à la SARL CLIMELEC,

- dit que la SA MMA pourra opposer les franchises contractuelles aux copropriétaires pour l'indemnisation des préjudices immatériels,

- déclaré la SA AXA FRANCE IARD infondée à opposer la franchise contractuelle à son assuré,

- débouté les parties du surplus de leurs demandes,

- condamné le COL, la SMA SA, la SARL CLIMELEC et la société AXA qui l'assure, à payer au syndicat des copropriétaires une somme de 10 000 euros en compensation de frais irrépétibles,

- rejetée toutes les autres demandes formées à ce titre,

-condamné le COL la SMA SA, la SARL CLIMELEC et la société AXA qui l'assure, à payer l'ensemble des dépens incluant les frais de référé et d'expertise,

- condamné les maîtres d'oeuvre [X] et [BG] et la MAF qui les assurent, la société CLIMELEC et la société AXA qui l'assure, à relever le COL des condamnations mise à la charge de ce dernier au titre des frais irrépétibles,

- condamné la maîtrise d'oeuvre et la MAF qui l'assure, la société CLIMELEC et la société AXA qui l'assure et la MMA IARD en qualité d'assureur de l'entreprise CLIMADOUR à relever et garantir la SMA SA des condamnations prononcées à son encontre au titre des frais irrépétibles,

- dit que la SARL CLIMELEC et son assureur, les maîtres d''uvre et la MAF qui les assurent et la MMA IARD, en qualité d'assureur de la société CLIMADOUR se devront réciproquement garantie des condamnations prononcées au titre des frais irrépétibles,

- et dit que les condamnations à ce titre seraient partagées à concurrence de 70 % à la charge de la société MMA IARD, de 15 % par la SARL CLIMELEC et la société AXA qui l'assure, et de 15 % à la charge des maîtres d'oeuvre et de la MAF ;

Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 23 février 2021 par la SA AXA FRANCE IARD qui conclut :

- à titre principal, à l'absence de toute responsabilité encourue par son assurée et à leur mise hors de cause sans dépens et avec allocation d'une somme de 1 500 euros en compensation de frais irrépétibles,

- à titre subsidiaire, à l'exclusion de toute condamnation solidaire, à la limitation de la part de responsabilité de la société CLIMELEC à 5 % du montant des préjudices,

- à titre plus subsidiaire, à une condamnation des coresponsables à la relever et garantir de toute obligation qu'elle viendrait à devoir remplir au-delà de la part devant lui incomber à titre définitif,

- à l'absence de toute garantie due du chef des préjudices immatériels dont elle a cessé d'être légalement garante à la date de résiliation de la police d'assurance de la société CLIMELEC intervenue le 1er janvier 2004 postérieurement à la DROC,

- à titre récursoire contre la SMABTP, auprès de qui la société CLIMELEC a été assurée à compter du 1er janvier 2013 pour la garantie non obligatoire de désordres immatériels en base 'réclamation' avec la conséquence que la SMABTP doit garantie pour ces préjudices quand bien même le fait dommageable serait survenu antérieurement à la prise d'effet de son contrat,

- à l'allocation de 1 500 euros en compensation de frais irrépétibles ;

Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 17 juin 2021 par le syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 33] et les copropriétaires aujourd'hui intervenant qui sollicitent la confirmation totale du jugement dont appel dans toutes ses dispositions, outre paiement par la société AXA FRANCE IARD, en compensation de frais irrépétibles, d'une somme de 5 000 euros à chacune des parties demanderesses ;

Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 27 mai 2021 par la SMA SA, assureur dommages-ouvrage, anciennement SAGENA, qui poursuit :

- à titre principal, la confirmation du jugement ayant accueilli ses actions récursoires contre les maîtres d'oeuvre et la MAF qui les assurent, contre la SARL CLIMELEC et la société AXA qui l'assure, la condamnation de ces deux sociétés, ainsi que celle de la société CLIMADOUR et la société MMA qui l'assure, à la relever de toute condamnation qui serait prononcée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, enfin l'allocation de la MMA à lui payer 4 000 euros supplémentaire,

- à titre subsidiaire, la réformation des dispositions du jugement la concernant dans l'hypothèse où la cour retiendrait une part de responsabilité du syndicat des copropriétaires et des copropriétaires dans la genèse de leurs préjudices ;

Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 27 mai 2021 par la SMABTP, assureur de la société CLIMELEC ayant succédé à la société AXA, qui, relevant que son assignation par la société AXA est en date du 03 décembre 2018 :

- sollicite la confirmation du jugement en ce qu'il a déclaré l'action prescrite,

- fait ensuite valoir que le rapport d'expertise judiciaire ne lui est pas opposable,

- nie toute responsabilité de son assurée dans la survenance des préjudices,

- subsidiairement, soutient que la part de responsabilité de CLIMELEC ne saurait excéder 5 % du montant des seuls préjudices immatériels (les dommages matériels devant être réparé par la société AXA ASSURANCE IARD),

- le paiement de 3 000 euros en compensation de frais irrépétibles ;

Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 03 juin 2021 par le COL, qui sans contester la condamnation prononcée à son encontre, demande la confirmation du jugement en ce qu'il a accueilli et déclaré fondé ses actions récursoires et a condamné les maîtres d'oeuvre [X] et [BG] et la MAF qui les assurent, ainsi que la SARL CLIMELEC et la société AXA FRANCE IARD qui l'assure, à le relever et garantir des condamnations mises à sa charge par le premier juge tant pour réparer les désordres causés par l'humidité qu'au titre des frais irrépétibles, sollicitant à ce titre de tout succombant en appel une somme supplémentaire de 5 000 euros ;

Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 23 novembre 2021 par la SA MMA IARD, assureur de l'entreprise CLIMADOUR qui conclut :

- à la confirmation de la décision d'irrecevabilité de l'action du syndicat des copropriétaires et des copropriétaires à son encontre, ainsi qu'à l'irrecevabilité de l'action de la SMA SA, assureur dommages-ouvrage,

- subsidiairement et en défense aux actions récursoires de l'assureur dommages-ouvrage, d'AXA assureur de la société CLIMELEC et des maîtres d'oeuvre [X] et [BG] assurées par la MAF, à la réformation du partage de responsabilités prononcé par le jugement pour retenir un part de responsabilité plus importante à la charge de la maîtrise d'oeuvre et du bureau d'études fluides afin que la part de responsabilité incombant à son assurée soit ramenée tout au plus à 1/3 de la charge définitive du préjudice à réparer,

- à l'absence de garantie des dommages immatériels, et à défaut à l'opposabilité du plafond de 83 846,95 euros applicables à ces derniers,

- à l'opposabilité des franchises puisque l'action qui la vise n'émane pas de la victime directe mais de coobligés ou de leurs assureurs,

- à l'irrecevabilité ou au mal fondé des conclusions émanant de toutes autres parties,

- à la condamnation des maîtres d'oeuvre et de la SARL CLIMELEC, et de leurs trois assureurs respectifs à lui payer 6 000 euros en compensation de frais irrépétibles ;

Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 24 août 2021 par [LU] [X] et [A] [BG] et par la MAF qui, tout en reconnaissant devoir réparation, entendent limiter l'obligation de réparer de la maîtrise d'oeuvre à 5,90 %, contre 76,50 % à la charge de la société CLIMADOUR assurée par les MMA, et de 17,60 % à la charge de la société CLIMELEC assurée auprès de la compagnie AXA ASSURANCES IARD, à titre principal sans application de la solidarité, à titre subsidiaire, en accueillant les recours à due concurrence, outre paiement de 3.000 euros en compensation de frais irrépétibles ;

Vu le défaut de comparution de la SARL CLIMELEC, assurée de la compagnie AXA ;

Vu l'ordonnance de clôture délivrée le 09 novembre 2022.

Le rapport ayant été fait oralement à l'audience.

MOTIFS

Observation préalable

L'objet de l'appel ne porte que sur le dommage n° 1 relatif aux phénomènes de condensation ; le maître de l'ouvrage ne réclame aucune indemnisation au titre des désordres n° 2 et n° 3, acceptant par conséquent la décision du jugement qui l'a débouté des chefs de demandes.

Les faits

A) contrats et apparition des désordres

LE COMITE OUVRIER DU LOGEMENT, ci-après le COL, a réalisé un programme immobilier dénommé '[Adresse 33]' sur les [Adresse 26] à [Localité 27] qui portait sur la réalisation de 39 logements (pour partie pavillons individuels, pour partie en immeuble collectif).

En qualité de maître de l'ouvrage, le COL a ainsi contracté :

- avec la SMA SA, anciennement SAGENA, un contrat d'assurance dommages ouvrages,

- avec la société ADOUR ÉTUDES, chargée d'une mission de Bureau d'Études de Structure,

- avec l'entreprise CLIMELEC, assurée auprès de la société AXA ASSURANCES FRANCE IARD chargée d'une mission de Bureau d'Études des Fluides,

- pour la maîtrise d'oeuvre avec [LU] [X] et [A] [BG], maîtres d'oeuvre assurées auprès de la MAF,

- pour l'étude des sols, avec la société INGESOL, assurée auprès de la société GROUPAMA,

- avec l'APAVE, pour une mission de contrôleur technique,

- avec la société OYHAMBURU pour la réalisation du gros-oeuvre, entreprise non concernée par le procès,

- pour la réalisation des lots de plomberie, chauffage et sanitaire, avec l'entreprise CLIMADOUR ([RO] [VR]) assurée auprès de la SA MMA IARD,

- pour la réalisation des menuiseries intérieures avec la SARL FOURCADE, assurée auprès de la société AXA ASSURANCES FRANCE IARD, entreprise non concernée par le présent procès,

La DROC a été délivrée le 22 décembre 2003 quelques semaines après l'entrée en vigueur de la loi du 1er août 2003 ayant institué les régimes d'assurances dits 'base réclamation' applicable sauf stipulation contraire, à la garantie du risque de responsabilité des constructeurs garantissant les dommages causés par la déficience des ouvrages réalisés autres que les dommages matériels relevant de l'assurance légale obligatoire pénalement sanctionné. Les dommages immatériels causés par un fait générateur engageant la responsabilité décennale de l'entreprise relèvent donc de ce régime dit 'base réclamation'.

La réception des travaux est intervenue par écrit le 13 mai 2005 sans réserve formée concernant les désordres objet du présent litige.

Un phénomène de moisissures a affecté les plafonds des logements ; les premières manifestations étaient apparues dès 2006, mais elles se sont généralisées ; des problèmes de condensation de vapeur d'eau ont également surgi, tout aussi généralisés.

B) les recherches des causes des désordres

Le 12 mai 2009, la SAGENA a reçu une déclaration de sinistre.

Les premières constatations techniques sont consignées dans un rapport préliminaire du 12 juin 2009 et font état d'une production importante de vapeur d'eau dans les logements, d'une diminution anormale des entrées d'air lorsque les volets sont fermés, des défauts d'isolation thermiques en façade génératrices de ponts thermiques, d'une circulation d'air insuffisante entre les pièces et des défauts de mise en oeuvre des conduits d'extraction ; il est mentionné que le climat particulièrement humide de la région en amplifie les conséquences.

Le 30 juin 2009, l'assureur dommages-ouvrage notifiait au syndicat des copropriétaires qu'il imputait les désordres à un défaut d'entretien et refusait sa garantie. Néanmoins, le 05 avril 2011, l'assureur dommages-ouvrage accordera sa garantie pour prendre en charge la réparation de moisissures apparues dans 6 logements.

En 2013, pour les mêmes logements, il préconisera les travaux de reprise à réaliser (découpe des Placoplâtre pour reprendre les gaines, mise en place de gaines rigides sur le réseau de VMC, pose de bouches autoréglables et complément d'isolations) ; ces travaux sont chiffrés à 20 812 euros.

Cette offre d'indemnisation a été refusée.

C) chronologie de la procédure de référé expertise

La procédure de référé expertise a été introduite par le syndicat des copropriétaires et par un certain nombre de copropriétaires par assignations délivrées les 26 avril et 02 mai 2013 au COL et à la SAGENA, assureur dommages-ouvrage.

L'expertise a été instituée par ordonnance du 30 juillet 2013 entre ces demandeurs et ces deux défendeurs ; la procédure initiale ne compte que ces deux défendeurs.

Par la suite, les opérations d'expertise ont été étendues à d'autres personnes ;

- rendue à la requête de la SAGENA, une ordonnance du 14 janvier 2014 déclare les opérations communes aux maîtres d'oeuvre [X] et [BG], à la société CLIMELEC, à la société CARASSOU, et à l'APAVE et à leurs assureurs ;

- encore rendue à la requête de la SAGENA, une ordonnance du 19 juillet 2016, toujours rendue sur assignation de l'assureur dommages-ouvrage, étendra les opérations d'expertise à la société ADOUR ÉTUDES assurée par la MAF mais l'assignation concerne de nouveaux désordres apparus qui ne sont plus objet de litige ;

- rendue cette fois à la requête du COL, une ordonnance du 07 mars 2017 étend les opérations d'expertise à la société OYHAMBURU et à la SARL FOURCADE.

Le rapport d'expertise a été déposé le 28 septembre 2017.

D) les conclusions de l'expert concernant le désordre causé par l'humidité (seul désordre aujourd'hui discuté)

Tous les logements sont affectés de désordres liés à une trop grande humidité (moisissures, tâches, auréoles...). Les causes en sont de deux ordres :

- l'existence de ponts thermiques imputée au principe constructif mise en oeuvre ; la dalle béton sensible conductrice de la température extérieure) et le plancher haut en bois conducteur de la température intérieure, sont le siège d'échanges d'air qui provoquent une forte condensation ponctuelle de vapeur d'eau ;

- la VMC à simple flux installée n'a pas la puissance nécessaire pour évacuer l'humidité des lieux, l'expert faisant état de torsions des conduits, et d'un défaut d'entretien ; selon l'expert, l'insuffisance de la VMC est la cause principale des désordres constatés.

Il préconise :

- le remplacement du doublage en partie haute des murs périphériques et la mise en place d'une corniche de polystyrène pour supprimer les ponts thermiques provoquant de la condensation ; il s'agit donc d'une reprise de la structure sur tout son pourtour ;

- le remplacement des tubes souples de la VMC par des tubes rigides,

- la mise en place de bouches de prise d'air auto réglables,

- le détalonnage des portes intérieures là où elles sont trop hermétiques et limitent la ventilation,

- outre le coût de la remise en peinture.

Pour l'ensemble des logements concernés, le coût des travaux est évalué à 222 255 euros TTC.

Donnant son avis sur une répartition du coût des reprises, il propose que la société CLIMADOUR ou son assureur supportent 65 % du coût, contre 15 % restant à la charge du BET FLUIDES CLIMELEC, 5 % à la charge de la maîtrise d'oeuvre et 15 % à la charge des propriétaires pour défaut d'entretien.

E) l'introduction de la procédure au fond

La procédure au fond a été introduite en cours d'expertise :

- Le 19 février 2015, après l'apparition des désordres, le syndicat des copropriétaires et un certain nombre de copropriétaires ont assigné le COMITE OUVRIER DU LOGEMENT et la SAGENA, assureur dommages-ouvrage, pour obtenir réparation des préjudices sur la base des conclusions attendues de l'expertise alors en cours (procédure 15/00413 selon le jugement) ;

- Entre le 21 et le 30 avril 2015, la SMA SA, anciennement SAGENA, a appelé en cause les autres parties à l'expertise, dont toutes celles qui sont encoure en cause d'appel à ce jour (procédure 15/01019 jointe à la procédure 15/00413) ;

- Enfin, par assignation du 03 décembre 2018, soit plus d'un an après le dépôt du rapport d'expertise judiciaire, la SA AXA FRANCE IARD, assureur de la société CLIMELEC a assigné la SMABTP, qui lui avait succédé à compter du 1er janvier 2004 pour être relevée et garantie de tous dommages immatériels dont leur assuré commun serait déclaré responsable à raison du fait dommageable antérieur à la résiliation du contrat souscrit par la société AXA (procédure 18/02071 jointe à la procédure 15/00413).

Sur la recevabilité des actions engagées tant à titre principal que récursoire

En poursuivant la confirmation du jugement, le syndicat des copropriétaires et les copropriétaires acceptent les chefs de la décision ayant déclaré leurs demandes prescrites à l'encontre des entreprises et de leurs assureurs, qui n'ont été introduites par voie de conclusions sur le fond après l'expiration du délai décennal.

La recevabilité de leurs actions en responsabilité décennale et réparation visant le COL, constructeur non réalisateur, et la SMA SA, assureur dommages-ouvrage n'est pas discutée.

En poursuivant la confirmation du jugement ayant condamné les maîtres d'oeuvre et la SARL CLIMELEC et leurs assureurs respectifs à le garantir des condamnations mises à sa charge au bénéfice du syndicat des copropriétaires et de l'assureur dommages-ouvrage, le COL ne remet pas en question l'irrecevabilité prononcée par le jugement de l'action en indemnisation qu'il dirigeait contre les MMA, assureurs responsabilité de l'entreprise CLIMADOUR.

En l'absence de demande, il n'y a donc pas à rouvrir les débats en considération de la décision rendue par la Cour de Cassation en cours de délibéré le 14 décembre 2022 qui, modifiant sa jurisprudence antérieure dont le tribunal a fait application, dénie désormais tout effet interruptif de prescription aux assignations en référé expertise introduisant des actions récursoires aux fins d'expertise (mais non principales) et décide que le point de départ de la prescription quinquennale applicable aux actions récursoires doit alors être fixée à la date d'une demande en paiement (fond ou référé provision).

Concernant l'action de la société AXA contre la SMABTP, l'action ne s'analyse pas en un recours entre coobligés puisque les deux sociétés sont les assureurs de la même entreprise ; elles se sont succédées dans le temps ; l'action d'AXA se dédouble.

1) Il s'agit en premier lieu d'une action par laquelle la société AXA décline son obligation de garantie de responsabilité des dommages immatériels causés par le dommage décennal dont doit répondre son assuré, au motif que ce type de préjudice a cessé d'être garanti par le contrat à compter de la résiliation du contrat d'assurance survenue postérieurement à la DROC et au motif que la SMABTP lui a succédé dans la garantie de ce risque spécifique relevant du régime dit de "réclamation" (les dommages matériels n'en relevant pas, le risque pesant toujours sur l'assureur lié à l'entreprise à la date de la DROC) ; il s'agit d'un moyen de défense au fond qui ne se heurte à aucune prescription en l'espèce (même en l'état de la jurisprudence antérieure au 14 décembre 2022 eu égard aux dates des assignations en référé) ; ce point du litige ne concerne pas la recherche de la responsabilité de l'assuré ; il demeure étranger à l'objet des procédures de référé qui ne porte que la recherche des causes des faits dommageables et dont le rapport reste, peu important s'ils y sont eux-mêmes appelés, opposable aux assureurs des parties qui y sont appelées en qualité de parties.

En l'espèce, le débat ne concerne que l'exécution des contrats d'assurance et la désignation de celui des deux assureurs successifs du même risque qui doit garantir la responsabilité de la société CLIMELEC dont la responsabilité est engagée en raison d'un fait générateur survenu avant la résiliation du premier contrat.

La compagnie AXA est ainsi recevable à agir pour que le contrat résilié qui la lie à la société CLIMELEC, ne l'oblige pas à garantir les préjudices immatériels causés par un fait dommageable survenu durant le cours du contrat résilié.

2) Il s'agit en second lieu d'une action visant la SMABTP, assureur qui lui a succédé dans cette garantie des dommages immatériels soumis au régime dit 'base réclamation' ; c'est ce recours que le tribunal a déclaré irrecevable comme prescrit.

Il va être démontré que l'irrecevabilité doit être prononcée mais pas pour cause de prescription ; les raisons en sont les suivantes :

En droit, la prescription est un mode d'extinction d'une obligation ; la prescription, pour être prononcée, suppose donc la démonstration de la naissance d'un droit puis de son extinction faute de l'avoir exercée ; en l'absence de preuve de la naissance de cette obligation, la question de son extinction par prescription ne peut se poser ; l'irrecevabilité de l'action ne peut être prononcée que pour une autre cause ; tel est le cas en l'espèce.

- Les deux sociétés d'assurance ont contracté avec la même personne, la société SMABTP succédant à la société AXA dans la garantie des dommages immatériels de nature décennale dont l'entreprise doit répondre envers les maîtres de l'ouvrage ; le recours d'AXA contre la SMABTP ne trouve donc pas sa cause dans un rapport de coresponsabilité entre plusieurs coobligés à la réparation du dommage.

- La garantie de chaque société d'assurance (AXA ou SMABTP) est exclusive de celle de l'autre ; le recours ne peut donc davantage se fonder sur l'hypothèse d'un cumul d'assurance.

- Le recours d'AXA contre la SMABTP a donc pour cause l'infirmation demandée qui tendrait à la restitution à la société AXA de toutes sommes qu'elle a pu versée contre son gré du chef de la garantie qu'elle conteste ; la cause de cette restitution demandée se trouve dans l'infirmation demandée ; ce fondement nécessaire n'a pas commencé à courir, elle est hors de droit.

La prescription retenue par le tribunal aurait seulement pu être opposée aux recours d'autres coobligés à réparation et de leurs assureurs (maître de l'ouvrage et SMA) mais ces derniers ne les ont pas introduits. Il n'y a donc pas à rouvrir les débats sur ce point en considération du revirement de jurisprudence de la cour de cassation intervenu par arrêt du 14 décembre 2022 en cours de délibéré.

Sur les responsabilités

A) obligation et contribution à la dette de réparation

La cour adopte les motifs par lesquels le tribunal a exclu toute coresponsabilité du syndicat des copropriétaires et des copropriétaires.

Les dommages résultent d'une insuffisance d'efficacité du réseau de VMC et de l'existence de ponts thermiques par suite d'une conception défaillante, ces deux défauts contribuant à l'apparition de phénomènes de condensation destructeur.

L'immeuble est rendu impropre à sa destination.

Les défauts étaient cachés lors de la réception.

Le dommage est donc imputable, d'une part, à la société CLIMADOUR, d'autre part, au BET FLUIDES CLIMELEC qui a dû se prononcer sur les conclusions techniques choisies, de dernière part aux maîtres d'oeuvre qui ont participé à la conception et la mise en oeuvre du réseau défaillant ; ces trois personnes ne sont pas exonérées de la présomption de responsabilité décennale de l'article 1792 du code civil.

Elles doivent réparation in solidum et leurs assureurs respectifs doivent garantir cette responsabilité in solidum ; doit être réputée non écrite toute clause du contrat de maîtrise d'oeuvre ou des contrats d'assurance qui prévoit d'exclure les conséquences de la solidarité attachée à la déclaration de coresponsabilité prononcée en l'espèce en raison de la garantie décennale de constructeurs

Le débat ne porte en réalité que sur la répartition de la charge définitive des responsabilités, l'assureur de la société CLIMADOUR estimant que la part définitive mise à sa charge est excessive en considération des erreurs de conception qui selon lui, justifient que les maîtres d'oeuvre et le bureau d'étude fluides CLIMELEC aient à supporter au moins 70 % de l'obligation de réparation.

La critique du rapport formulée par la société MMA est pertinente ; l'expert judiciaire a bien relevé l'incidence de la conception dans la genèse de pont thermique et décrit un défaut généralisé affectant toute la structure aux points de contacts thermiques entre source chaude et source froide ; dans ces conditions, malgré la teneur des conclusions de l'expert qui ne lient pas les juges, cette proposition de partage de responsabilité n'est pas adaptée à la situation constatée qui décrit un défaut de structure nécessitant une reprise généralisée de toute la partie haute, là où se sont créés les ponts thermiques ayant contribué à générer l'humidité que la VMC ne parvient pas à évacuer et qui, sans que cela eut été moindre : la proposition de partage de responsabilité doit être moins favorable aux concepteurs que celle proposée par l'expert, puis entériné par le premier juge.

La gravité des fautes commises étant équivalente, la charge de la réparation sera répartie à parts égales contre le locateur d'ouvrage et les entreprises de conception ; la répartition s'effectuera comme suit :

- la moitié de cette charge à la société MMA IARD, assureur de la société CLIMADOUR,

- le quart de cette charge aux maîtres d'oeuvre soit 25 % du préjudice total,

- le quart de cette charge à la société CLIMELEC soit 25 %.

B) évaluation des préjudices

La cour confirme les évaluations des préjudices matériels et immatériels tels qu'évalués par le tribunal. Aucune critique utile n'est d'ailleurs développée à l'encontre de l'appréciation faite par le premier juge.

Sur les garanties d'assurance

Doivent être réputées non écrites pour contrevenir à l'ordre public, les clauses des marchés et des contrats d'assurance qui excluent directement ou indirectement la garantie des conséquences de la solidarité ; il n'y a pas à distinguer entre préjudice matériel ou immatériel.

Demeurent en revanche opposables au syndicat des copropriétaires et aux copropriétaires les limites des contrats d'assurance pour l'indemnisation des dommages immatériels, à savoir, les franchises et les plafonds de garantie.

La société AXA assureur de la société CLIMELEC doit relever et garantir la société CLIMELEC de toutes les conséquences de la condamnation in solidum prononcée contre celle-ci, mais seulement du chef des dommages matériels qui sont les seuls dont elle doit contractuellement garantie ; la résiliation du contrat n'a pas eu pour conséquence de faire cesser cette garantie.

La DROC étant postérieure à la date d'entrée en vigueur (1er novembre 2003) de la loi du 1er août 2003, les dommages immatériels ont cessé à cette date d'être garantis par le contrat alors en cours mais résilié le premier janvier suivant avec reprise de la garantie desdits dommages par la SMABTP (point non contesté).

Sur le bien-fondé du recours de la société AXA contre la SMABTP du chef des dommages immatériels subis par la copropriété et les copropriétaires

Il importe de préciser ici que la SMABTP n'est actionnée que par la compagnie AXA, qui n'est pas l'assureur d'une autre personne coobligée à réparation ; les deux sociétés sont les assureurs de la même personne et se sont succédés dans le temps.

Il est acquis et non contesté que la SMABTP, pour succéder à AXA dans la garantie du risque de dommages immatériels décennaux, aurait dû garantir des dommages immatériels si elle avait été assignée par le syndicat des copropriétaires et les copropriétaires ou si le COL, la SMA, les maîtres d'oeuvre et leurs assureurs l'avaient assignée à raison de la responsabilité encourue par son assurée.

Comme indiqué ci-dessus, les deux compagnies ne se trouvent ni en situation de cumul d'assurance du même assuré, ni en situation de garantie de deux coobligés différents à la réparation du maître de l'ouvrage. La société SMABTP n'avait donc pas à être assignée par la société AXA.

La cause de l'action d'AXA contre la SMABTP réside dans l'infirmation, demandée à bon droit sur ce point, du jugement dont appel, qui la condamne à indemniser les tiers lésés d'un poste de préjudice dont elle n'est pas l'assureur mais dont la SMABTP aurait dû réparation si elle avait été actionnée sinon par le syndicat des copropriétaires et les copropriétaires, du moins par les autres coresponsables du dommage.

L'action de la société AXA contre la société SMABTP tend à répéter une somme payée indûment au maître de l'ouvrage en exécution d'une disposition infirmée du jugement dont l'appel infirmé. La question est de déterminer la personne qui en est redevable ; or, la société AXA n'agit qu'à l'encontre de la SMABTP.

Au cas d'espèce, l'infirmation ne fait pas de plein droit du syndicat des copropriétaires ou des copropriétaires des débiteurs restituables des sommes ayant pu leur être payées par AXA en dédommagement des préjudices immatériels ; cette règle, qui joue de plein droit, doit être écartée en présence d'autres personnes qui restant coobligées au paiement de ces sommes ; les sommes perçues correspondent au préjudice indemnisable restant dues par ces autres coobligés ; rien ne leur est d'ailleurs demandé, mais comme une infirmation emporte de plein droit obligation de restitution, il est préférable d'indiquer qu'au cas d'espèce, il a exception à cette règle.

Le fondement de l'action de la société AXA contre la SMABTP réside dans l'application des l'article 1302-2 alinéa 2 selon lequel la restitution peut être demandée à celui dont la dette a été acquittée par erreur (révélée par l'infirmation) sinon dans l'application de l'article 1303 du code civil selon lequel celui qui bénéficie d'un enrichissement injustifié au détriment d'autrui doit indemniser ce dernier de ce dont il se trouve appauvri (la même somme au cas d'espèce) étant ici précisé que la SMABTP, depuis le 14 décembre 2022, ne pourrait plus opposer la prescription des actions récursoires aux autres coobligées (tout en continuant de pouvoir l'opposer aux copropriétaires et au syndicat des copropriétaires) ni soutenir qu'une prescription opposable à ces personnes s'opposerait à l'enrichissement injustifié.

Le jugement doit donc être infirmé sur ce point.

Sur les demandes annexes

Le régime des dépens et frais irrépétibles doit être réformé.

Il sera fait masse des dépens de première instance, en ce compris les frais de référé, et d'appel ; la société MMA IARD, la société AXA FRANCE IARD et la MAF devront les payer in solidum sauf à s'en répartir la charge définitive entre elles selon la clef de répartition des responsabilités encourues.

Ces trois assureurs paieront au syndicat des copropriétaires et aux copropriétaires les sommes allouées par le premier juge sauf à modifier la clef de répartition de la charge définitive pour appliquer celle retenue par le présent arrêt.

PAR CES MOTIFS

La cour, après en avoir délibéré, statuant, publiquement, par arrêt réputé contradictoire, en dernier ressort et par arrêt mis à disposition au greffe,

* confirme le jugement dans ses dispositions se prononçant sur la recevabilité des actions SAUF sur la prescription de l'action de la société AXA FRANCE IARD contre la société SMABTP,

* confirme le jugement dans toutes ces dispositions concernant le fond (déclarations de responsabilités, répartitions des responsabilités et évaluation des préjudices) SAUF :

- en ce qu'il a obligé la société d'assurance AXA FRANCE IARD à garantie des préjudices immatériels du chef de la responsabilité encourue par la société CLIMELEC et dit que la société AXA FRANCE IARD ne doit pas cette garantie,

- en ce qui concerne la répartition de la charge définitive des responsabilités et des obligations respectives des assureurs des coresponsables,

- le régime des dépens et frais irrépétibles ;

* le réformant sur ces points, dit que la garantie de la société AXA FRANCE IARD est limitée à l'indemnisation des dommages matériels et dit qu'elle n'est pas tenue de garantir les dommages immatériels,

* répute non écrite toute clause des marchés de travaux et des contrats d'assurance excluant les conséquences de la solidarité entre coobligés,

* répartit la charge de la réparation des préjudices comme suit :

- 50 % à la charge de la MMA IARD, assureur substitué à l'entreprise CLIMADOUR,

- 25 % à la charge des maîtres d'oeuvre [X] et [BG],

- 25 % à la charge de la société CLIMELEC,

* pour les dommages matériels, condamne la société MMA IARD, la MAF et la société AXA FRANCE IARD à relever et garantir leurs assurés à hauteur de leurs obligations in solidum sauf leurs recours contre les coobligés et/ou leurs assureurs,

* pour les dommages immatériels, condamne la société MMA IARD et la MAF et à relever et garantir leurs assurés à hauteur de leurs obligations in solidum sauf leurs recours contre les coobligés et/ou leurs assureurs,

* pour les dommages immatériels à réparer, déclare opposables au syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 33] et aux copropriétaires les limites des contrats d'assurance à savoir les franchises contractuelles et les plafonds de garantie,

* déclare recevable et fondé le recours de la société AXA FRANCE IARD contre la SMABTP tendant à la répétition des sommes par elle effectivement versées au syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 33] et aux copropriétaires en exécution du jugement dont appel ou de toute autre décision antérieure et en réparation des désordres immatériels,

* fait masse des dépens de première instance et d'appel, en ce compris les frais de référé, et condamne la société MMA IARD, la société AXA FRANCE IARD et la MAF à les payer in solidum sauf à s'en répartir la charge définitive entre elles selon la clef de répartition des responsabilités encourues,

* confirme le jugement dans le montant des frais irrépétibles alloués au syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 33] et aux copropriétaires mais ces sommes ne seront dues in solidum que par les trois assureurs tenus aux dépens sauf à s'en répartir la charge définitive selon la clef de répartition applicables aux dépens

* ajoutant au jugement, condamne la société MMA IARD, la société AXA FRANCE IARD et la MAF à payer in solidum et sous le régime de répartition ci-dessus une somme supplémentaire de 5 000 euros au syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 33] et exclut toute autre application de ce texte,

* dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la SMABTP.

Le présent arrêt a été signé par Mme ROSA-SCHALL, Conseillère, par suite de l'empêchement de Madame DUCHAC, Présidente, et par Mme DEBON, faisant fonction de Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.

LA GREFFIÈRE, Pour LA PRÉSIDENTE empêchée,

Carole DEBON Marie-Ange ROSA-SCHALL


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Pau
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 20/02019
Date de la décision : 07/02/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-02-07;20.02019 ?
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