JN / MS
Numéro 23/454
COUR D'APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 02/02/2023
Dossier : N° RG 21/00189 - N° Portalis DBVV-V-B7F-HXZ3
Nature affaire :
A.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
Affaire :
S.A.S. [6]
C/
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE BAYONNE
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 02 Février 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 01 Décembre 2022, devant :
Madame NICOLAS, magistrate chargée du rapport,
assistée de Madame LAUBIE, greffière.
Madame NICOLAS, en application de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame NICOLAS, Présidente
Madame SORONDO, Conseiller
Madame PACTEAU, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANTE :
S.A.S. [6]
Lieu-dit Chalons
RN 10
[Localité 1]
Représentée par Maître GALLET de la SCP TEN FRANCE, avocat au barreau de POITIERS
INTIMEE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE BAYONNE
[Adresse 3]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Madame [O] munie d'un pouvoir régulier.
sur appel de la décision
en date du 18 DECEMBRE 2020
rendue par le POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BAYONNE
RG numéro : 19/00092
FAITS ET PROCÉDURE
Le 24 juillet 2018, la société SAS [6] (l'employeur) a adressé à la caisse primaire d'assurance maladie de Bayonne (la caisse ou l'organisme social) une déclaration d'accident de travail survenu le 24 juillet 2018 à Mme [Z] [T] (la salariée), embauchée en qualité d'hôtesse de caisse.
Cette déclaration indiquait que l'accident avait eu lieu le 24 juillet 2018 à 11h15 dans les circonstances suivantes : « l'employée était à son poste de travail en train de sortir le ticket de caisse du client (...) Nature de l'accident : effort physique ».
Le certificat médical initial du 24 juillet 2018 établi par le Docteur [C], joint à la déclaration, indique s'agissant des constatations détaillées « douleur cervicale et épaule gauche - examen en cours ».
Le 2 août 2018, l'employeur a adressé à la caisse, une lettre de réserves quand au caractère professionnel de l'accident.
Le 12 septembre 2018, après instruction, la caisse a notifié, à l'employeur, sa décision de prise en charge de l'accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
L'employeur a contesté l'opposabilité à son égard de cette décision ainsi qu'il suit :
- devant la commission de recours amiable ([4]) de l'organisme social, laquelle a, par décision du 18 décembre 2018, décidé de maintenir la décision de prise en charge,
- le 25 février 2019, devant le pôle social du tribunal de grande instance de Bayonne, devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Bayonne.
Par jugement du 18 décembre 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Bayonne a :
- dit que la décision de la caisse de reconnaître le caractère professionnel des arrêts de travail et soins rattachés à l'accident dont a été victime la salariée le 24 juillet 2017 est opposable à l'employeur,
- débouté l'employeur de sa demande d'expertise médicale,
- laissé les dépens à sa charge.
Cette décision a été notifiée aux parties, par lettre recommandée avec avis de réception, reçue de l'employeur le 21 décembre 2020.
Le 18 janvier 2021, par lettre recommandée avec avis de réception adressée au greffe de la cour, l'employeur en a, par son conseil, régulièrement interjeté appel.
Selon avis de convocation du 21 juin 2022, contenant calendrier de procédure, les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 1er décembre 2022, à laquelle elles ont comparu.
PRETENTIONS DES PARTIES
Selon ses conclusions n°2 transmises par RPVA le 25 novembre 2022, reprises oralement à l'audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, l'employeur, la société [6], appelant, conclut à l'infirmation du jugement déféré, et statuant à nouveau, demande à la cour :
- à titre principal, de lui déclarer inopposable la décision de prise en charge du 12 septembre 2018 et la décision de la [4] du 18 décembre 2018,
- à titre subsidiaire, de lui déclarer inopposables les arrêts de travail de la salariée sans lien avec l'accident du travail,
- à titre très subsidiaire, d'ordonner une expertise médicale aux fins d'indiquer si des soins ou des arrêts de travail servis à la salariée sont ou non en rapport avec le prétendu accident du travail du 24 juillet 2018,
- en tout état de cause, de condamner la caisse à lui verser la somme de 4 000€ au titre des frais engagés en première instance et en appel sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'à supporter les dépens.
Selon ses conclusions visées par le greffe de la cour d'appel de Pau le 19 octobre 2022, reprises oralement à l'audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, la caisse primaire d'assurance-maladie de Bayonne, intimée, conclut à la confirmation du jugement déféré, au débouté de l'employeur de l'ensemble de ses demandes, et à la condamnation de ce dernier aux dépens.
SUR QUOI LA COUR
Sur la contestation de l'accident du travail
Au visa des dispositions de l'article L 411-1 du code de la sécurité sociale, l'employeur, conteste que la matérialité d'un fait accidentel soit établie, faisant valoir à ce titre et en substance que :
- la présomption d'imputabilité ne joue qu'à la condition préalable que soit établie la matérialité d'un fait accidentel survenu au temps et au lieu du travail,
- cette preuve peut être rapportée par tous moyens, et a minima, par la preuve de faits permettant de retenir des présomptions graves, précises et concordantes, ne pouvant résulter des seules déclarations de la victime,
- la présomption d'imputabilité qui s'étend pendant toute la durée de l'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation, suppose cependant que la caisse apporte la preuve d'une continuité de soins et de symptômes à compter de l'accident, jusqu'à la date de consolidation ou de guérison,
- s'agissant d'une présomption simple, l'employeur a la possibilité de la renverser, et pour ce faire, peut solliciter une expertise judiciaire, dès lors qu'il ne dispose pas du droit d'user de la procédure d'expertise technique,
- les allégations de la salariée sur la survenance du fait accidentel, ne sont corroborées par aucun autre élément, alors même que bien qu'entourée d'autres collègues, ainsi que de la clientèle, elle n'a alerté personne autour d'elle, a poursuivi son travail sans difficulté, l'apparition spontanée de telles lésions étant impossible, et le geste décrit par la salariée comme lui ayant prétendument causé l'accident, n'étant pas cohérent,
- les déclarations de la salariée sur l'heure de l'accident, ne sont pas constantes, et la personne prétendument alertée, n'a pas été entendue et n'a donc pas confirmé les déclarations de la salariée,
- la décision de prise en charge de la caisse est exclusivement basée sur les déclarations de la salariée, a fortiori imprécises, et insuffisantes à fonder une décision de prise en charge, bien que pourtant accueillie par le premier juge, par une motivation lapidaire.
Au contraire, la caisse, qui observe que l'employeur n'a pas souhaité apporter de réponses au questionnaire qui lui a été adressé, estime que sa décision de prise en charge, est suffisamment fondée, au vu des éléments suivants :
- les lésions ont été médicalement constatées le jour même de l'accident,
- l'enquête qu'elle a décidée de sa propre initiative, par l'envoi d'un questionnaire dès le 25 juillet 2018, ne donnera pas lieu à une réponse de l'employeur, mais seulement à l'envoi d'une lettre de réserves du 2 août 2018,
- l'avis favorable du médecin-conseil de la caisse, quant à l'imputabilité des lésions décrites sur le certificat médical initial, au fait accidentel décrit sur la déclaration d'accident.
Sur ce,
Selon l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale,
« Est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise. »
Il est constant que constitue un accident du travail :
« un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle quelle que soit la date d'apparition de celle- ci ».
Ainsi, l'accident du travail se définit par trois critères :
- un événement ou une série d'événements survenus à une date certaine,
- une lésion corporelle,
- un fait lié au travail.
La lésion peut être une atteinte psychique, lorsque son apparition est brutale, et liée au travail, permettant ainsi de distinguer l'accident du travail de la maladie.
Si l'article L 411-1 du code de la sécurité sociale institue une présomption, il s'agit d'une présomption simple qui ne vaut que jusqu'à preuve contraire.
Une affection pathologique qui s'est manifestée à la suite d'une série d'atteintes à évolution lente et progressive, et non en raison d'une action brutale et soudaine assimilable à un traumatisme, ne peut être considérée comme un accident du travail.
Dans ses rapports avec l'employeur, la caisse doit établir non seulement la matérialité de l'accident, la réalité de la lésion, mais aussi sa survenance au temps et au lieu de travail.
S'agissant d'un fait juridique, la preuve de l'accident du travail peut être établie par tous moyens, et peut notamment résulter d'un faisceau d'indices ou de présomptions graves, précises et concordantes au sens de l'article 1382 du code civil (anciennement 1353).
Au cas particulier, il résulte des pièces du dossier que :
- selon la déclaration d'accident du travail, adressée par l'employeur à la caisse, le 24 juillet 2018, l'accident a eu lieu le jour même, à 11h15, au temps et au lieu habituel du travail, alors que l'employée, née le 3 mai 1973, était à son poste de travail en train de sortir le ticket de caisse du client, la nature de l'accident étant décrite comme un «effort physique », ayant entraîné des lésions, consistant en des « douleurs » au niveau des cervicales et des trapèzes,
- cette déclaration a été effectuée sans réserve par l'employeur,
- le certificat médical initial, établi le jour même, 24 juillet 2018, par le Docteur [C], s'agissant de ses constatations détaillées, fait état de « douleur cervicale et épaule gauche examen en cours », et prescrit à la salariée un arrêt de travail,
- lors de l'enquête diligentée par la caisse, la salariée a expliqué que l'accident était survenu sur son poste de travail en caisse, à 15h15, qu'en voulant récupérer le ticket de caisse sur sa gauche, elle a levé le bras et ressenti une vive douleur, lui ayant provoqué une douleur au niveau des cervicales et des trapèzes, et que la première personne avisée, s'agissant de Mme [N] [H], l'a envoyée « à la RH faire une déclaration d'accident »,
- les constatations médicales sont en accord avec les circonstances de l'accident telles qu'elles ont été déclarées, ayant permis au médecin-conseil, de donner un avis favorable, quant à leur imputabilité au fait accidentel.
Les éléments ainsi rappelés, établissent une contradiction, entre les éléments portés par l'employeur dans la déclaration d'accident du travail, puisqu'il date l'heure de l'accident à 11h15, dit en avoir été informé à 12h20, et rappelle les horaires de travail de la victime le jour de l'accident, de 8h45 à 12h15, alors que la salariée, dans le questionnaire qu'elle a rempli à la demande de la caisse, indique que l'accident est survenu à 15h15.
La caisse indique de même avoir pris l'initiative de procéder à une instruction, avant même de recevoir la lettre par laquelle l'employeur a émis des réserves sur le caractère professionnel de l'accident déclaré, les éléments du dossier établissant que pour cette instruction, la caisse a eu recours à un délai supplémentaire.
Pour autant, nonobstant les réserves émises par l'employeur, et le délai pour y procéder, les éléments de l'enquête tels qu'ils sont versés au dossier, ne permettent ni de lever les contradictions quant à l'heure à laquelle serait survenu le fait accidentel, ni de confirmer les déclarations de la salariée, alors même que la personne identifiable et identifiée comme étant la première personne avisée par la salariée, n'a pas été entendue.
De plus, l'avis du médecin-conseil, invoqué par la caisse ( sa pièce n° 6), comme étant favorable à l'imputabilité des lésions au fait accidentel décrit par la salariée, est ambivalent, puisqu'il comporte deux série d'observations respectivement numérotées 1 et 2, permettant d'établir que le médecin-conseil n'a pas un avis univoque, mais opère une distinction, dont la cour ne peut déterminer la portée, les observations étant opérées par des abréviations non explicites.
Ainsi, l'heure du fait accidentel n'est pas certaine, et les déclarations de la salariée, ne sont confirmées que par un certificat médical de même jour, dont le contenu est insuffisant à établir de façon avérée, un lien entre les lésions constatées, et un fait accidentel qui serait survenu au lieu et au temps du travail.
L'accident du travail n'est pas caractérisé.
C'est donc à juste titre que l'employeur conteste l'opposabilité à son égard, de la décision de prise en charge de l'accident litigieux au titre de la législation sur les risques professionnels, le bien-fondé de sa position emportant inopposabilité à son égard des soins et arrêts de travail postérieurs à l'accident.
Le premier juge sera infirmé.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
L'équité ne commande pas de prononcer condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au bénéfice de l'employeur, lequel forme seul une demande à ce titre.
La caisse, qui succombe, supportera les dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, après en avoir délibéré, statuant, publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Infirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Bayonne en date du 18 décembre 2020,
Et statuant à nouveau,
Déclare inopposable à l'employeur, la société [6], la décision que lui a notifiée la caisse primaire d'assurance-maladie de Bayonne, le 12 septembre 2018, de prise en charge de l'accident en date du 24 juillet 2018 concernant Mme [Z] [T], au titre de la législation sur les risques professionnels,
Juge que cette décision d'inopposabilité emporte inopposabilité à l'employeur, des soins et arrêts travail postérieurs au 24 juillet 2018, et jugés par la caisse imputables au fait accidentel,
Vu l'article 700 du code de procédure civile, dit n'y avoir lieu à condamnation à ce titre au profit de la société [6],
Condamne la caisse primaire d'assurance-maladie de Bayonne aux dépens de première instance et d'appel.
Arrêt signé par Madame NICOLAS, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,