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02/02/2023 | FRANCE | N°21/00119

France | France, Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 02 février 2023, 21/00119


JN/SB



Numéro 23/466





COUR D'APPEL DE PAU

Chambre sociale







ARRÊT DU 02/02/2023







Dossier : N° RG 21/00119 - N° Portalis DBVV-V-B7F-HXUS





Nature affaire :



A.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse









Affaire :



S.A.S. [7]



C/



CPAM DES VOSGES









Grosse délivrée le

à :






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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS











A R R Ê T



Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 02 Février 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 4...

JN/SB

Numéro 23/466

COUR D'APPEL DE PAU

Chambre sociale

ARRÊT DU 02/02/2023

Dossier : N° RG 21/00119 - N° Portalis DBVV-V-B7F-HXUS

Nature affaire :

A.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse

Affaire :

S.A.S. [7]

C/

CPAM DES VOSGES

Grosse délivrée le

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R Ê T

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 02 Février 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l'audience publique tenue le 01 Décembre 2022, devant :

Madame NICOLAS, magistrat chargé du rapport,

assistée de Madame LAUBIE, greffière.

Madame NICOLAS, en application de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :

Madame NICOLAS, Présidente

Madame SORONDO, Conseiller

Madame PACTEAU, Conseiller

qui en ont délibéré conformément à la loi.

dans l'affaire opposant :

APPELANTE :

S.A.S. [7]

[Adresse 6]

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentée par Maître DUALE de la SELARL DUALE-LIGNEY-BOURDALLE, avocat au barreau de PAU et Maître LASSERI de la SELEURL LL Avocats, avocat au barreau de PARIS

INTIMEE :

CPAM DES VOSGES

[Adresse 1]

[Adresse 5]

[Localité 3]

Dispensée de comparaître

sur appel de la décision

en date du 07 DECEMBRE 2020

rendue par le POLE SOCIAL DU TJ DE PAU

RG numéro : 19/00220

FAITS ET PROCÉDURE

Le 25 juillet 2018, M. [L] [G] (le salarié), salarié de la société [8], aux droits de laquelle se présente la société [7], en qualité de magasinier cariste, a adressé à la caisse primaire d'assurance maladie des Vosges (la caisse ou l'organisme social) une demande de reconnaissance de maladie professionnelle, faisant mention de « hernie discale + usure disques ».

La déclaration était accompagnée d'un certificat médical initial du 29 juin 2018 établi par le Docteur [F] faisant mention d'une « pathologie L4-L5 conflictuelle sur rachis L4 et émergence L5 gauche infiltration prévue ».

Le 5 décembre 2018, après instruction, la caisse a notifié à l'employeur sa décision de prendre en charge au titre de la législation sur les risques professionnels, la maladie déclarée de « sciatique par hernie discale L4-L5 » comme inscrite au tableau n°98 des maladies professionnelles « affections chroniques du rachis lombaire provoquées par la manutention manuelle de charges lourdes ».

L'employeur a contesté l'opposabilité à son égard de cette décision, ainsi qu'il suit :

- le 4 février 2019, devant la commission de recours amiable (CRA) de l'organisme social, laquelle n'a pas répondu,

- le 11 juin 2019, devant le pôle social du tribunal de grande instance de Pau, devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Pau, en contestation de la décision implicite de rejet de la CRA.

Par jugement du 7 décembre 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Pau:

- s'est déclaré incompétent pour statuer sur la demande d'inscription au compte spécial et compétent pour le surplus,

- a débouté l'employeur de sa demande d'inopposabilité de la décision de la caisse du 5 décembre 2018 de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie présentée le 27 juin 2018 par le salarié,

- a condamné l'employeur à payer à la caisse la somme de 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- a condamné l'employeur aux dépens.

Cette décision a été notifiée aux parties, par lettre recommandée avec avis de réception, reçue de l'employeur le 17 décembre 2020.

Le 13 janvier 2021, par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au greffe de la cour, l'employeur, par son conseil, en a régulièrement interjeté appel.

Selon avis de convocation du 21 juin 2022, contenant calendrier de procédure, les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 1er décembre 2022, à laquelle l'appelant a comparu.

La caisse, intimée, a été à sa demande et de l'accord de l'appelant, dispensée de comparution à l'audience de plaidoirie, la cour s'étant par ailleurs assurée du respect du principe du contradictoire.

La présente décision sera contradictoire, en application des dispositions des articles 946 et 446-1 du code de procédure civile.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Selon ses dernières « conclusions récapitulatives » transmises par RPVA le 16 novembre 2022, reprises oralement à l'audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, l'employeur, la société [7], appelant, conclut :

-à l'infirmation du jugement déféré, en ce qu'il l'a débouté de sa demande d'inopposabilité de la décision de prise en charge, et s'est déclaré incompétent quant à sa demande d'imputation au compte spécial du sinistre,

Et statuant à nouveau, demande à la cour :

'à titre principal, de prononcer l'inopposabilité à son égard, de la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la maladie du 28 juin 2018, déclarée par le salarié, faute pour la maladie déclarée, d'être corroborée par les éléments du dossier, et pour la caisse, de prouver que le salarié souffre de la maladie prise en charge et désignée au tableau n° 98 des maladies professionnelles,

' à titre subsidiaire, de juger que la caisse doit ordonner à la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail, d'imputer les dépenses afférentes à la maladie professionnelle du 27 juin 2018 du salarié, au compte spécial, et de rectifier le compte employeur 2018, et recalculer les taux de cotisations afférents en conséquence, aux motifs que :

- le salarié a été exposé au risque du tableau 98 tout au long de sa carrière et avant son embauche au sein de la société employeur,

-le salarié n'a été exposé au risque que 3 ans au sein de la société employeur avant toute constatation médicale, alors que le tableau 98 exige une exposition minimale de 5 ans et que la caisse n'a pas eu recours à l'avis du CRRMP,

'en tout état de cause,

- condamner la caisse au paiement de 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- ordonner l'exécution provisoire du « jugement » (sic) à intervenir.

Selon ses conclusions visées par le greffe le 24 octobre 2022, et auxquelles il est expressément renvoyé, la caisse primaire d'Assurance-maladie des Vosges, intimée, dispensée de comparution, conclut :

'à titre principal, à la confirmation du jugement déféré en toutes ses dispositions ,

'à titre subsidiaire, et avant dire droit, à ce qu'il soit ordonné une expertise médicale judiciaire, afin de dire si le salarié est atteint d'une sciatique par hernie discale L4-L5 avec atteinte radiculaire de topographie concordante, et le cas échéant, de confirmer que les conditions médicales réglementaires imposées par le tableau 98 des maladies professionnelles sont remplies,

'en tout état de cause, de condamner l'employeur à lui régler 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, rachis qu'à supporter les dépens.

SUR QUOI LA COUR

I/ Sur la demande principale de l'appelant, d'inopposabilité à son égard de la décision de prise en charge

En application des dispositions de l'article L461-1 du code de la sécurité sociale, « est présumée d'origine professionnelle, toute maladie désignée dans un tableau et contractée dans les conditions qui y sont décrites ».

À ce titre, la maladie telle qu'elle est désignée dans les tableaux des maladies professionnelles est celle définie par les éléments de description et les critères d'appréciation fixés par chacun de ces tableaux.

Au cas particulier, la maladie professionnelle retenue par l'organisme social, comme étant inscrite au tableau n° 98, relatif aux affections chroniques du rachis lombaire provoquées par la manutention de charges lourdes, consiste en une «sciatique par hernie discale L4-L5 ».

Pour contester l'opposabilité, à son égard, de la décision de prise en charge par l'organisme social de cette maladie au titre de la législation sur les risques professionnels, l'employeur conteste que l'une des conditions prévues par le tableau n° 98, soit remplie, s'agissant de :

-la désignation de la maladie.

La condition relative à l'exposition aux travaux limitativement énumérés comme susceptibles de provoquer la maladie, n'est pas contestée.

Les développements de l'employeur, concernant la condition relative au délai de prise en charge, et particulièrement à la durée d'exposition, tels qu'ils sont contenus aux conclusions de l'appelant, pages 18 et 19, viennent seulement au soutien de sa demande subsidiaire.

L'organisme social s'y oppose par des conclusions au détail desquelles il est expressément renvoyé.

Sur ce,

Les dispositions du tableau 98, sont les suivantes :

Affections chroniques du rachis lombaire provoquées par la manutention manuelle de charges lourdes

Désignation des maladies

délai de prise en charge

Liste limitative des travaux susceptibles de provoquer ces maladies

Sciatique par hernie discale L4L5 ou L5 S1 avec atteinte radiculaire de topographie concordante.

Radiculalgie crurale par hernie discale L2-L3 ou L3-L4 ou L4-L5, avec atteinte radiculaire de topographie concordante .

6 mois (sous réserve d'une durée d'exposition de 5 ans)

Travaux de manutention manuelle habituelle de charges lourdes effectués :

- dans le fret routier, maritime, ferroviaire, aérien ;

- dans le bâtiment, le gros 'uvre, les travaux publics ;

- dans les mines et carrières ;

- dans le ramassage d'ordures ménagères et de déchets industriels ;

- dans le déménagement, les garde-meubles ;

- dans les abattoirs et les entreprises d'équarrissage ;

- dans le chargement et le déchargement en cours de fabrication, dans la livraison, y compris pour le compte d'autrui, le stockage et la répartition des produits industriels et alimentaires, agricoles et forestiers ;

- dans le cadre des soins médicaux et paramédicaux incluant la manutention de personnes ;

- dans le cadre du brancardage et du transport des malades ;

- dans les travaux funéraires.

L'employeur conteste le fait que la maladie déclarée, soit désignée dans le tableau 98.

1- Sur la désignation de la maladie

L'employeur rappelle que la maladie désignée par le tableau est celle de «Sciatique par hernie discale L4-L5 ou L5 S1 avec atteinte radiculaire de topographie concordante», et que les termes de cette désignation, ne coïncident ni avec ceux de la maladie déclarée par le salarié, ni avec ceux du certificat médical initial, ni avec ceux de la décision de prise en charge de la caisse, qui vise seulement une «sciatique par hernie discale L4-L5», et estime que le colloque médico- administratif n'est pas plus probant à cet égard.

Au vu de ces éléments, il estime que la caisse n'a pas vérifié, comme elle aurait dû le faire, dès lors qu'il s'agit d'une condition essentielle de désignation exigée par le tableau 98, l'existence d'une « atteinte radiculaire de topographie concordante ».

Pour soutenir qu'il s'agit bien d'une condition essentielle de désignation exigée par le tableau 98, il se réfère à la jurisprudence ainsi qu'au mémoire technique de son médecin-conseil, le docteur [M], lequel, après un rappel médical clinique de la définition d'une lombalgie, d'une radiculalgie crurale, d'une sciatique, d'une lombosciatique, d'une lombo cruralgie, d'une hernie discale et de ses diverses causes, fait valoir que pour permettre de conclure à l'existence d'une hernie discale L4-L5, ou L5-S1 avec atteinte radiculaire de topographie concordante, il faut de façon cumulative :

- vérifier qu'il existe bien une sciatique (douleur se situant dans le territoire innervé par une des racines nerveuses donnant une des branches du nerf sciatique), - connaître sa latéralisation, à droite ou à gauche,

- disposer d'un examen d'imagerie (I.R.M. au scanner) ayant pu établir l'existence d'une hernie discale (fragment d'un disque cartilagineux sorti de la cavité qui le contient normalement, faisant hernie dans le canal rachidien très étroit et venant irriter ou comprimer la racine nerveuse à son départ de la moelle épinière),

- vérifier que la hernie discale, est bien du même côté que la sciatique, et que son niveau correspond bien au niveau de la sciatique (L5 ou S1) par compression de la racine nerveuse correspondante.

Il fait valoir que si la caisse produit pour la première fois en appel une attestation de son médecin-conseil établie le 13 octobre 2022, selon laquelle les conditions du tableau 98 sont remplies, cette note, rédigée a posteriori et 4 ans plus tard, ne saurait en aucun cas constituer la preuve que les conditions médicales étaient remplies lors de la prise en charge, conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation (cassation civile 2e, 9 juillet 2020, n° 19-13. 851), observant en outre et dans le même sens d'absence de valeur probante d'une telle pièce, que le médecin rédacteur de cette attestation, n'est pas le même que le médecin ayant signé le colloque médico- administratif.

Il cite des décisions jurisprudentielles, ayant rappelé que les éléments du dossier consultable doivent permettre de vérifier les conditions du tableau sous peine de violation du principe du contradictoire, et d'inopposabilité à l'employeur, de la décision de prise en charge, et qu'en aucun cas, une expertise, ne saurait venir combler la carence de la caisse.

Il fait valoir que la mention du code syndrome (098A AM51 A), par le médecin-conseil, citée par le premier juge, ne démontre pas que le médecin-conseil a pu vérifier l'existence d'une telle pathologie, au vu des éléments du dossier, et ce d'autant plus que ce libellé correspond à une « sciatique par hernie discale L4-L5 », sans aucune mention de l'atteinte radiculaire de topographie concordante, ainsi qu'il résulte du tableau de maladies professionnelles et syndrome, décembre 2016, de la direction des risques professionnels CNAMTS, qu'il produit sous sa pièce n° 9.

Enfin, il exclut qu'il puisse être retenu une quelconque « concordance », alors que la latéralité des lésions n'est même pas précisée sur le colloque.

Pour s'y opposer, la caisse rappelle que :

- la désignation de la maladie professionnelle appartient au médecin traitant, par l'intermédiaire du certificat médical initial, ainsi qu'au médecin-conseil, par l'intermédiaire du colloque médico- administratif,

-il revient au médecin-conseil, qui s'appuie sur l'ensemble des pièces médicales du dossier de l'assuré, de se prononcer sur le diagnostic et de définir si la pathologie entre dans le cadre d'un tableau de maladies professionnelles,

-au vu des éléments médicaux figurant au dossier, le médecin-conseil s'est bien prononcé en indiquant que le syndrome déclaré correspondait au code «098A AM51 A », lequel désigne une «Sciatique par hernie discale L4-L5 ou L5 S1 avec atteinte radiculaire de topographie concordante», et a confirmé que toutes les conditions médicales du tableau étaient remplies, son avis s'imposant à la caisse, en application de l'article L315-2 du code de la sécurité sociale, ainsi que l'a encore confirmé, pour les besoins de la procédure, le médecin-conseil dans une attestation produite sous sa pièce n° 9, en date du 13 octobre 2022.

Sur ce,

Concernant la désignation d'une maladie, il n'y a pas lieu de se limiter à une analyse littérale du certificat médical initial, mais il convient au contraire de rechercher si la pathologie qui est visée, est bien celle désignée par le tableau.

A cet égard, il va de soi qu'il n'appartient pas au salarié, de qualifier médicalement sa pathologie, si bien que la désignation faite par le salarié est totalement indifférente.

En revanche, le médecin de la caisse n'a pas pour mission de reproduire un libellé, mais de s'assurer, par les éléments médicaux qui lui sont soumis, de la désignation de la maladie, si bien que son avis constitue bel et bien un élément médical qui doit être pris en compte.

Au cas particulier, et contrairement à ce que soutient l'employeur, les éléments du dossier établissent que la pathologie prise en charge, est bien celle désignée par le tableau, dès lors que :

- la sciatique par hernie discale L4-L5 n'est pas contestée, et a pu être objectivée par un scanner du rachis lombaire effectué le 27 juin 2018, expressément visé par le médecin-conseil dans le colloque administratif en date du 7 novembre 2018,

- le certificat médical initial, du 29 juin 2018, postérieur à ce scanner, permet de connaître la latéralité de la pathologie, puisqu'il la localise du côté gauche (« pathologie L4-L5 conflictuelle sur rachis L4 et émergence L5 gauche »),

-le médecin conseil de la caisse, à l'occasion du colloque médico-administratif du 7 novembre 2018, a retenu que les conditions médicales réglementaires du tableau étaient remplies,

-pour fixer la date de première constatation médicale au 27 juin 2018, le médecin conseil de la caisse, lors du colloque médico-administratif, renvoie au scanner du rachis lombaire du 27 juin 2018 réalisé par le Dr [P], auquel il se réfère, si bien que contrairement à la position de l'employeur, il disposait de tous les éléments médicaux rappelés par le médecin-conseil de l'employeur, pour lui permettre de considérer que la maladie déclarée correspondait à la maladie désignée par le tableau, de «Sciatique par hernie discale L4-L5 avec atteinte radiculaire de topographie concordante».

Il est ainsi établi que la pathologie prise en charge correspond bien à la maladie désignée par le tableau 98, si bien que la contestation est jugée non fondée, conformément au jugement déféré qu'il convient de confirmer.

2-Sur la condition relative au délai de prise en charge

Il a déjà été rappelé que les développements de l'employeur, concernant la condition relative au délai de prise en charge, et particulièrement à la durée d'exposition au risque, tels qu'ils sont contenus aux conclusions de l'appelant, page 18 et 19, viennent seulement au soutien de sa demande subsidiaire.

Quoi qu'il en soit, c'est à juste titre que le premier juge a rappelé que la société employeur, ne contestait pas l'exposition du salarié durant 5 ans, au risque posé par le tableau 98 des maladies professionnelles, par la liste limitative des travaux susceptibles de provoquer la maladie, même si l'employeur n'admet l'exercice de tels travaux au sein de sa propre société, que durant une période de 3 ans,

-rappelé que la condition relative à la durée d'exposition au risque, n'impose pas que le risque ne résulte que d'une seule et même activité professionnelle, mais seulement qu'il soit causé par le travail habituel de la victime.

En effet, en cas d'exposition aux risques chez plusieurs employeurs, les conditions de délai de prise en charge de l'affection s'apprécient au regard de la totalité de la durée d'exposition au risque considéré.

II/ Sur la demande subsidiaire d'inscription à un compte spécial

L'employeur, au visa des articles D242-6-5, et D242-6-7, du code de la sécurité sociale, ainsi que de l'article 2, 4è, de l'arrêté du 16 octobre 1995, sollicite l'inscription des dépenses afférentes à la maladie professionnelle litigieuse, à un compte spécial, et critique le premier juge, en ce qu'il a décliné sa compétence à cet égard.

La caisse, tout en sollicitant la confirmation du jugement déféré, rappelle que :

- pour pouvoir solliciter l'inscription à un compte spécial, il appartient à l'employeur de démontrer que la maladie prise en charge, n'a pas été contractée à son service, dès lors que selon la jurisprudence constante, « la maladie doit être considérée comme contractée au service du dernier employeur chez lequel la victime a été exposée au risque, avant sa constatation médicale, sauf à cet employeur à rapporter la preuve contraire »,

-en dehors du cas où la Carsat n'a pas notifié le taux de cotisation à l'employeur, les litiges relatifs à l'imputation au compte spécial relèvent du contentieux technique de la tarification, dévolu à la compétence exclusive de la cour d'appel d'Amiens depuis le 1er janvier 2019, en vertu de l'article L311-16 du code de l'organisation judiciaire,

-au cas particulier, l'employeur a déjà saisi la Carsat le 10 février 2020, d'une demande d'imputation au compte spécial de la maladie professionnelle du salarié, demande qui a été refusée par la Carsat le 5 mars 2020, et l'employeur a déjà saisi la cour d'appel d'Amiens, puis sollicité un retrait du rôle dans l'attente du jugement du tribunal judiciaire de Pau.

Sur ce,

1-Sur la compétence

Si la contestation des décisions des caisses régionales d'assurance-maladie, devenues les caisses d'assurance retraite et de la santé au travail (CARSAT), en matière de tarification d'accident du travail, relève de la compétence exclusive des juridictions du contentieux technique, les litiges relatifs à l'inscription au compte spécial sont de la compétence des juridictions du contentieux général en l'absence de décision de la Carsat, c'est-à-dire avant la notification de son taux de cotisation à l'employeur. (Cassation civile 2e, 16 décembre 2011, n° 10-26 886 ; cassation civile 2e, 20 juin 2019, n° 18-17.049).

Au cas particulier, l'employeur soutient qu'au moment où il a saisi le juge de première instance, le 11 juin 2019, le taux de cotisation prenant en compte les dépenses servies au salarié victime de la maladie professionnelle litigieuse, ne lui avait pas encore été notifié.

Ce point ne fait l'objet d'aucune contestation.

Il s'en déduit qu'au jour de sa saisine, le premier juge avait compétence pour connaître de la demande.

Le premier juge sera infirmé en ce qu'il s'est déclaré incompétent pour connaître de la demande.

La cour étant juridiction d'appel de la juridiction de première instance estimée compétente, elle doit statuer sur le fond du litige, par application des dispositions de l'article 90, alinéa 2 du code de procédure civile, selon lesquelles :

«Lorsque la cour infirme du chef de la compétence, elle statue néanmoins sur le fond du litige si la cour est juridiction d'appel relativement à la juridiction qu'elle estime compétente. »

2-Sur le bien-fondé de la demande

Selon l'article D242-6-7, alinéa 4, du code de la sécurité sociale :

« (')

Les maladies professionnelles constatées ou contractées dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget ne sont pas imputées au compte de l'employeur mais sont inscrites à un compte spécial.

(') »

L'article 2, 4è, de l'arrêté du 16 octobre 1995,( pris pour l'application des articles D 242-6-5 et D242-6-7 du code de la sécurité sociale relatif à la tarification des risques d'accident du travail et de maladie professionnelle), dispose que les dépenses afférentes à des maladies professionnelles sont inscrites au compte spécial, notamment lorsqu'elles sont constatées ou contractées dans les conditions suivantes :

« 4° La victime de la maladie professionnelle a été exposée au risque successivement dans plusieurs établissements d'entreprises différentes sans qu'il soit possible de déterminer celle dans laquelle l'exposition au risque a provoqué la maladie; ».

Il est établi par les éléments du dossier, et notamment par les réponses du salarié et de l'employeur, au questionnaire qui leur a été respectivement soumis par la caisse, à l'occasion de l'enquête administrative, que le salarié a été employé :

-du 2 mars 2007, au mois de février 2013, en qualité d'agent d'expédition, par une société [9],

-du 4 mai 2015, au 8 juin 2018, date du dernier jour de travail effectif, par la société [8].

C'est donc à juste titre, et de façon non contestée, que l'employeur observe que la caisse, pour retenir que la condition du tableau n° 98 tenant au respect du délai de prise en charge, de 6 mois, sous réserve d'une durée d'exposition de 5 ans qui n'était pas acquise chez le dernier employeur, a nécessairement considéré que le salarié avait été exposé au risque, à l'occasion de son précédent emploi, ainsi d'ailleurs que le salarié le reconnaît dans le questionnaire qu'il a rempli, en page 4, produit sous la pièce n° 16, par l'employeur.

Cependant, la maladie doit être considérée comme contractée au service du dernier employeur chez lequel la victime a été exposée au risque, sauf à cet employeur de rapporter la preuve contraire .

Or au cas particulier, une telle preuve n'est pas rapportée.

Il s'en déduit que la demande d'imputation au compte spécial n'est pas fondée, et doit être rejetée.

Sur les frais irrépétibles et les dépens

L'équité commande d'allouer à la caisse, intimée, la somme de 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et de rejeter le surplus des demandes à ce titre.

L'appelant succombe, et supportera les entiers dépens.

PAR CES MOTIFS :

La cour, après en avoir délibéré, statuant, publiquement par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

Confirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Pau en date du 7 décembre 2020, sauf en ce qu'il s'est déclaré incompétent pour statuer sur la demande d'inscription au compte spécial,

Et statuant à nouveau du seul chef infirmé,

Se déclare compétente pour statuer sur la demande d'inscription au compte spécial,

Au fond, déboute la société [7] de cette demande,

Ajoutant au jugement déféré,

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société [7] à payer à la caisse primaire d'assurance-maladie des Vosges, la somme de 500 €, et rejette le surplus des demandes à ce titre,

Condamne la société [7] aux dépens.

Arrêt signé par Madame NICOLAS, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Pau
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 21/00119
Date de la décision : 02/02/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-02-02;21.00119 ?
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