JN/SB
Numéro 23/467
COUR D'APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 02/02/2023
Dossier : N° RG 21/00072 - N° Portalis DBVV-V-B7F-HXPA
Nature affaire :
Autres demandes en matière de risques professionnels
Affaire :
S.A.S. [4]
C/
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE [Localité 1]
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 02 Février 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 01 Décembre 2022, devant :
Madame NICOLAS, magistrat chargé du rapport,
assistée de Madame LAUBIE, greffière.
Madame NICOLAS, en application de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame NICOLAS, Présidente
Madame SORONDO, Conseiller
Madame PACTEAU, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANTE :
S.A.S. [4]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représentée par Maître NOBLE de la SCP NOBLE-GUEROULT, avocat au barreau de BAYONNE, loco Maître ABDOU de la SELARL ABDOU ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON
INTIMEE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE [Localité 1]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Comparante en la personne de Madame [D]
sur appel de la décision
en date du 18 DECEMBRE 2020
rendue par le POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BAYONNE
RG numéro : 18/00368
FAITS ET PROCÉDURE
Le 26 juillet 2017, la société [4] (l'employeur) a déclaré à la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 1] (la caisse ou l'organisme social) un accident du travail daté du 24 juillet 2017 à 7h45, concernant M. [F] [N] [B] (le salarié), salarié intérimaire mis à disposition d'une société utilisatrice.
Cette déclaration comportait des réserves quant au caractère professionnel de l'accident, par renvoi à une lettre jointe, et indiquait « en se dirigeant vers les vestiaires, M. [N] [B] [F] aurait marché sur un caillou et il aurait glissé. Il aurait ressenti une douleur au dos côté droit. Il a commencé à travailler et ce jusqu'à 9 heures ».
Le certificat médical initial du 24 juillet 2017, établi par le Docteur [T], au titre des constatations médicales, indiquait « glissade =$gt; douleur lombo sciatalgie Dte ».
Le 20 octobre 2017, la caisse a notifié à l'employeur, sa décision de prise en charge de l'accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
Son état de santé a été déclaré consolidé avec séquelles le 22 juillet 2018, selon certificat médical final du docteur [G] [W], date jusqu'à laquelle le salarié
s'est vu prescrire des arrêts de travail et des soins.
L'employeur a contesté l'imputabilité à l'accident, des soins et arrêts de travail postérieurs à l'accident, et donc leur opposabilité à son égard, ainsi qu'il suit :
- le 1er août 2018, devant la commission de recours amiable (CRA), laquelle a, par décision du 28 août 2018, rejeté le recours,
- le 6 septembre 2018, devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bayonne, devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Bayonne, saisi d'un recours contre la décision de rejet de la CRA.
Par jugement du 18 décembre 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Bayonne a :
- débouté l'employeur de sa demande d'expertise,
- débouté l'employeur de son recours,
- laissé les dépens à la charge de l'employeur.
Cette décision a été notifiée aux parties, par lettre recommandée avec avis de réception, reçue de l'employeur le 22 décembre 2020.
Le 8 janvier 2021, par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au greffe de la cour, l'employeur , par son conseil, en a régulièrement interjeté appel.
Selon avis de convocation du 21 juin 2022, contenant calendrier de procédure, les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 1er décembre 2022, à laquelle elles ont comparu.
PRETENTIONS DES PARTIES
Selon ses conclusions, visées par le greffe de la cour d'appel de Pau le 24 août 2022, reprises oralement à l'audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, l'employeur, la société [4], appelant, conclut à l'infirmation du jugement déféré, et statuant à nouveau, demande à la cour :
- d'ordonner une expertise médicale judiciaire afin d'établir l'imputabilité professionnelle des soins et arrêts prescrits au salarié, leur cause exacte et leur rapport avec l'accident du 24 juillet 2017, au regard de l'état pathologique interférent de la victime, et fixer le cas échéant une nouvelle date de consolidation des lésions imputables à cet accident,
- d'enjoindre à la caisse de verser aux débats par la voie de l'expert désigné par la cour, lequel les transmettra au médecin conseil de l'employeur, tous les éléments médico-légaux du dossier du salarié ayant pu fonder la prise en charge des prolongations litigieuses au titre de la législation professionnelle.
Selon ses conclusions visées par le greffe de la cour d'appel de Pau le 4 octobre 2022, reprises oralement à l'audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, la caisse primaire d'assurance-maladie de [Localité 1], intimée, conclut à la confirmation des décisions de la CRA et du jugement déféré, au rejet des demandes de l'employeur, et à la condamnation de ce dernier aux dépens.
SUR QUOI LA COUR
Sur la demande d'expertise médicale judiciaire sur pièces, rejetée par le premier juge
Au soutien de sa demande d'expertise, l'employeur fait valoir en substance, en droit et en fait, que :
-la présomption d'imputabilité des arrêts et des soins au sinistre initial, résultant des dispositions de l'article L411-1 du code de la sécurité sociale, n'est pas irréfragable,
-elle peut être renversée par la mise à jour d'une cause étrangère ou de l'interférence d'une pathologie indépendante, l'article II, 3 a et b, du chapitre préliminaire au barème indicatif d'invalidité des accidents de travail, rappelant que l'estimation médicale de l'incapacité, doit faire la part de ce qui revient à l'état antérieur, et de ce qui revient à l'accident, et que seules les séquelles rattachables à ce dernier sont en principe indemnisables,
-seule l'expertise médicale permet l'estimation de cet état interférent, dès lors que les contre-visites médicales accordées à l'employeur, restent de portée limitée, et qu'il n'existe pas d'éléments formels, permettant de considérer que le service médical de la caisse, se soit bien assuré du bien-fondé des prolongations d'arrêt de travail du salarié,
-elle doit être ordonnée dès lors que l'employeur apporte un commencement de preuve,
- en l'espèce, il existe suffisamment d'indices de nature à faire naître un doute sérieux sur le lien prétendu entre la lésion initiale et l'ensemble des arrêts travail pour qu'une expertise soit ordonnée, ces éléments consistant en :
- l'existence d'un état antérieur dû à un problème rachidien dans les suites d'un traumatisme, ainsi qu'évoqué par l'avis médico-légal du médecin-conseil de l'employeur,
-la discordance entre les conséquences d'une chute de plain-pied, ( ne permettant de caractériser ni traumatisme sévère, ni la mise en tension ou en torsion du rachis dorsolombaire, qui aurait pu être à l'origine de la constitution d'une hernie discale), et la douleur lombosciatique droite décrite,
-la durée de 350 jours d'arrêt travail jusqu'à consolidation, et ce, sans que n'apparaissent de complications graves, ni la production d'une imagerie appropriée.
Au contraire, l'organisme social, après un rappel jurisprudentiel relatif à la présomption d'imputabilité issue de l'article L411-1 du code de la sécurité sociale, fait valoir en substance et au visa d'une décision récente de la Cour de cassation (civile 2e, 12 mai 2022, pourvoi n° 20-20. 655) :
- qu'il appartient à l'employeur, pour la combattre, de démontrer que les soins et arrêts couverts par la présomption ont une cause totalement étrangère au travail, ce qu'il ne fait pas,
- que l'absence de continuité des symptômes et soins est, ainsi que jugé par la Cour de cassation, impropre à écarter cette présomption d'imputabilité,
-qu'au cas particulier, le médecin-conseil de la caisse, a validé le bien-fondé des arrêts de travail prescrits au salarié jusqu'au 22 juillet 2018, les arrêts délivrés à compter du 23 juillet 2018, ayant été pris en charge au titre de l'assurance-maladie et non plus au titre de l'accident du travail,
-que l'employeur a reçu les doubles des certificats médicaux de prolongation, avait la faculté de faire procéder à tous les contrôles médicaux qu'il jugeait utile, qu'il a d'ailleurs alerté les services de la caisse sur la justification des arrêts de travail prescrits, cette alerte ayant déclenché le contrôle du médecin-conseil en date du 15 novembre 2017, lequel n'a pas remis en cause l'imputabilité des arrêts et soins prescrits, à l'accident du travail,
-que dans un souci de transparence, il est versé aux débats la copie des arrêts de travail de prolongation, qui font tous état jusqu'au 22 juillet 2018, de la persistance de la pathologie initiale avec persistance de douleurs lombaires invalidantes,
-que selon les dispositions de l'article 146 alinéa 2 du code de procédure civile, en aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence des parties dans l'administration de la preuve,
Sur ce,
L'employeur n'a pas contesté et ne conteste pas la prise en charge de l'accident du 26 juillet 2017, au titre de la législation professionnelle.
Il s'évince des articles 1353 du code civil, et L411-1 du code de la sécurité sociale, que la présomption d'imputabilité au travail, des lésions apparues à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, dès lors qu'un arrêt travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d'accident du travail est assorti d'un arrêt travail, s'étend à toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime, et il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire.
Cette présomption légale s'étend aux lésions apparues à la suite de l'accident du travail ainsi qu'aux soins et arrêts de travail prescrits pendant toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime.
Pour la combattre, il appartient à l'employeur de démontrer que les arrêts et soins prescrits au salarié de l'accident du travail jusqu'à la date de consolidation, ont une cause totalement étrangère au travail .
L'aggravation due entièrement à un accident du travail, d'un état pathologique antérieur, n'occasionnant auparavant aucune incapacité, doit être indemnisée en sa totalité au titre de l'accident du travail.
La seule constatation de la durée des arrêts de travail ayant suivi l'accident, estimée trop longue, est insuffisante à renverser la présomption d'imputabilité posée par la loi.
Il en est de même du moyen reposant sur l'hypothèse de l'existence d'un état antérieur.
Au cas particulier, le certificat médical initial, prescrit un arrêt de travail, et la date de consolidation est fixée à la date du 27 juillet 2018, date à laquelle les arrêts travail et soins prodigués au salarié, n'ont plus été imputés sur le compte de l'employeur.
Il s'en déduit que par application des règles rappelées ci-dessus, la présomption d'imputabilité à l'accident litigieux du 26 juillet 2017, couvre les soins et arrêts travail jusqu'à la date de consolidation du 27 juillet 2018.
La question posée, consiste à déterminer si les éléments apportés par l'employeur, sont de nature à justifier une mesure d'expertise destinée à lui permettre de combattre cette présomption.
L'employeur ne fonde sa contestation, que sur le mémoire du Docteur [H] , médecin qu'il a amiablement consulté, lequel, après avoir rappelé l'historique et le contenu des certificats médicaux relatifs au dossier, rappelé qu'il avait eu connaissance de l'enquête administrative, indiquant que l'accident avait eu lieu alors que le salarié était mis à disposition d'une société utilisatrice, estime en conclusion, au vu des éléments portés à sa connaissance, qu'il existe deux questions relatives d'une part aux circonstances de la survenue de l'accident, ne permettant pas d'attester d'un traumatisme sévère, et d'autre part, de commentaires non médicaux de l'employeur, selon lesquels le salarié aurait eu dans le passé un problème rachidien dans les suites d'un traumatisme.
Ces éléments, s'agissant d'éléments d'appréciation subjective pour le premier tenant aux circonstances de l'accident, et d'allégations de l'employeur ne reposant sur aucun élément objectif, pour le second, relatif un prétendu état antérieur du salarié, ne sauraient constituer, contrairement à l'analyse du médecin-conseil de l'employeur, « un faisceau d'indices concordants pour évoquer l'existence d'un état antérieur ».
Ils ne sont pas de nature à justifier une mesure d'expertise.
Le premier juge sera confirmé.
Sur les dépens
L'appelant, qui succombe, supportera les dépens exposés en appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, après en avoir délibéré, statuant, publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Bayonne en date du 18 décembre 2020,
Condamne la société [4] aux dépens exposés en appel.
Arrêt signé par Madame NICOLAS, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,