La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/02/2023 | FRANCE | N°21/00051

France | France, Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 02 février 2023, 21/00051


JN/SB



Numéro 23/468





COUR D'APPEL DE PAU

Chambre sociale







ARRÊT DU 02/02/2023







Dossier : N° RG 21/00051 - N° Portalis DBVV-V-B7F-HXNJ





Nature affaire :



A.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse









Affaire :



S.A.R.L. [6]



C/



CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE

DE [Localité 4]







Grosse délivrée le


à :





















RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS











A R R Ê T



Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 02 Février 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prév...

JN/SB

Numéro 23/468

COUR D'APPEL DE PAU

Chambre sociale

ARRÊT DU 02/02/2023

Dossier : N° RG 21/00051 - N° Portalis DBVV-V-B7F-HXNJ

Nature affaire :

A.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse

Affaire :

S.A.R.L. [6]

C/

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE

DE [Localité 4]

Grosse délivrée le

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R Ê T

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 02 Février 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l'audience publique tenue le 01 Décembre 2022, devant :

Madame NICOLAS, magistrat chargé du rapport,

assistée de Madame LAUBIE, greffière.

Madame NICOLAS, en application de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :

Madame NICOLAS, Présidente

Madame SORONDO, Conseiller

Madame PACTEAU, Conseiller

qui en ont délibéré conformément à la loi.

dans l'affaire opposant :

APPELANTE :

S.A.R.L. [6]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Maître SOUVANNAVONG loco Maître GASSER, avocat au barreau de BAYONNE

INTIMEE :

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE [Localité 4]

[Adresse 3]

[Localité 2]

Comparante en la personne de Madame [M]

sur appel de la décision

en date du 18 DECEMBRE 2020

rendue par le POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BAYONNE

RG numéro : 19/00110

FAITS ET PROCÉDURE

Le 5 janvier 2018, Mme [Y] [Z] (la salariée), salariée de la SARL [6] (l'employeur), en qualité d'employée de vente, a adressé à la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 4] (la caisse ou l'organisme social) une demande de reconnaissance de maladie professionnelle, accompagnée d'un certificat médical initial du 4 janvier 2018 du Docteur [E], faisant tout deux mention « état anxio dépressif réactionnel nécessitant un suivi spécialisé ».

L'organisme social, constatant que la maladie déclarée, dont le taux prévisible d'incapacité permanente partielle, avait été estimé par le médecin-conseil à une valeur supérieure à 25 %, n'était pas inscrite au tableau des maladies professionnelles, a par application de l'article L 461-1 alinéa 4 du code de la sécurité sociale, saisi le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de [Localité 5] (CRRMP en abrégé).

Selon avis du 15 novembre 2018, le CRRMP de [Localité 5] a conclu à l'existence d'un lien de causalité direct et essentiel, entre la pathologie déclarée et le contexte professionnel et a reconnu le caractère professionnel de la pathologie déclarée (dépression).

Le 19 novembre 2018, la caisse a notifié à l'employeur sa décision de prise en charge de la pathologie déclarée par la salariée, au titre de la législation sur les risques professionnels.

L'employeur a contesté l'opposabilité à son égard de cette décision ainsi qu'il suit :

- le 21 janvier 2019, devant la commission de recours amiable (CRA) de l'organisme social, laquelle a, par décision du 26 février 2019 rejeté la requête,

- le 14 mars 2019, devant le pôle social du tribunal de grande instance de Bayonne, devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Bayonne.

Par jugement du 18 décembre 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Bayonne a :

- débouté l'employeur de ses demandes,

- déclaré la reconnaissance de la maladie professionnelle de la salariée opposable à l'employeur,

- laissé les dépens à sa charge.

Cette décision a été notifiée aux parties, par lettre recommandée avec avis de réception, reçue de l'employeur le 21 décembre 2020.

Le 7 janvier 2021, par déclaration adressée au greffe de la cour, par RPVA, l'employeur, par son conseil, en a régulièrement interjeté appel.

Selon avis de convocation du 21 juin 2022, contenant calendrier de procédure, les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 1er décembre 2022, à laquelle elles ont comparu.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Selon ses conclusions n°2 transmises par RPVA le 29 juin 2022, reprises oralement à l'audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, l'employeur, la société [6], appelant, conclut à l'infirmation du jugement déféré, et statuant à nouveau, demande à la cour de :

- constater la violation par la caisse du principe du contradictoire et par conséquent l'impossibilité pour le requérant de se défendre valablement,

- réformer la décision du 26 février 2019 de la CRA de la caisse qui a décidé de maintenir la décision de la caisse du 19 novembre 2018 au motif que le CRRMP avait reconnu le caractère professionnel de la maladie de la salariée et que cet avis s'impose à la caisse,

- déclarer que la pathologie de la salariée n'est pas d'origine professionnelle,

- condamner la caisse à payer 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et entiers dépens.

Selon ses conclusions visées par le greffe le 4 octobre 2022, reprises oralement à l'audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, l'organisme social, la CPAM de [Localité 4], intimée, conclut à la confirmation du jugement déféré, au rejet de l'ensemble des demandes de l'appelant, et à la condamnation de ce dernier aux dépens.

SUR QUOI LA COUR

I/Sur le non-respect du principe du contradictoire

Au visa des dispositions de l'article R411-11 du code de la sécurité sociale, l'employeur reproche à la caisse un défaut d'information, en soutenant n'avoir jamais reçu le courrier que la caisse prétend lui avoir adressé le 8 août 2018, destiné à l'informer de la clôture de l'enquête, et de sa possibilité de prendre connaissance du dossier avant son envoi au CRRMP.

La caisse le conteste, se prévalant au contraire de l'envoi dudit courrier, et renvoyant à cet effet, à la pièce qu'elle produit sous le n° 7.

Sur ce,

Il résulte des articles L 461-1 et D 461-29 du code de la sécurité sociale, qu'en cas de saisine d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP), dont l'avis s'impose à la caisse, l'information du salarié, de ses ayants droit et de l'employeur sur la procédure d'instruction et sur les points susceptibles de leur faire grief, s'effectue avant la transmission du dossier audit comité.

La caisse, sous sa pièce n° 7, produit les deux documents suivants :

-une copie d'écran, dont la difficile lecture, permet cependant de constater qu'elle comporte l'historique daté de différents événements, dont l'avant-dernier, qui correspond à la date du 8 août 2018, est surligné en noir et est illisible,

- un courrier adressé à la salariée, en date du 8 août 2018, l'informant de la transmission du dossier au CRRMP, et de sa possibilité, avant cette transmission, de venir consulter les pièces constitutives du dossier jusqu'au 28 août 2018, ainsi que de former pendant cette période, des observations qui seront annexées au dossier.

Le courrier que la caisse a adressé à la salariée, informe celle-ci, que son employeur aura également la possibilité de consulter les pièces du dossier dans les mêmes conditions, sous réserve que son accès aux pièces couvertes par le secret médical ne pourra intervenir que par l'intermédiaire d'un médecin qu'elle aura désigné.

Cependant, le seul courrier d'information dont justifie la caisse, est celui adressé à la salariée, et force est de constater que la caisse ne justifie d'aucun courrier de même nature, qui aurait été adressé à l'employeur.

Il est ainsi établi que l'employeur est fondé à soutenir que l'organisme social n'a pas, avant la transmission du dossier au CRRMP, correctement rempli à son égard son obligation d'information préalable, et ne lui a pas permis de faire valoir ses observations.

L'employeur est donc fondé à se prévaloir de l'inopposabilité de la décision de prise en charge intervenue au terme d'une instruction non contradictoire.

Le premier juge sera infirmé.

L'équité ne commande pas l'application de l'article 700 du code de procédure civile.

L'organisme social, qui succombe, supportera les dépens.

PAR CES MOTIFS :

La cour, après en avoir délibéré, statuant, publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

Infirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Bayonne en date du 18 décembre 2020,

Statuant à nouveau

Juge inopposable à l'employeur, la SARL [6], la décision notifiée par l'organisme social le 19 novembre 2018, de prise en charge de la maladie déclarée par Mme [Y] [Z] le 5 janvier 2018, au titre de la législation sur les risques professionnels,

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile

Condamne l'organisme social, la CPAM de [Localité 4], aux dépens.

Arrêt signé par Madame NICOLAS, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Pau
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 21/00051
Date de la décision : 02/02/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-02-02;21.00051 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award