JN / MS
Numéro 23/452
COUR D'APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 02/02/2023
Dossier : N° RG 21/00016 - N° Portalis DBVV-V-B7F-HXI7
Nature affaire :
A.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
Affaire :
[H] [S]
C/
CAISSE DE PREVOYANCE ET DE RETRAITE SNCF
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 02 Février 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 01 Décembre 2022, devant :
Madame NICOLAS, magistrate chargée du rapport,
assistée de Madame LAUBIE, greffière.
Madame NICOLAS, en application de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame NICOLAS, Présidente
Madame SORONDO, Conseiller
Madame PACTEAU, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANT :
Monsieur [H] [S]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Comparant
INTIMEE :
CAISSE DE PREVOYANCE ET DE RETRAITE SNCF
[Adresse 3]
[Localité 1]
Dispensée de comparution.
sur appel de la décision
en date du 11 DECEMBRE 2020
rendue par le POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BAYONNE
RG numéro : 20/00033
FAITS ET PROCÉDURE
Le 31 mars 2017, M. [H] [S] (l'assuré), agent de la SNCF (l'employeur), a adressé à la caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la SNCF (la caisse ou l'organisme social), une demande de reconnaissance de maladie professionnelle.
La demande était accompagnée d'un certificat médical initial du 22 mars 2017,du Docteur [L], indiquant au titre des constatations détaillées «lombosciatique L5S1 sur lésion provoquées par vibration basses et moyennes fréquences transmises au corps entier tableau RG 97 ».
Le 17 juillet 2017, la caisse a notifié à l'assuré, une décision de refus de prise en charge de la maladie au titre de la législation sur les maladies professionnelles, lui exposant que selon l'avis de son médecin-conseil, l'affection dont il était atteint, ne correspondait pas à l'une des affections désignées au tableau 97 des maladies professionnelles visé par le certificat médical initial.
L'assuré a contesté cette décision de refus de prise en charge ainsi qu'il suit :
- le 2 août 2017, auprès de la caisse, cette contestation ayant donné lieu à une expertise médicale, au vu de laquelle, par décision notifiée par lettre recommandée du 29 novembre 2017, reçue le 2 décembre 2017, la caisse a réitéré sa décision de refus de prise en charge,
- le 13 janvier 2020, devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bayonne.
Par jugement en date du 11 décembre 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Bayonne a :
- déclaré irrecevable car forclos, le recours introduit par l'assuré à l'encontre de la décision de la caisse du 29 novembre 2017, rejetant la prise en charge au titre de la législation professionnelle la pathologie dont fait état le certificat médical du 22 mars 2017,
- condamné l'assuré aux dépens exposés postérieurement au 31 décembre 2018,
- rappelé les modalités de notification de la décision à intervenir.
Cette décision a été notifiée aux parties, par lettre recommandée avec avis de réception, reçue de l'assuré le 12 décembre 2020.
Le 5 janvier 2021, par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au greffe de la cour, l'assuré en a régulièrement interjeté appel.
Selon avis de convocation du 22 juin 2022, contenant calendrier de procédure, les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 1er décembre 2022, à laquelle l'assuré a comparu.
L'intimée a été à sa demande dispensée de comparution à l'audience de plaidoirie, la cour s'étant par ailleurs assurée du respect du principe du contradictoire.
La présente décision sera contradictoire, en application des dispositions des articles 946 et 446-1 du code de procédure civile.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Selon ses conclusions visées par le greffe le 22 août 2022, reprises oralement à l'audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, l'assuré, M. [H] [S], appelant demande à la cour, par infirmation du jugement déféré, que la maladie déclarée le 31 mars 2017 soit prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.
Au soutien de sa demande, il produit divers documents médicaux.
Par conclusions régulièrement communiquées à l'appelant, la caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la SNCF, intimée, dispensée de comparaître, conclut à la confirmation du jugement déféré, et au débouté de l'appelant de toutes ses demandes.
SUR QUOI LA COUR
Sur la forclusion
Il résulte de l'article 11 du chapitre 12 du statut des relations collectives entre la SNCF et son personnel, que la législation relative aux risques professionnels, telle que prévue par le code de la sécurité sociale, livre IV, s'applique aux agents de la SNCF.
Le premier juge, doit être en conséquence confirmé intégralement, en ce qu'il a, par des motifs que la cour adopte, tant en fait qu'en droit, déclaré le recours de l'assuré irrecevable par l'effet de la forclusion, au visa de l'article R 142-18 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable à la cause (en vigueur du 11 juillet 2016 au 1er janvier 2019), sauf à rappeler, préciser ou ajouter que :
- l'article R 142-17 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable à la cause (en vigueur du 25 mai 2008 au 1er janvier 2019), rappelait que la procédure devant le tribunal des affaires de sécurité sociale était régie par les dispositions du livre Ier du code de procédure civile sous réserve des dispositions de la présente section (note de la cour : sous-section 2 la section 4 du chapitre 2 du titre IV du livre I de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale),
- l'article R 142-18 du code de la sécurité sociale, limite le délai de saisine du tribunal des affaires de sécurité sociale, en cas de contestation d'une décision explicite d'un organisme social, à 2 mois à compter de la date de la notification de la décision contestée, sous peine de forclusion,
- la caisse justifie avoir régulièrement, avec précision du délai et des modalités de recours, notifié sa décision de rejet en date du 29 novembre 2017, par lettre recommandée avec accusé de réception, reçue de l'assuré, le 2 décembre 2017, ainsi qu'en atteste la signature de ce dernier sur l'accusé de réception de cette notification,
- le délai de saisine du tribunal des affaires de sécurité sociale, était en conséquence de 2 mois à compter du 2 décembre 2017, et expirait au 2 février 2018,
- la saisine du premier juge est en date du 13 janvier 2020, soit au-delà du délai réglementaire, si bien que l'action est irrecevable car forclose.
Sur les dépens
L'appelant, qui succombe, supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS :
La cour, après en avoir délibéré, statuant, publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Bayonne en date du 11 décembre 2020,
Condamne M.[H] [S] aux dépens.
Arrêt signé par Madame NICOLAS, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,