JN / MS
Numéro 23/0451
COUR D'APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 02/02/2023
Dossier : N° RG 20/00713 - N° Portalis DBVV-V-B7E-HQVJ
Nature affaire :
Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte
Affaire :
S.A.S. [6]
C/
URSSAF AQUITAINE
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 02 Février 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 01 Décembre 2022, devant :
Madame NICOLAS, magistrat chargé du rapport,
assistée de Madame LAUBIE, greffière.
Madame [Y], en application de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame NICOLAS, Présidente
Madame SORONDO, Conseiller
Madame PACTEAU, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANTE :
S.A.S. [6]
[Adresse 7]
[Localité 3]
Représentée par Maître DUALE de la SELARL DUALE-LIGNEY-BOURDALLE, avocat au barreau de PAU,
Assistée de Maître ARANDA de la SELARL LF AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE :
URSSAF AQUITAINE
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Maître GARAUD loco Maître PILLET de la SELARL COULAUD-PILLET, avocat au barreau de BORDEAUX
sur appel de la décision
en date du 20 JANVIER 2020
rendue par le POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PAU
RG numéro : 16/00236
FAITS ET PROCÉDURE
La société [6] (la société contrôlée), entreprise du groupe [5], comportant divers établissements, a fait l'objet d'un contrôle de l'URSSAF Aquitaine, concernant la période du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2014, ayant donné lieu, concernant l'établissement de [Localité 3], à :
$gt; une lettre d'observations de l'URSSAF Aquitaine du 20 octobre 2015, aboutisssant à un rappel total de cotisations de 423 104 € en principal portant sur 4 postes de redressement (n° 1 à 4), outre des observations pour l'avenir relatives aux avantages en nature véhicules (n° 5),
$gt; un courrier du 18 novembre 2015, par lequel la société contrôlée a émis des contestations sur les chefs de redressement 1, 2 et 4 et sur l'observation n°5,
$gt; une lettre de l'URSSAF du 2 décembre 2015 ramenant le montant du redressement à la somme de 65 700 € (après abandon au titre du poste 2 de la somme de 107 760 €) et abandon intégral du poste 4 (249 644 €), outre les majorations de retard,
$gt; une mise en demeure du 21 décembre 2015, par laquelle l'URSSAF Aquitaine a réclamé à la société contrôlée la somme totale de 77 145 €, selon le détail suivant :
- 65 700 € en principal,
- 11 445 € à titre de majoration de retard.
La société contrôlée a contesté le point numéro 5 de la lettre d'observations, valant observations pour l'avenir relatives aux avantages en nature véhicules (n° 5), ainsi qu'il suit :
$gt; le 1er février 2016, devant la commission de recours amiable (CRA) de l'URSSAF, laquelle n'a pas répondu dans le mois, puis a rejeté la contestation par décision du 23 mai 2017, notifiée le 11 juillet 2017,
$gt; le 4 mai 2016, devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Pau, en contestation de la décision implicite de rejet de la CRA( RG numéro 16/00236),
$gt; en parallèle, devant les tribunaux des affaires de sécurité sociale d'Orléans et de Gironde, lesquels se sont respectivement les 19 décembre 2017 et 20 mars 2018, dessaisis au profit du tribunal des affaires de sécurité sociale de Pau, devenu pôle social du tribunal judiciaire de Pau( RG numéro 18/10051 et 18/10041).
Par jugement du 20 janvier 2020, n°RG 16/00236, le pôle social du tribunal judiciaire de Pau a :
- ordonné la jonction sous les numéros 16/00236 des recours enregistrés sous les numéros 16/00236, 18/10051 et 18/10041,
- dit que le contrôle effectué par l'URSSAF Aquitaine auprès de la société contrôlée sur la période du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2014 est régulier,
- débouté la société contrôlée de ses demandes,
- condamné la société contrôlée à payer à l'URSSAF Aquitaine la somme de 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit n'y avoir lieu à statuer sur les dépens.
Cette décision a été notifiée aux parties, par lettre recommandée avec accusé de réception, reçue de la société contrôlée à une date indéterminée, et le 3février 2020 par L'urssaf.
Le 2 mars 2020, par déclaration au guichet unique du greffe de la cour, la société contrôlée, par son conseil, en a interjeté appel dans des conditions de recevabilité qui ne sont pas contestées, et qui sont régulières au vu du contenu de notification.
Selon avis du 7 décembre 2021, contenant calendrier de procédure, les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience de plaidoiries du 5 mai 2022 à laquelle elles ont comparu.
Par arrêt mixte du 16 juin 2022, auquel il est expressément renvoyé pour plus ample informé, la présente cour a :
- en dernier ressort, jugé que l'instance d'appel n'était pas périmée,
- avant dire droit pour le surplus, ordonné la réouverture des débats, prononcé des injonctions de conclure, et renvoyé l'affaire à l'audience du 1er décembre 2022, 13h30, à laquelle les parties ont comparu.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Selon des conclusions inchangées visées par le greffe le 3 mai 2022, reprises oralement à l'audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, la société contrôlée, la société [6], appelante, demande à la cour de :
$gt; A titre liminaire :
- constater l'absence d'acquisition de la péremption d'instance,
$gt; À titre principal :
- constater l'absence d'avis de passage valable et propre à chaque établissement cotisant,
- constater l'absence de preuve de la légalité du contrôle effectué par l'URSSAF sur l'ensemble des établissements cotisants,
- constater l'irrégularité de la lettre d'observations unique pour l'ensemble des comptes cotisants,
En conséquence,
- constater que la procédure de contrôle et de redressement ne satisfait pas aux obligations légales,
- annuler l'ensemble des redressements et observations adressé et notifié à la société,
- dire et juger que les majorations de retard ne sont pas dues, la créance n'étant pas justifiée,
- enjoindre à l'URSSAF de procéder au remboursement des sommes indûment versées avec intérêts et capitalisation par la société en exécution des mises en demeure pour certains chefs de redressement,
- condamner l'URSSAF au paiement de 1000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
$gt; À titre subsidiaire :
- constater que la requérante a respecté les règles en matière de calcul de l'avantage en nature véhicule de fonction,
En conséquence,
- annuler l'ensemble des redressements, mise en demeure et observations adressés et notifiés à la société,
- dire et juger que lesmajorations de retard ne sont pas dues, la créance n'étant pas justifiée,
- débouter l'URSSAF de ses demandes à ce titre,
- enjoindre à l'URSSAF de procéder au remboursement des sommes indûment versées avec intérêts et capitalisation par la société en exécution des mises en demeure pour certains chefs de redressement,
- condamner l'URSSAF au paiement de 1000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Selon ses dernières conclusions transmises par RPVA le 20 septembre 2022, reprises oralement à l'audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, l'URSSAF Aquitaine, intimée conclut à la confirmation du jugement déféré, au débouté de la société appelante de l'ensemble de ses demandes, et à la condamnation de cette dernière à lui verser 1000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'à supporter les entiers dépens.
SUR QUOI LA COUR
I/ Sur la régularité de la procédure de contrôle
1-1- Sur l'avis de contrôle
La société contrôlée au soutien de sa demande de nullité du contrôle litigieux, fait valoir, au visa de l'article R 243-59 du code de la sécurité sociale, ainsi que de la lettre circulaire ACOSS n° 199-82 du 16 juillet 1999, qu'elle n'a pas été destinataire d'un avis de passage, ne s'est pas vu communiquer de ce fait, la charte du cotisant, n'a pas été en mesure de préparer le contrôle.
L'URSSAF reconnaît qu'elle a par 2 fois, adressé à l'adresse du siège de la société contrôlée, laquelle est demeurée inchangée, puisque c'est la même adresse qui figure sur sa déclaration d'appel et ses conclusions devant la cour, un avis de contrôle, qui n'a pu être distribué, puisqu'il lui est à chaque fois revenu avec la mention « destinataire inconnu à l'adresse ».
Elle estime cependant la procédure régulière, en faisant valoir que :
- par courrier du 20 avril 2015, elle a adressé à la société [5], la copie des 2 avis de contrôle non distribués,
- en application de l'article 3 de l'arrêté du 11 juillet 1950, tout employeur est tenu d'indiquer aux organismes les changements intervenus dans la situation ou l'activité de son établissement ou de son entreprise,
- la société contrôlée savait que les courriers qui lui seraient adressés à son adresse habituelle, ne pouvaient être distribués, sans demander à l'URSSAF de procéder à un changement d'adresse,
- ce n'est que postérieurement au contrôle intervenu le 5 mai 2015, et par message électronique du 7 mai 2015, que le service juridique du groupe [5], a informé l'URSSAF de ce que « la société [6] n'a plus d'activité, mais il a été décidé de ne pas la dissoudre pour le moment, compte tenu du fait qu'elle est propriétaire de son site »,
- ce n'est que le 30 novembre 2015, que la société [5] a demandé à être destinataire des documents concernant la société [6].
Sur ce,
En application de l'article R.243-59 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction en vigueur jusqu'au 10 juillet 2016, le contrôle effectué en application de l'article L.243-7 du même code est précédé de l'envoi d'un avis adressé à l'employeur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception.
L'avis doit être envoyé exclusivement à la personne qui est tenue, en sa qualité d'employeur, aux obligations afférentes au paiement des cotisations et contributions qui font l'objet du contrôle. Il n'a pas à préciser, le cas échéant, ceux des établissements susceptibles de faire l'objet d'un contrôle .
Ainsi, si le dispositif de versement en un lieu unique, ne saurait priver les divers établissements d'une entreprise, des garanties prévues en cas de contrôle, ce n'est qu'à la condition qu'ils aient la qualité de « redevable », c'est-à-dire d'employeur.
Au cas particulier, et comme devant le premier juge, la qualité «d'employeur », de la société [6], n'est pas contestée.
C'est d'ailleurs à cette société, dont l'adresse connue de l'URSSAF n'a pas changé, que l'URSSAF a adressé l'avis de contrôle, par 2 fois, et a par 2 fois, par retour de l'accusé de réception de chacun de ces courriers, été informée de sa non distribution au destinataire.
Cette absence de distribution n'est pas le fait d'un refus de la société destinataire, ni d'une quelconque obstruction volontaire de sa part à la remise du pli, puisqu'elle n'en a pas été avisée.
Par ailleurs, aucun élément du dossier ne vient établir que la société [5] (sise [Adresse 8]), à laquelle l'URSSAF a adressé son courrier du 20 avril 2015, contenant copie des 2 avis de contrôle adressés en vain à la société contrôlée, aurait eu qualité pour représenter la société contrôlée, et alors même que cette représentation ne sera assurée plusieurs mois plus tard, que par une autre société, sise à une autre adresse, s'agissant du groupe [5], direction des ressources humaines du groupe, [Adresse 4].
Le fait que la société contrôlée aurait dû informer l'URSSAF de sa cessation d'activité, ne fait pas disparaître le fait que cette société ou toute autre personne ayant qualité à la représenter, n'a pas, préalablement au contrôle, reçu l'avis de contrôle destiné à assurer le caractère contradictoire de la procédure de contrôle, s'agissant d'une formalité substantielle en l'absence de laquelle la procédure de contrôle est entachée de nullité.
Or, l'obligation pour l'URSSAF, de respecter une formalité substantielle destinée à assurer le principe du contradictoire, prime sur l'obligation pour l'employeur, d'informer l'URSSAF de son changement de situation, résultant d'un arrêté ministériel de moindre valeur normative.
Il s'en déduit que l'URSSAF ne peut pas se prévaloir du manquement de l'employeur à cet égard, pour s'affranchir de son obligation consistant à établir que l'employeur a bien reçu l'avis de contrôle prévu par l'article R.243-59 du code de la sécurité sociale.
Faute pour l'Urssaf de justifier de l'accomplissement de cette formalité substantielle, la procédure de contrôle, et tous les actes subséquents, doivent être annulés.
II/ Sur la demande de remboursement des sommes versées
La société contrôlée demande que soit ordonnée la restitution des sommes qu'elle a versées en vertu du jugement déféré.
À cet égard, il doit être observé que le versement de sommes n'est pas justifié.
En tout état de cause, le présent arrêt, infirmatif, constitue s'il y a lieu le titre ouvrant droit à la restitution des sommes versées en exécution du jugement, étant précisé que les sommes devant être restituées portent intérêt au taux légal à compter de la notification (la signification), valant mise en demeure, de la décision ouvrant droit à restitution .
En conséquence, il n'y a pas lieu de statuer sur cette demande .
III/ Sur les frais irrépétibles et les dépens
L'équité ne commande pas l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à la cause.
Au vu des circonstances de la cause, chacune des parties supportera les dépens par elle exposés depuis le 1er janvier 2019.
PAR CES MOTIFS :
La cour, après en avoir délibéré, statuant, publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Infirme le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Pau en date du 20 janvier 2020 (RG 16/0236)
Et statuant à nouveau,
Annule le redressement auquel l'URSSAF a procédé, à l'encontre de La société [6], concernant la période du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2014, de même que les actes subséquents, s'agissant de la lettre d'observations du 20 octobre 2015, et de la mise en demeure du 21 décembre 2015, par laquelle l'URSSAF Aquitaine a réclamé à la société contrôlée la somme totale de 77 145 €,
Dit n'y avoir lieu à statuer sur la demande de restitution des sommes éventuellement versées en vertu du jugement déféré à la cour,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
Dit que chacune des parties supportera les dépens exposés à compter du 1er janvier 2019
Arrêt signé par Madame NICOLAS, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,