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24/01/2023 | FRANCE | N°23/00004

France | France, Cour d'appel de Pau, Chambre des étrangers-jld, 24 janvier 2023, 23/00004


N°23/00281



R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE PAU





ORDONNANCE









CHAMBRE SPÉCIALE





Hospitalisation sous contrainte



24 janvier 2023









Dossier N°

N° RG 23/00004 - N° Portalis DBVV-V-B7H-INQP







Objet :



Recours contre la décision du JLD statuant en application des articles L 3211-12-1 et suivants du code de la san

té publique







Affaire :



[W] [S]



-



CENTRE HOSPITALIER [Localité 4],

LE PREFET DES PYRENEES-ATLANTIQUES

Nous, Christel CARIOU, Conseillère, Secrétaire Générale à la Cour d'Appel de PAU, désignée par ordonnance de Monsieur le P...

N°23/00281

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PAU

ORDONNANCE

CHAMBRE SPÉCIALE

Hospitalisation sous contrainte

24 janvier 2023

Dossier N°

N° RG 23/00004 - N° Portalis DBVV-V-B7H-INQP

Objet :

Recours contre la décision du JLD statuant en application des articles L 3211-12-1 et suivants du code de la santé publique

Affaire :

[W] [S]

-

CENTRE HOSPITALIER [Localité 4],

LE PREFET DES PYRENEES-ATLANTIQUES

Nous, Christel CARIOU, Conseillère, Secrétaire Générale à la Cour d'Appel de PAU, désignée par ordonnance de Monsieur le Premier Président en date du 15 décembre 2022, statuant en application des dispositions des articles R3211-18 et suivants du code de la santé publique, avons rendu après débat contradictoire tenu le 24 janvier 2023 à 10h30, l'ordonnance suivante à l'audience du 24 janvier 2023 à 14h30,

Avec l'assistance de Madame GABAIX-HIALE, Greffier

ENTRE :

Monsieur [W] [S]

Demeurant [Adresse 1]

Actuellement au centre hospitalier [Localité 4]

[Localité 3]

comparant en personne

assisté de Me Isabelle CASAU, avocat au barreau de PAU

Suite à une ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de PAU, en date du 26 Décembre 2022,

ET :

CENTRE HOSPITALIER [Localité 4]

[Adresse 2]

[Localité 3]

LE PREFET DES PYRENEES-ATLANTIQUES

Ars

Monsieur Le Directeur du centre hospitalier de [Localité 5], avisé, non comparant

Monsieur le Préfet des Pyrénées-Atlantiques, avisé, non comparant,

PARTIE JOINTE : Ministère public

Ouï à l'audience publique tenue le 24 janvier 2023 :

- Madame la Présidente en son rapport,

- l'appelant en ses explications,

- le conseil de l'appelant en ses conclusions orales,

- le Ministère Public, en ses réquisitions écrites,

- En cet état l'affaire a été mise en délibéré conformément à la loi

****************

Monsieur [W] [S] a été hospitalisé le 16 décembre 2022 en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète, à la demande du représentant de l'Etat, au centre hospitalier [Localité 4].

Sur saisine de Monsieur le Préfet des Pyrénées-Atlantiques du 21 décembre 2022, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de PAU a, suivant ordonnance du 26 décembre 2022, confirmé la mesure de soins sans consentement sous le régime d'une hospitalisation complète prise à l'égard de Monsieur [W] [S].

Cette ordonnance lui a été notifiée le jour même.

Par courrier tamponé du centre hospitalier le 17 janvier 2023 et transmis par courriel au greffe de la Cour d'appel de Pau, Monsieur [W] [S] en a interjeté appel.

M. [W] [S] se présente à l'audience. Il demande la mainlevée de la mesure indiquant qu'il va mieux et qu'il souhaite se rendre librement à l'hôpital. Il indique avoir adressé sa déclaration d'appel par courrier.

Me Isabelle CASAU, son conseil, demande que la demande soit déclarée recevable estimant que le mode de trsnmission de la déclaration d'appel n'incombe pas à son client. Sur le fond, elle sollicite l'infirmation de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention, le dossier ne permettant pas de vérifier l'origine du placement en hospitalisation sous contrainte.

Le Ministère public dans ses réquisitions écrites du 23 janvier 2023 conclut à l'irrecevabilité et à la confirmation de la décision du juge des libertés et de la détention.

Le Directeur du centre hospitalier [Localité 4] et le Préfet des Pyrénes-Atlantiques ne sont pas présents à l'audience.

MOTIFS DE LA DECISION

M. [W] [S] a été hospitalisé en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète, suite à un arrêté provisoire du Maire de [Localité 6] du 16 décembre 2022, pour propos délirants, harcèlement d'une femme et délire érotomane.

Les certificats médicaux qui suivaient préconisaient le maintien de l'hospitalisation sous la forme complète au regard de l'état de M. [W] [S].

Par ordonnance du 26 décembre 2022, le juge des libertés et de la détention de PAU a maintenu l'hospitalisation complète.

Dans son certificat médical du 20 janvier 2023, le docteur [H] [L] souligne la persistance des idées délirantes interprétatives, le patient se montre rapidement persécuté et sur la défensive sans toutefois se montrer hostile. Il n'a aucune conscience des troubles et le maintien du soin sans consentement reste nécessaire.

* Sur la recevabilité de l'appel de M. [W] [S]

Aux termes de l'article R 3211-18 du code de la santé publique l'ordonnance du juge des libertés et de la détention 'est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué, dans un délai de dix jours à compter de sa notification.'

En l'espèce, la décision du juge des libertés et de la détention de PAU en date du 26 décembre 2022 lui a été notifiée le jour-même.

L'appel formulé par courrier non daté est parvenu au greffe de la cour d'appel le 17 janvier 2023.

S'agissant du mode de transmission soulevé par la défense, il apparaît que le centre hospitalier a réceptionné la déclaration d'appel le 17 janvier 2023 (tampon) et l'a immédiatement adressé par mail à la cour d'appel (malgré qu'il soit adressé au juge des libertés et de la détention).

Dès lors, il convient de déclarer cet appel irrecevable interjeté hors délai.

Les dépens resteront à la charge du Trésor public.

PAR CES MOTIFS

Après en avoir délibéré, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,

Déclarons le recours de M. [W] irrecevable,

Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.

Le Greffier, P/ Le Premier Président,

La Conseillère

S. GABAIX-HIALE C. CARIOU


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Pau
Formation : Chambre des étrangers-jld
Numéro d'arrêt : 23/00004
Date de la décision : 24/01/2023
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-01-24;23.00004 ?
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