MARS / MS
Numéro 23/00273
COUR D'APPEL DE PAU
1ère Chambre
ARRÊT DU 24/01/2023
Dossier : N° RG 21/00130 - N° Portalis DBVV-V-B7F-HXVJ
Nature affaire :
Demande en réparation des dommages causés par d'autres faits personnels
Affaire :
[E] [O] [Y]
C/
[M] [W],
[T] [S],
SAS BNPSI,
Mutuelle UNION MTNS SUD OUEST,
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU PUY-DE-DOME
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 24 Janvier 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 14 Novembre 2022, devant :
Madame ROSA-SCHALL, magistrate chargée du rapport,
assistée de Madame DEBON, faisant fonction de greffière présente à l'appel des causes,
Madame ROSA-SCHALL, en application des articles 805 et 907 du code de procédure civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame DUCHAC, Présidente
Madame ROSA-SCHALL, Conseillère
Monsieur SERNY, Magistrat honoraire
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANTE :
Madame [E] [O] [Y]
née le [Date naissance 3] 1957 à [Localité 18] (62)
de nationalité Française
[Adresse 9]
[Localité 12]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/708 du 26/02/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PAU)
Représentée et assistée de Maître BURTIN de la SCP BERRANGER & BURTIN, avocat au barreau de TARBES
INTIMES :
Monsieur [M] [W]
né le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 20] (03)
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 5]
SAS BNPSI prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 19]
[Adresse 19]
[Localité 14]
Représentés et assistés de Maître LIPSOS-LAFAURIE de la SCP TANDONNET - LIPSOS LAFAURIE, avocat au barreau de TARBES
Monsieur [T] [S]
né le [Date naissance 2] 1962 à [Localité 16] (Alpes-Maritimes)
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 13]
Représenté et assisté de Maître BERNARD BROUCARET de la SCP C. AMEILHAUD AA, J.F. ARIES AA, S. BERNARD BROUCARET, J. FOURALI , J.C. SENMARTIN AA, avocat au barreau de TARBES
Mutuelle UNION MTNS SUD OUEST
[Adresse 7]
[Localité 11]
Représentée et assistée de Maître GIARD, avocat au barreau de PAU
INTERVENANTE VOLONTAIRE
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU PUY-DE-DOME venant aux droits de la CLDSSTI, venant elle-même aux droits et obligations de la caisse RSI Auvergne agissant pour le compte de la Caisse RSI MIDI PYRENEES prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 8]
[Localité 10]
Représentées par Maître GIARD, avocat au barreau de PAU
Assistées de Maître MALKA-SEBBAN, avocat au barreau de TOULOUSE
sur appel de la décision
en date du 05 JANVIER 2021
rendue par le TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARBES
RG numéro : 16/00713
Mme [E] [Y] a conclu un contrat de formation professionnelle avec la société BNPSI, le 14 juin 2011, afin d'obtenir un certificat de formation en « réflexologie méthode originale Ingham », moyennant le prix de 2 105 €.
Cette formation qui s'est tenue du 20 mai 2011 au 15 janvier 2012 était assurée par M. [M] [W], réflexologue diplômé.
Mme [E] [O] [Y] a été victime d'un accident survenu le 24 juin 2011 au cours de cette formation.
Par actes d'huissier des 7, 9 et 11 mai 2012, Madame [E] [O] [Y] a fait assigner la SAS BNPSI, Monsieur [M] [W] et le stagiaire à l'origine de ses blessures, Monsieur [T] [S], afin de les voir déclarer responsables de son accident et condamnés à indemniser son préjudice.
Par ordonnance du juge de la mise en état du 23 janvier 2013, le docteur [TO] a été désigné en qualité d'expert.
Le docteur [TO] a déposé son rapport le 17 juillet 2014.
Par ordonnance du 3 mars 2015, le juge de la mise en état a ordonné la radiation administrative de l'affaire faute pour le demandeur d'avoir conclu dans les délais.
L'affaire a été réinscrite par Madame [Y] le 6 mai 2016.
Par jugement du 11 septembre 2018, le tribunal de grande instance de Tarbes qui a soulevé d'office la question de la législation applicable au litige et partant, celle de sa compétence d'attribution a ordonné la réouverture des débats et renvoyé l'affaire à la mise en état afin de permettre aux parties de conclure sur ce point.
Par jugement du 05 janvier 2021, le tribunal judiciaire de Tarbes s'est déclaré incompétent au profit du pôle social du tribunal judiciaire spécialement désigné pour connaître des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale, pour statuer sur les demandes dirigées contre la société BNPSI et son préposé, Monsieur [M] [W] et a fixé la réparation des préjudices corporels de Madame [E] [O] [Y] à la somme de 8 659,63 €, dont 6 175,70 € à Madame [E] [O] [Y] et 2 483,83 € à la CPAM du Puy-de-Dôme venant aux droits de la CLDSSTI.
Il a condamné Monsieur [T] [S] à payer à Madame [E] [O] [Y] la somme de 6 175,70 € avec intérêts au taux légal à compter du jugement, décomposée telle que suit :
- au titre du DFT : 365,70 €
- au titre des souffrances endurées : 2 000 €
- au titre du DFP : 3 810 €
Monsieur [T] [S] a été condamné à payer à la CPAM du Puy-de-Dôme venant aux droits de la CLDSSTI la somme de 2.483,83 € en remboursement de ses débours définitifs, avec intérêts au taux légal à compter du jugement.
Par ailleurs le tribunal a débouté les parties de leurs autres demandes et :
- condamné Monsieur [T] [S] à payer à Madame [E] [O] [Y] la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné Monsieur [T] [S] à payer à la CPAM du Puy-de-Dôme venant aux droits de la CLDSSTI la somme de 800,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et de 827,94 € sur le fondement de l'article L.376-1 du code de la sécurité sociale ;
- condamné Monsieur [T] [S] aux entiers dépens et ordonné l'exécution provisoire de la décision.
Le 14 janvier 2021, Madame [E] [O] [Y] a relevé appel de cettte décision.
Par conclusions du 2 octobre 2021, Madame [E] [O] [Y] demande de réformer le jugement en ce qu'il :
- se déclare incompétent au profit du pôle social du tribunal judiciaire spécialement désigné pour connaitre des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale pour statuer sur les demandes dirigées contre la BNPSI et son préposé, Monsieur [M] [W]
- fixe la réparation des préjudices corporels de Mme [E] [O] [Y] à la somme de 8 659,53 €, dont 6 175,70 € à Mme [E] [O] [Y] et 2 483,83 € à la CPAM du Puy-de-Dôme venant aux droits de la CLDSSTI,
- déboute les parties de leurs autres demandes.
Elle demande de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné Monsieur [T] [S] à payer à Mme [E] [O] [Y] la réparation de son préjudice mais le réformer quant aux montants alloués et statuant à nouveau :
- de prononcer la responsabilité pour faute de la SAS BNPSI, Monsieur [M] [W] et Monsieur [T] [S] du fait du préjudice subi par Madame [E] [O] [Y] ;
- de condamner solidairement sinon in solidum la SAS BNPSI, Monsieur [M] [W], Monsieur [T] [S] à payer à Madame [Y], en réparation de son entier préjudice les sommes de :
Dépenses de santé actuelles : 4 742,25 €
Frais divers : 11 144 €
Préjudice de formation : 2 105 €
Dépenses de santé depuis la date de consolidation : 1 059 €
Dépenses de santé futures : 23 359,90 €
Perte de chance de gains professionnels depuis la consolidation : 175 400 €
Perte de gains professionnels futurs : 468 230,40 €
Incidence professionnelle : 329 518,80 €
Déficit fonctionnel temporaire : 26 426,92 €
Souffrances endurées : 7 000 €
Déficit fonctionnel permanent : 10 626 €
Préjudice d'agrément : 12 000 €
Préjudice sexuel : 2 000 €
- condamner solidairement sinon in solidum la SAS BNPSI, Monsieur [M] [W], Monsieur [T] [S] à payer à Madame [Y] une somme de 10 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
À titre subsidiaire,
- d'ordonner une contre-expertise et de nommer tout autre médecin expert en lui donnant la même mission ;
- de condamner solidairement sinon in solidum la SAS BNPSI, Monsieur [M] [W], Monsieur [T] [S] au paiement de la somme de 100 000 € à titre de provision ;
- de condamner solidairement sinon in solidum la SAS BNPSI, Monsieur [M] [W], Monsieur [T] [S] à payer à Madame [Y] une somme de 10 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
En toute hypothèse, elle demande de débouter la SAS BNPSI, Monsieur [M] [W], et Monsieur [T] [S] de toutes demandes contraires et de les condamner solidairement sinon in solidum à lui payer une somme de 10 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Par conclusions du 2 juillet 2021, Monsieur [T] [S] demande de confirmer le jugement déféré en ce qu'il :
- a fixé la réparation des préjudices corporels de Madame [E] [O] [Y] à la somme de 8 659,63 € dont 2 483,83 € à la CPAM du Puy-de-Dôme venant aux droits de la CLDSSTI et 6.175,50 € à Madame [E] [O] [Y] décomposée comme suit :
- DFT : 365,70 €
- souffrances endurées : 2 000 €
- DFP : 3 810,00 €
et a débouté les parties de leurs autres demandes.
Il sollicite la réformation du jugement en ce qu'il :
- s'est déclaré incompétent au profit du pôle social du tribunal judiciaire spécialement désigné pour connaître des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale, pour statuer sur les demandes dirigées contre la SAS BNPSI et son préposé, Monsieur [M] [W] ;
- a condamné Monsieur [T] [S] seul à payer à Madame [E] [O] [Y] la somme de 6 175,50 € avec intérêts au taux légal à compter du jugement ;
- a condamné Monsieur [T] [S] seul à payer à la CPAM du Puy-de-Dôme venant aux droits de la CLDSSTI la somme de 2 483,83 € en remboursement de ses débours définitifs, avec intérêts au taux légal à compter du jugement ;
- a condamné Monsieur [T] [S] seul à payer à Madame [E] [O] [Y] la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- a condamné Monsieur [T] [S] seul à payer à la CPAM du Puy-de-Dôme venant aux droits de la CLDSSTI la somme de 800 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et de 827,94 € sur le fondement de l'article L.376-1 du code de la sécurité sociale ;
- a condamné Monsieur [T] [S] seul aux entiers dépens ;
Statuant à nouveau, il demande à la cour :
- de se déclarer compétente pour connaître des demandes de Madame [Y] dirigées à l'encontre de la SAS BNPSI et son préposé, Monsieur [M] [W],
À titre principal, de condamner la SAS BNPSI et Monsieur [M] [W], à le relever et garantir de toutes les condamnations mises à sa charge au titre de la réparation du préjudice corporel de Madame [Y].
À titre subsidiaire, de prononcer un partage des responsabilités entre Monsieur [T] [S], la SAS BNPSI et Monsieur [M] [W] dans la survenance du dommage subi par Madame [Y].
En tout état de cause, il demande de débouter Madame [Y], la SAS BNPSI et Monsieur [W] de toutes fins, demandes ou conclusions contraires et de la condamner Madame [Y] ou toute autre partie succombante à lui payer une somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens en ce compris ceux de première instance, de référés et de frais d'expertise.
Par conclusions du 2 juillet 2021 Monsieur [M] [W] et la SAS BNPSI demandent, au visa des articles 1146 et suivants, 1384 alinéa 5, 1797 du code civil et des articles L 412-8 et R 412-4 du code de la sécurité sociale d'infirmer le jugement en ce qu'il se déclare incompétent au profit du pôle social du tribunal judiciaire spécialement désigné pour connaître des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale et pour statuer sur les demandes dirigées contre la BNPSI et son préposé, Monsieur [M] [W] ;
Statuant à nouveau, ils demandent de juger que les faits ne relèvent pas de la législation sur les accidents de travail et de se déclarer compétent pour statuer sur les demandes de Madame [Y].
En l'absence de responsabilité de la SA BNPSI et de Monsieur [M] [W] dans les faits survenus le 24 juin 2011, ils demandent de débouter Madame [Y] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions à leur encontre et donc de sa demande de condamnation solidaire sinon in solidum à l'encontre de la SA BNPSI et Monsieur [M] [W] d'avoir à lui payer en réparation de son préjudice la somme de 1 073 612,27 € et la somme de 10 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.
Ils demandent de débouter Madame [E] [O] [Y] de sa demande subsidiaire d'ordonner une contre-expertise et de les condamner à lui payer la somme de 100 000 € de provision.
Ils concluent au débouté des demandes de Monsieur [T] [S] :
- d'être relevé et être garanti de toute condamnation mise à sa charge au titre de la réparation du préjudice corporel de Mme [Y].
- de partage de responsabilité avec la SAS BNPSI et M. [W].
Ils demandent de débouter la CPAM du Puy de Dôme de ses demandes à l'encontre de la SAS BNPSI et M. [W].
Ils sollicitent la confirmation du jugement en ce qu'il :
- fixe la réparation des préjudices corporels de Madame [Y] à la somme de 8 659,53 € dont 6 175,70 € à Madame [Y] et 2 483,23 € à la CPAM du Puy de Dôme venant aux droits de la CLESSTI,
- condamne Monsieur [T] [S] à payer à Mme [Y] la somme de 6175,70 € avec intérêts au taux légal à compter du jugement, décomposé comme suit :
- au titre du déficit fonctionnel temporaire : 365,70 €,
- au titre des souffrances endurées : 2 000 €,
- au titre du déficit fonctionnel permanent : 3 810 € ;
- condamne Monsieur [T] [S] à payer à la CPAM du Puy de Dôme venant aux droits de la CLESSTI la somme de 2.483,23 € en remboursement de ses débours définitifs, avec intérêt au taux légal à compter du présent jugement ;
- condamne Monsieur [T] [S] à payer à la CPAM du Puy de Dôme venant aux droits de la CLESSTI la somme de 800 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et de 827,94 € sur le fondement de l'article L 376-1 du code de la sécurité sociale ;
- condamne Monsieur [T] [S] aux entiers dépens.
En tout état de cause, ils sollicitent la condamnation de Mme [E] [O] [Y], ou de tout succombant, à leur payer la somme de 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens et demandent d'autoriser Me Miren Lipsos Lafaurie, avocat associé de la SCP Tandonnet-Lipsos Lafaurie à les recouvrer directement sur le fondement de l'article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions du 4 mars 2021, la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme venant aux droits de la CLDSSTI, intervenante volontaire, demande, au visa de l'article L 376-1 du code de la sécurité sociale et de l'article 554 du code de procédure civile, de confirmer la décision dont appel en toutes ses dispositions rendues au bénéfice de la CPAM du Puy-de-Dôme venant aux droits de la CLDSSTI.
Y ajoutant, elle demande de condamner Monsieur [T] [S] à lui payer la somme de 827,94 € au titre de l'indemnité forfaitaire prévue par l'article L 376-1 du code de la sécurité sociale en cause d'appel et la somme de 2 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et condamner Monsieur [T] [S] aux entier dépens.
La mutuelle union MTNS sud-ouest constituée, n'a pas conclu.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 12 octobre 2022.
Sur ce :
Il convient de constater l'intervention volontaire de la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme venant aux droits de la CLDSSTI par conclusions du 04 mars 2021.
Sur la compétence d'attribution
Madame [E] [O] [Y] a été blessée lors de la formation de réflexologie plantaire par le fait de Monsieur [F] [S], autre stagiaire de la formation.
Le contrat de formation professionnelle qu'elle a conclu avec la SAS BNPSI le 14 juin 2011, afin d'obtenir un certificat de formation en « réflexologie méthode originale Ingham » n'entrait pas dans le cadre d'une formation professionnelle continue.
Elle n'a par ailleurs perçu aucune gratification, mais au contraire, s'est acquittée d'une somme de 2 105 € pour y participer établissant ainsi l'existence d'un contrat de prestation de service afférent à une formation.
Il s'ensuit que l'accident objet du présent litige, qui n'est pas un accident du travail, ne relève pas des dispositions du code de la sécurité sociale, point sur lequel les parties sont au demeurant toutes concordantes.
En conséquence, le jugement sera infirmé en ce qu'il s'est déclaré incompétent au profit du pôle social du tribunal judiciaire spécialement désigné pour connaître des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale pour statuer sur les demandes dirigées contre la SAS BNPSI et Monsieur [M] [W] et la cour constate que toutes les parties ont conclu pour qu'il soit statué par elle sur ces prétentions, sans renvoi devant le premier juge.
Sur la responsabilité de Monsieur [T] [S]
Elle est recherchée par Madame [Y] sur le fondement de l'article 1383 du code civil dans sa version antérieure à l'ordonnance 2016-131 du 10 février 2016, applicable au litige.
Madame [Y] a indiqué que l'accident est survenu alors que M. [W] faisait un rappel de l'enseignement du matin et qu'elle était allongée sur une table lorsque Monsieur [T] [S] l'a tirée vers lui en lui saisissant les chevilles.
Elle a expliqué avoir été tirée d'un coup sec, sans avoir été prévenue, alors que M. [W] n'avait donné aucune instruction aux stagiaires.
Ces circonstances matérielles ne sont pas contestées. En effet, dans la lettre qu'il a envoyée à son assureur, Monsieur [S] pour expliquer son geste, a précisé que les pieds de Madame [Y] étant trop éloignés de lui et inaccessibles techniquement, il a saisi ses chevilles puis l'a tirée vers lui. Il a indiqué qu'elle avait eu une réaction importante et qu'il s'était excusé ajoutant qu'il avait été impressionné par la proportion de sa réaction.
Monsieur [W] dans le mail qu'il a adressé le 13 septembre 2011 à son employeur, la SAS BNPSI a expliqué que la manipulation effectuée par Monsieur [T] [S] de son propre chef - qu'il n'avait pas lui-même vue - n'avait pas de rapport avec le cours et n'avait pas été demandée aux élèves.
En conséquence, c'est par des motifs exacts que le tribunal a retenu qu'en agissant de façon imprévisible, sans se conformer aux instructions du formateur, Monsieur [S] avait commis une faute d'imprudence et que sa responsabilité devait être retenue sur le fondement de l'article 1383 du code civil.
Sur la responsabilité de la SAS BNPSI et de Monsieur [W]
Elle est recherchée par Madame [Y] sur le fondement de l'article 1384 alinéa 5 du code civil et sur celui de l'article 1797 du code civil.
Les dispositions de l'article 1797 du code civil qui concernent exclusivement la responsabilité de l'entrepreneur dans le cadre d'un contrat de louage d'ouvrage sont inapplicables en l'espèce.
Madame [Y] fait valoir que la formation était organisée pour un effectif de 11 stagiaires alors qu'ils étaient 19, ce qui ne permettait pas à un seul formateur de les encadrer en sorte que la société BNPSI a manqué à ses obligations contractuelles et spécialement à son obligation de sécurité dans l'organisation de la formation.
La société BNPSI verse aux débats différentes attestations de Madame [P], de Madame [N], de Monsieur [B] et de Madame [A] qui indiquent avoir également participé au stade de réflexologie en tant qu'élèves, qu'ils étaient 11 participants et qu'ils étaient encadrés de 2 formateurs, Monsieur [M] [W] et Madame [CG] [L] ainsi que d'une assistante, Madame [I] [R] qui étaient présents le 24 juin 2011 lors de la prise du cours à 14 heures.
Madame [Y] conteste ces attestations au motif notamment, quelles sont datées de 3 ans après les faits et qu'elles sont rédigées dans des termes strictement identiques. Pour autant, elles contiennent la relation des circonstances dans lesquelles l'accident de Madame [Y] est survenu par des témoins qui étaient présents sur les lieux.
Par ailleurs, si certaines attestations comportent des irrégulartés - celle de Madame [P] n'est pas signée - et si elles sont dactylographiées, il convient de rappeler que les dispositions de l'article 202 du code de procédure civile ne sont pas prescrites à peine de nullité.
Elle soutient également qu'il s'agit de faux témoignages, pour autant, elle ne produit aucun élément au soutien de cette affirmation et ne démontre pas avoir déposé plainte à l'encontre de ces témoins.
Au surplus, ces témoignages sont concordants aux déclarations de Monsieur [S] à son assureur dans le courrier intitulé « document d'information pour l'assureur» dans lequel il indiquait notamment que lors des cours de mise en application des techniques « les formateurs circulent d'un duo à l'autre pour affiner le geste ou répondre à nos questionnements ».
En état de ces éléments, aucune faute contractuelle de la SAS BNPSI n'est démontrée.
Concernant la responsabilité de la société BNPSI en sa qualité de commettant, elle suppose la preuve d'une faute de son préposé, Monsieur [W].
En l'espèce, Monsieur [T] [S] a reconnu avoir saisi les 2 chevilles de Madame [Y] et avoir exercé une traction horizontale dans l'intention de la faire glisser vers lui.
Il n'est pas contesté que cette manipulation a été faite à la seule initiative de Monsieur [S] et sans qu'il ait préalablement questionné Monsieur [W] sur la réponse à la problématique qui était la sienne, à savoir, que les pieds de Madame [Y], alors allongée sur le dos, étaient à 20 cm à l'intérieur du bord de la table. Il a expliqué avoir effectué cette manipulation pour lui éviter d'avoir à ramper jusqu'au bord de la table.
Monsieur [W] a relaté à son employeur, dans le mail concernant l'incident formation réflexologie envoyé le 13 septembre 2011, que Monsieur [T] [S] a de son propre chef tiré sur les pieds de Madame [E] [Y] alors qu'elle était allongée sur une table de massage, cette manipulation étant sans rapport avec le cours et n'ayant pas été demandée aux élèves.
Il ajoute que Madame [CG] [L], son assistante, a assisté à la scène, lui-même s'occupant d'autres élèves.
Monsieur [B], également stagiaire souligne que les formateurs avaient insisté sur « la nécessité d'approcher en douceur le corps de l'autre en prenant un premier contact par un toucher bienveillant juste en posant nos mains sur les pieds ou les mains». Il ajoute, que contrairement à ce qui leur a été enseigné, « [T] a pris contact avec le corps de [E] en lui tirant les pieds vers lui de manière énergique voire brutale. »,
Il est ainsi établi que les stagiaires bénéficiaient de l'encadrement par les formateurs présents à leurs côtés et que l'action de Monsieur [T] [S] à l'origine du préjudice de Madame [E] [Y] est à l'initiative exclusive de celui-ci, sans qu'il se soit renseigné préalablement sur une telle manoeuvre, exécutée au surplus sans en avertir Madame [Y] et de manière particulièrement énergique, puisqu'il reconnaît que Madame [Y] a réagi de façon importante en sorte qu'il s'est excusé auprès d'elle et qu'elle a eu besoin d'être réconfortée par les organisateurs.
Dans ces circonstances, aucune faute de Monsieur [M] [W] n'est caractérisée.
Madame [E] [O] [Y] sera déboutée de ses demandes à l'encontre de la SAS BNPSI et de Monsieur [W].
Pour les mêmes motifs, Monsieur [T] [S], seul responsable des conséquences de l'accident litigieux sera débouté de sa demande d'être relevé et garanti par la SAS BNPSI et Monsieur [W] et des condamnations qui seraient mises à sa charge.
Sur la réparation des préjudices de Madame [E] [O] [Y]
Madame [Y] conteste la date de consolidation retenue par l'expert judiciaire en faisant valoir qu'elle ne peut pas être retenue avant l'année 2014.
Si le docteur [WF], son médecin traitant, indique dans un certificat médical du 17 avril 2014, que l'état de santé de Madame [E] [Y] est consolidé, sans spécifier toutefois à quelle date, ce certificat avait été communiqué à l'expert judiciaire qui l'a retranscrit dans son rapport avant de fixer, dans son rapport définitif, la date de consolidation 29 novembre 2011.
Il est constant qu'aucun dire n'est intervenu après le dépôt du pré-rapport de l'expert judiciaire concernant la date de consolidation.
Par ailleurs, l'expert judiciaire a très précisément rappelé les constatations faites par les différents médecins qui ont examiné Madame [Y] depuis son accident avant de retenir cette date de consolidation sur laquelle étaient concordants les 3 autres médecins présents lors des opérations d'expertise, le Docteur [V] médecin conseil de Groupama assureur protection juridique de Madame [Y], le docteur [U], médecin conseil de la MAIF assureur de Monsieur [S] et le docteur [G], médecin conseil d'AXA, assureur de Monsieur [W].
En conséquence, c'est par de justes motifs que le tribunal a retenu la date de consolidation fixée par l'expert judiciaire au 29 novembre 2011.
À cette date, Madame [E] [O] [Y] était âgée de 54 ans.
Sur les préjudices patrimoniaux temporaires de Madame [Y]
Sur les dépenses de santé actuelles
La CPAM du Puy-de-Dôme a exposé 527,46 € de frais médicaux.
Madame [Y] demande le remboursement de divers frais, notamment de séances d'ostéopathie, de réflexologie, d'acupuncture et de dépenses d'homéopathie jusqu'à la date du 17 avril 2014.
La date de consolidation étant fixée au 29 novembre 2011, les dépenses de santé actuelles doivent être appréciées jusqu'à cette date.
Par ailleurs, l'expert judiciaire n'a retenu aucun de ces soins comme étant nécessaires et en lien direct avec l'accident du 24 juin 2011.
En outre, le docteur [WF], avait indiqué dans un courrier adressé à un confrère le 6 novembre 2013, que les examens réalisés en août 2013 tels le scanner cérébral, l'IRM cervical et le scanner atlas axis se sont révélés négatifs. Elle soulignait la discordance entre la symptomatologie grevant la vie quotidienne et professionnelle de sa patiente et la pauvreté des signes objectifs.
Dans ces circonstances, c'est par de justes motifs que le premier juge a débouté Madame [Y] de la demande de remboursement de ces frais.
Sur les frais divers
Madame [Y] indique avoir parcouru 21 834 km entre 2011 et 2015, frais dont elle demande le remboursement à hauteur de la somme de 11 144 €.
Cependant aucune explication de l'importance de ces frais n'est donnée, ni aucun justificatif ne serait-ce que concernant le mode de transport utilisé n'est produit.
Il n'est pas établi que les séances d'ostéopathie, de réflexologie, ou d'acupuncture, ainsi que la cure effectuée à [Localité 15] pour un problème de rhumatologie soient en lien direct avec les séquelles de l'accident du 24 juin 2011 alors que le docteur [TO] a mis en évidence lors de ses opérations d'expertise, un état antérieur d'arthrose cervicale, sur lequel est intervenu le traumatisme cervical du 24 juin 2011 qu'il qualifie de bénin.
Dans ces circonstances, c'est par de justes motifs que le premier juge a débouté Madame [Y] de cette demande.
Sur le remboursement des frais de formation
Madame [Y] sollicite le remboursement de la formation entreprise soit la somme de 2 105 € en indiquant qu'elle a été empêchée de rédiger le mémoire de fin de formation.
Il est toutefois établi que Madame [Y] a participé à toutes les sessions et validé son certificat théorique et pratique en fin de stage.
Le docteur [K] a constaté chez Madame [Y], le 5 mars 2015, dans un document qui ne peut pas être qualifié de "dire à expertise" puisque intervenu plusieurs mois après le dépôt du rapport définitif de l'expertise judiciaire, un état de stress post-traumatique intense et prolongé fait de tensions psychiques, de réminiscences pénibles.
Pour autant, et s'il n'est pas contestable que Madame [Y] a mal vécu son traumatisme, rien ne démontre que les séquelles du traumatisme du rachis cervical lié à l'accident du 24 juin 2011 - séquelles non objectivées par les examens réalisés -, soient la cause exclusive du fait qu'elle n'ait pas rédigé dans le délai d'un an suivant la réussite aux examens, son mémoire de fin d'études lui permettant d'être certifiée de l'institut international de réflexologie.
En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté Madame [Y] de cette demande.
Sur la perte de gains professionnels actuels
Ce poste de préjudice concerne la période antérieure à la consolidation soit du 24 juin 2011 au 29 novembre 2011.
Madame [Y] demande que lui soit allouée une somme de 175 400 €, faisant valoir qu'elle n'a pas pu traiter de patients.
La CPAM lui a versé des indemnités journalières du 10 août 2011 au 29 novembre 2011 pour un montant de 1956,37 €.
Madame [Y] n'a pas justifié de l'activité professionnelle en vertu de laquelle lui ont été versées les indemnités journalières. Au moment de l'accident elle indiquait qu'elle envisageait de travailler comme thérapeute naturopathe et réflexologue.
Jusqu'au 10 décembre 2010, il résulte de l'expertise judiciaire qu'elle était cogérante d'un magasin de sport.
Elle justifie avoir effectué une déclaration de cessation d'activité au RSI en sa qualité de gérante de la SARL mer et montagne, résidence bleu à [Localité 17].
Elle n'a cependant produit aucun élément permettant de connaître sa situation financière antérieure à la date de l'accident.
Il s'ensuit qu'aucune de perte de gains professionnels ne pouvant être établie sur cette période de 5 mois, hormis celle réparée par les indemnités journalières versées par la CPAM qu'il convient de mentionner, c'est par des motifs exacts que le premier juge a rejeté cette demande.
Sur les préjudices permanents
Sur les dépenses de santé futures
L'expert judiciaire n'en a relevé aucune.
La CPAM du Puy-de-Dôme n'en mentionne pas.
En conséquence, Madame [Y] sera déboutée de cette demande.
Sur la perte de gains professionnels futurs
Madame [Y] indique ne plus être en mesure d'exercer une quelconque profession et demande que soit allouée une somme de 468 230,40 €.
Elle a déclaré lors de l'expertise, qu'elle avait obtenu le RSA du mois d'août 2011 au mois de novembre 2012.
Lors de son examen le 7 mai 2014, le docteur [TO] a constaté un examen clinique pratiquement normal tant au niveau neurologique que cervical. Aucune inaptitude à exercer une activité professionnelle n'a été relevée par l'expert.
Elle a été reconnue en qualité de travailleur handicapé pour la période du 4 novembre 2015 au 30 novembre 2020.
Elle a bénéficié de l'AAH du 1er mai 2015 au 30 avril 2020.
Le courrier de la caisse d'allocations familiales du 29 mars 2019 démontre qu'elle entendait faire valoir ses droits à la retraite.
Elle ne produit aucun élément concernant ses ressources actuelles.
Dans ces circonstances, aucune perte de gains professionnels futurs ne pouvant être établie, le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté Madame [Y] de cette demande.
Sur l'incidence professionnelle
L'expert judiciaire l'a retenu en considération de la gêne en proportion avec le déficit fonctionnel permanent évalué à 3 %.
Plusieurs des certificats médicaux produits par Madame [Y] font mention d'une névralgie d'Arnold, comme conséquence possible de son léger traumatisme crânien.
Le docteur [K] avait notamment relevé un état de stress post-traumatique important et profond fait de tensions psychiques, de réminiscences pénibles ayant une incidence profonde sur son devenir professionnel.
D'autres médecins ont ajouté à leurs observations, l'existence d'un procès en cours avec l'école de réflexologie, comme par exemple, à l'issue d'une consultation réalisée le 19 mai 2015, le Docteur [H] qui indique dans sa conclusion : céphalées et cervicalgies post-traumatiques mixtes d'évolution chronique dans un contexte de comorbidité administrativo - judiciaire avec retentissement social.
Madame [Y] fait également valoir que l'accident ne lui a pas permis d'exercer son activité de réflexologie qui lui aurait permis d'avoir une meilleure retraite.
Pourtant elle n'a fourni aucun élément sur sa situation financière permettant d'apprécier l'incidence de l'accident sur sa retraite.
Il est cependant certain qu'elle n'a pas pu exercer cette activité.
En conséquence, pour tenir compte de sa perte de chance d'exercer son activité de réflexologie à laquelle elle a dû renoncer et qu'elle aurait pu exercer à partir de l'année 2013, après validation de sa formation à l'issue de son mémoire, soit à partir de l'âge de 54 ans, il lui sera alloué, infirmant le jugement qui avait rejeté cette demande, une somme de 10 000 €.
Sur les préjudices extrapatrimoniaux temporaires
Sur le déficit fonctionnel temporaire
L'expert a retenu un DFP de classe I (
Madame [Y] sollicitait son indemnisation sur la base du SMIC jusqu'à la date de consolidation qu'elle entendait retenir et que la cour a exclue.
Ce préjudice a été exactement indemnisé par le premier juge par la somme de 365,70 €, sur la base de 23 € par jour pour les 159 jours concernés et à hauteur des 10 % retenus par l'expert.
Sur les souffrances endurées
Elles ont été évaluées à 2/7 par l'expert judiciaire.
Madame [Y] conteste cette évaluation en rappelant les nombreux troubles dont elle se plaint toujours depuis le 24 juin 2011 et faisant valoir que le moindre effort lui cause des souffrances et provoque un malaise.
Elle demande que lui soit allouée une somme de 7 000 €.
Ce poste indemnise les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à l'intégrité physique, à sa dignité et à son intimité du fait des traitements, interventions ou hospitalisations qu'elle a subies depuis l'accident jusqu'à la consolidation.
En effet, après consolidation, les souffrances chroniques sont une composante du déficit fonctionnel permanent.
En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il a alloué à Madame [Y] une somme de 2 000 €.
Sur le déficit fonctionnel permanent
Ce poste indemnise pour la période postérieure à la consolidation, la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l'atteinte à l'intégrité anatomo-physiologique à laquelle s'ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d'existence.
Il a été évalué à 3 % par l'expert judiciaire.
Madame [Y] qui indique qu'elle a été reconnue travailleur handicapé pour un taux compris entre 50 et 79 % demande que soit retenu un taux de 5 % et que lui soit allouée une somme de 10 626 € sur la base d'une valeur du point de 21,252 € au moment de sa consolidation.
Lors de son dernier examen le 7 mai 2014 l'expert judiciaire avait relevé que nonobstant les 2h30 d'examen, Madame [Y] n'avait pas manifesté de signes de fatigue et il n'a pas remarqué de troubles de la dynamique relationnelle, ni de mémorisation.
Il a également noté, après avoir rappelé les nombreuses gênes évoquées par Madame [Y] qu'elle ne faisait pas état de restrictions dans son activité quotidienne, indiquant faire elle-même les repas, ses courses, ou conduire sa voiture sans être gênée.
Il mentionnait un examen clinique pratiquement normal avec quelques limitations au niveau cervical qui apparaissent également en rapport avec des antécédents d'arthrose cervicale.
Ces antécédents sont notamment confirmés par des IRM cervicaux du 9 novembre 2011 et du 2 août 2013 pratiqués par le Docteur [LT] (bloc cervicarthrosique C5 C6 avec inversion de la lordose, le 2 août 2013).
Compte tenu de ces éléments, le premier juge a exactement relevé qu'aucun élément ne justifiait une hausse du DFP à 5 %.
Toutefois, compte tenu de l'âge de Madame [Y] au moment de la consolidation, soit 54 ans, et de ce taux, la valeur du point sera fixée à 1 400 euros soit une indemnisation de 4 200 €.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur le préjudice d'agrément
Ce poste répare l'impossibilité de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs exercée antérieurement à l'accident, ou les limitations ou les difficultés à poursuivre ces activités.
L'expert n'avait noté aucune contre-indication à pratiquer les activités de loisirs évoquées par Madame [Y] précisant toutefois qu'elle peut être gênée en proportion du déficit fonctionnel permanent.
Madame [Y] fait valoir qu'elle avait une vie active très intense et qu'elle était une grande sportive, pratiquant notamment des activités en nature et en montagne qu'elle dit avoir dû abandonner.
Elle demande que lui soit allouée une somme de 12 000 €.
Elle verse aux débats l'attestation de Madame [D] aux termes de laquelle, avant son accident elle partait souvent en randonnée itinérante dans les Pyrénées, ce que confirme Monsieur [Z] qui indique qu'elle pratiquait aussi beaucoup le cyclisme. Madame [C], Madame [X] et Madame [WT] évoquent également ces activités de montagne et de cyclisme dont ils ont constaté qu'elles avaient été abandonnées après l'accident.
Monsieur [J] indique avoir pratiqué avec Madame [Y] les activités de ski de randonnée, de randonnée classique et de trekking.
En conséquence, réformant le jugement de ce chef, il lui sera alloué une somme de 4 000 €.
Sur le préjudice sexuel
Madame [Y] fait part d'une impossibilité d'entretenir des relations sexuelles et demande que lui soit allouée une somme de 2 000 €.
Aucune doléance de ce chef n'avait été présentée à l'expert judiciaire.
Sont réparés au titre du préjudice sexuel, le préjudice morphologique lié à l'atteinte aux organes sexuels, le préjudice lié à la vie sexuelle elle-même qui repose essentiellement sur la perte de plaisir ou de confort lors de l'accomplissement de l'acte sexuel et le préjudice lié à une impossibilité ou une difficulté à procréer.
Aucun élément n'est produit permettant de démontrer le bien-fondé de cette demande, de sorte que le jugement sera confirmé en ce qu'il l'a rejetée.
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Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, et sans qu'il y ait lieu d'ordonner une contre-expertise, pour les mêmes motifs que ceux relevés par le premier juge, réformant le jugement, la réparation du préjudice corporel de Madame [E] [O] [Y] sera fixée à la somme de 23 049,53 euros dont 2 483,83 € revenant à la CPAM du Puy-de-Dôme au titre de sa créance définitive et Monsieur [T] [S] sera condamné à lui payer la somme de 20 565,70 € avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.
Sur la créance de la CPAM du Puy-de-Dôme et l'indemnité forfaitaire
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné Monsieur [S] à lui payer la somme de 2483,83 € avec intérêts au taux légal à compter du jugement et la somme de 827,94 € au titre de l'indemnité forfaitaire.
Pour l'instance en appel, Monsieur [T] [S] sera condamné à payer à la CPAM du Puy-de-Dôme la somme de 827,94 € prévue par l'article L 376-1 du code de la sécurité sociale.
Sur les demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Le jugement sera confirmé de ces chefs.
Monsieur [T] [S] qui sera condamné aux dépens de l'appel sera débouté de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et condamné à payer au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel, à Madame [E] [O] [Y], la somme de 3 000 €, à la SA BNPSI et à Monsieur [M] [W] la somme de 2 000 € et la CPAM du Puy-de-Dôme, la somme de 800 €.
Il sera fait droit aux demandes d'application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Par ces motifs
La cour après en avoir délibéré, statuant publiquement, contradictoirement, et en dernier ressort,
Il convient de constater l'intervention volontaire de la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme venant aux droits de la CLDSSTI,
Infirme le jugement entrepris des chefs suivants :
- en ce qui s'est déclaré incompétent au profit du pôle social du tribunal judiciaire spécialement désigné pour connaître des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale pour statuer sur les demandes dirigées contre la SAS BNPSI et Monsieur [M] [W],
- en ce qu'il a débouté Madame [Y] de sa demande afférente à l'incidence professionnelle et au préjudice d'agrément,
- en ce qu'il a fixé le déficit fonctionnel permanent à la somme de 3 810 €,
- en ce qu'il a fixé la réparation du préjudice corporel de Madame [O] [Y] à la somme de 8 659,53 € dont 6 175,70 € à Madame [E] [O] [Y]
- en ce qu'il a condamné Monsieur [T] [S] à payer à Madame [E] [O] [Y] la somme de 6 175,70 €.
Statuant à nouveau de ces chefs,
Dit que les demandes de Madame [E] [O] [Y] à l'encontre de la SAS BNPSI et de Monsieur [M] [W] relèvent de la compétence du tribunal judiciaire.
Déboute Madame [E] [O] [Y] de ses demandes à l'encontre de la SAS BNPSI et de Monsieur [W].
Fixe :
- les dépenses de santé actuelles à la somme de 527,46 € représentant les débours de la CPAM du Puy-de-Dôme,
- la perte de gains professionnels actuels à la somme de 1 956,37 € représentant les débours de la CPAM du Puy-de-Dôme,
- le déficit fonctionnel permanent de Madame [E] [O] [Y] à la somme de 4 200 €,
- le préjudice d'agrément de [E] [O] [Y] à la somme de 4 000 €,
- le préjudice de l'incidence professionnelle à la somme de 10 000 €.
Confirme le jugement s'agissant des autres postes de préjudice de Madame [E] [O] [Y].
En conséquence, condamne Monsieur [T] [S] à payer à Madame [E] [O] [Y] la somme de 20 565,70 € en réparation de son entier préjudice corporel avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.
Déboute Monsieur [T] [S] de ses demandes d'être relevé et garanti par la SAS BNPSI et Monsieur [M] [W].
Confirme le jugement pour le surplus de ses dispositions.
Y ajoutant,
Condamne Monsieur [T] [S] à payer à la CPAM du Puy-de-Dôme, la somme de 827,94 € prévue par l'article L 376-1 du code de la sécurité sociale.
Condamne Monsieur [T] [S] à payer à Madame [E] [O] [Y], la somme de 3 000 €, à la SA BNPSI et à Monsieur [M] [W] la somme de 2 000 € et à la CPAM du Puy-de-Dôme, la somme de 800 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
Déboute Monsieur [T] [S] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne Monsieur [T] aux dépens de l'appel et autorise Me Miren Lipsos Lafaurie membre de la SCP Tandonnet-Lipsos Lafaurie à procéder au recouvrement direct des dépens dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision, en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Mme ROSA-SCHALL, Conseillère, par suite de l'empêchement de Madame DUCHAC, Présidente, et par Mme DEBON, faisant fonction de Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
LA GREFFIÈRE, Pour LA PRÉSIDENTE empêchée,
Carole DEBON Marie-Ange ROSA-SCHALL