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18/01/2023 | FRANCE | N°23/00003

France | France, Cour d'appel de Pau, Chambre des étrangers-jld, 18 janvier 2023, 23/00003


N°23/00198



R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE PAU





ORDONNANCE







CHAMBRE SPÉCIALE





Hospitalisation sous contrainte



18 janvier 2023







Dossier N°

N° RG 23/00003 - N° Portalis DBVV-V-B7H-INKR







Objet :



Recours contre la décision du JLD statuant en application des articles L 3211-12-1 et suivants du code da la santé publique








Affaire :



[J] [N]



C/



Etablissement CENTRE HOSPITALIER DES PYRENEES, [E] [N]

Nous, Christel CARIOU, Conseillère, Secrétaire Générale à la Cour d'Appel de PAU, désignée par ordonnance de Monsieur le Premier Président...

N°23/00198

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PAU

ORDONNANCE

CHAMBRE SPÉCIALE

Hospitalisation sous contrainte

18 janvier 2023

Dossier N°

N° RG 23/00003 - N° Portalis DBVV-V-B7H-INKR

Objet :

Recours contre la décision du JLD statuant en application des articles L 3211-12-1 et suivants du code da la santé publique

Affaire :

[J] [N]

C/

Etablissement CENTRE HOSPITALIER DES PYRENEES, [E] [N]

Nous, Christel CARIOU, Conseillère, Secrétaire Générale à la Cour d'Appel de PAU, désignée par ordonnance de Monsieur le Premier Président en date du 15 décembre 2022, statuant en application des dispositions des articles R3211-18 et suivants du code de la santé publique, avons rendu après débat contradictoire tenu le 17 janvier 2023, l'ordonnance suivante à l'audience du 18 janvier 2023,

Avec l'assistance de Madame GABAIX-HIALE, Greffier

ENTRE :

Monsieur [J] [N]

[Adresse 2]

Actuellement au centre hospitalier des Pyrénées

[Localité 4]

comparant en personne

assisté de Me Gaëlle RENARD, avocat au barreau de PAU

Suite à une ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de PAU, en date du 02 Janvier 2023,

ET :

CENTRE HOSPITALIER DES PYRENEES

[Adresse 3]

[Localité 5]

Monsieur [E] [N]

[Adresse 1]

[Localité 6]

Monsieur Le Directeur du centre hospitalier de [Localité 7], avisé, non comparant,

Monsieur le Préfet des Pyrénées-Atlantiques, avisé, non comparant,

Monsieur [E] [N], tiers, avisé, non comparant

PARTIE JOINTE : Ministère public

Ouï à l'audience publique tenue le 17 janvier 2023 :

- Madame la Présidente en son rapport ;

- l'appelant en ses explications,

- le conseil de l'appelant en ses conclusions orales,

- le Ministère Public, en ses réquisitions écrites,

- En cet état l'affaire a été mise en délibéré conformément à la loi

****************

Monsieur [J] [N] a été hospitalisé le 25 décembre 2022 en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète, à la demande d'un tiers d'urgence, son père, au centre hospitalier des Pyrénées.

Sur saisine de Monsieur le directeur du centre hospitalier des Pyrénées du 29 décembre 2022, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de PAU a, suivant ordonnance du 2 janvier 2023, confirmé la mesure de soins sans consentement sous le régime d'une hospitalisation complète prise à l'égard de Monsieur [J] [N].

Cette ordonnance lui a été notifiée le jour même.

Par mail daté du 10 janvier 2023 transmis au greffe de la Cour d'appel de Pau, Monsieur [J] [N] en a interjeté appel.

M. [J] [N] se présente à l'audience. Il ne soulève aucune irrégularité liée à la présente procédure.

Me Gaëlle RENARD, son conseil, sollicite la mainlevée de la mesure compte tenu de la conscience de son client quant à sa pathologie et au manque de motivation des certificats médicaux versés au dossier.

Le Ministère public, dans ses réquisitions écrites du 16 janvier 2023, conclut à la confirmation de l'ordonnance.

Ni le directeur du centre hospitalier des Pyrénées ni M. [E] [N] ne sont présents à l'audience.

MOTIFS DE LA DECISION

Il résulte des pièces du dossier et de l'arrêt rendu précédemment que M. [J] [N] a été hospitalisé sous contrainte le 3 mai 2022, à la demande d'un tiers en urgence, au centre hospitalier des Pyrénées. Le certificat médical du même jour du docteur [Z] [G] faisait état d'une pathologie chronique avec rupture de suivi et de traitement et consommation de substances psycho-actives amenant à une nouvelle décompensation thymique avec exaltation maniaque et idées délirantes.

Il bénéficiait d'un programme de soins à compter du 6 juillet 2022.

Le 25 décembre 2022, le docteur [O] [H] [C] rédigeait un certificat de réintégration en hospitalisation complète au regard d'une rupture de traitement depuis plusieurs jours et une décompensation de sa maladie psychiatrique avec délire érotomaniaque sur son ancienne psychiatre.

Dans un certificat médical du 30 décembre 2022, le docteur [U] [T] décrivait un discours spontané, peu cohérent fait d'idées délirantes à thématique érotomaniaque, focalisées sur l'une des médecins du centre hospitalier et à mécanisme principalement imaginatif et intuitif avec une adhésion totale sans aucune capacité de critique ou d'introspection.

Par ordonnance du 2 janvier 2023, le juge des libertés et de la détention a confirmé la mesure de soins sans consentement sous le régime d'une hospitalisation complète.

Dans son dernier certificat médical du 13 janvier 2023, le docteur [D] [M] indique que M. [J] [N] est plus apaisé et accepte de discuter de son traitement médicamenteux sans exprimer un refus catégorique ayant une certaine conscience de l'effet des toxiques mais restant ambivalent concernant la notion de trouble psychiatrique sous-jacent. Cette ambivalence justifie selon lui le maintien de la mesure.

* Sur la recevabilité de l'appel

L'ordonnance du juge des libertés et de la détention a été notifiée à M. [J] [N] le 2 janvier 2023.

Il a interjeté appel par mail du 10 janvier 2023 adressé à la cour d'appel.

Il y a lieu de déclarer l'appel recevable.

* Sur le bien-fondé de la mesure d'hospitalisation sous contrainte

Lors de l'audience, M. [J] [N] a contesté la décision d'hospitalisation sous contrainte indiquant que s'il est conscient de la nécessité d'une hospitalisation, il estime que la contrainte n'est pas justifiée. Il explique son appel par le fait que les nouveaux médecins qui le soignent ne prennent pas en compte son passé psychiatrique et que leur jugement n'est dès lors pas valable.

Il ressort cependant du dossier que M. [J] [N], âgé de 27 ans, est connu du secteur psychiatrique depuis plusieurs années. Il est hospitalisé pour le cinquième fois depuis le début de ses troubles apparus à l'adolescence. Par ailleurs, les éléments d'audience ont permis de corroborer les constatations médicales et notamment l'ambivalence de M. [J] [N] quant au lien entre la consommation de toxiques et le trouble psychiatrique sous-jacent.

L'audience n'a pas permis d'apporter une appréciation différente de celle des médecins psychiatres.

Dès lors, s'agissant du bien-fondé actuel de l'hospitalisation complète, il ressort du dossier mais également de l'audience que M. [J] [N] présente toujours à l'heure actuelle des troubles du comportement qui nécessitent des soins sous la forme d'une hospitalisation complète.

Au vu de son trouble psychiatrique persistant à l'origine de son hospitalisation, de la dénégation partielle de M. [J] [N] et de la nécessité de lui administrer des soins adaptés, l'hospitalisation sous contrainte apparaît toujours adaptée.

Dès lors, dans ces conditions et au vu des certificats médicaux successifs préconisant tous le maintien de la mesure d'hospitalisation, la poursuite de la mesure de soins sans consentement sous la forme de l'hospitalisation complète demeure actuellement nécessaire dans la perspective d'une amélioration de l'état de M. [J] [N] et de sa prise de conscience totale.

Dès lors, il convient de confirmer l'ordonnance du 2 janvier 2023.

Les dépens resteront à la charge du Trésor public.

PAR CES MOTIFS

Après en avoir délibéré, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,

Déclarons l'appel de Monsieur [J] [N] recevable,

Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Pau en date du 2 janvier 2023,

Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.

Le Greffier, P/ Le Premier Président,

La Conseillère

S. GABAIX-HIALE C. CARIOU


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Pau
Formation : Chambre des étrangers-jld
Numéro d'arrêt : 23/00003
Date de la décision : 18/01/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-01-18;23.00003 ?
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