La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/01/2023 | FRANCE | N°23/00002

France | France, Cour d'appel de Pau, Chambre des étrangers-jld, 18 janvier 2023, 23/00002


N°23/00197



R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE PAU





ORDONNANCE







CHAMBRE SPÉCIALE





Hospitalisation sous contrainte



18 janvier 2023







Dossier N°

N° RG 23/00002 - N° Portalis DBVV-V-B7H-INJQ







Objet :



Recours contre la décision du JLD statuant en application des articles L 3211-12-1 et suivants du code da la santé publique








Affaire :



[G] [B]



C/



[Adresse 7]

Nous, [R] [S], Conseillère, Secrétaire Générale à la Cour d'Appel de PAU, désignée par ordonnance de Monsieur le Premier Président en date du 15 décembre 2022, statuant en applicatio...

N°23/00197

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PAU

ORDONNANCE

CHAMBRE SPÉCIALE

Hospitalisation sous contrainte

18 janvier 2023

Dossier N°

N° RG 23/00002 - N° Portalis DBVV-V-B7H-INJQ

Objet :

Recours contre la décision du JLD statuant en application des articles L 3211-12-1 et suivants du code da la santé publique

Affaire :

[G] [B]

C/

[Adresse 7]

Nous, [R] [S], Conseillère, Secrétaire Générale à la Cour d'Appel de PAU, désignée par ordonnance de Monsieur le Premier Président en date du 15 décembre 2022, statuant en application des dispositions des articles R3211-18 et suivants du code de la santé publique, avons rendu après débat contradictoire tenu le 17 janvier 2023, l'ordonnance suivante à l'audience du 18 janvier 2023,

Avec l'assistance de Madame GABAIX-HIALE, Greffier

ENTRE :

Madame [G] [B]

[Adresse 1]

Actuellement au [Adresse 6]

[Localité 5]

non comparante

représentée par Me Gaëlle RENARD, avocat au barreau de PAU

Suite à une ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de [Localité 5], en date du 05 Janvier 2023,

ET :

CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 8] BASQUE

[Adresse 4]

[Localité 5]

Madame [Y] [N]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Monsieur Le Directeur du [Adresse 6], avisé, non comparant,

Monsieur le Préfet des Pyrénées-Atlantiques avisé, non comparant,

Madame [Y] [N], tiers, avisée, non comparante

PARTIE JOINTE : Ministère public

Ouï à l'audience publique tenue le 17 janvier 2023 :

- Madame la Présidente en son rapport ;

- le conseil de l'appelant en ses conclusions orales,

- le Ministère Public, en ses réquisitions écrites,

- En cet état l'affaire a été mise en délibéré conformément à la loi

****************

Madame [G] [B] a été réhospitalisée le 28 décembre 2022 en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d'une hospitaliation complète, à la demande d'un tiers en urgence, au centre hospitalier de [Localité 5], suite à réintégration après interruption d'un programme de soins.

Sur saisine du Directeur du centre hospitalier de Bayonne en date du 2 janvier 2023, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bayonne a, suivant ordonnance du 5 janvier 2023, dit n'y avoir lieu à ordonner la mainlevée de la mesure d'hospitalisation sans consentement de Madame [G] [B].

Cette ordonnance lui a été notifiée le jour même.

Par courrier daté du 6 janvier 2023, posté le 9 janvier et reçu au greffe de la cour d'appel de Pau le 10 janvier 2023, Madame [G] [B] en a interjeté appel.

Mme [G] [B] ne se présente pas à l'audience du 17 janvier 2023.

Me Gaëlle RENARD, son conseil, demande qu'il soit pris acte du désistement de sa cliente.

Le Ministère public, dans ses réquisitions du 16 janvier 2023, requiert la confirmation de l'iordonnance déférée.

Ni le directeur du centre hospitalier de la Côte basque ni Mme [Y] [N] ne sont présents à l'audience.

MOTIFS DE LA DECISION

Il résulte des pièces du dossier que Mme [G] [B] a été hospitalisée sous contrainte le 29 juillet 2002, à la demande d'un tiers et réadmise le 28 décembre 2022.

Les certificats médicaux suivants faisaient état de la nécessité de poursuivre l'hospitalisation sous la forme complète.

Le juge des libertés et de la détention de [Localité 5] a autorisé la poursuite de l'hospitalisation complète, par décision du 5 janvier 2023.

Mme [G] [B] en a interjeté appel par courrier du 6 janvier 2023 parvenu à la Cour d'appel le 10 janvier 2023.

Par courrier parvenu au greffe le 6 janvier 2023, Mme [G] [B] s'est désistée de son appel.

Dès lors, il convient de constater ce désistement et de confirmer l'ordonnance du 5 janvier 2023.

Les dépens resteront à la charge du Trésor public.

PAR CES MOTIFS

Après en avoir délibéré, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,

Constatons le désistement de Madame [G] [B] et confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de [Localité 5] en date du 5 janvier 2023,

Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.

Le Greffier, P/ Le Premier Président,

La Conseillère

S. GABAIX-HIALE C. CARIOU


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Pau
Formation : Chambre des étrangers-jld
Numéro d'arrêt : 23/00002
Date de la décision : 18/01/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-01-18;23.00002 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award