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17/01/2023 | FRANCE | N°23/00163

France | France, Cour d'appel de Pau, Chambre des étrangers-jld, 17 janvier 2023, 23/00163


N°23/195



REPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAISE



COUR D'APPEL DE PAU



L742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile



ORDONNANCE DU dix sept Janvier deux mille vingt trois





Numéro d'inscription au répertoire général N° RG 23/00163 - N° Portalis DBVV-V-B7H-INOI



Décision déférée ordonnance rendue le 13 Janvier 2023 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bayonne,



Nous, CÃ

©cile SIMON, Présidente de chambre, désignée par Ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d'appel de Pau en date du 4 juillet 2022, assistée de Catherine SAYOUS...

N°23/195

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAISE

COUR D'APPEL DE PAU

L742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU dix sept Janvier deux mille vingt trois

Numéro d'inscription au répertoire général N° RG 23/00163 - N° Portalis DBVV-V-B7H-INOI

Décision déférée ordonnance rendue le 13 Janvier 2023 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bayonne,

Nous, Cécile SIMON, Présidente de chambre, désignée par Ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d'appel de Pau en date du 4 juillet 2022, assistée de Catherine SAYOUS, Greffier,

Monsieur X SE DISANT [V]

né le [Date naissance 1] 2002 à [Localité 6]

de nationalité Algérienne

Retenu au centre de rétention d'[Localité 4]

Comparant et assisté de Maître Laure ROMAZZOTTI, avocat au barreau de Pau et de Monsieur [L], interprète assermenté en langue arabe.

INTIMES :

LE PREFET DE [Localité 5], avisé, absent,

MINISTERE PUBLIC, avisé de la date et heure de l'audience,

ORDONNANCE :

- réputée contradictoire, après débats en audience publique,

*********

Vu l'ordonnance rendue le 13 janvier 2023 par le juge des libertés et de la détention de Bayonne, qui a :

- déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative présentée par le Préfet de [Localité 5],

- dit n'y avoir lieu à assignation à résidence,

- ordonné la prolongation de la rétention de [E] [B] pour une durée de vingt-huit jours à l'issue du délai de 48 heures de la rétention.

Vu la notification de l'ordonnance faite au retenu le 13 janvier 2023 à 13 heures 04.

Vu la déclaration d'appel motivée, formée par [E] [B] et transmise par la CIMADE, reçue le 16 janvier 2023 à 10 heures 34.

Par sa déclaration d'appel, [E] [B] fait valoir les motifs suivants :

« Je n'ai plus de famille dans mon pays d'origine, c'est ce qui a provoqué mon départ alors que j'étais mineur. Je suis arrivé à 17 ans. Je suis isolé.

Quand l'OQTF m'a été délivrée, je m'y suis conformé en quittant la France est en allant vivre en Espagne.

Je n'ai pas vu le consul d'Algérie lors de mon incarcération. »

Il demande d'être assisté d'un avocat commis d'office et d'un interprète en langue arabe.

A l'audience, le conseil de [E] [B] a indiqué que le moyen soutenu à l'appui de cet appel reposait sur l'absence de perspective d'éloignement, faute pour l'autorité administrative de rapporter la preuve des diligences accomplies en vue de l'éloignement de [E] [B]. Ce conseil a ajouté que [E] [B] avait une compagne à [Localité 2] avec laquelle il voulait construire sa vie et qu'il avait quitté l'Algérie à la suite du décès de sa mère.

[E] [B] a été entendu en ses déclarations dont il résulte qu'il avait des problèmes en Algérie, son père ayant tué sa mère, que ses quatre frères et s'urs étant mariés, il ne pouvait vivre avec eux, qu'il avait une compagne « [H] » qui habitait près de [Localité 2]. Il a également expliqué qu'il savait lire le français et, à notre demande, il en a fait la démonstration par la lecture des premières lignes de sa déclaration d'appel.

Sur ce :

En la forme, l'appel est recevable pour avoir été formé dans le délai prévu par l'article R743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Sur le fond, l'examen de la procédure et des pièces communiquées par le conseil de l'appelant fait apparaître les éléments suivants quant à la situation de ce retenu.

[E] [B], ressortissant algérien né le [Date naissance 1] 2002 à [Localité 6], serait selon ses dires arrivé en France en janvier 2020. Il n'a entrepris aucune démarche pour régulariser sa situation.

Par arrêté du 6 avril 2022, notifié le même jour, le préfet du Val de Marne a pris à l'encontre de [E] [B] un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai, avec fixation du pays de renvoi et interdiction de retour pendant deux ans.

Le 10 octobre 2022, [E] [B] a été écroué au centre pénitentiaire de [Localité 2]-[Localité 3] en exécution d'une peine de quatre mois prononcée le jour même en comparution immédiate par le tribunal correctionnel de Bordeaux pour des faits de vol en réunion.

Le 6 décembre 2022, dans le cadre d'une audition administrative recueillie par la police aux frontières, [E] [B] a indiqué être célibataire et sans enfant, sans domicile fixe et sans revenus officiels. Il a précisé de pas être titulaire d'un passeport. Il a déclaré qu'il ne voulait pas retourner en Algérie

Le 8 décembre 2022, l'autorité administrative a adressé au Consul d'Algérie à [Localité 2] une demande de laissez-passer consulaire et a réitéré sa demande le 10 janvier 2023. Il a été répondu qu'une audition consulaire de [E] [B] serait programmée pour le 19 janvier 2023.

A la levée d'écrou de [E] [B] le 11 janvier 2023, il lui a été notifié un arrêté de placement en rétention administrative, pris le même jour par le préfet de [Localité 5]. Il a été conduit au centre de rétention administrative d'[Localité 4].

Le juge des libertés et de la détention de Bayonne a prolongé cette mesure par l'ordonnance entreprise.

***

S'agissant du moyen invoqué à l'appui de l'appel, il sera rappelé en premier lieu que l'existence de perspectives d'éloignement à bref délai n'est pas exigée au stade d'une première prolongation d'une mesure de rétention administrative.

En outre, l'autorité administrative établit par les pièces figurant à la procédure qu'elle a, dès le 8 décembre 2022, alors que [E] [B] était incarcéré présenté une demande de laissez-passer consulaire aux autorités consulaires. Elle a réitéré sa demande le 10 janvier 2023 et le consulat d'Algérie à [Localité 2] a répondu qu'une audition de [E] [B] serait programmée pour le 19 janvier 2023. La preuve des diligences accomplies est donc rapportée.

Dès lors, le moyen soulevé doit être écarté.

Par ailleurs, la procédure est régulière et ne fait l'objet d'aucune critique de la part de l'appelant.

Enfin, [E] [B] ne remplit pas les conditions d'une assignation à résidence, telles que fixées par l'article L.743-13, en ce sens qu'il n'a pas préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie un passeport en cours de validité et tous documents justificatifs de son identité. En outre, il ne dispose en l'état d'aucune garantie de représentation effective pour pouvoir bénéficier d'une assignation à résidence, puisque notamment, il est sans domicile fixe. La mesure de rétention administrative reste donc le seul moyen d'assurer l'exécution de la mesure d'éloignement dont il fait l'objet.

En conséquence, il convient de confirmer l'ordonnance entreprise.

PAR CES MOTIFS :

DECLARONS l'appel recevable en la forme.

CONFIRMONS l'ordonnance entreprise.

Disons que la présente ordonnance sera notifiée à l'étranger, à son conseil, à la préfecture de [Localité 5].

Rappelons que la présente ordonnance peut être frappée d'un pourvoi en cassation dans le délai de deux mois à compter de sa notification, par déclaration déposée au greffe de la Cour de Cassation par l'intermédiaire d'un Avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation.

Fait au Palais de Justice de PAU, le dix sept Janvier deux mille vingt trois à

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

Catherine SAYOUS Cécile SIMON

Reçu notification de la présente par remise d'une copie

ce jour 17 Janvier 2023

Monsieur X SE DISANT [E] [B], par mail au centre de rétention d'[Localité 4]

Pris connaissance le : À

Signature

Maître Laure ROMAZZOTTI, par mail,

Monsieur le Préfet de [Localité 5], par mail


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Pau
Formation : Chambre des étrangers-jld
Numéro d'arrêt : 23/00163
Date de la décision : 17/01/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-01-17;23.00163 ?
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