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17/01/2023 | FRANCE | N°22/01942

France | France, Cour d'appel de Pau, 1ère chambre, 17 janvier 2023, 22/01942


SF/SH



Numéro 23/00169





COUR D'APPEL DE PAU

1ère Chambre







ARRÊT DU 17/01/2023







Dossier : N° RG 22/01942 - N° Portalis DBVV-V-B7G-IIN7





Nature affaire :



Demande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix















Affaire :



S.A. UNOFI-CREDIT



C/



[M] [C] [S] [I]

DEPARTEMENT DES PYRENEES ATLANTIQUES

























Grosse délivrée le :



à :

















RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS











A R R Ê T



prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 17 Janvier 2023, les parties en ayant été préalablement avisée...

SF/SH

Numéro 23/00169

COUR D'APPEL DE PAU

1ère Chambre

ARRÊT DU 17/01/2023

Dossier : N° RG 22/01942 - N° Portalis DBVV-V-B7G-IIN7

Nature affaire :

Demande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix

Affaire :

S.A. UNOFI-CREDIT

C/

[M] [C] [S] [I]

DEPARTEMENT DES PYRENEES ATLANTIQUES

Grosse délivrée le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R Ê T

prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 17 Janvier 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l'audience publique tenue le 22 Novembre 2022, devant :

Madame DUCHAC, Présidente

Madame ROSA-SCHALL, Conseillère

Madame DE FRAMOND, Conseillère, magistrate chargée du rapport conformément à l'article 785 du Code de procédure civile

assistées de Madame HAUGUEL, Greffière, présente à l'appel des causes.

Les magistrates du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.

dans l'affaire opposant :

APPELANTE :

S.A. UNION NOTARIALE FINANCIÈRE DE CREDIT - UNOFI-CREDIT - agissant poursuites et diligences de son gérant domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 4]

[Localité 14]

Représentée par Maître DALLOZ de la SCP DALLOZ, avocat au barreau de PAU

assistée de Maître COHEN-STEINER, de la SELARL ATTIQUE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS

INTIMES :

Madame [M] [C] [S] [I]

née le [Date naissance 1] 1934 à [Localité 29]

de nationalité Française

EHPAD [25]

[Adresse 8]

[Localité 13]

Représentée par Maître MALTERRE de la SELARL MALTERRE - CHAUVELIER, avocat au barreau de PAU

assistée de Maître SAINT GENIEST de la SCP FLINT-SAINT GENIEST-GINESTA, avocat au barreau de TOULOUSE

DEPARTEMENT DES PYRÉNÉES ATLANTIQUES

Direction Départementale de la Solidarité Départementale de [Localité 31]

[Adresse 11]

[Adresse 11]

[Localité 12]

Assignée

sur appel de la décision

en date du 17 JUIN 2022

rendue par le JUGE DE L'EXÉCUTION DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PAU

RG numéro : 21/00032

Par acte en date du 27 juillet 1989, Mme [M] [I] a contracté un prêt auprès de Mme [Z], M. et Mme [J] et Madame [G], la société Union Notarial Financière de Crédit (ci-après la Société UNOFI-CREDIT) étant subrogée dans les droits des créanciers.

Par jugement rendu le 2 mars 1993 par le Tribunal de Grande instance, devenu tribunal judiciaire de Pau, confirmé par un arrêt rendu par la Cour d'Appe1 de Pau le 24 octobre 1996 devenu définitif, Mme [I] a été condamnée à payer solidairement à Mme [Z], M. et Mme [J], Mme [G] et à la société UNOFI-CREDIT la somme de 626.196,01 francs (soit 95.462,97 €) sous réserve de l'actualisation des intérêts et pénalités contractuels.

Mme [Z], M. et Mme [J], Mme [G] ayant été désintéressés par le garant UNOFI-CREDIT, subrogé dans les droits des créanciers, poursuit au préjudice de Mme [I], en vertu du jugement définitif du tribunal de grande instance de Pau confirmé par arrêt de la Cour d'appel en date du 24 octobre 1996, la saisie immobilière de trois immeubles situés à [Localité 30], à [Localité 18] et à [Localité 28], suivant un commandement de payer en date du 12 mars 2021 valant saisie immobilière pour avoir paiement de la somme de 352.511,21 €.

La saisie porte sur les biens suivants :

[Localité 30]

[Localité 19]

[Localité 19]

[Localité 19]

[Localité 27]

[Localité 19]

AB n°[Cadastre 15],lieu-dit [Localité 24]

AC n°[Cadastre 5], lieu-dit [Localité 22]

AC n°[Cadastre 10], lieu-dit [Localité 22]

ZA n°[Cadastre 3], lieu-dit [Localité 26]

ZB n°[Cadastre 2], lieu-dit [Localité 23]

ZB n°[Cadastre 6] lieu-dit [Localité 23]

ZB n°[Cadastre 7] lieu-dit [Localité 23]

ZB n°[Cadastre 9],lieu-dit [Localité 20]

AC n°[Cadastre 16] lieu-dit [Localité 21]

AC n°[Cadastre 17] lieu-dit [Localité 21]

Ledit acte a été déposé au 1er bureau du service de la publicité foncière de [Localité 31] le 30 mars 2021.

Un procès-verbal de description a été dressé le 12 avril 2022.

Par acte du 28 mai 2021, la SA UNOFI-CREDIT a fait assigner Mme [M] [I] devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Pau, aux fins de statuer sur la demande de vente sur saisie immobilière des trois immeubles litigieux.

Par acte du 31 mai 2021, la SA UNOFI-CREDIT a fait assigner devant le juge de l'exécution siégeant en audience d'orientation le DÉPARTEMENT DES PYRÉNÉES-ATLANTIQUES, créancier inscrit aux fins de le voir comparaître à l'audience, déclarer sa créance et prendre connaissance du cahier des conditions de vente.

Suivant jugement réputé contradictoire en date du 17 juin 2022, le juge de l'exécution a, notamment :

- rejeté la demande de Mme [I] concernant la caducité du commandement valant saisie qui a été valablement publié,

- constaté que les titres exécutoires sont atteints par la prescription,

- annulé le commandement valant saisie en date du 12 mars 2021 publié le 30 mars 2021 volume 2021 S n°12 et en a ordonné la radiation,

- annulé par conséquent la procédure saisie-immobilière,

- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,

- laissé les dépens à la charge de la société UNOFI-CREDIT.

Le juge de l'exécution a constaté que :

- la loi du 17 juin 2008, d'application immédiate prévoit que ses dispositions, qui réduisent la durée de la prescription, s'appliquent aux prescriptions à compter du jour de l'entrée en vigueur de la loi,

- les titres sont constitués d'un jugement rendu par le tribunal de grande instance de Pau le 2 mars 1993 et d'un arrêt rendu par la cour d'appel le 24 octobre 1996, la prescription décennale pour l'exécution d'un titre exécutoire, prévue à l'article L111-4 du code des procédures civiles d'exécution dans sa version issue de la loi du17 juin 2008, est acquise à la date du 19 juin 2018,

- l'inscription d'hypothèque judiciaire ainsi que sa dénonciation ne constituent pas des mesures conservatoires interruptives, visées par l'article 2244 du code civil

- l'hypothèque judiciaire provisoire publiée le 11 septembre 1992 ne peut interrompre la prescription du titre exécutoire, ce dernier n'était pas encore intervenu.

La SA UNOFI-CREDIT a relevé appel par déclaration du 7 juillet 2022 critiquant l'ordonnance en toutes ses dispositions.

Par requête du 15 juillet 2022, la SA UNOFI-CREDIT a sollicité la fixation de l'audience d'appel à jour fixe.

Par ordonnance du 3 août 2022, la Présidente de la Chambre a fixé l'audience au 22 novembre 2022.

Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 21 juillet 2022, la SA UNOFI-CREDIT, appelante, entend voir la cour :

- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a jugé qu'aucun acte interruptif de prescription du titre exécutoire n'était intervenu dans le délai décennal et en ce qu'il a annulé tant le commandement aux fins de saisie immobilière que la procédure elle-même,

Et statuant à nouveau,

- juger recevable comme non-prescrite la procédure de saisie immobilière initiée à la demande de la société UNOFI-CREDIT,

- condamner Mme [I] au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner Mme [I] aux dépens d'appel.

Au soutien de ses demandes et sur le fondement des articles R.322-4 et suivants du code des procédures civiles d'exécution et l'article 2244 du code civil, la SA UNOFI-CREDIT fait valoir que :

- la prescription a été interrompue par une sûreté judiciaire qui est bien une mesure conservatoire au sens de l'article L511-1 du code des procédures civiles d'exécution visée par l'article 2244 du code civil,

- l'inscription d'hypothèque judiciaire définitive prise le 14 janvier 2013 et dénoncée le 18 janvier 2013 sont des mesures conservatoires interruptives de prescription.

Par conclusions notifiées le 8 septembre 2022, Mme [I], intimée et appelante incidente, entend voir la cour :

à titre principal,

- confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions et notamment en ce qu'il a :

- constaté que les titres exécutoires sont atteints par la prescription,

- annulé le commandement valant saisie en date du 12 mars 2021 publié le 30 mars 2021 volume 2021 S n°12 et en ordonner la radiation,

- annulé par conséquent la procédure saisie-immobilière,

- laissé les dépens à la charge de la société UNOFI-CREDIT.

Y ajoutant, condamner la société UNOFI-CREDIT aux entiers dépens d'appel outre une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile de 3.000 euros,

à titre subsidiaire, et si par impossible la cour considérait les titre exécutoires non prescrits,

- confirmer le jugement par substitution de motifs, et en conséquence :

- juger nul et non avenu le commandement de payer valant saisie immobilière signifié le 12 mars 2021, et tout acte subséquent également nul,

- juger que la procédure de saisie immobilière initiée par la société UNOFI-CREDIT est elle-même nulle et non avenue,

- débouter la société UNOFI-CREDIT de sa demande tendant à voir ordonner la vente forcée des parcelles propriété de Mme [I],

- annuler le commandement de payer valant saisie immobilière signifié le 12 mars 2021,

- prononcer la radiation de ce commandement publié auprès du service de la publicité foncière de [Localité 31] bureau I le 30 mars 2021, sous la référence volume 2021S12,

- débouter le créancier poursuivant de sa demande tendant à la vente forcée des parcelles propriété de Mme [I] grevées d'une inscription d'hypothèque judiciaire,

- condamner la société UNOFI-CREDIT aux entiers dépens d'appel outre une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile de 3.000 euros,

à titre infiniment subsidiaire,

- fixer la créance de la société UNOFI-CREDIT à la somme de 136.044 euros,

- laisser à la charge de la société UNOFI-CREDIT l'ensemble des dépens.

Sur le fondement des dispositions des articles L.111-4 du code des procédures civiles d'exécution, des articles 502 et 703 du code de procédure civile et, Mme [I] fait valoir que :

- l'inscription d'hypothèque judiciaire a été improprement qualifiée d'hypothèque judiciaire définitive alors qu'il n'y a eu précédemment aucune inscription d'hypothèque provisoire,

- si la dénonciation d'une inscription d'hypothèque provisoire interrompt bien la prescription, il n'en est pas de même d'une inscription judiciaire définitive fondée sur un titre exécutoire, la société UNOFI-CREDIT n'a pas inscrit d'hypothèque provisoire sur le bien, l'inscription d'une hypothèse judiciaire provisoire publiée le 11 septembre 1992 date de plus de 30 ans et n'a pas interrompu la prescription puisque le jugement valant titre n'est intervenu qu'en 1993

- la société UNOFI-CREDIT ne justifie pas des décisions revêtues de la formule exécutoire,

- aucune mesure d'exécution forcée ne peut être engagée sans que la partie condamnée ait été informée de l'étendue de ses obligations par le biais de la signification du titre, or les pièces versées par la SA UNOFI-CREDIT ne suffisent pas à démontrer que ces titres lui ont été signifiés.

- A titre subsidiaire sur le fondement de l'article L.218-2 du code de la consommation et de la jurisprudence relative à la prescription des intérêts, Mme [M] [I] estime que la prescription biennale s'applique à la créance de la SA UNOFI-CREDIT qui réclame paiement des intérêts au taux contractuel de 10,75% à compter du 1er janvier 1997 jusqu'au 31 janvier 2021 soit la somme de 251.936,32 € alors qu'elle ne peut les réclamer que du 12 mars 2018 au 12 mars 2021. En outre, le taux contractuel n'est pas mentionné dans la décision de condamnation de 1993 et varie selon le commandement valant saisie (10,75%) ou l'assignation devant le juge de l'Exécution (10,95%). Il ne pourra donc être appliqué que le taux légal sur le montant total dû de 95.462,97 € , soit du 12 mars 2018 au 12 mars 2021 la somme de 2.472,74 €.

Le département des Pyrénées Atlantiques n'a pas constitué avocat.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la validité du commandement valant saisie immobilière quant à la prescription des titres sur lequel il se fonde :

Les titres de créance de la SA UNOFI-CREDIT contre Mme [I] sur lesquels est fondé le commandement de saisie signifié le 12 mars 2021 sont :

-le jugement du tribunal de grande instance de Pau du 2 mars 1993

-l'arrêt rendu par la Cour d'Appel de Pau le 24 octobre 1996 confirmant ce dernier.

Selon les articles L111-3 et L111-4 du code des procédures civiles d'exécution, l'exécution des titres exécutoires constitués par des décisions de justice ayant force exécutoire (ils ne sont pas ou plus susceptibles de recours suspensif) ne peut être poursuivi que pendant 10 ans.

Comme l'a parfaitement analysé le 1er juge, la loi du 17 juin 2008 entrée en vigueur le 19 juin 2008 et d'application immédiate aux prescriptions non acquises prévoit que ces dispositions, qui réduisent la durée de la prescription en la matière de 30 ans à 10 ans, s'appliquent aux prescriptions à compter du jour de l'entrée en vigueur de la loi pour une nouvelle durée de 10 ans sans que la durée totale de prescription courant ainsi pour le titre considéré ne dépasse la durée initiale de 30 ans.

Ainsi les deux titres, dans l'ancienne prescription, étaient éteints respectivement en 2023 et 2026, mais la loi de 2008 a réduit à dix ans cette prescription à compter de son entrée en vigueur, ils étaient donc éteints le 19 juin 2018.

La prescription sus-visée peut être interrompue selon l'article 2244 du code civil dans sa version issue de la loi du 19 décembre 2011 en vigueur le 1er juin 2012, par une mesure conservatoire prise en application du code des procédures civiles d'exécution, ou par un acte d'exécution forcée.

La mesure conservatoire au sens de ce texte se définit comme destinée à permettre au créancier, dépourvu de titre exécutoire et dont la créance est menacée, de sauvegarder son droit jusqu'à ce qu'il obtienne le titre qui lui permettra de passer à l'exécution forcée.

Elle prend la forme d'une saisie conservatoire ou d'une hypothèque conservatoire selon l'article L511-1 et L531-1 du code des procédures civiles d'exécution.

Une inscription d'hypothèque judiciaire a été prise en l'espèce sur les biens de Mme [I] le 9 janvier 2013.

Cette inscription judiciaire de 2013 ne constitue pas une mesure conservatoire au sens de l'article 2044 du code civil interruptive de prescription.

En effet, cette hypothèque judiciaire ne s'est pas substituée à l'inscription d'hypothèque provisoire qui aurait été prise, selon Mme [I] le 11 septembre 1992 ( mais non justifiée devant la Cour) et qui aurait été convertie en hypothèque définitive en 1996 jusqu'en 2006 , mais non renouvelée ensuite et n'ayant plus d'effet bien avant le 19 juin 2008. L'hypothèque judiciaire inscrite en 2013 sur le fondement de décisions de justice exécutoires et définitives est une hypothèque légale.

Il s'en suit que pour interrompre la prescription de 30 ans (ramenée à 10 ans en 2008) des titres exécutoires obtenus par jugement du 2 mars 1993 et par arrêt du 24 octobre 1996, seules des mesures d'exécution forcée pouvaient en interrompre la prescription puisque la SA UNOFI-CREDIT détenait à ces dates un titre exécutoire pour ses créances.

Il résulte de l'article 2428 du code civil et de la jurisprudence que l'inscription d'une hypothèque judiciaire légale en vertu de décision définitive n'est pas subordonnée à la production de la signification des titres sur lesquelles elle se fonde.

Par sa nature, l'inscription d'une hypothèque judiciaire constitue une simple prérogative légale mais permettant au créancier qui choisit d'y recourir un commencement d'exécution du titre constatant la créance sur laquelle il se fonde.

Il est établi que l'inscription de l'hypothèque judiciaire prise le 9 janvier 2013 et publiée le 14 janvier 2013 a été dénoncée à Mme [I] le 18 janvier 2013 en personne, même si la décision arrêtant la créance sur laquelle est fondée l'inscription n'est pas rappelée dans la dénonciation, cette dénonciation visant à faire connaître au débiteur les biens immobiliers visés par l'inscription hypothécaire, sa date et toutes les références de la publication au service de publicité foncière, publication qui, elle, mentionne le titre sur lequel elle est fondée.

Par conséquent, cette inscription d'hypothèque judiciaire du 9 janvier 2013 publiée le 14 janvier 2013 et dénoncée le 18 janvier 2013, constitue bien un acte interruptif de la prescription des titres judiciaires de 1993 et 1996, qui a recommencé à courir pour s'éteindre le 18 janvier 2023, le commandement valant saisie immobilière signifié le 12 mars 2021 n'est donc pas fondé sur des titres prescrits.

Sur la validité du commandement quant à la signification des titres sur lesquels il se fonde et quant à leur caractère exécutoire :

Les articles 502 et 503 du code de procédure civile disposent qu'un jugement ne peut être mis à exécution que sur présentation d'une expédition revêtue de la formule exécutoire, et après avoir été notifiés à ceux à qui on l' oppose, à moins que l'exécution n'en soit volontaire.

La SA UNOFI-CREDIT produit la copie du jugement du 2 mars 1993 revêtu de la formule exécutoire.

Lors de l'inscription hypothécaire en 2013, la publication au bureau des Hypothèques de [Localité 31] a été faite au visa express de la grosse exécutoire de l'arrêt du 24 octobre 1996.

Enfin, il ressort du commandement valant saisie immobilière signifié à Mme [I] le 12 mars 2021 que le jugement du 2 mars 1993 et l'arrêt du 24 octobre 1996 étaient joints à l'acte, ils ont donc bien été notifiés à la débitrice.

Le commandement valant saisie immobilière du 12 mars 2021 est donc valide.

Sur le montant des sommes dues par Mme [I] :

L'arrêt du 24 octobre 1996 ayant confirmé le jugement du 2 mars 1993, la créance de la SA UNOFI-CREDIT arrêtée dans celui-ci s'établit donc à 626.196,01 francs (95.462,97 €) outre les intérêts et pénalités contractuels à actualiser que la SA UNOFI-CREDIT a chiffré, pour la période du 1er janvier 1997 au 31 janvier 2021, au taux contractuel de 10,75 % à la somme de 251.936,32 €.

La Cour dans son arrêt y a ajouté 10.000 francs à titre de dommages intérêts et 5;000 francs au titre de l'article 700 du code de procédure civile (soit au total 4.573,47 €).

Le coût du commandement est de 486,15 € selon l'état de frais figurant sur la feuille de modalités de remise de l'acte.

S'agissant du taux d'intérêt contractuel, il figure expressément dans le contrat de prêt notarié hypothécaire consenti par la SA UNOFI-CREDIT à Mme [I] le 27 juillet 1989 pour 10,75 %, taux qui est repris dans le commandement de payer, le jugement rappelant que les intérêts et pénalités sont au taux contractuels.

Par contre, s'agissant des intérêts courant en application du titre exécutoire, le délai de prescription n'est pas celui de l'article L111-4 du code des procédures civiles d'exécution (10 ans) mais celui des actions en paiement des sommes dues au titre des biens ou services fournis par un professionnel à un consommateur prévu à l'article L218-2 du code de la consommation, soit 2 ans.

Ainsi la SA UNOFI-CREDIT ne peut réclamer d'intérêts contractuels sur la somme principale de plus de deux ans avant la signification du commandement du 12 mars 2021.

En appliquant le taux de 10,75 % sur la créance principale de 95.462,97 € pendant les deux années précédent le commandement de payer, le montant des intérêts dus s'élèvent à la somme de 20.524,53€.

Il y a donc lieu de valider le commandement de payer signifié le 12 mars 2021 pour la somme principale avec intérêts contractuels arrêtée à cette date de 115.987,50 € outre la somme de 4.573,47 € de dommages intérêts et d'indemnité de l'article 700 du code de procédure civile et 538,45 € de frais de commandement.

Le commandement ayant été validé dans les conditions ci-dessus, la demande d'annulation de la procédure de vente sur saisie immobilière doit être rejetée.

Le tribunal a exactement statué sur le sort des dépens et les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile dont il a fait une équitable application.

PAR CES MOTIFS

La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,

Infirme le jugement rendu le 17 juin 2022 sauf sur les dispositions au titre de l'article 700 du code de procédure civile et sur les dépens ;

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Déclare non prescrits les titres exécutoires du jugement du 2 mars 1993 et de l'arrêt du 24 octobre 1996 ;

Déclare valide le commandement de payer valant saisie immobilière signifié par la SA UNOFI-CREDIT à Mme [M] [I] le 12 mars 2021 à hauteur des sommes suivantes arrêtées à cette date :

-115.987,50 € au titre de la créance principale et des intérêts contractuels au taux de 10,75 % arrêtés au 12 mars 2021

- 4.573,47 € de dommages intérêts et d'indemnité de l'article 700 du code de procédure civile

- 538,45 € au titre des frais de commandement.

Condamne la SA UNOFI-CREDIT aux dépens d'appel.

Le présent arrêt a été signé par ROSA-SCHALL, Conseillère, par suite de l'empêchement de Madame DUCHAC, Présidente, et par Mme HAUGUEL, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.

LA GREFFIÈRE, Pour LA PRÉSIDENTE empêchée,

Sylvie HAUGUEL Marie-Ange ROSA-SCHALL


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Pau
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 22/01942
Date de la décision : 17/01/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-01-17;22.01942 ?
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