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17/01/2023 | FRANCE | N°22/01522

France | France, Cour d'appel de Pau, 2ème ch - section 2, 17 janvier 2023, 22/01522


XG/BE



Numéro 23/00188





COUR D'APPEL DE PAU

2ème CH - Section 2







Arrêt du 17 janvier 2023







Dossier : N° RG 22/01522 - N° Portalis DBVV-V-B7G-IHB7





Nature affaire :



Demande en partage, ou contestations relatives au partage







Affaire :



[F] [Z] épouse divorcée [T]



C/



[P] [T]







RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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A R R Ê T



Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 17 janvier 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile,







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XG/BE

Numéro 23/00188

COUR D'APPEL DE PAU

2ème CH - Section 2

Arrêt du 17 janvier 2023

Dossier : N° RG 22/01522 - N° Portalis DBVV-V-B7G-IHB7

Nature affaire :

Demande en partage, ou contestations relatives au partage

Affaire :

[F] [Z] épouse divorcée [T]

C/

[P] [T]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R Ê T

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 17 janvier 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile,

* * * * *

APRES DÉBATS

à l'audience publique tenue le 10 Octobre 2022, devant :

Monsieur GADRAT, Président chargé du rapport,

assisté de Madame BARREAU, Greffière, présente à l'appel des causes,

Monsieur [L], en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :

Monsieur GADRAT, Président,

Madame DELCOURT, Conseiller,

Madame BAUDIER, Conseiller,

qui en ont délibéré conformément à la loi.

Grosse délivrée le :

à :

dans l'affaire opposant :

APPELANTE :

Madame [F] [Z] divorcée [T]

née le 04 Janvier 1965 à [Localité 8]

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Sophie CREPIN de la SELARL LEXAVOUE PAU-TOULOUSE, avocat au barreau de PAU

Assistée de Me Magalie HUBLAIN, avocat au barreau de POITIERS

INTIME :

Monsieur [P] [T]

né le 17 Février 1970 à [Localité 7]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 5]

Représenté par Me Vincent DELPECH de la SCP DELMA AVOCATS, avocat au barreau de BAYONNE

sur appel de la décision

en date du 03 MAI 2022

rendue par le JUGE DE LA MISE EN ETAT DE BAYONNE

RG numéro : 21/01096

FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES

M. [P] [T] et Mme [F] [Z] se sont mariés le 18 juillet 1998 devant l'officier d'état civil de [Localité 6] (64), sans contrat de mariage préalable à leur union.

Par décision du 17 juin 2003, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Bayonne a prononcé le divorce des époux [T] / [Z] aux torts exclusifs de l'époux, ordonné la liquidation et le partage du régime matrimonial des époux et désigné le président de la chambre départementale des notaires des Pyrénées atlantiques, avec faculté de délégation, pour y procéder.

Me [U], notaire désigné, a dressé le 7 décembre 2011 un procès-verbal de difficultés.

Par jugement du 12 août 2014, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Bayonne a :

- débouté Mme [Z] de sa demande de récompense au titre de l'investissement au profit de la communauté du prix de vente d'un bien propre

avant dire droit

- procédé au remplacement du notaire, Me [U], par Me [X] aux fins d'établir un projet d'acte liquidatif

- ordonné une expertise comptable confiée à M. [M], ultérieurement remplacé par M. [K]

L'expert a déposé son rapport au greffe le 11 janvier 2016.

Par une nouvelle décision du 19 décembre 2017, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Bayonne a :

- déclaré les parts et actions des EURL PBS, SARL La Mer et SAS OTUA SERBA, l'intégralité des comptes courants desdites sociétés, un terrain situé à [Localité 5] et l'ensemble des liquidités inscrites au crédit des différents comptes bancaires comme dépendant de la communauté ayant existé entre M. [T] et Mme [Z]

- homologué les valorisations retenues par l'expert

- ordonné le rapport à l'actif post-communautaire de la somme de 60 000 euros, montant de la cession des actions de la SAS OTUA SERBA

- rejeté les demandes d'expertise

- renvoyé les parties devant Me [S], notaire à [Localité 4], aux fins d'établissement de l'acte de partage

Me [S] a dressé le 7 février 2020 un second procès-verbal de difficultés.

Par acte du 7 juin 2021, Mme [Z] a fait assigner M. [T] devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bayonne aux fins de voir homologuer l'état liquidatif dressé par Me [S] dans sa version conforme à la décision rendue le 19 décembre 2017 sous deux réserves (suppression du passif après la dissolution de la communauté et abaissement du poste du passif relatif au droit de partage - lequel est passé de 2,5% à 1,8% au 1er janvier 2021) et de voir condamner en conséquence M. [T] au versement d'une soulte d'un montant de 504 885,49 euros outre une indemnité de 5000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

M. [T] sollicitait pour sa part que soit ordonné un partage complémentaire aux fins d'actualiser l'état des comptes communs compte tenu des éléments postérieurs omis qu'il communique.

À titre subsidiaire, il sollicitait la condamnation de Mme [Z], sur le fondement de la gestion d'affaires pour autrui ou de l'enrichissement sans cause, à lui payer une provision d'un même montant que la soulte sollicitée, à savoir la somme de 504 885,49 euros, ainsi que la condamnation de cette dernière à lui payer une indemnité de 5000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

***

Par conclusions d'incident signifiées par RPVA le 19 octobre 2021, Mme [Z] a saisi le juge de la mise en état aux fins de voir déclarer, au visa des articles 122 et 480 du code de procédure civile, irrecevables les demandes formulées par M. [T] dans ses conclusions au fond.

Par la décision dont appel du 3 mai 2022, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bayonne, statuant en qualité de juge de la mise en état, a :

- fait droit partiellement à la fin de non-recevoir soulevée par la partie défenderesse tirée de l'autorité de la chose jugée

- déclaré en conséquence irrecevable la demande présentée par M. [T] tendant à voir exclure le bien immobilier situé à [Localité 5] de l'actif communautaire

- déclaré en revanche les autres demandes formulées par M. [T] recevables

- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile

- dit que les dépens suivront le sort de l'instance principale

Par déclaration transmise au greffe de la cour via le RPVA le 31 mai 2022, Mme [Z] a relevé appel de cette décision, dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées, en ce qu'elle a fait droit seulement partiellement à sa fin de non-recevoir et a déclaré recevables les autres demandes formulées par M. [T] visant à reconnaître l'existence d'un passif commun et à obtenir par conséquent un partage complémentaire ainsi que sa condamnation au paiement de la somme de 504 885,49 euros sur les fondements de la gestion d'affaires pour autrui et de l'enrichissement sans cause.

***

Dans ses dernières conclusions transmises au greffe de la cour via le RPVA le 29 septembre 2022, Mme [Z] demande à la cour, au visa des dispositions des articles 1373 et 1374 du code de procédure civile, 1355 du code civil, 122, 123, 480, 565, 789, 790 et 795 alinéa 4 2° du code de procédure ainsi que de l'article 2224 du code civil, de :

- infirmer l'ordonnance du juge aux affaires familiales statuant en qualité de juge de la mise en état de Bayonne du 3 mai 2022 en ce qu'elle a fait droit seulement partiellement à la fin de non-recevoir qu'elle avait soulevée et a déclaré irrecevables les demandes formulées par M. [T] visant à reconnaître l'existence d'un passif commun et à obtenir par conséquent un partage complémentaire ainsi que sa condamnation au paiement d'une somme de 504 885,49 euros sur les fondements de la gestion d'affaires pour autrui et de l'enrichissement sans cause

statuant à nouveau

- déclarer irrecevables l'ensemble des demandes formulées par M. [T] dans ses conclusions du 28 juillet 2021

- le débouter de l'ensemble de ses demandes

- le condamner à lui payer la somme de 5000 euros au titre de ses frais irrépétibles

- le condamner aux entiers dépens

Dans ses dernières conclusions transmises au greffe de la cour via le RPVA le 26 septembre 2022, M. [T] demande à la cour, au visa des dispositions de l'article 789 du code de procédure civile, de :

- confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bayonne du 3 mai 2022

- déclarer irrecevables comme nouvelles les demandes présentées par Mme [Z] au titre de la prescription de son action sur les demandes de partage complémentaire, de gestion d'affaires pour autrui et d'enrichissement sans cause

- débouter Mme [Z] de l'ensemble de ses demandes

- la condamner à lui payer une somme de 5000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile

- la condamner aux entiers dépens de l'instance

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il est expressément renvoyé à la décision entreprise et aux dernières conclusions régulièrement déposées en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Selon les dispositions de l'article 789 du code de procédure civile, « Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :

1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance

Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu'ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge
2° Allouer une provision pour le procès

3° Accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l'exécution de sa décision à la constitution d'une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5, 517 et 518 à 522

4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l'exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d'un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées

5° Ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction

6° Statuer sur les fins de non-recevoir

Lorsque la fin de non-recevoir nécessite que soit tranchée au préalable une question de fond, le juge de la mise en état statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Toutefois, dans les affaires qui ne relèvent pas du juge unique ou qui ne lui sont pas attribuées, une partie peut s'y opposer. Dans ce cas, et par exception aux dispositions du premier alinéa, le juge de la mise en état renvoie l'affaire devant la formation de jugement, le cas échéant sans clore l'instruction, pour qu'elle statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Il peut également ordonner ce renvoi s'il l'estime nécessaire. La décision de renvoi est une mesure d'administration judiciaire.

Le juge de la mise en état ou la formation de jugement statuent sur la question de fond et sur la fin de non-recevoir par des dispositions distinctes dans le dispositif de l'ordonnance ou du jugement. La formation de jugement statue sur la fin de non-recevoir même si elle n'estime pas nécessaire de statuer au préalable sur la question de fond. Le cas échéant, elle renvoie l'affaire devant le juge de la mise en état.

Les parties ne sont plus recevables à soulever ces fins de non-recevoir au cours de la même instance à moins qu'elles ne surviennent ou soient révélées postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état ».

Cette compétence est attribuée en cause d'appel au conseiller de la mise en état en application des disposions de l'article 907 du code de procédure civile.

Il sera par ailleurs relevé que M. [T] ne conteste pas la décision du premier juge en ce qu'elle a déclaré irrecevable sa demande tendant à voir exclure le bien immobilier situé à [Localité 5] de l'actif communautaire.

La décision du 3 mai 2022 du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bayonne, statuant en qualité de juge de la mise en état, sera en conséquence confirmée de ce chef.

sur la recevabilité de la demande en « partage complémentaire »

S'agissant de la demande formée par M. [T] au titre d'un partage complémentaire du fait d'un passif commun qui se serait révélé ultérieurement, il convient de préciser que :

- M. [T] a fait état, pour la première fois, devant Me [S], notaire en charge des opérations de liquidation et de partage de la communauté ayant existé entre les époux, dans un courrier du 30 janvier 2020, de versements qui auraient été effectués en remboursement d'un prêt qui aurait été consenti par un nommé [N] [R] à M. [T] à hauteur de 640 000 euros, prêt qui aurait permis de procéder à « l'achat du camping La Mer »

- ces versements, qui constitueraient un passif commun selon M. [T] ' mais qui caractériseraient plutôt, en réalité, une créance de l'intéressé sur l'indivision post-communautaire, compte tenu de la date des effets du divorce et des paiements allégués -, correspondent à :

- un versement de 140 000 euros du 26 septembre 2011 depuis le compte courant associé de M. [T] dans une société « Nature et résidence groupe » qui, selon M. [T], aurait été effectué au profit de l'épouse du nommé [N] [R]

- une écriture comptable du 8 février 2011, mettant au débit de la société La Mer participations, la somme de 500 000 euros au profit du [Localité 5] Olympique (qui correspondrait, selon M. [T], à une facture de sponsoring)

- M. [T] ne justifie aucunement de l'impossibilité matérielle et/ou morale dans laquelle il se serait trouvé de faire état de ce prétendu passif commun (ou créance à l'égard de l'indivision post-communautaire) tant devant Me [U] que devant l'expert judiciaire, pas plus que dans le cadre des procédures ayant abouti aux décisions judiciaires du 12 août 2014 et 19 décembre 2017

Il est constant que les dispositions des articles 1373 et 1374 du code de procédure civile, issues du décret du 23 décembre 2006, sont applicables « aux indivisions existantes et aux successions ouvertes non encore partagées à cette date dans la mesure où la loi du 23 juin 2006 susvisée leur est également applicable ».

A ce titre, l'article 47 loi du 23 juin 2006 précise que « II. - Les dispositions des articles 2, 3, 4, 7 et 8 de la présente loi ainsi que les articles 116, 466, 515-6 et 813 à 814-1 du code civil, tels qu'ils résultent de la présente loi, sont applicables, dès l'entrée en vigueur de la présente loi, aux indivisions existantes et aux successions ouvertes non encore partagées à cette date.

Par dérogation à l'alinéa précédent, lorsque l'instance a été introduite avant l'entrée en vigueur de la présente loi, l'action est poursuivie et jugée conformément à la loi ancienne. Cette loi s'applique également en appel et en cassation (...) ».

En l'espèce, en application des dispositions de l'article 264-1 du code civil, alors applicable, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Bayonne, dans son jugement du 17 juin 2003 ayant prononcé le divorce d'entre les époux [T] / [Z], a ordonné la liquidation et le partage du régime matrimonial des époux et désigné le président de la chambre départementale des notaires des Pyrénées atlantiques, avec faculté de délégation, pour y procéder, de telle sorte que l'instance en cause a été introduite avant l'entrée en vigueur de la loi.

Les dispositions des articles 1373 et 1374 du code civil ne sont donc pas applicables en l'espèce, peu important que la décision dont appel soit intervenue sur la base d'une nouvelle assignation de Mme [Z].

Pour autant, selon les dispositions de l'article 837 du code civil , dans sa version applicable aux faits de la cause, « Si, dans les opérations renvoyées devant un notaire, il s'élève des contestations, le notaire dressera procès-verbal des difficultés et des dires respectifs des parties, les renverra devant le commissaire nommé pour le partage ; et, au surplus, il sera procédé suivant les formes prescrites par les lois sur la procédure ».

En application de ces dispositions, auxquelles il ne peut être renoncé que du consentement de l'ensemble des parties en cause, les contestations non évoquées devant le notaire et ayant donné lieu à l'élaboration du procès-verbal de difficultés ne peuvent pas être soulevées ultérieurement, à peine d'irrecevabilité.

Or, en l'espèce,le procès-verbal de difficultés dressé le 7 décembre 2011 par Me [U], notaire commis, fait état des désaccords persistants entre époux sur les points suivants :

- la récompense réclamée par Mme [Z] de 32014,29 euros au titre de sommes perçues par la communauté provenant de la vente le 31 juillet 1999 d'un bien propre situé à [Localité 5]

- l'emploi de la somme de 5 000 000 francs versée sur un compte Caisse d'Epargne le 6 juillet 2000

- les titres du PEA du Crédit Commercial de France dont le solde au 31 décembre 1999 était de 51 208,97 francs

- le solde des divers comptes Caisse d'Epargne de 80 000 euros au 1er février 2000

- la valorisation de l'ensemble du patrimoine des époux et notamment des parts et droits dans les diverses entreprises

Sur la base de ce procès-verbal de difficultés et du rapport du juge commissaire, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Bayonne, par jugement du 12 août 2014, a :

- débouté Mme [Z] de sa demande de récompense au titre de l'investissement au profit de la communauté d'une partie du prix de vente d'un bien propre

avant dire droit

- ordonné une expertise comptable

Ce jugement, dans ses motifs, indique qu'aucun élément n'est fourni quant à un éventuel passif commun, étant observé que :

- les versements qui seraient intervenus, selon M. [T] pour le compte de la communauté, datent de 2011

- Mme [Z] invoquait pourtant, dans le cadre de cette procédure, une créance en compte courant associé de M. [T] à l'encontre de la SARL La Mer au titre d'une participation à hauteur de 745 845 euros, une créance en compte courant associé à l'encontre de la SARL Camping de la Mer au titre d'une participation à hauteur de 48 175 euros, ainsi qu'auprès de la SAS Otua Serbat pour 40 399 euros

Il résulte par ailleurs du rapport d'expertise de M. [K] du 5 janvier 2016 qu'aucun dire des parties n'a été adressé à l'expert alors même que :

- ce rapport visait à établir la valorisation de chaque élément du patrimoine et l'analyse complète du patrimoine, dont les parts sociales

- M. [T] n'a jamais contesté devant l'expert la présence au passif du bilan de la SARL La mer participations d'une dette en compte courant de 757 845 euros à son profit

Il sera enfin observé que, dans le cadre de la procédure ayant abouti au jugement du 19 décembre 2017, M. [T] sollicitait l'homologation du rapport de l'expert et n'a pas conclu sur la demande de Mme [Z] tenant à voir déclarer communes les parts sociales, les actions et comptes courants dans les sociétés litigieuses.

La demande de M. [T] au titre d'un « partage complémentaire » est donc irrecevable au regard des éléments de droit et de fait qui précèdent, peu important que Me [S] ait cru bon d'établir un nouveau procès-verbal de difficultés alors qu'il lui appartenait de procéder au partage sur la base de la décision du 19 décembre 2017 l'ayant désigné à cet effet.

La décision du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bayonne, statuant en qualité de juge de la mise en état, sera en conséquence infirmée de ce chef.

sur la recevabilité des demandes subsidiaires sur le fondement de la gestion d'affaires et de l'enrichissement sans cause

Il est constant que :

- M. [T], devant le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Bayonne, dans le cadre de la procédure au fond initiée par Mme [Z] aux fins d'homologation de l'état liquidatif dressé par Me [S] dans sa version conforme à la décision rendue le 19 décembre 2017, a sollicité, à titre subsidiaire, la condamnation de Mme [Z] à lui payer une « provision » de 504 885,49 euros, sur le fondement de la gestion d'affaires pour autrui ou de l'enrichissement sans cause, en raison du paiement des sommes de 500 000 euros et 140 000 euros au profit respectivement du club de rugby de Biarritz et de Mme [R] qui correspondraient au remboursement du prêt qui aurait été consenti par M. [R]

- dans ses conclusions sur incident signifiées par RPVA le 19 octobre 2021 devant le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Bayonne, Mme [Z] demandait à celui-ci de déclarer irrecevables les demandes formulées par M. [T] dans ses conclusions au fond, à savoir tant la demande principale en partage complémentaire que les demandes subsidiaires sur le fondement de l'enrichissement sans cause ou de la gestion d'affaires pour autrui

Il sera rappelé en droit que :

- la gestion d'affaires et l'enrichissement sans cause sont des quasi-contrats régis par les dispositions des articles 1360 et suivants du code civil

- les actions fondées sur ces quasi-contrats se prescrivent selon le droit commun des dispositions de l'article 2224 du code civil, à savoir par cinq ans à compter du jour où le titulaire de ce droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer

S'il n'est pas contesté que Mme [Z], en première instance, ne fondait pas sa prétention tendant à l'irrecevabilité de la demande principale et des demandes subsidiaires au fond de M. [T] sur la prescription, il sera observé que, en application des dispositions de l'article 565 du code de procédure civile, « les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent ».

La prescription des demandes formées par M. [T], invoquée par Mme [Z] en cause d'appel, ne constitue donc pas, contrairement à ce que soutient M. [T], une prétention nouvelle mais un fondement juridique différent à la prétention tendant à l'irrecevabilité des demandes de M. [T].

Ces demandes subsidiaires, formulées pour la première fois dans le cadre de la procédure initiée par Mme [Z] le 7 juin 2021, sont donc manifestement irrecevables comme prescrites en ce qu'elles sont fondées sur des paiements dont se prévaut M. [T] qui ont été effectués, selon les documents qu'il produit, au cours de l'année 2011, soit plus de 5 ans auparavant.

La décision de première instance sera donc également infirmée de ce chef.

Il serait enfin inéquitable de laisser à la charge de Mme [Z] les frais irrépétibles qu'elle a dû exposer dans le cadre de la présente instance, évalués à la somme de 3000 euros. M. [T] sera en conséquence condamné à lui payer ladite somme sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

M. [T] sera en outre condamné aux dépens de la présente instance.

PAR CES MOTIFS

La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe et en dernier ressort,

INFIRME la décision du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bayonne, statuant en qualité de juge de la mise en état, sauf en ce qu'elle a déclaré irrecevable la demande présentée par M. [T] tendant à voir exclure le bien immobilier sis à Biarritz de l'actif communautaire

Statuant à nouveau,

DÉCLARE irrecevables les demandes formées par M. [T] en « partage complémentaire » ainsi qu'en condamnation de Mme [Z] au paiement de sommes sur le fondement de la gestion d'affaires pour autrui et de l'enrichissement sans cause

CONDAMNE M. [T] au paiement d'une indemnité de 3000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile

CONDAMNE M. [T] aux dépens de première instance et d'appel.

Arrêt signé par Xavier GADRAT, Président et Julie BARREAU, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LA GREFFIERE LE PRESIDENT

Julie BARREAU Xavier GADRAT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Pau
Formation : 2ème ch - section 2
Numéro d'arrêt : 22/01522
Date de la décision : 17/01/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-01-17;22.01522 ?
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