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17/01/2023 | FRANCE | N°22/00385

France | France, Cour d'appel de Pau, 3ème ch spéciale, 17 janvier 2023, 22/00385


SD et KB



Numéro 22/





COUR D'APPEL DE PAU

3ème CH Spéciale

Surendettement





ARRÊT DU 17/01/2023







Dossier : N° RG 22/00385 - N° Portalis DBVV-V-B7G-IDUC





Nature affaire :



Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers







Affaire :



[R] [J]



C/



Société [28], Organisme [17] CHEZ [29], Organisme SAUVEGARDE DE L'ENFANCE A L'ADULTE DU PAYS

BASQUE, [M] [I], Société [14], Société [15], Entreprise [21] CHEZ [22], S.A. [23], Société [25] CHEZ [24]











Grosse délivrée le :

à :







RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS











A R R Ê T



Pronon...

SD et KB

Numéro 22/

COUR D'APPEL DE PAU

3ème CH Spéciale

Surendettement

ARRÊT DU 17/01/2023

Dossier : N° RG 22/00385 - N° Portalis DBVV-V-B7G-IDUC

Nature affaire :

Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers

Affaire :

[R] [J]

C/

Société [28], Organisme [17] CHEZ [29], Organisme SAUVEGARDE DE L'ENFANCE A L'ADULTE DU PAYS BASQUE, [M] [I], Société [14], Société [15], Entreprise [21] CHEZ [22], S.A. [23], Société [25] CHEZ [24]

Grosse délivrée le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R Ê T

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 17 Janvier 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l'audience publique tenue le 13 Décembre 2022, devant :

Mme de FRAMOND, magistrat chargée du rapport,

assisté de Madame BOURG, greffier présente à l'audience et au délibéré

Mme de FRAMOND, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :

Madame DE FRAMOND, Conseillère faisant fonction de Présidente

mme ROSA-SCHALL, Conseillère

Mme CARIOU, Conseillère

qui en ont délibéré conformément à la loi.

dans l'affaire opposant :

APPELANTE :

Madame [R] [J]

[Adresse 26]

[Adresse 26]

[Localité 10]

NON COMPARANTE

Représentée par de Me Nouhou DIALLO, avocat au barreau de BAYONNE, substitué par Me BOURGERIE

INTIMES :

Société [28]

[Adresse 27]

[Localité 5]

Organisme [17] CHEZ [29]

[Adresse 18]

[Localité 7]

Organisme SAUVEGARDE DE L'ENFANCE A L'ADULTE DU PAYS BASQUE

[Adresse 19]

[Adresse 19]

[Localité 9]

Monsieur [M] [I]

[Adresse 16]

[Adresse 16]

[Localité 11]

Société [14]

[Adresse 4]

[Localité 13]

Société [15]

[Localité 8]

Entreprise [21] CHEZ [22]

[Adresse 1]

[Localité 6]

S.A. [23]

[Adresse 20]

[Adresse 20]

[Localité 12]

Société [25] CHEZ [24]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 3]

NON COMPARANTS

sur appel de la décision

en date du 17 DECEMBRE 2021

rendue par le JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE BAYONNE

EXPOSE DU LITIGE

Le 1er décembre 2020, la Commission de surendettement des particuliers des Pyrénées Atlantiques a déclaré recevable la demande de traitement de sa situation de surendettement présentée par Mme [J].

Le 16 mars 2021, la Commission a établi, au vu de ses revenus de 1354 € par mois et de ses charges forfaitisées de 1031 € par mois, des mesures consistant en un ré-échelonnement des dettes sur une période de 65 mois par mensualités maximum de 221,73 € avec un taux d'intérêts de 0 %, apurant la totalité de l'endettement s'élevant à la somme de 10.378,74 €.

Mme [J] a contesté ces mesures.

Par jugement réputé contradictoire du 17 décembre 2021 notifié le 18 décembre 2021 à la débitrice, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bayonne a adopté les mêmes mesures que la commission en constatant que la débitrice percevait 1364 € de revenus mensuels, sans modifications de ses charges.

Par lettre adressée au Greffe de la Cour d'Appel de Pau le 24 décembre 2021 , Mme [J] a interjeté appel de la décision rendue estimant ne pouvoir respecter ces mesures au regard de ses charges et demande l'effacement de ses dettes.

Les parties ont été convoquées à l'audience par lettre recommandée avec accusé de réception.

La Sauvegarde de l'Enfance du Pays Basque indique ne plus avoir de créance sur Mme [J].

[29] pour [17] souhaite la confirmation de la décision rendue.

Les autres créanciers n'ont pas écrit et pas comparu.

A l'audience du 13 décembre 2022, Le Conseil de Mme [R] [J] s'est rapporté à ses écritures prises ce jour et aux pièces de son dossier, et fait valoir qu'il n'y a pas lieu de prendre en considération les ressources de M. [Z] [E] [W] fils de la débitrice vivant avec elle et handicapé.

Mme [R] [J] demande donc que soit constatée sa situation irrémédiablement compromise, que ses dettes soient effacées dans le cadre d'un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il y a lieu de constater l'extinction de la créance de l'Association pour la Sauvegarde de l'Enfance à l'Adulte du Pays Basque et de retirer la somme du tableau des créances.

En application des articles L. 733-1, L. 733-4, L. 733-7 et L733-13 du code de la consommation, la Cour d'Appel, saisie d'un recours contre un jugement statuant sur les mesures imposées par la Commission de surendettement, doit réexaminer l'ensemble de la situation du débiteur aux fins de prendre les mesures adaptées à sa situation.

L'article L. 733-3 dispose également que la durée totale des mesures ne peut excéder sept années sauf lorsqu'elles concernent le remboursement de prêts contractés lors d'achat d'un bien immobilier constituant la résidence principale et dont les mesures de la commission permettent d'éviter la cession ou lorsqu'elles permettent au débiteur de rembourser la totalité des dettes tout en évitant tout en évitant la cession du bien immobilier.

Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est mentionnée dans la décision.

Ainsi, en l'espèce, il ressort des pièces versées par Mme [R] [J], âgée de 60 ans, qu'elle perçoit de la CAF 1135,96 € d'allocations et de complément pour adulte handicapée.

Contrairement à ce que soutient Mme [R] [J], il n'est pas pris en compte par la Commission ou le 1er juge des ressources personnelles de son fils lui-même handicapé, non concerné par le dossier de surendettement.

Son loyer est couvert par l'allocation logement versée au bailleur (274 € par mois). Ses charges, selon sa lettre de contestation, s'élèvent au titre de la mutuelle, de l'eau, de l'électricité et de son téléphone à 370 € par mois. Mais le forfait de la Commission comprend ces postes ainsi que les assurances, les frais d'alimentation et d'habillement qui est au total, pour une personne seule, de 782 € par mois.

Il en résulte de Mme [R] [J] dispose d'une capacité de remboursement de 1136-782 = 354 € mais qui excède la quotité saisissable selon le barème 2022 qui est de 155 € par mois.

En fixant à 222 € par mois maximum les mensualités de remboursement pour ses dettes, la Commission comme le 1er juge ont donc excédé le montant pouvant être affecté au remboursement et la décision doit être modifiée sur le montant de la mensualité qui sera ramenée à 155 €. Mme [R] [J] ayant déjà bénéficié de mesures antérieures pendant 19 mois, la durée de remboursement ne peut excéder 65 mois. Avec des mensualités de près de 155 €, elle peut apurer l'ensemble de ses dettes sur 62 mois.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire par défaut en dernier ressort,

Constate que la créance de l'Association pour la Sauvegarde de l'Enfance à l'Adulte du Pays Basque est éteinte ; 

Réforme la décision du juge des contentieux de la protection rendue le 17 décembre 2021 sur le montant de la mensualité fixée à 221,73 € ;

DIT que Mme [R] [J] s'acquittera de ses dettes par mensualité de 150,36 € par mois pendant 22 mois puis de 152,47 € par mois pendant 50 mois comme indiqué dans le tableau joint à la présente décision (annexé en page 6) ;

DIT que, pendant la durée du plan, les créances ne porteront pas intérêt et que les paiements seront imputés sur le capital ;

DIT que le plan entrera en vigueur le premier jour du mois suivant la notification du présent arrêt ;

RAPPELLE que les dispositions du présent jugement se substituent à tous les accords antérieurs qui ont pu être conclus entre Mme [R] [J] et les créanciers et que ces derniers doivent donc impérativement suspendre tous les prélèvements qui auraient été prévus pour des montants supérieurs à ceux fixés par cet arrêt et ne peuvent exiger le paiement d'aucune autre somme ;

RAPPELLE que la débitrice devra prendre directement et dans les meilleurs délais contact avec les créanciers figurant dans la procédure pour la mise en place des modalités de paiement des échéances du plan ;

RAPPELLE que Mme [R] [J] sera déchue du bénéfice de la présente procédure si elle aggrave son endettement sans l'accord des créanciers ou du juge chargé du surendettement, ou si elle ne respecte pas les modalités du présent arrêt, quinze jours après une mise en demeure restée infructueuse d'avoir à remplir ses obligations ;

LAISSE les frais et dépens à la charge de l'État,

DIT que le présent arrêt sera notifié par lettre recommandée avec avis de réception à chacune des parties et à la Commission de surendettement des Pyrénées Atlantiques par lettre simple.

Le présent arrêt a été signé par Madame DE FRAMOND, Présidente, et par Madame BOURG, greffier suivant les dispositions de l'article 456 du Code de Procédure Civile.

Le Greffier La Présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Pau
Formation : 3ème ch spéciale
Numéro d'arrêt : 22/00385
Date de la décision : 17/01/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-01-17;22.00385 ?
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