SD et KB
Numéro 22/
COUR D'APPEL DE PAU
3ème CH Spéciale
Surendettement
ARRÊT DU 17/01/2023
Dossier : N° RG 21/04181 - N° Portalis DBVV-V-B7F-ICOF
Nature affaire :
Recours contre la décision de déchéance du bénéfice de la procédure de traitement du surendettement
Affaire :
[I] [C]
C/
S.A. TAFANEL, [N] [E], [T] [Z], [F] [C], Société [34], Société [31], Société [33], [D] [P], Société [29], Société [35], S.C.I. [39], [X] [W], [A] [U] épouse [W]
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 17 Janvier 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 13 Décembre 2022, devant :
Mme de FRAMOND, magistrat chargée du rapport,
assisté de Madame BOURG, greffier présente à l'audience et au délibéré
Mme de FRAMOND, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame DE FRAMOND, Conseillère faisant fonction de Présidente
mme ROSA-SCHALL, Conseillère
Mme CARIOU, Conseillère
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANT :
Monsieur [I] [C]
né le 12 Novembre 1965 à [Localité 42]
de nationalité Française
[Adresse 11]
[Localité 25] NON COMPARANT
Représenté par Me Laura NIOCHE, avocat au barreau des SABLES D'OLONNE
INTIMES :
S.A. TAFANEL
[Adresse 1]
[Localité 21] NON COMPARANTE
Représentée par Me Valérie MENARD, avocat au barreau de PARIS
Monsieur [N] [E] NON COMPARANT
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 13]
Madame [T] [Z] NON COMPARANTE
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 18]
Monsieur [F] [C] NON COMPARANT
de nationalité Française
[Adresse 8]
[Localité 19]
Société [34] NON COMPARANTE
Service Surendettement
[Adresse 14]
[Localité 27]
NON COMPARANTE
Société [31] NON COMPARANTE
Chez [37]
[Adresse 4]
[Localité 26]
Société [33] NON COMPARANTE
Surendettement des particuliers
[Adresse 12]
[Localité 23]
Monsieur [D] [P] NON COMPARANT
de nationalité Française
[Adresse 28]
[Localité 17]
Société [29] NON COMPARANTE
Chez [37]
[Adresse 4]
[Localité 26]
Société [35]
[Adresse 3] NON COMPARANTE
[Localité 22]
S.C.I. [39] NON COMPARANTE
[Adresse 16]
[Localité 10]
Représentée par Me Olivia MARIOL de la SCP LONGIN/MARIOL, avocat au barreau de PAU
Monsieur [X] [W] NON COMPARANT
né le 08 Février 1970 à [Localité 32]
de nationalité Française
[Adresse 20]
[Localité 24]
Représenté par Me Olivia MARIOL de la SCP LONGIN/MARIOL, avocat au barreau de PAU
Madame [A] [U] épouse [W] NON COMPARANTE
née le 31 Mai 1970 à [Localité 32]
de nationalité Française
[Adresse 20]
[Localité 24]
Représentée par Me Olivia MARIOL de la SCP LONGIN/MARIOL, avocat au barreau de PAU
sur appel de la décision
en date du 17 DECEMBRE 2021
rendue par le JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE BAYONNE
EXPOSE DU LITIGE
Le 8 septembre 2020, la Commission de surendettement des particuliers des Pyrénées Atlantiques a déclaré recevable la demande traitement de sa situation de surendettement présentée par M. [I] [C].
Le 12 janvier 2021, la Commission a établi des mesures, compte tenu d'un plan mis en place précédemment ayant été exécuté pendant 42 mois, consistant en un ré-échelonnement des dettes sur une période de 42 mois avec mensualités maximum de 251,10 € et un taux d'intérêts de 0 %, avec effacement du solde des dettes en fin de plan, l'endettement total s'élevant à la somme de 64.856,56 €.
La Société TAFANEL, créancière, a contesté ces mesures invoquant le non respect par M. [C] de son plan précédent et donc elle refuse l'effacement partiel de sa créance. Puis elle a invoqué la mauvaise foi de M. [I] [C] dans l'aggravation de son surendettement et l'omission des nouvelles dettes locatives révélées à l'audience, réclamant sa déchéance de la procédure de surendettement.
Par jugement réputé contradictoire du 17 décembre 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bayonne a déclaré le recours de la Société TAFANEL recevable, a déchu M. [I] [C] du bénéfice du plan de rééchelonnement de ses dettes et l'a condamné aux dépens.
Dans sa décision, le juge a retenu que M. [I] [C] avait été de mauvaise foi en omettant de déclarer à la Commission lors de son deuxième dépôt de dossier l'ensemble des dettes qu'il avait contractées et d'autre part, avait, à dessein, aggravé sa situation en souscrivant des dettes de loyers sans lien avec son logement personnel, se déclarant à deux reprises co-locataire de son ex-compagne pour lui rendre service, envers la SCI [39] d'une part et M. et Mme [W] d'autre part, faisant ainsi abstraction de sa propre situation à l'égard de ses créanciers.
Par déclaration au greffe par RPVA le 29 décembre 2021, le Conseil de M. [I] [C] a interjeté appel de la décision, qui a été enregistrée sous le numéro 21/04172.
Par déclaration faite au Greffe de la Cour d'Appel de Pau le 31 décembre 2021, M. [I] [C] a également interjeté appel de la décision rendue, appel enregistré sous le numéro 21/04181.
Les parties ont été convoquées à l'audience par lettre recommandée avec accusé de réception.
L'affaire a été renvoyée à l'audience du 13 décembre 2022.
A l'audience,
Se rapportant à ses dernières écritures notifiées le 12 octobre 2022, M. [I] [C] demande l'infirmation du jugement déféré en toutes ses dispositions, que tous les créanciers soient déboutés de leurs demandes et que les mesures prises par la Commission soient purement et simplement confirmées. Il réclame en outre la condamnation de la Société TAFANEL à lui payer la somme de 2500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Il fait valoir qu'il a été placé au chômage partiel le 20 mars 2020 à cause de la crise sanitaire du COVID, l'empêchant de régler pendant deux mois les mensualités d'un 1er plan devant débuter en juin 2020 ; que tous ses autres créanciers ont accepté un report d'échéances de 2 mois, sauf la Société TAFANEL, ce qui l'a amené à déposer un nouveau dossier de surendettement dont il a respecté les mesures ; qu'il a voulu aider Mme [V] à trouver un logement, mais qu'elle n'a pas été honnête avec lui en ne réglant pas ses loyers sans l'en informer et en le rendant ainsi co-débiteur à son insu puisqu'il ne recevait pas les courriers recommandés, contestant avoir jamais habité dans ces logements, raison pour laquelle il n'a pas communiqué l'existence de ces dettes en juillet 2020 en toute bonne foi. Une procédure de saisie des rémunérations engagée pour la dette locative du 1er bail a permis la mise en place d'un échéancier le 3 février 2022 qu'il respecte, hors procédure de surendettrement. Il soutient également qu'indépendamment de ces deux nouvelles dettes de loyer, sa situation s'était bien dégradée puisqu'il est au chômage depuis le 7 septembre 2022 et doit payer un loyer qui a augmenté. L'aide financière apportée par une amie ne rentre pas dans sa situation de surendettement et ne peut donc lui être reprochée. Il respecte l'échéancier mis en place dans la procédure de saisie des rémunérations (400 € par mois depuis le 15 mars 2022 au profit de la SCI [39]) ainsi que
l'échéancier mis en place par la Commission.
Reprenant ses dernières écritures notifiées le 13 octobre 2022, la Société TAFANEL demande le rejet des demandes de M. [I] [C] et la confirmation du jugement déféré en toutes ses dispositions, et la condamnation de M. [I] [C] à lui payer la somme de 2500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, la Société TAFANEL fait valoir que M. [I] [C] était, avec Mme [Y] [S], co-gérant de la Société [30] exploitant un fonds de commerce [Adresse 9] à [Localité 38]. M. [I] [C] et Mme [S] se sont portés caution solidaires d'un prêt de 18.000 € souscrit le 18 janvier 2012 par la Société TAFANEL auprès de [36], pour lequel la Société [30] s'était portée garante.
Par jugement du 16 décembre 2016, le tribunal de commerce de Paris condamnait solidairement M. [I] [C] et Mme [Y] [S] en leur qualité de cautions, la Société [30] ayant fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire, la Société TAFANEL y déclarait ses créances qui se révélaient irrécouvrables.
Dans le cadre de la première procédure de surendettement de M. [I] [C], celui-ci devait rembourser sa dette envers la Société TAFANEL par mensualité de 61,98 € à partir du 30ème mois du plan d'apurement arrêté le 5 décembre 2017, soit à compter de juin 2020, ce qu'il n'a pas respecté, ne versant qu'un règlement en août 2020 et demandant un report des remboursements mais saisissant en même temps la Commission d'un nouveau dossier. La Société TAFANEL soutient que M. [I] [C] n'est pas transparent sur sa domiciliation, qu'il a communiqué des adresses variables au long de la procédure, qu'il a augmenté son passif en souscrivant de nouveaux baux d'habitation sans les déclarer à la Commission alors qu'il se prévalait d'une situation dégradée pour ne pas respecter le 1er plan en vigueur, et qu'il a continué à s'endetter auprès d'une amie pour 30.000 €.
Reprenant leurs dernières écritures notifiées le 22 août 2022, M. et Mme [W] et la SCI [39] demandent la confirmation du jugement déféré et à défaut, qu'il soit constaté que la procédure de surendettement n'inclut pas leurs créances locatives respectives et que la procédure de surendettement de M. [I] [C] leur soit déclarée inopposable.
Ils font valoir que M. [I] [C] a pris un logement en location avec Mme [K] [V] le 22 juillet 2019 au [Adresse 5] à [Localité 19] pour lequel il y a eu des impayés, et une procédure d'expulsion a été engagée, la clause résolutoire étant acquise au 9 décembre 2019. Un jugement du 7 avril 2020 du juge des contentieux de la protection de Bayonne a prononcé leur expulsion de ce logement.
M. et Mme [W] indiquent pour leur part que M. [I] [C] et Mme [K] [V] ont souscrit un nouveau bail le 28 octobre 2020 dans un logement leur appartenant au [Adresse 15] à [Localité 17] pour un loyer de 759,73€ charges comprises. Si M. [I] [C] a bien donné congé de ce logement le 1er mars 2021, il reste solidaire des loyers impayés qui étaient dus selon le commandement qui leur avait été délivré le 4 mars 2021.
Par jugement du 7 décembre 2021, le juge des contentieux de la protection de Bayonne a prononcé l'expulsion de Mme [K] [V] et a condamné solidairement les deux co-locataires au paiement de la somme de 4554,68 €. Les deux dettes locatives de M. [I] [C] n'ont jamais été déclarées par lui lorsqu'il déposait son dossier à la Commission le 16 juillet 2020, faisant suite à un premier dossier déposé le 23 mai 2017. Les intimés soutiennent ainsi que le fait qu'il se soit mentionné à deux reprises comme co-locataire pour rendre service alors qu'il habitait en réalité soit [Adresse 6] à [Localité 18], soit [Adresse 11] à [Localité 25] caractérise sa mauvaise foi.
Les autres créanciers n'ont pas écrit et pas comparu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Dans le souci d'une bonne administration de la justice, les deux procédures d'appel de M. [I] [C] seront jointes sous le numéro 21/04181.
Sur la bonne foi de M. [C] :
En application des articles L713-12 et L733-13 du code de la consommation, la Cour d'Appel, saisie d'un recours contre un jugement statuant sur les mesures imposées par la Commission de surendettement, doit réexaminer l'ensemble de la situation du débiteur. Avant de statuer, le juge doit s'assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l'article L711-1 du code de la consommation, c'est à dire qu'il est dans l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir, et qu'il est de bonne foi.
Cette bonne foi est présumée, et c'est aux créanciers qui invoquent la mauvaise foi de M. [C] de la démonter.
Cette mauvaise foi peut se manifester antérieurement à la procédure si le débiteur s'est placé délibérément en situation de surendettement, ou a constitué son endettement par des dépenses ou engagements en sachant qu'il était dans l'incapacité de les assumer. Cette mauvaise foi conduit alors à déclarer le débiteur irrecevable à la procédure de surendettement qu'il sollicite.
Elle peut aussi, si elle se manifeste au cours de la procédure de surendettement devant la Commission ou devant le juge, relever de l'article L761-1 du code de la consommation dans sa version en vigueur à compter du 1er janvier 2018,
Est déchue du bénéfice des dispositions du présent livre :
1° Toute personne qui a sciemment fait de fausses déclarations ou remis des documents inexacts ;
2° Toute personne qui a détourné ou dissimulé ou tenté de détourner ou de dissimuler, tout ou partie de ses biens ;
3° Toute personne qui, sans l'accord de ses créanciers, de la commission ou du juge, a aggravé son endettement en souscrivant de nouveaux emprunts ou aura procédé à des actes de disposition de son patrimoine pendant le déroulement de la procédure de traitement de la situation de surendettement ou de rétablissement personnel ou pendant l'exécution du plan ou des mesures prévues à l'article L. 733-1 ou à l'article L. 733-4 du code de la consommation .
Elle est alors sanctionnée par la déchéance du débiteur à la procédure de surendettement qui avait été admise.
En l'espèce, M. [C], alors disposant d'un CDI comme agent de sécurité et percevant 1900 € par mois et hébergé chez sa mère à [Adresse 28], a bénéficié d'un premier plan de désendettement homologué le 17 décembre 2017 pour rembourser un endettement de 127.126,84 € par 84 mensualités de 600 € par mois. Il est démontré qu'il a commencé à rembourser ses dettes conformément au plan jusqu'en juin 2020.
Lors de la notification des mesures homologuées, la Commission rappelle au débiteur qu'il doit :
-effectuer à bonne date les paiements ;
-ne doit pas augmenter son endettement et de manière générale ne pas effectuer d'actes de nature à aggraver sa situation financière pendant toute la durée des mesures
-informer ses créanciers de tout changement d'adresse
Pendant cette période du plan, il ne conteste pas avoir co-signé le 22 juillet 2019 en sa qualité de concubin de Mme [V], un bail pour un appartement de 4 pièces de la SCI [Adresse 40] situé [Adresse 5] à [Localité 19] pour un loyer de 750 € plus 90 € de charges. Au 2 octobre 2019, la dette locative, selon le commandement délivré le 8 octobre 2019 à M. [C] s'élevait déjà à la somme de 4677 €, preuve que Mme [V] n'a quasiment jamais payé son loyer.
M. [C] invoque l'intention de rendre service à son ex-compagne pour qu'elle puisse bénéficier d'un logement. Néanmoins, en s'engageant solidairement au paiement des loyers d'un logement où il n'entendait pas résider et qui dépassait à l'évidence la capacité de Mme [V] puisqu'elle avait eu besoin de sa participation pour convaincre le bailleur, et alors qu'il était tenu dans le cadre de sa procédure de surendettement en cours, de ne pas aggraver ses charges et potentiellement son endettement, M. [C] a déjà manqué au respect de ses obligations.
Le 27 mai 2020, lui était signifié à cette adresse le jugement rendu le 7 avril 2020 par le juge des contentieux de la protection de Bayonne constatant la résiliation du bail pour non paiement des loyers s'élevant au 9 mars 2020 à la somme de 7850,77 €, l'huissier constatant son nom sur la boîte aux lettres et Mme [V] confirmant la présence de M. [C] à ce domicile. Ni Mme [V] ni M. [C] n'ont comparu devant le juge des contentieux de la protection statuant sur la résiliation de ce 1er bail.
En juillet 2020, invoquant une augmentation importante de ses charges, M. [C] saisissait la Commission de surendettement d'un nouveau dossier.
A cette date, son endettement, selon l'état du passif déclaré par le débiteur dressé le 8 septembre 2020 par la Commission est de 64.214,21 €, preuve qu'il avait remboursé une bonne partie de ses dettes antérieures. Il ne déclare cependant pas la dette de loyer envers la SCI [Adresse 40] mais à cette date, il n'est pas établi que M. [C] ait connu la procédure engagée par la SCI [Adresse 40] en résiliation du bail de Mme [V] puisque Mme [Z] [T] atteste qu'il vivait depuis juillet 2019 au [Adresse 6] à [Localité 18].
Et ce n'est que le 3 février 2021, que M. [C] recevait une convocation en conciliation (adressée au domicile de sa mère) pour la saisie de ses rémunérations par la SCI [Adresse 40], la dette de loyer s'élevant alors à la somme de 15.440 €.
Il ne peut donc être retenu que M. [C] a délibérément omis ou dissimulé une dette lors de son dépôt de nouveau dossier de surendettement.
Par contre M. [C] a, le 28 octobre 2020, soit quelques mois après ce dépôt de nouveau dossier, signé encore avec la même ex-compagne, une nouvelle co-location auprès de M. et Mme [W] pour la faire bénéficier d'un logement de 4 pièces situé [Adresse 15] à [Localité 17] dont le loyer était de 760 € charges comprises (pour lequel Mme [V] ne percevait que 129 € d'allocation logement) . Dès le début de la location des loyers sont restés impayés. M. [C] en donnera congé le 1er mars 2021 sans indiquer sa nouvelle adresse au bailleur. Un commandement de payer sera délivré le 4 mars 2021 à ce domicile [Adresse 41], son nom figurant encore sur la boîte aux lettres.
Ainsi sans vérifier sa situation de solvabilité ni réclamer à Mme [V] des justificatifs sur le paiement des loyers pour l'appartement précédent, M. [C] a pris délibérément pour la deuxième fois le risque d'aggraver son endettement en contravention avec les interdictions rappelées par la Commission qui venait de le déclarer le 8 septembre 2020 recevable à sa deuxième procédure de surendettement à savoir :
-interdiction de régler les dettes nées avant la décision de recevabilité,
-signalement obligatoire à la Commission de tout changement d'adresse,
-ne pas augmenter son endettement ni céder des éléments de son patrimoine
Il ressort en effet du décompte de l'agence immobilière sur la dette de loyers de ce 2ème logement dans le commandement de payer du 4 mars 2021, que M. [C] devait régler au bailleur les honoraires de location, les frais de l'état des lieux et le dépôt de garantie pour un total de 1500 €.
Ayant reçu, au domicile de Mme [B] au [Adresse 11] à [Localité 25], le 8 juin 2021 l'assignation en résiliation du bail signé avec M. et Mme [W] et ayant comparu à la procédure aboutissant au jugement du 7 décembre 2021 qui l'a condamné à payer à M. et Mme [W] la somme de 4554,68 € au titre des loyers impayés pour ce deuxième bail, M. [C] a déclaré au juge des contentieux de la protection statuant sur le recours de la SA TAFANEL ses deux nouvelles dettes de loyers qu'il n'avait pas mentionnées devant la Commission.
Les photocopies de sms non datés que M. [C] a adressés à Mme [V], manifestant sa colère et son indignation pour les dettes de loyers découvertes, ne suffisent pas à démontrer qu'il était dans la totale ignorance de ces impayés dont il avait accepté d'être solidairement redevables, et ce par deux fois.
Ainsi ce n'est pas tant l'omission des dettes de loyer dans sa déclaration des créances qui manifeste la mauvaise foi de M. [C] puisqu'il les a mentionnées dès qu'il en a eu connaissance, que son mépris des obligations découlant du bénéfice de la procédure de surendettement lui interdisant de souscrire des engagements aggravant sa situation d'endettement.
Si l'emprunt de 30.000 € souscrit en mars 2021 par Mme [B] en vue d'aider M. [C] ne constitue pas une dette supplémentaire de celui-ci puisqu'il n'est pas démontré qu'il doive la rembourser de cette aide, par contre en souscrivant en octobre 2020 un nouveau bail comme colocataire solidaire, sans y habiter, avec son ex-compagne manifestement insolvable, il a engagé son patrimoine alors même qu'il en avait l'interdiction dans le cadre des deux procédures de surendettement qu'il avait sollicitées successivement.
Il a en outre accepté en février 2022 de régler la première dette de loyer envers la SCI [Adresse 40] dans le cadre de la saisie de ses rémunérations, alors que cette dette de plus de 15.000 € est antérieure à la décision de recevabilité du 8 septembre 2020 de son second dossier de surendettement, et que ce traitement hors procédure d'un des créanciers, même non déclaré, est également contraire à ses obligations.
M. [C] a donc manifesté une mauvaise foi certaine dans le déroulement de la procédure de son surendettement justifiant de prononcer sa déchéance du bénéfice de celle-ci et le jugement rendu doit être confirmé.
Au regard de la situation de M. [C], il n'y a pas lieu d'accorder d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile à la Société TAFANEL.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement par arrêt rendu par défaut en dernier ressort
Ordonne la jonction des procédures 21/4172 et 21/4181 sous le numéro 21/4181 ;
Confirme la décision du juge des contentieux de la protection de Bayonne rendue le 17 décembre 2021 en ce qu'il a prononcé la déchéance de M. [I] [C] au bénéfice de la procédure de surendettement ;
Rejette la demande de la Société TAFANEL au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
LAISSE les frais et dépens à la charge de l'État ;
DIT que le présent arrêt sera notifié par lettre recommandée avec avis de réception à chacune des parties et par lettre simple à la Commission de Surendettement.
Le présent arrêt a été signé par Madame DE FRAMOND, Présidente, et par Madame BOURG, greffier suivant les dispositions de l'article 456 du Code de Procédure Civile.
Le Greffier La Présidente