BR/SH
Numéro 23/00172
COUR D'APPEL DE PAU
1ère Chambre
ARRÊT DU 17/01/2023
Dossier : N° RG 20/02116 - N° Portalis DBVV-V-B7E-HUID
Nature affaire :
Demande en paiement du prix formée par le constructeur contre le maître de l'ouvrage ou son garant
Affaire :
[N] [D]
G.F.A. AGRILAND GROUPEMENT FONCIER AGRICOLE
S.A.R.L. ERILAND
S.A.R.L. GERLAND
S.A.R.L. JP LAND
E.A.R.L. LE ROUX
S.C.E.A. SERSUD
C/
S.A.S.U. ENTREPRISE [G] [C]
S.A.R.L. HORTERE CONSEIL
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R E T
prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 17 Janvier 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 11 Octobre 2022, devant :
Madame REHM, magistrate chargée du rapport,
assistée de Madame HAUGUEL, Greffière, présente à l'appel des causes,
Madame [B], en application des articles 786 et 907 du code de procédure civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries, en présence de Madame [U] et en a rendu compte à la Cour composée de :
MadameDUCHAC, Présidente
Madame ROSA-SCHALL , Conseillère
Madame REHM, Magistrat honoraire
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANTS :
Monsieur [N] [D]
né le 15 Mai 1968 à [Localité 7] (08)
de nationalité Française
[Adresse 5]'
[Localité 6]
G.F.A. AGRILAND GROUPEMENT FONCIER AGRICOLE
[Adresse 5]'
[Localité 6]
S.A.R.L. ERILAND
[Adresse 5]'
[Localité 6]
S.A.R.L. GERLAND
[Adresse 5]'
[Localité 6]
S.A.R.L. JP LAND
[Adresse 5]'
[Localité 6]
E.A.R.L. LE ROUX
[Adresse 5]'
[Localité 6]
S.C.E.A. SERSUD
Lieutdit 'Bas'
[Localité 6]
Représentées par Maître DUALE de la SELARL DUALE-LIGNEY-BOURDALLE, avocat au barreau de PAU,
assistée de Maître DELBREL de la SELARL VALAY-BELACEL-DELBREL-CERDAN, avocat au barreau d'AGEN
INTIMÉES :
S.A.S.U. ENTREPRISE [G] [C] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté et assistée de Maître DE BRISIS de la SCP CABINET DE BRISIS & DEL ALAMO, avocat au barreau de DAX
S.A.R.L. HORTERE CONSEIL prise en la personne de son gérant domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Maître REMBLIERE de la SELARL LANDAVOCATS, avocat au barreau de DAX
assistée de Maître CHALOPIN, de la SELARL ATLANTIC JURIS, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON
sur appel de la décision
en date du 02 SEPTEMBRE 2020
rendue par le TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DAX
RG numéro : 17/00029
EXPOSE DU LITIGE
Le GROUPEMENT FONCIER AGRICOLE AGRILAND (ci-après GFA AGRILAND) dont le gérant est Monsieur [L] [X], la SCEA SERSUD, l'EARL LE ROUX, la SARL ERILAND, la SARL GERLAND, la SARL J.P LAND et Monsieur [N] [D] ont décidé de réaliser des serres agricoles sur la commune de [Localité 6] (40).
Les travaux préalables de terrassement ont été confiés à la SASU ENTREPRISE [G] [C] selon devis n°26686 C en date du 15 mars 2016 d'un montant de 405.682,50 euros HT soit 486.819,00 euros TTC ramené après remise commerciale de 1,28 %, à la somme de 350.000,00 euros HT soit 420.000,00 euros TTC, et accepté le 22 mars 2016 par la SCEA SERSUD.
Ces travaux consistaient à niveler et à aménager deux plates-formes destinées à recevoir les serres.
Le 29 février 2016, le GFA AGRILAND a conclu avec la SARL HORTERE CONSEIL, quatre contrats concernant':
- la réalisation d'une serre Venlo Ultra Clima pour un montant de 5.448.000,00 euros'TTC, selon contrat n°150327';
- l'installation d'un système d'écran thermique simple pour un montant de 531.960,00 euros TTC selon contrat n° 150327-E';
- l'installation d'une cuve de stockage, chaufferie et annexes pour un montant de 1.635.600,00 euros TTC selon contrat n°150327-C';
- l'installation d'un système de gouttière de culture pour un montant de 357.720,00 euros TTC selon contrat n°150327-G.
Selon un contrat en date du 20 octobre 2016, le GFA AGRILAND a par ailleurs confié à la SARL HORTERE CONSEIL des travaux de peinture sur les tubes de chauffage, pour un montant de 58.285,00 euros HT soit 69.942,00 euros TTC.
La serre agricole et ses accessoires devaient être exploités par six entités juridiques distinctes': l'EARL LE ROUX, la SARL ERILAND, la SARL J.P LAND, la SARL GERLAND, la SCEA SERSUD et Monsieur [N] [D], tous associés au sein du GFA.
Par courriel en date du 11 avril 2016, la SARL HORTERE CONSEIL a demandé à la SASU ENTREPRISE [G] [C] de diviser les facturations en six, à l'ordre de la SCEA SERSUD, de l'EARL LE ROUX, de Monsieur [N] [D], de la SARL ERILAND, de la SARL GERLAND et de la SARL J.P LAND.
Par courriel en date du 26 avril 2016 la SASU ENTREPRISE [G] [C] a transmis un nouveau devis n°26686E portant le montant de la prestation à la somme de 421.395,00 euros HT soit 505.674,00 euros TTC en précisant que «'contrairement au devis initial, nous avons une emprise d'intervention portant sur l'ensemble du terrain acquis par AGRILAND, pour équilibrer les terres nous avons pris en compte 19.2 ha (au lieu de 12.7 ha initialement)'» et que «'nous en déduisons donc':
- 76 000,00 m3 de décapage
- 73 600 m'3 de déblais remblai
- 18 000 m3 de décapage à déplacer (décapage stocké provisoirement)'»
Toutes ces modifications nous conduisent à vous présenter ce devis modifié'. Dans l'attente de vos remarques'».
Par courriel du 04 mai 2016, la SASU ENTREPRISE [G] [C] a transmis un devis n°26686F d'un montant de 5.033,25 euros HT soit 6.089,90 euros TTC correspondant à des travaux supplémentaires de «'traversée de route'».
Par courriel du 07 juin 2016 la SASU ENTREPRISE [G] [C] a transmis un devis modifié n°26686G d'un montant de 379.715,00 euros HT soit 455.658,00 euros TTC ainsi qu'un état de situations pour chacune des entreprises, soit la SCEA SERSUD, l'EARL LE ROUX, Monsieur [N] [D], la SARL ERILAND, la SARL GERLAND et la SARL J.P LAND.
Par courriel du 17 juin 2016, la SASU ENTREPRISE [G] [C] a transmis un devis n°26686H modifié portant le prix à la somme de 444.865,35 euros HT soit 527.919,42 euros TTC.
Le 13 juillet 2016, la SASU ENTREPRISE [G] [C] a établi un ultime devis n°26686J d'un montant de 433.798,95 euros HT soit 514.639,74 euros TTC.
Au fur et à mesure de l'exécution des travaux, la SASU ENTREPRISE [G] [C] a facturé les situations globales suivantes':
- situation n°16/041-1 du 29 avril 2016 d'un montant de 73.769,40 euros HT soit 87.292,08 euros TTC';
- situation n°16/041-2 du 31 mai 2016 d'un montant de 187.477,17 euros HT soit 224.972,60 euros TTC';
- situation n°16/041-3 du 30 juin 2016 d'un montant de 103.640,75 euros HT soit 124.368,90 euros TTC';
- situation n°16/041-4 du 30 juillet 2016 d'un montant de 65.005,13 euros HT soit 78.006,16 euros TTC.
Conformément aux instructions données par le GFA AGRILAND dans son courriel du 11 avril 2016, la SASU ENTREPRISE [G] [C] a établi pour chacune de ces situations, une situation pour chacune des six entités à facturer, soit':
- pour la situation n°16/041-1 du 29 avril 2016 d'un montant de 87.292,08 euros TTC': six situations d'un montant unitaire de 14.549,27 euros TTC établies à l'ordre de la SCEA SERSUD (situation n°16/041A1), l'EARL LE ROUX (situation n°16/041B1), Monsieur [N] [D] (situation n°16/041C1), la SARL ERILAND (situation n°16/041D1), la SARL GERLAND (situation n°16/041E1) et la SARL J.P LAND'(situation n°16/041F1);
- situation n°16/041-2 du 31 mai 2016 d'un montant de 224.972,60 euros TTC': six situations d'un montant unitaire de 37.494,85 euros TTC établies à l'ordre de la SCEA SERSUD (situation n°16/041A2), l'EARL LE ROUX (situation n°16/041B2), Monsieur [N] [D] (situation n°16/041C2), la SARL ERILAND (situation n°16/041D2), la SARL GERLAND (situation n°16/041E2) et la SARL J.P LAND'(situation n°16/041F2);
- situation n°16/041-3 du 30 juin 2016 d'un montant de 124.368,90 euros TTC': six situations d'un montant unitaire de 20 751,91 euros TTC établies à l'ordre de la SCEA SERSUD (situation n°16/041A3), l'EARL LE ROUX (situation n°16/041B3), Monsieur [N] [D] (situation n°16/041C3), la SARL ERILAND (situation n°16/041D3), la SARL GERLAND (situation n°16/041E3) et la SARL J.P LAND'(situation n°16/041F3);
- situation n°16/041-4 du 30 juillet 2016 d'un montant de 78.006,16 euros TTC': six situations d'un montant unitaire de 12 977,26 euros TTC établies à l'ordre de la SCEA SERSUD (situation n°16/041A4), l'EARL LE ROUX (situation n°16/041B4), Monsieur [N] [D] (situation n°16/041C4), la SARL ERILAND (situation n°16/041D4), la SARL GERLAND (situation n°16/041E4) et la SARL J.P LAND'(situation n°16/041F4).
'
Les six situations d'un montant unitaire de 14.549,27 euros TTC correspondant à la situation n°16/041-1 du 29 avril 2016 d'un montant de 87.292,08 euros TTC ont été intégralement payées.
En revanche :
- concernant la situation n°16/041-2 du 31 mai 2016 d'un montant de 224. 972,60 euros TTC, seules la SARL ERILAND, la SARL GERLAND et la SARL J.P LAND se sont acquittées des montants correspondant à leur quote-part, ce qui n'a pas été le cas de la SCEA SERSUD, de l'EARL LE ROUX et de Monsieur [N] [D] qui restent devoir chacun la somme de 37.494,85 euros TTC';
- concernant la situation n°16/041-3 du 30 juin 2016 d'un montant de 124.368,90 euros TTC, seuls la SCEA SERSUD, l'EARL LE ROUX et Monsieur [N] [D] se sont acquittés des montants correspondant à leur quote-part, ce qui n'a pas été le cas de la SARL ERILAND, de la SARL GERLAND et de la SARL J.P LAND qui restent devoir chacune la somme de 20.751,91 euros TTC.
'
La situation n°16/041-4 du 30 juillet 2016 d'un montant de 78.006,16 euros TTC est restée totalement impayée, aucun des associés ne s'étant acquittés de la somme de 12.977,26 euros TTC dont ils étaient chacun redevables.
Par courrier recommandé avec AR en date du 22 septembre 2016, la SASU ENTREPRISE [G] [C] a mis en demeure le GFA AGRILAND d'avoir à lui régler la somme de 252.863,54 euros TTC représentant le solde dû, en rappelant que le projet du GFA AGRILAND s'était étendu à des parcelles adjacentes, ce qui avait eu pour conséquence d'augmenter les quantités à exécuter, obligeant la SASU ENTREPRISE [G] [C] à dessoucher 19 ha au lieu des 12,70 ha initialement prévus, à broyer 30,8 ha au lieu des 12,70 ha initialement prévus et à déplacer 143 000 m3 de volumes de terrassements au lieu des 117 500 m3 initialement prévus.
Aucune solution amiable n'ayant pu être trouvée au litige, par exploit du 13 décembre 2016, la SASU ENTREPRISE [G] [C] a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Dax, devenu depuis le 1er janvier 2020 le tribunal judiciaire de Dax, le GFA AGRILAND, la SCEA SERSUD, l'EARL LE ROUX, la SARL ERILAND, la SARL GERLAND, la SARL J.P LAND et Monsieur [N] [D], aux fins d'obtenir, sur le fondement de l'article 1710 du code civil et au bénéfice de l'exécution provisoire, leur condamnation solidaire au titre des travaux effectués, au paiement de diverses sommes augmentées des intérêts au taux légal à compter de l'assignation et la condamnation du GFA AGRILAND et de la SCEA SERSUD à lui payer la somme de 3.000,00 euros chacun sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Par exploit du 28 mai 2018, le GFA AGRILAND, la SCEA SERSUD, l'EARL LE ROUX, la SARL ERILAND, la SARL GERLAND, la SARL J.P LAND et Monsieur [N] [D] ont appelé en intervention forcée devant le tribunal judiciaire de Dax, la SARL HORTERE CONSEIL aux fins de voir dire et juger que dans le cas où par impossible, il était fait droit aux demandes de la SASU ENTREPRISE [G] [C], la SARL HORTERE CONSEIL a engagé sa responsabilité contractuelle en qualité de maître d''uvre et de la voir condamner à relever indemnes le GFA AGRILAND, la SCEA SERSUD, l'EARL LE ROUX, la SARL ERILAND, la SARL GERLAND, la SARL J.P LAND et Monsieur [N] [D] de toutes condamnations en principal, intérêts et frais mis à leur charge.
Les dossiers ont été joints.
En cours de procédure, la SARL HORTERE CONSEIL a formé une demande reconventionnelle en paiement de plusieurs factures émises entre 2013 et 2017 et restées impayées par le GFA AGRILAND et ses associés':
- pour un montant de 18.750,20 euros TTC dû par Monsieur [N] [D];
- pour un montant total de 29.783,30 euros TTC dû par l'EARL LEROUX';
- pour un montant de 34.333,30 euros dû par la SCEA SERSUD';
- pour un montant de 3.424,20 euros restant dû sur une somme totale de 11.036,21 euros TTC par la SARL ERILAND';
- pour un montant de 3.424,20 euros restant dû sur une somme totale de 11.036,21 euros TTC par la SARL J.P LAND';
- pour un montant de 3.424,20 euros restant dû sur une somme totale de 11.036,21 euros TTC par la SARL GERAND.
Il est précisé au bas de chaque facture que «'Tout paiement tardif entraînera une pénalité d'un montant équivalent à trois fois le taux de l'intérêt légal'».
Suivant jugement en date du 02 septembre 2020, le tribunal judiciaire de Dax a':
- condamné solidairement le GFA AGRILAND et la SCEA SERSUD à verser à la SASU ENTREPRISE [G] [C] la somme de 37.494,85 euros (situation n°16/041 A2), outre les intérêts au taux légal à compter du 13 décembre 2016,
- condamné solidairement le GFA AGRILAND, la SCEA SERSUD et l'EURL LE ROUX à verser à la SASU ENTREPRISE [G] [C] la somme de 37.494,85 euros (situation n°16/041 B2), outre les intérêts au taux légal à compter du 13 décembre 2016,
-condamné solidairement le GFA AGRILAND, la SCEA SERSUD et Monsieur [N] [D] à verser à la SASU ENTREPRISE [G] [C] la somme de 37.494,85 euros (situation n°16/041 C2), outre les intérêts au taux légal à compter du 13 décembre 2016,
- condamné solidairement le GFA AGRILAND, la SCEA SERSUD et la SARL ERILAND à verser à la SASU ENTREPRISE [G] [C] la somme de 20.751,91 euros (situation n°16/041 D3), outre les intérêts au taux légal à compter du 13 décembre 2016,
- condamné solidairement le GFA AGRILAND, la SCEA SERSUD et la SARL GERLAND à verser à la SASU ENTREPRISE [G] [C] la somme de 20.751,91 euros (situation n°16/041 E3), outre les intérêts au taux légal à compter du 13 décembre 2016,
- condamné solidairement le GFA AGRILAND, la SCEA SERSUD et la SARL J.P. LAND à verser à la SASU ENTREPRISE [G] [C] la somme de 20.751,91 euros (situation n°16/041 F3), outre les intérêts au taux légal à compter du 13 décembre 2016,
- condamné solidairement le GFA AGRILAND et la SCEA SERSUD à verser à la SASU ENTREPRISE [G] [C] la somme de 12.977,26 euros (situation n°16/041 A4), outre les intérêts au taux légal à compter du 13 décembre 2016,
- condamné solidairement le GFA AGRILAND, la SCEA SERSUD et l'EARL LE ROUX à verser à la SASU ENTREPRISE [G] [C] la somme de 12.977,26 euros (situation n°16/041 B4), outre les intérêts au taux légal à compter du 13 décembre 2016,
- condamné solidairement le GFA AGRILAND, la SCEA SERSUD et Monsieur [N] [D] à verser à la SASU ENTREPRISE [G] [C] la somme de 12.977,26 euros (situation n°16/041 C4), outre les intérêts au taux légal à compter du 13 décembre 2016,
- condamné solidairement le GFA AGRILAND, la SCEA SERSUD et la SARL ERILAND à verser à la SASU ENTREPRISE [G] [C] la somme de 12 977,26 euros (situation n°16/041 D4), outre les intérêts au taux légal à compter du 13 décembre 2016,
- condamné solidairement le GFA AGRILAND, la SCEA SERSUD et la SARL GERLAND à verser à la SASU ENTREPRISE [G] [C] la somme de 12.977,26 euros (situation n°16/041 E4), outre les intérêts au taux légal à compter du 13 décembre 2016,
- condamné solidairement le GFA AGRILAND, la SCEA SERSUD et la SARL J.P LAND à verser à la SASU ENTREPRISE [G] [C] la somme de 12.977,26 euros (situation n°16/041 F4), outre les intérêts au taux légal à compter du 13 décembre 2016,
- dit qu'il n'y a pas lieu d'écarter des débats la pièce n°9,
- débouté le GFA AGRILAND, la SCEA SERSUD, l'EARL LE ROUX, la SARL ERILAND, la SARL GERLAND, la SARL J.P LAND et Monsieur [N] [D] de l'intégralité de leurs demandes formées à l'encontre de la SARL HORTERE,
- condamné Monsieur [N] [D] à verser à la SARL HORTERE la somme de 18.750,20 euros outre une indemnité égale à trois fois le taux de l'intérêt légal,
- condamné l'EARL LE ROUX à verser à la SARL HORTERE la somme de 29.783,30 euros outre une indemnité égale à trois fois le taux de l'intérêt légal,
- condamné la SARL ERILAND à verser à la SARL HORTERE la somme de 3.424,20 euros outre une indemnité égale à trois fois le taux de l'intérêt légal,
- condamné la SARL J.P. LAND à verser à la SARL HORTERE la somme de 3.424,20 euros outre une indemnité égale à trois fois le taux de l'intérêt légal,
- condamné la SARL GERLAND à verser à la SARL HORTERE la somme de 3.424,20 euros outre une indemnité égale à trois fois le taux de l'intérêt légal,
- condamné la SCEA SERSUD à verser à la SARL HORTERE la somme de 34.333,30 euros outre une indemnité égale à trois fois le taux de l'intérêt légal,
- condamné le GFA AGRILAND, la SCEA SERSUD, l'EARL LE ROUX, la SARL ERILAND, la SARL GERLAND, la SARL J.P LAND et Monsieur [N] [D] à verser à la SARL HORTERE la somme de 4.000 euros pour procédure abusive,
- condamné le GFA AGRILAND et la SCEA SERSUD à verser, chacun, à la SASU ENTREPRISE [G] [C] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné le GFA AGRILAND, la SCEA SERSUD, l'EARL LE ROUX, la SARL ERILAND, la SARL GERLAND, la SARL J.P LAND et Monsieur [N] [D] à verser à la SARL HORTERE CONSEIL la somme globale de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné le GFA AGRILAND, la SCEA SERSUD, l'EARL LE ROUX, la SARL ERILAND, la SARL GERLAND, la SARL J.P LAND et Monsieur [N] [D] aux entiers dépens,
- ordonné l'exécution provisoire de la présente décision.
Par déclaration du 18 septembre 2020, le GFA AGRILAND, la SCEA SERSUD, l'EARL LE ROUX, la SARL ERILAND, la SARL GERLAND, la SARL J.P LAND et Monsieur [N] [D] ont interjeté appel de cette décision, intimant la SASU ENTREPRISE [G] [C] et la SARL HORTERE CONSEIL et critiquant le jugement en toutes ses dispositions.
Aux termes de leurs écritures en date du 30 novembre 2020, le GFA AGRILAND, la SCEA SERSUD, l'EARL LE ROUX, la SARL ERILAND, la SARL GERLAND, la SARL J.P LAND et Monsieur [N] [D], appelants, demandent à la cour, sur le fondement des articles 1134, 1135 et 1147 du code civil, des articles 1710 et suivants du même code et de l'article 331 du code de procédure civile, de':
- infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Dax le 02 septembre 2020,
A titre principal':
- débouter la SAS ENTREPRISE [G] [C] de toutes ses demandes, fins et conclusions à l'encontre du GFA AGRILAND, de la SCEA SERSUD, de l'EARL LE ROUX, de la SARL ERILAND, de la SARL GERLAND, de la SARL J.P LAND et de Monsieur [N] [D],
- condamner la SAS ENTREPRISE [G] [C] à payer à chaque appelant soit au GFA AGRILAND, à la SCEA SERSUD, à l'EARL LE ROUX, à la SARL ERILAND, à la SARL GERLAND, à la SARL J.P LAND et à Monsieur [N] [D] la somme de 1.000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la SAS ENTREPRISE [G] [C] aux entiers dépens de l'instance,
A titre subsidiaire, si par impossible il était fait droit aux demandes de la SAS ENTREPRISE [G] [C] ':
- condamner la SARL HORTERE CONSEIL en sa qualité de maître d''uvre à relever indemnes le GFA AGRILAND, la SCEA SERSUD, l'EARL LE ROUX, la SARL ERILAND, la SARL GERLAND, la SARL J.P LAND et Monsieur [N] [D] de toutes condamnations en principal, intérêts et frais mis à leur charge,
- condamner la SARL HORTERE CONSEIL à payer à chaque appelant soit au GFA AGRILAND, à la SCEA SERSUD, à l'EARL LE ROUX, à la SARL ERILAND, à la SARL GERLAND, à la SARL J.P LAND et à Monsieur [N] [D] la somme de 1.000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la SARL HORTERE CONSEIL aux entiers dépens de l'instance,
En toutes hypothèses':
- débouter la SARL HORTERE CONSEIL de toutes ses demandes, fins et conclusions, à l'encontre du GFA AGRILAND, de la SCEA SERSUD, de l'EARL LE ROUX, de la SARL ERILAND, de la SARL GERLAND, de la SARL J.P LAND et de Monsieur [N] [D].
Par conclusions déposées le 23 février 2021, la SASU ENTREPRISE [G] [C] demande à la cour, sur le fondement de l'article 1710 du code civil, de':
- débouter le GFA AGRILAND, la SCEA SERSUD, l'EARL LE ROUX, la SARL ERILAND, la SARL GERLAND, la SARL J.P LAND et Monsieur [N] [D] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal judiciaire de Dax en date du 2 septembre 2020,
En conséquence':
- condamner solidairement le GFA AGRILAND et la SCEA SERSUD à verser à la SASU ENTREPRISE [G] [C] la somme de 37.494,85 euros (situation n°16/041 A2), outre les intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l'assignation,
- condamner solidairement le GFA AGRILAND, la SCEA SERSUD et l'EURL LE ROUX à verser à la SASU ENTREPRISE [G] [C] la somme de 37.494,85 euros (situation n°16/041 B2), outre les intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l'assignation,
-condamner solidairement le GFA AGRILAND, la SCEA SERSUD et Monsieur [N] [D] à verser à la SASU ENTREPRISE [G] [C] la somme de 37.494,85 euros (situation n°16/041 C2), outre les intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l'assignation,
- condamner solidairement le GFA AGRILAND, la SCEA SERSUD et la SARL ERILAND à verser à la SASU ENTREPRISE [G] [C] la somme de 20.751,91 euros (situation n°16/041 D3), outre les intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l'assignation,
- condamner solidairement le GFA AGRILAND, la SCEA SERSUD et la SARL GERLAND à verser à la SASU ENTREPRISE [G] [C] la somme de 20.751,91 euros (situation n°16/041 E3), outre les intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l'assignation,
- condamner solidairement le GFA AGRILAND, la SCEA SERSUD et la SARL J.P. LAND à verser à la SASU ENTREPRISE [G] [C] la somme de 20.751,91 euros (situation n°16/041 F3), outre les intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l'assignation,
- condamner solidairement le GFA AGRILAND et la SCEA SERSUD à verser à la SASU ENTREPRISE [G] [C] la somme de 12.977,26 euros (situation n°16/041 A4), outre les intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l'assignation,
- condamner solidairement le GFA AGRILAND, la SCEA SERSUD et l'EARL LE ROUX à verser à la SASU ENTREPRISE [G] [C] la somme de 12.977,26 euros (situation n°16/041 B4), outre les intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l'assignation,
- condamner solidairement le GFA AGRILAND, la SCEA SERSUD et Monsieur [N] [D] à verser à la SASU ENTREPRISE [G] [C] la somme de 12.977,26 euros (situation n°16/041 C4), outre les intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l'assignation,
- condamné solidairement le GFA AGRILAND, la SCEA SERSUD et la SARL ERILAND à verser à la SASU ENTREPRISE [G] [C] la somme de 12.977,26 euros (situation n°16/041 D4), outre les intérêts au taux légal à à compter de la délivrance de l'assignation,
- condamner solidairement le GFA AGRILAND, la SCEA SERSUD et la SARL GERLAND à verser à la SASU ENTREPRISE [G] [C] la somme de 12.977,26 euros (situation n°16/041 E4), outre les intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l'assignation,
- condamner solidairement le GFA AGRILAND, la SCEA SERSUD et la SARL J.P LAND à verser à la SASU ENTREPRISE [G] [C] la somme de 12.977,26 euros (situation n°16/041 F4), outre les intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l'assignation,
- condamner le GFA AGRILAND, la SCEA SERSUD à verser chacun à la SASU ENTREPRISE [G] [C] la somme de 2.000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner le GFA AGRILAND et la SCEA SERSUD au paiement des entiers dépens,
Y ajoutant':
- condamner le GFA AGRILAND et la SCEA SERSUD à payer chacun à la SASU ENTREPRISE [G] [C] la somme de 3.000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en cause d'appel,
- condamner le GFA AGRILAND et la SCEA SERSUD au paiement des entiers dépens d'appel,
Par conclusions déposées le 25 février 2021, la SARL HORTERE CONSEIL demande à la cour de':
- confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Dax du 02 septembre 2020 en toutes ses dispositions,
- en conséquence, débouter le GFA AGRILAND, Monsieur [N] [D], l'EARL LE ROUX, la SARL ERILAND, la SARL J.P LAND, la SARL GERLAND et le SCEA SERSUD de leur appel et d'une manière générale, de l'intégralité de leurs demandes formulées à l'encontre de la société HORTERE CONSEIL,
- condamner le GFA AGRILAND, Monsieur [N] [D], l'EARL LE ROUX, la SARL ERILAND, la SARL J.P LAND, la SARL GERLAND et le SCEA SERSUD à payer à la société HORTERE CONSEIL une indemnité de 10.000,00 euros à titre de dommages et intérêts,
- dire et juger que la société HORTERE CONSEIL n'avait pas la qualité de maître d''uvre et qu'elle n'est jamais intervenue en cette qualité dans ce dossier,
- donner acte à la société HORTERE CONSEIL de ce qu'elle s'en rapporte sur le litige opposant la société ENTREPRISE [G] [C] au groupement AGRILAND et ses associés,
Vu les contestations élevées à l'encontre des différentes factures impayées,
- constater qu'il s'agit d'une demande nouvelle non justifiée par l'évolution du litige,
- déclarer la contestation des appelants comme étant une demande nouvelle, irrecevable en cause d'appel,
En tout état de cause,
- confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Dax du 02 septembre 2020 en ce qu'il a':
* condamné Monsieur [N] [D] à verser à la SARL HORTERE la somme de 18.750,20 euros outre une indemnité égale à trois fois le taux de l'intérêt légal conformément aux conditions générales de vente,
* condamné l'EARL LE ROUX à verser à la SARL HORTERE la somme de 29.783,30 euros outre une indemnité égale à trois fois le taux de l'intérêt légal conformément aux conditions générales de vente,
- condamné la SARL ERILAND à verser à la SARL HORTERE la somme de 3.424,20 euros outre une indemnité égale à trois fois le taux de l'intérêt légal conformément aux conditions générales de vente,
- condamné la SARL J.P LAND à verser à la SARL HORTERE la somme de 3.424,20 euros outre une indemnité égale à trois fois le taux de l'intérêt légal conformément aux conditions générales de vente,
- condamné la SARL GERLAND à verser à la SARL HORTERE la somme de 3.424,20 euros outre une indemnité égale à trois fois le taux de l'intérêt légal conformément aux conditions générales de vente,
- condamné la SCEA SERSUD à verser à la SARL HORTERE la somme de 34.333,30 euros outre une indemnité égale à trois fois le taux de l'intérêt légal conformément aux conditions générales de vente,
- condamner le GFA AGRILAND, Monsieur [N] [D], l'EARL LE ROUX, la SARL ERILAND, la SARL J.P LAND, la SARL GERLAND et le SCEA SERSUD à payer à la société HORTERE CONSEIL une indemnité de 10.000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- les condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 07 septembre 2022.
MOTIFS
Sur les demandes en paiement formulées par la SASU ENTREPRISE [G] [C]
Selon l'ancien article 1134 du code civil devenu les articles 1103, 1193 et 1104 du code civil issus de l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
L'article 1315 du code civil devenu l'article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver'; réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
La SASU ENTREPRISE [G] [C] sollicite la condamnation solidaire du GFA AGRILAND et de chacun des associés concernés à lui payer des factures émises sur la base d'un devis initial en date du 15 mars 2016 qui a fait l'objet de plusieurs modifications ayant donné lieu à l'établissement d'autres devis adressés à son cocontractant au fur et à mesure de la réalisation des travaux.
Pour s'opposer à ces demandes, le GFA AGRILAND et les entreprises associées soutiennent ne pas avoir accepté les devis modifiés ainsi que l'évolution des travaux et considèrent que seul doit s'appliquer le devis n°26686 C qui a été validé et signé par la SCEA SERSUD'; elle fait valoir que si une grande partie des factures adressées par la SASU ENTREPRISE [G] [C] entre le mois d'avril et le mois de juillet 2016, a été réglée par les différentes entreprises associées, il est apparu au mois de juillet 2016 que le montant total facturé était de 514.639,73 euros TTC au lieu de la somme de 420.000,00 euros TTC contractuellement convenue, soit une différence de 94.639,73 euros TTC ce qui représente une augmentation de 20 %, alors que tout dépassement du prix initial exigeait l'accord du maître de l'ouvrage, accord dont la SASU ENTREPRISE [G] [C] ne rapporte pas la preuve'; elles font par ailleurs valoir qu'il appartenait à l'entrepreneur, en sa qualité de professionnel, de prévoir dès l'établissement du devis initial, les travaux nécessaires à l'exécution de sa prestation'; enfin elle soutiennent que des prestations figurant sur le devis n'ont pas été réalisées et que certains travaux sont affectés de désordres.
Le tribunal a fait droit aux demandes de la SASU ENTREPRISE [G] [C] en considérant que le marché litigieux constituait un marché au métré et qu'il était établi qu'une extension des travaux prévus dans le marché initial avait été envisagée en cours de chantier, portant sur un élargissement conséquent de la zone d'emprise des travaux ainsi que la réalisation de la traversée d'une route, ce qui a justifié une modification du devis initial'; le tribunal a estimé que la preuve était rapportée que le GFA AGRILAND et les entreprises concernées n'avaient jamais manifesté leur désaccord après l'envoi des devis modifiés et a rejeté leur argumentation en relevant qu'elles avaient été informées régulièrement tant de l'étendue que de l'évolution des travaux.
En l'espèce, il est constant que le devis en date du 15 mars 2016 établi par la SASU ENTREPRISE [G] [C] et accepté par la SCEA SERSUD repose pour chacune des prestations sur la fixation d'un prix unitaire et des quantités correspondantes exprimés en hors taxe et en m3'; il est par ailleurs indiqué sur ce devis, que les prix s'entendent pour les conditions économiques en vigueur à ce jour et seront révisables en fonction de la date de réalisation des travaux'et que la facturation sera établie selon les quantités réellement exécutées, sur métré.
Le premier juge a donc à juste titre considéré que, dès lors que le prix final devait découler de l'application des prix unitaires aux quantités effectivement exécutées, le marché litigieux constituait un marché au métré, ce qui n'est d'ailleurs pas discuté par le GFA AGRILAND et ses associés.
Il ressort des pièces versées aux débats que contrairement à ce que soutiennent le GFA AGRILAND et ses associés, la SASU ENTREPRISE [G] [C] les a régulièrement tenus au courant des modifications du chantier et leur a fourni toutes les explications utiles ainsi que les justificatifs relatifs à l'étendue et à l'évolution des travaux':
- dans son courriel du 26 avril 2016 transmettant un premier devis modificatif n°26686E portant le montant de la prestation à la somme de 505.674,00 euros TTC, la SASU ENTREPRISE LAURANT BAPTISANT explique au GFA AGRILAND toutes les modifications qui sont à l'origine de l'établissement d'un devis modifié et notamment le fait que son emprise d'intervention porte sur l'ensemble du terrain acquis par le GFA AGRILAND et donc sur une surface beaucoup plus importante'; alors que la SASU ENTREPRISE [G] [C] mentionnait dans ce courriel être en attente de remarques éventuelles, aucune contestation n'a été émise par le GFA AGRILAND et ses associés';
- dans un courriel en date du 04 mai 2016, la SASU ENTREPRISE [G] [C] a communiqué au GFA AGRILAND, le plan de terrassement avec lequel avait été établi le dernier devis et le plan ayant servi à l'établissement du premier devis, en précisant que cela démontrait que les surfaces prises en compte n'étaient pas les mêmes';
- dans un courriel du 07 juin 2016, l'entreprise a adressé au GFA AGRILAND, en même temps que le devis n°26686G modifié, le plan de terrassement correspondant aux travaux réalisés ainsi que le plan de repérage du nettoyage de terrain effectué';
- dans un courriel du 08 juin 2016, elle a communiqué au GFA AGRILAND, un tableau expliquant le devis modificatif';
- dans son courriel du 17 juin 2016 elle a transmis le devis n°26686H modifié avec l'ensemble des modifications apportées (drains et zone d'expédition) accompagné d'un tableau présentant le détail des prestations modifiées, d'un repérage de la zone définie pour les terrassements nécessaires au remblai de la zone d'expédition et d'un plan avec la nouvelle zone expédition.
- dans un courriel en date du 06 juillet 2016, la SASU ENTREPRISE [G] [C] a indiqué au GFA AGRILAND et à ses associés qu'elle considérait qu'en l'absence de remarques de leur part, les derniers documents envoyés leur convenaient.
Outre ces devis modificatifs, la SASU ENTREPRISE [G] [C] a établi un nouveau devis n°26686F en date du 04 mai 2016 d'un montant de 6.089,90 euros TTC correspondant à des travaux supplémentaires de «'traversée de route'» transmis par un courriel du 04 mai 2016.
Non seulement, aucune contestation n'a jamais été émise suite à l'envoi de ces courriels sur les devis modificatifs et le devis de travaux supplémentaires de traversée de route par le GFA AGRILAND qui va attendre le 24 août 2016, soit la fin des travaux pour protester, mais il est constant que la situation n°16/041-1 du 29 avril 2016 a été intégralement payée et qu'à l'exception de la dernière situation n°16/041-4 du 30 juillet 2016, il y a eu des paiements partiels effectués pour les autres situations, certains associés s'étant acquittés de leur quote-part.
Tous ces éléments démontrent que les travaux ont bien été ratifiés par le GFA AGRILAND au fur et à mesure de leur exécution et de la transmission des devis modificatifs.
Par ailleurs, le GFA AGRILAND ne peut valablement justifier son refus de paiement en invoquant le fait que des prestations facturées n'auraient pas été réalisées ou qu'elles seraient affectées de désordres, alors qu'il ne donne aucune précision sur les prestations concernées et sur les défauts d'exécution qu'aurait commis la SASU ENTREPRISE [G] [C], leur ampleur et le coût éventuel des reprises et qu'il ne produit aucun document à l'appui de ses affirmations.
Au regard de l'ensemble de ces éléments, le jugement entrepris sera confirmé en ces dispositions concernant les condamnations à paiement prononcées à l'encontre du GFA AGRILAND et des associés concernés au profit de la SASU ENTREPRISE [G] [C].
Sur les demandes formulées par le GFA AGRILAND et ses associés
Sur la demande de rejet des prétentions de la SARL HORTERE CONSEIL
Le premier juge a fait droit aux demandes de la SARL HORTERE CONSEIL tendant à la condamnation de Monsieur [N] [D], de l'EARL LE ROUX, de la SARL ERILAND, de la SARL J.P LAND, de la SARL GERLAND et de la SCEA SERSUD à lui payer diverses sommes dont ils restaient redevables.
Devant le tribunal, aucun de ces défendeurs n'avaient contesté les sommes réclamées ni dans leur principe ni dans leur montant.
En cause d'appel, le GFA AGRILAND et ses associés concluent au rejet des demandes en paiement formulées par la SARL HORTERE CONSEIL en faisant valoir qu'ils bénéficiaient d'une pratique consistant à accorder des délais de paiement au client.
Contrairement à ce que soutient la SARL HORTERE CONSEIL, les demandes formulées par les appelants sont des défenses au fond et non des demandes nouvelles et sont donc recevables.
En revanche, en cause d'appel le GFA AGRILAND et les associés concernés ne contestent ni le principe ni le montant des sommes réclamées, se contentant d'invoquer un usage de leur co-contractant leur octroyant des délais de paiement, dont la preuve n'est d'ailleurs nullement rapportée'; le jugement sera par conséquent confirmé de ce chef.
Sur l'appel en garantie dirigé à l'encontre de la SARL HORTERE CONSEIL
Le GFA AGRILAND et ses associés demandent à être garantis par la SARL HORTERE CONSEIL en soutenant qu'elle aurait manqué à ses obligations de maître d''uvre à l'égard du maître de l'ouvrage.
La SARL HORTERE CONSEIL conteste avoir eu la qualité de maître d''uvre en expliquant qu'elle est spécialisée dans la vente de serres industrielles à destination des maraîchers et des horticulteurs et qu'elle s'approvisionne auprès d'un fournisseur hollandais, la société KUBO qui est également le fabriquant des serres'; après avoir acquis ces serres, elle les revend en France et fait procéder à leur montage par des ouvriers spécialisés'; elle réalise également des prestations de chauffage et d'installation d'équipements'; elle s'assure en cours de chantier de la qualité du terrassement réalisé compte tenu de l'importance du support devant recevoir les serres et veille par ailleurs au respect du planning, le montage de la serre étant réalisé par des ouvriers néerlandais selon un planning défini longtemps à l'avance.
La cour rappelle que la maîtrise d''uvre englobe la conception de l'ouvrage, les études et la direction des travaux.
En l'espèce, la SARL HORTERE CONSEIL n'est pas le concepteur des serres litigieuses qui sont fabriquées par une entreprise hollandaise et qu'elle se contente de revendre'; de fait, les contrats conclus entre le GFA AGRILAND et la SARL HORTERE CONSEIL sont qualifiés de contrats de vente, le GFA AGRILAND étant désigné comme l'acquéreur et la SARL HORTERE CONSEIL comme le vendeur.
La SARL HORTERE CONSEIL n'a par ailleurs réalisé aucune étude en dehors de celle inhérente à la vente des serres et de leurs accessoires, ce qui correspond à sa mission de vendeur d'un ouvrage préfabriqué.
Enfin, son intervention sur le chantier s'est limitée à la surveillance des travaux de terrassement dont elle devait s'assurer de la bonne réalisation puisqu'ils sont le préalable indispensable au succès du projet'et qu'ils doivent être réalisés en tenant compte du délai prévu par les ouvriers néerlandais pour leur intervention; en revanche, la SARL HORTERE CONSEIL n'a jamais assuré la direction des travaux qui a été assumée par le maître de l'ouvrage, les notes produites aux débats sous la qualification de'«'carnet de bord du chantier'» ne pouvant en aucun cas correspondre à des comptes-rendus de chantier établis par un maître d''uvre après convocation des entreprises intervenantes, remarques contradictoirement actées et diffusion aux intervenants.
Aucun contrat de maîtrise d''uvre n'a d'ailleurs jamais été signé entre les parties.
C'est donc par une juste appréciation des faits que le premier juge a débouté le GFA AGRILAND et ses six associés de l'appel en garantie dirigé à l'encontre de la SARL HORTERE CONSEIL.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur la demande de dommages et intérêts
La SARL HORTERE CONSEIL sollicite dans le dispositif de ses écritures la somme de 10.000,00 euros à titre de dommages et intérêts sans fournir aucune explication ou argumentation sur cette demande dans ses écritures.
Le tribunal a condamné le GFA AGRILAND, la SCEA SERSUD, l'EARL LE ROUX, la SARL ERILAND, la SARL GERLAND, la SARL J.P LAND et Monsieur [N] [D] à payer à la SARL HORTERE CONSEIL la somme de 4.000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive au motif qu'ils ne pouvaient sérieusement ignorer la nature de leur relation contractuelle avec la SARL HORTERE CONSEIL, excluant toute mission de maîtrise d''uvre.
Le droit d'ester en justice ne dégénère en abus de nature à justifier l'allocation de dommages et intérêts que si ce droit a été exercé à dessein de nuire en faisant un usage préjudiciable à autrui ; la preuve d'une telle faute de la part du GFA AGRILAND et de ses associés qui ont fourni une argumentation juridique au soutien de leur demande, n'est pas rapportée ; la demande de dommages et intérêts doit être rejetée.
Le jugement sera donc infirmé de ce chef.
Sur les demandes annexes
Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles sont confirmées.
En cause d'appel, le GFA AGRILAND et la SCEA SERSUD seront condamnés à payer chacun à la SASU ENTREPRISE [G] [C] la somme de 2.500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le GFA AGRILAND, la SCEA SERSUD, l'EARL LE ROUX, la SARL ERILAND, la SARL GERLAND, la SARL J.P LAND et Monsieur [N] [D] seront condamnés à payer à la SARL HORTERE CONSEIL la somme de 2.500,00 au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le GFA AGRILAND, la SCEA SERSUD, l'EARL LE ROUX, la SARL ERILAND, la SARL GERLAND, la SARL J.P LAND et Monsieur [N] [D] seront déboutés de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le GFA AGRILAND, la SCEA SERSUD, l'EARL LE ROUX, la SARL ERILAND, la SARL GERLAND, la SARL J.P LAND et Monsieur [N] [D] seront condamnés aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Dax du 02 septembre 2020 sauf en ce qu'il a condamné le GFA AGRILAND, la SCEA SERSUD, l'EARL LE ROUX, la SARL ERILAND, la SARL GERLAND, la SARL J.P LAND et Monsieur [N] [D] à payer à la SARL HORTERE CONSEIL la somme de 4.000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
Statuant à nouveau de ce seul chef,
Déboute la SARL HORTERE CONSEIL de sa demande de dommages et intérêts,
Y ajoutant':
Condamne le GFA AGRILAND et la SCEA SERSUD à payer chacun à la SASU ENTREPRISE [G] [C] la somme de 2.500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne le GFA AGRILAND, la SCEA SERSUD, l'EARL LE ROUX, la SARL ERILAND, la SARL GERLAND, la SARL J.P LAND et Monsieur [N] [D] à payer à la SARL HORTERE CONSEIL la somme de 2.500,00 au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute le GFA AGRILAND, la SCEA SERSUD, l'EARL LE ROUX, la SARL ERILAND, la SARL GERLAND, la SARL J.P LAND et Monsieur [N] [D] de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne le GFA AGRILAND, la SCEA SERSUD, l'EARL LE ROUX, la SARL ERILAND, la SARL GERLAND, la SARL J.P LAND et Monsieur [N] [D] aux dépens d'appel.
Le présent arrêt a été signé par Mme ROSA-SCHALL, Conseillère, par suite de l'empêchement de Madame DUCHAC, Présidente, et par Mme HAUGUEL, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
LA GREFFIÈRE, Pour LA PRÉSIDENTE empêchée,
Sylvie HAUGUEL Marie-Ange ROSA-SCHALL