La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/01/2023 | FRANCE | N°23/00156

France | France, Cour d'appel de Pau, Chambre des étrangers-jld, 16 janvier 2023, 23/00156


N°23/164



REPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAISE



COUR D'APPEL DE PAU



L742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile



ORDONNANCE DU seize Janvier deux mille vingt trois





Numéro d'inscription au répertoire général N° RG 23/00156 - N° Portalis DBVV-V-B7H-INN2



Décision déférée ordonnance rendue le 13 JANVIER 2023 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bayonne,



Nous, Marie

-Ange ROSA-SCHALL, Conseillère, désignée par Ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d'appel de Pau en date du 4 juillet 2022, assistée de Catherine SAYOUS, G...

N°23/164

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAISE

COUR D'APPEL DE PAU

L742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU seize Janvier deux mille vingt trois

Numéro d'inscription au répertoire général N° RG 23/00156 - N° Portalis DBVV-V-B7H-INN2

Décision déférée ordonnance rendue le 13 JANVIER 2023 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bayonne,

Nous, Marie-Ange ROSA-SCHALL, Conseillère, désignée par Ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d'appel de Pau en date du 4 juillet 2022, assistée de Catherine SAYOUS, Greffier,

Monsieur X SE DISANT [X] [B]

né le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 5]

de nationalité Marocaine

Retenu au centre de rétention d'[Localité 4]

Comparant et assisté de Maître Laure ROMAZZOTTI, avocat au barreau de Pau.

INTIMES :

LE PREFET DE LA GIRONDE, avisé, absent,

MINISTERE PUBLIC, avisé de la date et heure de l'audience,

ORDONNANCE :

- réputée contradictoire, après débats en audience publique,

*********

Vu l'obligation de quitter le territoire français avec interdiction de retour pour une durée de 2 ans prise par le préfet de la Corrèze le 12/07/2022 notifiée à M. [X] [B] le 12/07/2022.

Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 10/01/2023 par le Préfét de la Gironde à l'encontre de M. [X] [B].

Vu la requête de l'autorité administrative en date du 12/01/2023 reçue le 12/01/2023 à 12H10 et enregistrée le 12/01/2023 à 15H00 tendant à la prolongation de la rétention de M. [X] [B] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt huit jours.

Vu l'extrait individualisé du registre prévu à l'article L.744-2 du CESEDA émargé par l'intéressé.

Vu l'ordonnance du 13 janvier 2023 par laquelle le juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Bayonne a déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative présentée par le préfet de la Gironde, rejeté l'exception de nullité soulevée, déclaré la procédure diligentée régulière, dit n'y avoir lieu à assignation à résidence et a ordonné la prolongation de la rétention administrative de M. [X] [B] pour une durée de 28 jours à l'issue du délai de 48h de la rétention.

Par acte parvenu au greffe de la Cour d'appel de Pau le jour même à 16 heures 35, M.[X] [B] a relevé appel de cette ordonnance du 13 janvier 2023 qu'il demande d'infirmer.

Il demande d'annuler, subsidiairement réformer la décision entreprise et de prononcer sa remise en liberté.

À l'audience, M. [X] [B] a été entendu en ses explications.

Son avocate a été régulièrement entendue ; elle a repris oralement les moyens soutenus dans le mémoire d'appel.

Le préfet de la Gironde n'a pas transmis de mémoire.

SUR CE :

En la forme, l'appel est recevable pour avoir été formé dans le délai prévu par l'article R743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Sur la régularité du contrôle d'identité

M.[X] [B] fait valoir qu'il conteste la régularité de son contrôle d'identité dès lors que le fait d'avoir une attitude agressive et hautaine n'est pas constitutif d'un délit pas plus que sa situation irrégulière sur le territoire et qu'il n'a commis ni tenté de commettre aucune infraction. Il rappelle qu'il ne conduisait pas le véhicule.

En application des dispositions de l'alinéa l'article 78-2 du code de procédure civile, les officiers de police judiciaire et, sur l'ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire et les agents de police judiciaire adjoint peuvent inviter à justifier par tout moyen de son identité toute personne à l'égard de laquelle existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner :

- qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction

- ou qu'elle se prépare se prépare à commettre un crime ou un délit

- où elle est susceptible de fournir des renseignements utiles à l'enquête en cas de crime ou de délit

- ou qu'elle fait l'objet de recherches ordonnées par une autorité judiciaire.

L'identité de toute personne, quel que soit son comportement, peut également être contrôlé selon les modalités prévues aux premiers alinéas pour préserver une atteinte à l'ordre public notamment à la sécurité des personnes ou des biens.

Il résulte du procès-verbal d'interpellation dressé le 10 janvier 2023 par le gardien de la paix [D] [E], que les policiers ont intercepté un véhicule AUDI type A1 immatriculé. [Immatriculation 3] [Adresse 6] à [Localité 2] après que l'attention des agents et été retenue par le fait qu'il venait d'effectuer un demi-tour en coupant la ligne blanche.

Il est constant que Monsieur [X] [B] n'était pas le conducteur de ce véhicule conduit par sa compagne laquelle s'est adressée aux policiers de façon hautaine et agressive et qu'ensuite, Monsieur [X] [B] s'est adressé aux policiers sur le même ton.

Toute juridiction, qui constate une irrégularité affectant la procédure préalable à la rétention ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger.

En l'espèce, il résulte des procès-verbaux, d'une part que la compagne de Monsieur [X] [B] sera avisée qu'elle fera l'objet d'un procès-verbal constatant les infractions au code de la route relevées et d'autre part, que c'est Monsieur [X] [B] lui-même qui spontanément a décliné son identité et indiqué aux policiers qu'il n'était pas en règle pour être sur le territoire et ne rien faire pour se régulariser.

C'est dans ces circonstances, que les policiers ont procédé aux vérifications et découvert qu'il faisait l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière qui lui avait été régulièrement notifiée.

En conséquence, le premier juge a exactement relevé que le contrôle de police était régulier au regard des dispositions de l'art. 78-2 al. du CPP.

En conséquence, l'ordonnance sera confirmée en ce qu'elle a rejeté l'exception de nullité.

Sur la perspective d'éloignement

M.[X] [B] soutenait également dans son acte d'appel qu'il n'existe pas de perspective raisonnable d'éloignement car le Maroc ne veut pas le reconnaître.

A l'audience il a indiqué être de nationalité palestinienne.

Toutefois s'agisant d'une première prolongation de la rétention administrative, ce moyen est inopérant.

Il convient de rejeter ce moyen.

Sur la requête en prolongation

L'ordonnance déférée repose sur des motifs exacts et pertinents que la cour adopte, le premier juge ayant exactement rappelé :

- que l'intéressé s'est vu notifier les droits qui lui sont reconnus conformément aux dispositions des articles L.743-9, L.743-24, L.742-2 du CESEDA

- que M. [X] [B] ne remplit pas les conditions d'une assignation à résidence, telles que fixées par l'articIe L.743-13 du CESEDA, en ce sens qu'iI n'a pas préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie un passeport en cours de validité ou tous documents justificatifs de son identité.

- que si l'intéressé affirme bénéficier de garanties de représentation effectives pour pouvoir bénéficier d'une assignation à résidence il n'en justi'e nullement à l'audience

- qu'il n'existe dès lors aucune garantie en dehors de la mesure de rétention pour assurer son départ du territoire français.

En conséquence, la décision la décision du juge des libertés et de la détention du 13 janvier 2023 sera confirmée.

PAR CES MOTIFS :

DECLARONS l'appel recevable en la forme.

CONFIRMONS l'ordonnance entreprise.

Disons que la présente ordonnance sera notifiée à l'étranger, à son conseil, à la préfecture de la Gironde et communiquée au Ministère Public ;

Rappelons que la présente ordonnance peut être frappée d'un pourvoi en cassation dans le délai de deux mois à compter de sa notification, par déclaration déposée au greffe de la Cour de Cassation par l'intermédiaire d'un Avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation.

Fait au Palais de Justice de PAU, le seize Janvier deux mille vingt trois à

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

Catherine SAYOUS Marie-Ange ROSA-SCHALL

Reçu notification de la présente par remise d'une copie

ce jour 16 Janvier 2023

Monsieur X SE DISANT [X] [B], par mail au centre de rétention d'[Localité 4]

Pris connaissance le : À

Signature

Maître Laure ROMAZZOTTI, par mail,

Monsieur le Préfet de la Gironde, par mail


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Pau
Formation : Chambre des étrangers-jld
Numéro d'arrêt : 23/00156
Date de la décision : 16/01/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-01-16;23.00156 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award