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16/01/2023 | FRANCE | N°23/00155

France | France, Cour d'appel de Pau, Chambre des étrangers-jld, 16 janvier 2023, 23/00155


N°23/163



REPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAISE



COUR D'APPEL DE PAU



L742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile



ORDONNANCE DU seize Janvier deux mille vingt trois





Numéro d'inscription au répertoire général N° RG 23/00155 - N° Portalis DBVV-V-B7H-INNW



Monsieur le Préfet des Hautes-Pyrénées

[Localité 3]



Non comparant



INTIMES :



Monsieur [R] [H]

[Adresse

1]

[Localité 3]



Non comparant, convoqué par la gendarmerie de [Localité 3] à l'adresse ci-dessus indiquée.



MINISTERE PUBLIC, avisé de la date et heure de l'audience,



ORDONNANCE :



- réputée cont...

N°23/163

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAISE

COUR D'APPEL DE PAU

L742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU seize Janvier deux mille vingt trois

Numéro d'inscription au répertoire général N° RG 23/00155 - N° Portalis DBVV-V-B7H-INNW

Monsieur le Préfet des Hautes-Pyrénées

[Localité 3]

Non comparant

INTIMES :

Monsieur [R] [H]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Non comparant, convoqué par la gendarmerie de [Localité 3] à l'adresse ci-dessus indiquée.

MINISTERE PUBLIC, avisé de la date et heure de l'audience,

ORDONNANCE :

- réputée contradictoire, après débats en audience publique,

*********

Nous, Marie-Ange ROSA-SCHALL, Conseillère, désignée par ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d'appel de Pau en date du 4 juillet 2022, assistée de Catherine SAYOUS, Greffier.

Vu les articles L 733-6 à L 733-8, R 733-6 à R 733-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la requête du préfet des Hautes-Pyrénées en date du 12 janvier 2023 tendant à ce que le juge des libertés et de la détention de Tarbes autorise, conformément aux dispositions de l'article L733-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les services de police à procéder à une visite du domicile de Monsieur [H] [R] et de lui notifer une décision de placement en centre de rétention administrative si le départ n'est pas possible immédiatement.

Vu l'ordonnance rendue le 13 janvier 2023 par le juge des libertés et de la détention de Tarbes, constatant que les conditions de l'article L 733-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne sont pas remplies et rejetant la requête aux fins de visite domiciliaire.

Vu la notification de cette ordonnance au préfet des Hautes-Pyrénées le 13 janvier 2023 à 14 heures 50.

Vu la déclaration d'appel motivée formée par le préfet des Hautes-Pyrénées, reçue le 13 janvier 2023 à 15h39.

*****

A l'appui de son appel, le préfet des Hautes-Pyrénées soutient qu' au regard du registre renseigné par les forces de l'ordre que depuis le 22 octobre 2022, M. [R] [H] pointe de manière irrégulière et aux horaires qui lui conviennent et qu'il n'a pas pointé les jours suivants : 28/10/2022, 21/11/2022, 21/12/2022, 23/12/2022, 28/12/2022, 29/12/2022 et le 06/01/2023 malgré un courrier qui lui a été notifié afin de lui rappeler l'horaire de présentation commissariat de police.

Il fait valoir que le respect du pointage à des jours et horaires désignés permet d'organiser les opérations visant à assurer l'éloignement et que le comportement de M. [R] [H] est constitutif d'une obstruction volontaire à la décision d'éloignement dont il fait l'objet, puisque l'autorité administrative est dans l'impossibilité de procéder à l'exécution d'office de son éloignement.

Il demande en conséquence d'annuler l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention le 13janvier 2023 et de statuer sur la demande de visite domiciliaire.

Monsieur [H] [R] ne s'est pas présenté à l'audience du 16 janvier 2023 à 11h. Les services de police ont indiqué par mail s'être présentés à son domicile où personne n'a répondu et ne pas avoir pu le joindre par téléphone.

Maître ROMAZZOTTI, avocat au barreau de Pau, a été entendu en ses observations tendant à la confirmation de l'ordonnance entreprise.

Sur quoi :

En la forme, l'appel est recevable pour avoir été interjeté dans les forme et délai prévus par les article R733-9 et R733-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

L'article L733-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sur lequel était fondée la requête présentée par le préfet des Hautes-Pyrénées au juge des libertés et de la détention de Tarbes, est ainsi rédigé :

«  Lorsque l'obstruction volontaire de l'étranger assigné à résidence en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 fait obstacle à l'exécution d'office de la décision d'éloignement, l'autorité administrative peut, après avoir dûment constaté cette obstruction, demander au juge des libertés et de la détention de l'autoriser à requérir les services de police ou les unités de gendarmerie pour qu'ils visitent le domicile de l'étranger. Cette visite a pour but de s'assurer de la présence de l'étranger, de permettre de procéder à son éloignement effectif ou, si le départ n'est pas possible immédiatement, de lui notifier une décision de placement en rétention.


Pour l'application du premier alinéa, le juge des libertés et de la détention s'assure du caractère exécutoire de la décision d'éloignement que la requête vise à exécuter et de l'obstruction volontaire de l'étranger à ladite exécution. Cette obstruction résulte notamment de l'absence de réponse de l'étranger à sa demande de présentation pour les nécessités de l'exécution de la décision d'éloignement. Il est alors procédé comme il est dit aux articles L. 733-9 à L. 733-12 ».

Il résulte de ce texte que le juge saisi d'une demande d'autorisation de visite du domicile d'un étranger placé sous assignation à résidence doit s'assurer du caractère exécutoire de la décision d'éloignement que la requête vise à exécuter, de l'obstruction volontaire de l'étranger à ladite exécution et enfin du fait qu'à la date de sa saisine, l'étranger est toujours placé sous assignation à résidence.

Vu l'arrêté du préfet des Hautes Pyrénées portant obligation à M. [H] [R] d'avoir à quitter sans délai le territoire national, fixant le pays de renvoi et portant interdiction de retour sur le territoire national durant un an en date du 1er mars 2022 notifié le même jour à l'intéressé.

Vu l'arrêté du préfet des Hautes Pyrénées du 22 octobre 2022 ordonnant l'assignation à résidence de M. [H] [R] pour une durée de 45 jours.

Vu le nouvel arrêté du préfet des Hautes Pyrénées du 8 décembre 2022 :

- ordonnant l'assignation à résiden' de M. [H] [R] à son domicile déclaré [Adresse 1] dans le département des Hautes-Pyrénées pour une durée de 45 jours;

- faisant obligation à M. [H] [R] d'avoir à se présenter du lundi au vendredi à 8 heures (hors jours fériés) au commissariat de [Localité 3] [Adresse 2] a'n de faire constater qu'il respecte la mesure d'assignation à résidence dont il fait l'objet et à présenter les diligences effectuées en vue de la préparation de son voyage;

- faisant interdiction à M. [H] [R] de sortir du département des Hautes-Pyrénées sans autorisation;

- faisant obligation à M. [H] [R] d'avoir à remettre aux services de police contre récépissé tous documents originaux susceptibles de faire établir son identité.

S'agissant du caractère exécutoire de la mesure d'éloignement, en l'espèce l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français, il doit être retenu que Monsieur [H] [R] n'a pas formé de recours à l'encontre de cette décision devant la juridiction compétente, à savoir le tribunal administratif.

Cette décision est donc exécutoire.

L'examen des pièces du dossier démontre que M. [H] [R] était toujours à la date de la requête, sous le coup de l'une assignation à résidence ordonnée pour 45 jours par arrêté du 22 octobre 2022.

En l'espéce, il est établi que M. [H] [R] ne se présentait pas régulèrement au commissariat de [Localité 3] dans le cadre de son obligation de pointage et qu'il n'a procédé à aucun pointage depuis le 11 janvier 2023.

Alors qu'ils devaient lui remettre sa convocation à comparaitre devant devant la présente juridiction, les policiers ont indiqué qu'il est introuvable et qu'il ne répond pas au téléphone.

Dans ces circonstances le non-respect de l'obligation de pointage est établi et la preuve de l'obstruction volontaire de M. [H] [R] est rapportée.

En conséquence l'ordonnance rejetant la requête du Préfet des Hautes Pyrénées du 13 janvier 2023 sera infirmée et il sera fait droit à la demande de visite domiciliaire présentée par l'administration.

PAR CES MOTIFS :

Infirmons l' ordonnance du juge des libertés et de la détention près le tribunal judiciaire de Tarbes,

Statuant à nouveau,

Autorisons le préfet des Hautes-Pyrénées à requérir les officiers de police judiciaire assistés, le cas échéant, des agents de police judiciaire et des agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux 1°, 1° bis et 1° ter de l'article 21 du code de procédure pénale, afin qu'ils visitent le domicile de Monsieur [R] [H], [Adresse 1], à l'effet de s'assurer de sa présence et de le reconduire à la frontière ou, si le départ n'est pas possible immédiatement, de lui notifier une décision de placement en rétention ;

Rappelons que conformément à l'article L. 733-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, la visite domiciliaire ne peut être commencée avant 6 heures ni après 21 heures et qu'il est dressé un procès-verbal mentionnant les dates et heures de début et de fin des opérations et les conditions de leur déroulement, présenté à la signature de l'étranger ou, à défaut de l'occupant des lieux, et transmis au juge des libertés et de la détention, après remise d'une copie à l'étranger ou à défaut à l'occupant des lieux.

Disons que la présente ordonnance sera notifiée à l'étranger, à son conseil, à la préfecture des Hautes-Pyrénées.

Rappelons que la présente ordonnance peut être frappée d'un pourvoi en cassation dans le délai de deux mois à compter de sa notification, par déclaration déposée au greffe de la Cour de Cassation par l'intermédiaire d'un Avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation.

Fait au Palais de Justice de PAU, le seize Janvier deux mille vingt trois à

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

Catherine SAYOUS Marie-Ange ROSA-SCHALL

Reçu notification de la présente par remise d'une copie

ce jour 16 Janvier 2023

Monsieur le Préfet des Hautes-Pyrénées, par mail

Maître ROMMAZZOTI, par mail,

Monsieur [R], par LRAR à la dernière adresse connue


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Pau
Formation : Chambre des étrangers-jld
Numéro d'arrêt : 23/00155
Date de la décision : 16/01/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-01-16;23.00155 ?
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