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13/01/2023 | FRANCE | N°23/00133

France | France, Cour d'appel de Pau, Chambre des étrangers-jld, 13 janvier 2023, 23/00133


N°23/0162



REPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE PAU



L742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile



ORDONNANCE du treize Janvier deux mille vingt trois





Numéro d'inscription au répertoire général N° RG 23/00133 - N° Portalis DBVV-V-B7H-INLZ



Décision déférée : ordonnance rendue le 11 Janvier 2023 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bayonne,



Nous, CÃ

©cile SIMON, Présidente de chambre, désignée par Ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d'appel de Pau en date du 4 juillet 2022, assistée de Elisabeth LAUBIE...

N°23/0162

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PAU

L742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE du treize Janvier deux mille vingt trois

Numéro d'inscription au répertoire général N° RG 23/00133 - N° Portalis DBVV-V-B7H-INLZ

Décision déférée : ordonnance rendue le 11 Janvier 2023 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bayonne,

Nous, Cécile SIMON, Présidente de chambre, désignée par Ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d'appel de Pau en date du 4 juillet 2022, assistée de Elisabeth LAUBIE, Greffier,

Monsieur X SE DISANT [F] [H]

né le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 4]

de nationalité Polonaise

Retenu au centre de rétention d'[Localité 5]

Comparant et assisté de Maître MARCEL, avocat au barreau de Pau.

INTIMES :

LE PREFET DE LA GIRONDE, avisé, absent,

MINISTERE PUBLIC, avisé de la date et heure de l'audience,

ORDONNANCE :

- réputée contradictoire, après débats en audience publique,

*********

Vu l'ordonnance rendue le 11 janvier 2023 par le juge des libertés et de la détention de Bayonne, qui a :

-ordonné la jonction du dossier RG 23/00040 au dossier RG 23/00038 et, statuant en une seule et même ordonnance,

-déclaré recevable la requête de [F] [H] en contestation de placement en rétention,

-rejeté la requête de [F] [H] en contestation de placement en rétention,

-déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative présentée par le Préfet de ,

-déclaré régulière la procédure diligentée à l'encontre de [F] [H],

-dit n'y avoir lieu à assignation à résidence,

-ordonné la prolongation de la rétention de [F] [H] pour une durée de vingt-huit jours à l'issue du délai de 48 heures de la rétention.

Vu la notification de l'ordonnance faite au retenu le 11 janvier 2023 à 18 heures 10.

Vu la déclaration d'appel motivée, formée par [F] [H] et transmise par la CIMADE, reçue le 12 janvier 2023 à 11 heures 22.

****

A l'appui de l'appel, pour demander l'infirmation de l'ordonnance entreprise et sa remise en liberté, [F] [H] fait valoir que cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation en ce qu'elle indique qu'il ne présente pas de garanties de représentation suffisantes alors qu'il dispose d'un domicile, selon le bail toujours valable qu'il produit, qu'il est citoyen européen et que sa carte d'identité, que les services de police détiennent, lui suffit pour circuler au sein de l'Union Européenne, qu'il a respecté l'assignation à résidence qui lui avait été précédemment allouée et qu'il ne s'est pas opposé à son éloignement et enfin, qu'il a déposé le 30 novembre 2022, une requête auprès du tribunal administratif de Poitiers contre l'interdiction de circuler dont il fait l'objet.

Le conseil de [F] [H] a soutenu ces moyens à l'audience, en remettant une copie d'une requête en annulation en date du 29 novembre 2022 qu'il a déposée devant le tribunal administratif de Poitiers, visant les différents arrêtés dont il a fait l'objet, portant obligation de quitter le territoire français avec interdiction de retour ou assignation à résidence.

[F] [H] a été entendu en ses déclarations selon lesquelles à la suite des violences exercées sur sa compagne en mai 2022, il a été reçu par le délégué du procureur de la République et soumis à une obligation de soins, ainsi qu'au suivi d'un stage de sensibilisation aux violences familiales. Il a précisé qu'il a été assigné à résidence par le préfet de la Vienne, à son domicile où résident sa compagne et ses deux enfants. Il a également expliqué qu'il avait compris que la décision rendue en décembre par la Cour d'appel de Bordeaux lui permettait de revenir en France, qu'il y est revenu en avion, avec sa compagne et ses deux enfants, venus passer Noël en Pologne.

Sur ce :

En la forme, l'appel est recevable pour avoir été formé dans le délai prévu par l'article R743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Sur le fond, l'examen de la procédure et des pièces communiquées par le conseil de l'appelant fait apparaître les éléments suivants quant à la situation de ce retenu.

[F] [H], ressortissant polonais né le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 4], a fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai avec fixation du pays de renvoi et interdiction de retour pendant deux ans, pris le 10 mai 2022 par le préfet de la Vienne et notifié le même jour. Cette décision a fait suite à son placement en garde à vue pour des faits de violences commises sur sa compagne [C] [Z], avec laquelle il réside [Adresse 2] (Vienne), et avec laquelle il a eu deux enfants, [I] et [G], tous deux nés à [Localité 7] en 2008 et 2010.

C'est d'ailleurs à son domicile familial qu'il a été placé sous assignation à résidence par arrêté du préfet de la Vienne du 10 mai 2022, pour 180 jours, mesure renouvelée par un second arrêté du 4 novembre 2022.

Le 6 décembre 2022, le préfet de la Vienne a pris un arrêté ordonnant son placement en rétention administrative, au centre de rétention de [Localité 3], et il a été éloigné vers la Pologne dès le 7 décembre 2022. Le même jour, son avocat a présenté une requête en contestation de l'arrêté de placement en rétention administrative qui a été rejetée par décision du juge des libertés et de la détention.

Sur appel, le magistrat délégué par le premier président de la cour d'appel de Bordeaux a, par ordonnance du 10 décembre 2022, infirmé l'ordonnance, déclaré recevable la contestation de l'arrêté de placement en rétention administrative par [F] [H] et déclaré illégal ledit arrêté.

Le 7 janvier 2023, [F] [H] a été contrôlé puis interpellé par des fonctionnaires de la police aux frontières alors qu'il débarquait d'un avion en provenance de la Pologne. Il a été placé en garde à vue, sa compagne était présente à l'aéroport.

Le 8 janvier 2022, il a été placé en rétention administrative par arrêté du préfet de la Gironde et conduit au centre de rétention d'[Localité 5].

Parmi les pièces remises par le conseil de [F] [H], figurent des quittances des loyers acquittés par [F] [H] pour les mois de novembre 2022 à janvier 2023, pour le logement occupé par cette famille à [Localité 8] en vertu d'un bail toujours en cours puisque renouvelable par tacite reconduction, ainsi que des justificatifs établissant que [F] [H] est inscrit au répertoire national des entreprises depuis 2017 (micro-entreprise de travaux de plâtrerie.

*****

Il résulte des éléments rappelés ci-dessus et des pièces produites, que [F] [H] est un ressortissant d'un Etat de l'Union Européenne et qu'il dispose d'une carte nationale d'identité polonaise, actuellement remise au greffe du centre de rétention ; qu'il est établi en France depuis plusieurs années, ses deux enfants y étant nés, qu'il y réside à la même adresse depuis des années et exerce une activité professionnelle déclarée depuis au moins 2017.

Il apparaît en outre qu'il a été assigné à résidence pendant plus de six mois à son domicile à [Localité 8], où résidaient toujours sa compagne et ses enfants et que pour un motif inconnu, ainsi que l'a déjà souligné le magistrat délégué par le premier président de la cour d'appel de Bordeaux dans son ordonnance du 10 décembre 2022, l'autorité administrative a mis fin à cette assignation, l'a placé en rétention administrative et éloigné dès le lendemain en Pologne.

Par ailleurs, et toujours comme l'a souligné cette décision, le prétendu refus d'embarquement du 23 septembre 2022 imputé à [F] [H] ne peut être retenu comme un argument valable pour justifier un placement en rétention, dès lors que celui-ci a produit un bulletin d'hospitalisation du même jour qui empêche de considérer qu'il s'est, ce jour-là, volontairement soustrait à son éloignement à défaut d'autres éléments objectifs établissant une obstruction systématique de sa part. Il sera d'ailleurs observé que l'assignation à résidence à son domicile a été renouvelée postérieurement à cette date.

Enfin, certes [F] [H] est revenu sur le territoire français un mois après en avoir été éloigné, en violation de l'interdiction de retour de deux ans prise par arrêté du 10 mai 2022. Il explique avoir compris de la décision rendue le 10 décembre 2022, qu'il pouvait revenir en France. Ses explications sont crédibles et sa bonne foi semble établie par le mode de transport utilisé par [F] [H]. En effet, il ne pouvait ignorer qu'il était susceptible d'être contrôlé à son arrivée à l'aéroport de [Localité 6].

En considération de ces motifs, il apparaît que contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, la contestation du placement en rétention administrative de [F] [H] est justifiée et doit être accueillie favorablement, la décision de placement en rétention n'étant pas suffisamment motivée, en ce qu'elle n'a pas pris en compte la situation familiale et sociale de [F] [H] , notamment ses garanties effectives de représentation, lesquelles sont pourtant toujours les mêmes que lorsque l'autorité administrative l'a placé sous assignation à résidence entre mai et décembre 2022.

En conséquence, il convient d'infirmer l'ordonnance entreprise et d'ordonner la mise en liberté

PAR CES MOTIFS :

Déclarons l'appel recevable,

Infirmons l'ordonnance entreprise,

Faisons droit à la requête en contestation du placement en rétention présentée par [F] [H]

Ordonnons la remise en liberté immédiate de [F] [H].

Rappelons à [F] [H], conformément aux dispositions de l'article L742-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qu'il a l'obligation de quitter le territoire français.

Disons que la présente ordonnance sera notifiée à l'étranger, à son conseil, à la préfecture de la Gironde.

Rappelons que la présente ordonnance peut être frappée d'un pourvoi en cassation dans le délai de deux mois à compter de sa notification, par déclaration déposée au greffe de la Cour de Cassation par l'intermédiaire d'un Avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation.

Fait au Palais de Justice de PAU, le treize Janvier deux mille vingt trois à

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

Elisabeth LAUBIE Cécile SIMON

Reçu notification de la présente par remise d'une copie

ce jour 13 Janvier 2023

Monsieur X SE DISANT [F] [H], par mail au centre de rétention d'[Localité 5]

Pris connaissance le : À

Signature

Maître MARCEL, par mail,

Monsieur le Préfet de la Gironde, par mail


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Pau
Formation : Chambre des étrangers-jld
Numéro d'arrêt : 23/00133
Date de la décision : 13/01/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-01-13;23.00133 ?
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