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12/01/2023 | FRANCE | N°23/00127

France | France, Cour d'appel de Pau, Chambre des étrangers-jld, 12 janvier 2023, 23/00127


N°23/159



REPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAISE



COUR D'APPEL DE PAU



L742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile



ORDONNANCE DU douze Janvier deux mille vingt trois





Numéro d'inscription au répertoire général N° RG 23/00127 - N° Portalis DBVV-V-B7H-INLF



Décision déférée ordonnance rendue le 10 janvier 2023 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bayonne,



Nous, Céci

le SIMON, Présidente de chambre, désignée par Ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d'appel de Pau en date du 4 juillet 2022, assistée de Catherine SAYOUS, G...

N°23/159

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAISE

COUR D'APPEL DE PAU

L742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU douze Janvier deux mille vingt trois

Numéro d'inscription au répertoire général N° RG 23/00127 - N° Portalis DBVV-V-B7H-INLF

Décision déférée ordonnance rendue le 10 janvier 2023 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bayonne,

Nous, Cécile SIMON, Présidente de chambre, désignée par Ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d'appel de Pau en date du 4 juillet 2022, assistée de Catherine SAYOUS, Greffier,

Monsieur X SE DISANT [H] [C]

né le [Date naissance 1] 1996 à MOSTAGANEM

de nationalité Algérienne

Retenu au centre de rétention d'[Localité 2]

Comparant et assisté de Maître LEPLAT, avocat au barreau de Pau et de Monsieur [Y], interprète assermenté en langue arabe.

INTIMES :

LE PREFET DE LA HAUTE VIENNE, avisé, absent,

MINISTERE PUBLIC, avisé de la date et heure de l'audience,

ORDONNANCE :

- réputée contradictoire, après débats en audience publique,

*********

Vu l'ordonnance rendue le 10 janvier 2023 par le juge des libertés et de la détention de Bayonne, qui a :

- déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative présentée par le Préfet de la Haute-Vienne,

- déclaré régulière la procédure diligentée à l'encontre de [H] [C],

- dit n'y avoir lieu à assignation à résidence,

- ordonné la prolongation de la rétention de [H] [C] pour une durée de vingt-huit jours à l'issue du délai de 48 heures de la rétention.

Vu la notification de l'ordonnance faite au retenu le 10 janvier 2023 à 17 heures 13.

Vu la déclaration d'appel motivée, formée par le conseil de [H] [C], reçue le 11 janvier 2023 à 14 heures 47.

****

A l'appui de l'appel, le conseil de [H] [C] demande l'infirmation de l'ordonnance entreprise, l'annulation du placement en rétention de [H] [C] et sa remise en liberté immédiate en faisant valoir les moyens suivants :

la mesure de placement en garde à vue précédant le placement en rétention administrative a été irrégulière dès lors que le procureur de la République en a demandé la levée dès 10 heures 15 et qu'elle n'a été levée que trois heures plus tard à 13 heures 30. [H] [C] est handicapé à la suite d'un AVC. La privation de liberté est pour lui une mesure particulièrement préjudiciable et, en l'espèce, le véritable objectif de la garde à vue a été détourné dans le but de recevoir l'arrêté de placement en rétention.

[H] [C] a expressément indiqué lors de son audition qu'il avait demandé l'asile aux Pays-Bas en 2022, il s'agit donc d'un demandeur d'asile et la préfecture n'a effectué aucune diligence pour le vérifier. S'en est suivi un arrêté de placement en rétention, sans prise en compte poussée de son état de vulnérabilité, sans démonstration d'un risque non négligeable de fuite et sans ouverture de droits spécifiques au statut de dublinais. C'est donc toute la procédure qui est irrégulière.

Le conseil de [H] [C] a soutenu ces moyens à l'audience.

[H] [C] a été entendu en ses déclarations selon lesquelles, il ne veut pas rester en France mais regagner les Pays-Bas où sa demande d'asile a été acceptée, ce dont il ne peut justifier car il a perdu sa carte. Il a ajouté qu'au centre d'[Localité 2], on lui avait pris ses empreintes pour Eurodac, et qu'il était positif.

Sur ce :

En la forme, l'appel est recevable pour avoir été formé dans le délai prévu par l'article R743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Sur le fond, l'examen de la procédure et des pièces communiquées par le conseil de l'appelant fait apparaître les éléments suivants quant à la situation de ce retenu.

[H] [C], ressortissant algérien né le [Date naissance 1] 1996 à Mostaganem, qui est en possession d'une copie de passeport algérien et d'un acte de naissance algérien, qui serait arrivé en France en 2019, a fait l'objet d'un premier arrêté pris le 8 décembre 2020 par le préfet de la Haute-Vienne, rejetant sa demande de certificat de résidence et lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours.

Le 3 janvier 2022, il a fait l'objet d'un nouvel arrêté, pris par le préfet du Loiret, portant obligation de quitter le territoire français sans délai avec interdiction de retour pendant un an.

Le 8 mars il a été assigné à résidence à [Localité 3], mesure dont il n'a pas respecté les obligations.

Le 2 novembre 2022, à la suite de son interpellation pour vol, le préfet de la Haute-Vienne a pris à son encontre un nouvel arrêté pour prolonger de deux ans l'interdiction de retour fixée le 3 janvier 2022, ainsi qu'un arrêté d'assignation à résidence. Dès le 4 novembre 2022, le préfet a été informé du non respect par [H] [C] de ses obligations.

Le 6 janvier 2023, à la suite d'un contrôle opéré par les services de police de [Localité 3] sur réquisitions du procureur de la République, [H] [C] a été placé en garde à vue pour détention illicite de médicaments classés comme stupéfiants (prégabaline).

Au cours de ses auditions, [H] [C] a expliqué qu'à la suite d'un AVC, il était paralysé du côté droit. Il a déclaré « être sur » [Localité 3] depuis trois ans et demi et vivre dans différents squatts. Après avoir quitté l'Algérie, il est arrivé en Espagne, puis en France, après être passé par les Pays-Bas où il a présenté une demande d'asile, acceptée selon lui. Néanmoins, sa s'ur (sur laquelle il n'a voulu fournir aucun renseignement) résidant à [Localité 3] et étant tombé malade, il est revenu à [Localité 3].

A l'issue de cette garde à vue, il lui a été notifié un nouvel arrêté pris le 7 janvier 2023 par le préfet de la Haute-Vienne, portant obligation de quitter le territoire français sans délai et fixant l'Algérie comme pays de renvoi. Cette autorité administrative a également pris un arrêté plaçant [H] [C] en rétention administrative.

C'est la prolongation de cette mesure qui est contestée.

***

Il convient de rappeler que l'article 563 du code de procédure civile dispose : « Pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. »

L'article 565 du même code précise : « Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent ».

Sauf s'ils constituent des exceptions de procédure, au sens de l'article 74 du code de procédure civile, les moyens nouveaux sont donc recevables en cause d'appel.

A l'inverse, pour être recevables en appel, les exceptions de nullité relatives aux contrôle d'identité, conditions de la garde à vue ou de la retenue et d'une manière générale celles tenant à la procédure précédant immédiatement le placement en rétention doivent avoir été soulevées in « limine litis » en première instance.

Par ailleurs, le contentieux de la contestation de la régularité du placement en rétention (erreur manifeste d'appréciation de l'administration ou défaut de motivation) ne peut être porté devant la cour d'appel que s'il a fait l'objet d'une requête écrite au juge des libertés et de la détention dans les 48 heures du placement en rétention, sauf à vider de leur sens les dispositions légales de l'article R.741.3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, imposant un délai strict de quarante-huit heures et une requête écrite au juge des libertés et de la détention.

En l'espèce, [H] [C] n'a soulevé aucun moyen de nullité en première instance. Il résulte en effet du procès-verbal d'audition par le juge des libertés et de la détention que Maître Diana PAIMAN, qui n'a pas déposé de conclusions écrites, a uniquement indiqué, sans préciser qu'elle soulevait une exception de nullité : « Il a habité entre les Pays-Bas et l'Allemagne, et est venu en France pour voir sa s'ur malade ; monsieur est resté plus de trois heures en garde à vue sans aucun fondement alors que monsieur est malade et n'avait pas son traitement ».

Dans sa déclaration d'appel, ce même conseil soulève pour la première fois l'irrégularité de la mesure de garde à vue ayant précédé le placement en rétention de [H] [C]. Dès lors, ce moyen doit être déclaré irrecevable par application de l'article 74 du code de procédure civile.

Il en est de même du second moyen, s'agissant d'une contestation de la motivation du placement en rétention administrative, puisque aucune requête en contestation dudit placement n'a été présenté au juge des libertés et de la détention dans les quarante-huit heures de la mesure.

En conséquence, il convient de l'ordonnance entreprise.

PAR CES MOTIFS :

DECLARONS l'appel recevable en la forme.

DECLARONS irrecevables les moyens soulevés.

CONFIRMONS l'ordonnance entreprise.

Disons que la présente ordonnance sera notifiée à l'étranger, à son conseil, à la préfecture de la Haute Vienne.

Rappelons que la présente ordonnance peut être frappée d'un pourvoi en cassation dans le délai de deux mois à compter de sa notification, par déclaration déposée au greffe de la Cour de Cassation par l'intermédiaire d'un Avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation.

Fait au Palais de Justice de PAU, le douze Janvier deux mille vingt trois à

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

Catherine SAYOUS Cécile SIMON

Reçu notification de la présente par remise d'une copie

ce jour 12 Janvier 2023

Monsieur X SE DISANT [H] [C], par mail au centre de rétention d'[Localité 2]

Pris connaissance le : À

Signature

Maître LEPLAT, par mail,

Monsieur le Préfet de la Haute Vienne, par mail


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Pau
Formation : Chambre des étrangers-jld
Numéro d'arrêt : 23/00127
Date de la décision : 12/01/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-01-12;23.00127 ?
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