N°23/00092
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PAU
ORDONNANCE
CHAMBRE SPÉCIALE
Hospitalisation sous contrainte
11 janvier 2023
Dossier N°
N° RG 23/00001 - N° Portalis DBVV-V-B7H-INC6
Objet :
Recours contre la décision du JLD statuant en application des articles L 3211-12-1 et suivants du code da la santé publique
Affaire :
[G] [P]
-
LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DES PYRENEES, [C], [W] [P]
Nous, Christel CARIOU, Conseillère, Secrétaire Générale à la Cour d'Appel de PAU, désignée par ordonnance de Monsieur le Premier Président en date du 15 décembre 2022, statuant en application des dispositions des articles R3211-18 et suivants du code de la santé publique, avons rendu après débat contradictoire tenu le 10 janvier 2023, l'ordonnance suivante à l'audience du 11 janvier 2023,
Avec l'assistance de Madame GABAIX-HIALE, Greffier
ENTRE :
Monsieur [G] [P]
[Adresse 4]
[Localité 2]
actuellement au centre hospitalier des Pyrénées
non comparant
Représenté par Me Héloïse BEGUE, avocat au barreau de PAU
Suite à une ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de [Localité 5], décision attaquée en date du 29 Décembre 2022,
ET :
LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DES PYRENEES
[Adresse 1]
[Localité 5]
Monsieur [C], [W] [P]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Monsieur Le Directeur du centre hospitalier de [Localité 5], avisé, non comparant,
Monsieur le Préfet des Pyrénées-Atlantiques avisé, non comparant
Monsieur [C], [W] [P], tiers, avisé, non comparant
PARTIE JOINTE : Ministère public
Ouï à l'audience publique tenue le 10 janvier 2023 :
- Madame la Présidente en son rapport ;
- le conseil de l'appelant en ses conclusions orales,
- le Ministère Public, en ses réquisitions écrites,
- En cet état l'affaire a été mise en délibéré conformément à la loi
****************
Monsieur [P] [G] a été hospitalisé le 22 décembre 2022 en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète, à la demande d'un tiers, son père, au centre hospitalier des Pyrénées.
Sur saisine de Monsieur le directeur du centre hospitalier des Pyrénées du 27 décembre 2022, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de PAU a, suivant ordonnance du 29 décembre 2022, autorisé la poursuite de l'hospitalisation complète de Monsieur [P] [G].
Cette ordonnance lui a été notifiée le jour même.
Par courrier daté du 31 décembre 2022 reçu le 2 janvier 2023 au pôle usagers/loi du Centre Hospitalier des Pyrénées et transmis au greffe de la Cour d'appel de Pau le même jour, Monsieur [P] [G] a interjeté appel.
M. [G] [P] ne se présente pas à l'audience du 10 janvier 2023.
Me Héloïse BEGUE, son conseil, s'en rapporte.
Le Ministère public, dans ses réquisitions du 9 janvier 2023, sollicite que soit constaté que M. [G] [P] se désiste de son appel.
Ni le directeur du centre hospitalier des Pyrénées ni M.[C] [P] ne sont présents à l'audience.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte des pièces du dossier que M. [G] [P] a été hospitalisé sous contrainte le 22 décembre 2022, à la demande d'un tiers.
Les certificats médicaux suivants faisaient état de la nécessité de poursuivre l'hospitalisation sous la forme complète.
Le juge des libertés et de la détention de [Localité 5] a autorisé la poursuite de l'hospitalisation complète, par décision du 29 décembre 2022.
M. [H] [X] en a interjeté appel par courrier du 31 décembre 2022 parvenu à la Cour d'appel le 2 janvier 2023.
Par courrier parvenu au greffe le 4 janvier 2023, M. [G] [P] s'est désisté de son appel.
Dès lors, il convient de constater ce désistement et de confirmer l'ordonnance du 29 décembre 2022.
Les dépens resteront à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS
Après en avoir délibéré, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Constatons le désistement de Monsieur [G] [P] et confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de [Localité 5] en date du 29 décembre 2022,
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
Le Greffier, P/ Le Premier Président,
La Conseillère
S. GABAIX-HIALE C. CARIOU