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10/01/2023 | FRANCE | N°23/00087

France | France, Cour d'appel de Pau, Chambre des étrangers-jld, 10 janvier 2023, 23/00087


N°2023/88



REPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAISE



COUR D'APPEL DE PAU



L742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile



ORDONNANCE DU dix Janvier deux mille vingt trois





Numéro d'inscription au répertoire général N° RG 23/00087 - N° Portalis DBVV-V-B7H-INHX



Décision déférée ordonnance rendue le 08 Janvier 2023 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bayonne,



Nous, Cécil

e SIMON, Présidente de chambre, désignée par Ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d'appel de Pau en date du 4 juillet 2022, assistée de Catherine SAYOUS, Gr...

N°2023/88

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAISE

COUR D'APPEL DE PAU

L742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU dix Janvier deux mille vingt trois

Numéro d'inscription au répertoire général N° RG 23/00087 - N° Portalis DBVV-V-B7H-INHX

Décision déférée ordonnance rendue le 08 Janvier 2023 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bayonne,

Nous, Cécile SIMON, Présidente de chambre, désignée par Ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d'appel de Pau en date du 4 juillet 2022, assistée de Catherine SAYOUS, Greffier,

Monsieur X SE DISANT [S] [B]

né le [Date naissance 1] 1993 à [Localité 3]

de nationalité Marocaine

Retenu au centre de rétention d'[Localité 2]

Comparant et assisté de Maître Maripierre MASSOU DIT LABAQUERE, avocat au barreau de Pau et de Monsieur [K], interprète assermenté en langue arabe.

INTIMES :

LE PREFET DES PYRENEES ATLANTIQUES, avisé, absent, qui a transmis ses observations.

MINISTERE PUBLIC, avisé de la date et heure de l'audience,

ORDONNANCE :

- réputée contradictoire, après débats en audience publique,

*********

Vu l'ordonnance rendue le 08 janvier 2023 par le juge des libertés et de la détention de Bayonne, qui a :

- déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative présentée par le Préfet des Pyrénées-Atlantiques,

- rejeté les exceptions de nullité soulevées

- déclaré régulière la procédure diligentée à l'encontre de [S] [B],

- ordonné la prolongation de la rétention de [S] [B] pour une durée de vingt-huit jours à l'issue du délai de 48 heures de la rétention.

Vu la notification de l'ordonnance faite au retenu le 08 janvier 2023 à 11 heures 44.

Vu la déclaration d'appel motivée, formée par le conseil de [S] [B], reçue le 09 janvier 2023 à 07 heures 28.

Vu la déclaration d'appel motivée transmise par la CIMADE pour le compte de [S] [B], reçue le 09 janvier 2023 à 11 heures 09.

Vu les observations du préfet des Pyrénées-Atlantiques, reçues le 10 janvier 2023 à 12 heures 01 et communiquées par le greffe avant l'audience au conseil de [S] [B].

****

A l'appui de l'appel, le conseil de [S] [B] demande l'infirmation de l'ordonnance entreprise, l'annulation de la prolongation de la mesure de rétention administrative de [S] [B], que soit prononcée sa remise en liberté immédiate ou à titre subsidiaire une assignation à résidence, en faisant valoir que lors de son audition, [S] [B] a expressément indiqué être demandeur d'asile mais que néanmoins, le fichier EURODAC n'a pas été consulté, qu'il a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français et d'un placement en rétention ; que ses droits de dublinais n'ayant pas été respectés, [S] [B] a alors indiqué qu'il souhaitait déposer une nouvelle demande d'asile pour qu'enfin ce soit le cas ; ce n'est qu'en réponse à cette demande que EURODAC a été consulté, ce qui a établi qu'il était bien demandeur d'asile ; que la préfecture a pris un nouvel arrêté suspendant l'obligation de quitter le territoire français et plaçant l'intéressé en rétention sous le régime des demandeurs d'asile.

Le conseil de [S] [B] soutient qu'alors que l'administration a reconnu son erreur en prenant un nouvel arrêté, aucune nouvelle notification des droits n'a été faite à [S] [B], que la demande de prolongation de la rétention de [S] [B] ne tient pas compte de sa situation de demandeur d'asile et qu'ainsi aucun risque de fuite n'est démontré. Il soutient également que le juge des libertés et de la détention a manifestement opéré une erreur en déniant le statut de demandeur d'asile à [S] [B], statut reconnu de tous, y compris de la préfecture.

Quant à la déclaration adressée par la CIMADE, elle fait valoir une erreur de droit au visa de l'article 18-1 d) du Règlement 604/2013 dit Dublin III et que la requête de reprise en charge de [S] [B] n'est pas vouée à l'échec.

Le conseil de [S] [B] a soutenu ces moyens à l'audience.

Par ses observations, le préfet des Pyrénées-Atlantiques fait valoir que la situation de [S] [B] en tant que demandeur d'asile aux Pays-Bas a été prise en compte, que la décision de rétention modificative du 6 janvier 2023, notifiée le même jour, tient compte de ce changement de statut et des éléments pour lesquels [S] [B] présente un risque non négligeable de fuite au sens de l'article L751-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il soutient en outre qu'aucun manque de diligence ne peut lui être reproché puisque dès le 5 janvier, il a transmis une demande de reprise en charge aux autorités néerlandaises. Enfin, le fait que le juge des libertés et de la détention ait dénié dans sa décision la qualité de demandeur d'asile de [S] [B], cela n'a pas d'incidence puisqu'elle a bien été prise en compte.

[S] [B] a été entendu en ses déclarations selon lesquelles il a quitté les Pays-Bas il y a deux ans et ne veut pas y retourner, souhaitant demeurer en France, à [Localité 4], où il s'est intégré.

Sur ce :

En la forme, l'appel est recevable pour avoir été formé dans le délai prévu par l'article R743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Sur le fond, l'examen de la procédure et des pièces communiquées par le conseil de l'appelant fait apparaître les éléments suivants quant à la situation de ce retenu.

[S] [B], ressortissant marocain né le [Date naissance 1] 2013 à Larrache selon ses dires, a été placé en garde à vue à [Localité 4] le 4 janvier 2023 pour des faits de vol de bicyclette. Il dispose d'une photocopie d'une carte d'identité marocaine et il est dépourvu de titre de séjour sur le territoire en France. Il a expliqué au cours de son audition être arrivé en France en 2019, après avoir séjourné dans différents Etats européens, notamment les Pays-Bas où il a déposé une demande d'asile il y a deux ans. Il a quitté ce pays sans connaître le résultat de cette démarche. Il a indiqué qu'il souhaitait rester en France. Il bénéficie d'une adresse postale auprès de l'association « Le Phare » à [Localité 4], il est sans emploi ni ressources déclarés et toute sa famille se trouve au Maroc.

Le 4 janvier 2023, le préfet des Pyrénées-Atlantiques a pris à l'encontre de [S] [B] un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai, avec fixation du pays de renvoi et interdiction de retour pendant un an.

Par un arrêté du même jour, [S] [B] a été placé en rétention administrative au centre d'[Localité 2].

Puis un second arrêté portant placement en rétention administrative a été pris le 6 janvier 2023 par le préfet des Pyrénées-Atlantiques, décision selon laquelle, d'une part la décision portant obligation de quitter le territoire français est suspendue, le temps de la détermination de l'Etat membre responsable de la demande d'asile de [S] [B] dans le cadre de la procédure Dublin, d'autre part, la présente décision de placement en rétention administrative se substitue à celle prise le 4 janvier 2023.

Selon les motifs de ce dernier arrêté, [S] [B] a fait part le 5 janvier de son souhait de déposer une demande d'asile en France. La consultation de la base de données du fichier Eurodac alors réalisée a montré qu'il avait présenté une demande d'asile aux Pays-Bas le 27 septembre 2020, ce qui entraîne la suspension de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. Une requête aux fins de reprise en charge fondée sur les dispositions de l'article 18-1b du règlement UE 604/2013 a été transmise le 5 janvier 2023 aux autorités néerlandaises. [S] [B] présenterait selon cet arrêté un risque de fuite non négligeable.

Les justificatifs de cette transmission faites aux autorités néerlandaises le 5 janvier 2023 à 14 heures 48 figurent à la procédure.

Devant le juge des libertés et de la détention, [S] [B] a indiqué que sa demande d'asile avait été rejete en 2021 par les Pays-Bas.

***

Au vu de ces éléments d'appréciation, il apparaît que [S] [B] a bien la qualité de demandeur d'asile et que dès le 5 janvier 2023, moins de vingt-quatre heures après son placement en rétention, l'autorité administrative a adressé une demande de reprise en charge aux autorités néerlandaises puisque la consultation de la base de données Eurodac a établi que [S] [B] avait déposé une demande d'asile dans cet Etat le 27 septembre 2020. Cette qualité était d'ailleurs mentionnée dans la requête saisissant le juge des libertés et de la détention, lequel ne l'a pas dénié mais a considéré que la demande d'asile ayant été rejetée en 2021, la demande de reprise en charge était vouée à l'échec.

Alors que la consultation d'Eurodac n'est pas un préalable obligatoire au placement en rétention administrative il résulte de ce qui précède que l'autorité administrative a respecté les droits de « dubliné » de [S] [B], étant observé que les les droits en rétention et les droits du demandeur d'asile lui ont été notifiés dès le 4 janvier 2023 et n'avaient pas à l'être de nouveau, même si un nouvel arrêté a été pris le 6 janvier 2023 pour tenir compte de sa demande d'asile.

En outre, l'autorité administrative a accompli sans délai toutes les diligences utiles, notamment auprès des autorités néerlandaises.

Par ailleurs et contrairement à ce qui est soutenu, l'arrêté du 6 janvier 2023 est suffisamment motivé sur le risque non négligeable de fuite de [S] [B] lequel, il convient de le souligner, a déclaré qu'il ne voulait pas retourner aux Pays-Bas mais rester en France, propos qu'il a réitérés devant nous.

Enfin, [S] [B] ne remplit pas les conditions d'une assignation à résidence, telles que fixées par l'article L.743-13, en ce sens qu'il n'a pas préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie un passeport en cours de validité et tous documents justificatifs de son identité. Il ne dispose en l'état d'aucune garantie de représentation effective autre qu'une domiciliation dans une association paloise.

En conséquence, la procédure étant régulière, il convient de confirmer l'ordonnance entreprise.

PAR CES MOTIFS :

DECLARONS l'appel recevable en la forme.

CONFIRMONS l'ordonnance entreprise.

Disons que la présente ordonnance sera notifiée à l'étranger, à son conseil, à la préfecture des Pyrénées Atlantiques.

Rappelons que la présente ordonnance peut être frappée d'un pourvoi en cassation dans le délai de deux mois à compter de sa notification, par déclaration déposée au greffe de la Cour de Cassation par l'intermédiaire d'un Avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation.

Fait au Palais de Justice de PAU, le dix Janvier deux mille vingt trois à

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

Catherine SAYOUS Cécile SIMON

Reçu notification de la présente par remise d'une copie

ce jour 10 Janvier 2023

Monsieur X SE DISANT [S] [B], par mail au centre de rétention d'[Localité 2]

Pris connaissance le : À

Signature

Maître Maripierre MASSOU DIT LABAQUERE, par mail,

Monsieur le Préfet des Pyrénées Atlantiques, par mail


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Pau
Formation : Chambre des étrangers-jld
Numéro d'arrêt : 23/00087
Date de la décision : 10/01/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-01-10;23.00087 ?
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