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10/01/2023 | FRANCE | N°23/00086

France | France, Cour d'appel de Pau, Chambre des étrangers-jld, 10 janvier 2023, 23/00086


N°2023/87



REPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAISE



COUR D'APPEL DE PAU



L742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile



ORDONNANCE DU dix Janvier deux mille vingt trois





Numéro d'inscription au répertoire général N° RG 23/00086 - N° Portalis DBVV-V-B7H-INHV



Décision déférée ordonnance rendue le 08 Janvier 2023 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bayonne,



Nous, Cécil

e SIMON, Présidente de chambre, désignée par Ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d'appel de Pau en date du 4 juillet 2022, assistée de Catherine SAYOUS, Gr...

N°2023/87

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAISE

COUR D'APPEL DE PAU

L742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU dix Janvier deux mille vingt trois

Numéro d'inscription au répertoire général N° RG 23/00086 - N° Portalis DBVV-V-B7H-INHV

Décision déférée ordonnance rendue le 08 Janvier 2023 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bayonne,

Nous, Cécile SIMON, Présidente de chambre, désignée par Ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d'appel de Pau en date du 4 juillet 2022, assistée de Catherine SAYOUS, Greffier,

Monsieur X SE DISANT [F] [N]

né le [Date naissance 1] 1994 à [Localité 5]-MAROC

de nationalité Marocaine

Retenu au centre de rétention d'[Localité 6]

Comparant et assisté de Maître Maripierre MASSOU DIT LABAQUERE, avocat au barreau de Pau.

INTIMES :

LE PREFET DES LANDES, avisé, absent,

MINISTERE PUBLIC, avisé de la date et heure de l'audience,

ORDONNANCE :

- réputée contradictoire, après débats en audience publique,

*********

Vu l'ordonnance rendue le 08 janvier 2023 par le juge des libertés et de la détention de Bayonne, qui a :

- déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative présentée par le Préfet des landes,

- déclaré la procédure diligentée à l'encontre de [F] [N] régulière,

- ordonné la prolongation de la rétention de [F] [N], pour une durée de trente jours à l'issue de la fin de la première prolongation de la rétention.

Vu la notification de l'ordonnance faite au retenu le 08 janvier 2023 à 11 heures 43 ;

Vu la déclaration d'appel motivée formée par le conseil de [F] [N], reçue le 09 janvier 2023 à 07 heures 03 ;

Vu la déclaration d'appel transmise par la CIMADE pour le compte de [F] [N], reçue le 9 janvier 2023 à 11 heures 22

****

Par sa déclaration d'appel, le conseil de [F] [N] fait valoir en premier lieu que rien dans la procédure n'indique que le procureur de la République a été informé du transfert de [F] [N] du centre de rétention de [Localité 4] vers celui de [Localité 6].

En second lieu, il est soutenu qu'il n'existe pas de perspective prochaine d'éloignement. Ce moyen est repris par la déclaration d'appel transmise par la CIMADE.

En troisième lieu, il il est prétendu que la situation personnelle de [F] [N] n'a pas été prise en compte, notamment pas le fait qu'il est arrivé en France à l'âge de 11 ans, que toute sa famille réside en France et qu'il a étudié et travaillé en France. Ce moyen est repris par la déclaration d'appel transmise par la CIMADE qui soutient que [F] [N] fait partie des catégories de personnes protégées prévues à l'article 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Le conseil de [F] [N] a soutenu ces moyens à l'audience.

[F] [N] a été entendu en ses explications selon lesquelles il ne voit pas son avenir au Maroc, ayant toute sa vie et sa famille à [Localité 2]. Il a remis une attestation d'hébergement émanant de l'épouse d'un oncle, [I] [L], des récépissés de demandes de titre de séjour et un échange de courriels entre la CIMADE et la Défenseure des droits datant du 4 janvier 2023, relatifs à sa situation.

Sur ce :

En la forme, l'appel est recevable pour avoir été formé dans le délai prévu par l'article R743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Sur le fond,

S'agissant du moyen tiré de la non prise en compte de la situation personnelle de [F] [N].

Il convient de rappeler que [F] [N], dans le cadre de l'examen d'une deuxième prolongation de la mesure de rétention, n'est plus recevable à contester ce placement en rétention.

Par ailleurs, la lecture des ordonnances rendues le 11 décembre 2022 par le juge des libertés et de la détention de Bordeaux et le 13 décembre 2022 par le magistrat délégué par le premier président de la cour d'appel de Bordeaux, démontre que cette contestation a déjà été soulevée lors de la première prolongation de la mesure de rétention administrative et tranchée par un rejet des arguments de [F] [N]. Dès lors, ce moyen doit être écarté.

S'agissant du moyen tiré de l'absence d'information du procureur de la République du tranfert de [F] [N] du centre de rétention de [Localité 4] vers celui d'[Localité 6], réalisé le 28 décembre 2022, il figure à la procédure un document émanant du greffe du centre de rétention de [Localité 4] attestant que les procureurs de la République ainsi que les juges des libertés et de la détention de [Localité 4] et de [Localité 3] ont été avisés le 28 décembre de ce transfert.

Ce moyen doit donc être écarté.

S'agissant du moyen tiré de l'absence de perspective d'éloignement proche, l'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration exerce toute diligence à cet effet.

En outre, et selon l'article L 742-4 du même code, le juge des libertés et de la détention peut, dans les même conditions qu'à l'article L.742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours, dans les cas suivants :

1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ;

2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;

3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :

a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;

b) de l'absence de moyens de transport.

L'examen de la procédure fait apparaître que l'autorité administrative a accompli de multiples diligences depuis le mois d'août 2022, et encore récemment, aux fins d'obtenir la délivrance d'un laissez-passer consulaire et un plan de vol en vue de l'éloignement de [F] [N] vers le Maroc.

Si le laisser-passer attendu n'a pas été délivré, ce n'est pas en raison d'un défaut de diligence de l'administration préfectorale puisque cette dernière, placée dans une telle situation d'attente ne dispose d'aucun de moyen de contrainte sur une autorité diplomatique étrangère qui demeure souveraine dans le traitement des demandes qui lui sont présentées. Toujours est-il que rien ne permet d'affirmer que ces multiples démarches n'aboutiront pas dans les jours ou semaines à venir, en tout cas avant l'expiration du délai légal de la rétention.

Dès lors, ce moyen doit également être écarté.

Enfin, [F] [N] ne remplit pas les conditions d'une assignation à résidence, telles que fixées par l'article L.743-13, en ce sens qu'il n'a pas préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie un passeport en cours de validité et tous documents justificatifs de son identité.

En conséquence, il convient de confirmer l'ordonnance entreprise.

PAR CES MOTIFS :

DECLARONS l'appel recevable en la forme.

CONFIRMONS l'ordonnance entreprise.

Disons que la présente ordonnance sera notifiée à l'étranger, à son conseil, à la préfecture des Landes.

Rappelons que la présente ordonnance peut être frappée d'un pourvoi en cassation dans le délai de deux mois à compter de sa notification, par déclaration déposée au greffe de la Cour de Cassation par l'intermédiaire d'un Avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation.

Fait au Palais de Justice de PAU, le dix Janvier deux mille vingt trois à

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

Catherine SAYOUS Cécile SIMON

Reçu notification de la présente par remise d'une copie

ce jour 10 Janvier 2023

Monsieur X SE DISANT [F] [N], par mail au centre de rétention d'[Localité 6]

Pris connaissance le : À

Signature

Maître Maripierre MASSOU DIT LABAQUERE, par mail,

Monsieur le Préfet des Landes, par mail


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Pau
Formation : Chambre des étrangers-jld
Numéro d'arrêt : 23/00086
Date de la décision : 10/01/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-01-10;23.00086 ?
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