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10/01/2023 | FRANCE | N°23/00085

France | France, Cour d'appel de Pau, Chambre des étrangers-jld, 10 janvier 2023, 23/00085


N°2023/86



REPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAISE



COUR D'APPEL DE PAU



L742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile



ORDONNANCE DU dix Janvier deux mille vingt trois



Numéro d'inscription au répertoire général N° RG 23/00085 - N° Portalis DBVV-V-B7H-INHS



Décision déférée ordonnance rendue le 08 Janvier 2023 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bayonne,



Nous, Cécile SIMON,

Présidente de chambre, désignée par Ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d'appel de Pau en date du 4 juillet 2022, assistée de Catherine SAYOUS, Gref...

N°2023/86

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAISE

COUR D'APPEL DE PAU

L742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU dix Janvier deux mille vingt trois

Numéro d'inscription au répertoire général N° RG 23/00085 - N° Portalis DBVV-V-B7H-INHS

Décision déférée ordonnance rendue le 08 Janvier 2023 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bayonne,

Nous, Cécile SIMON, Présidente de chambre, désignée par Ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d'appel de Pau en date du 4 juillet 2022, assistée de Catherine SAYOUS, Greffier,

Monsieur X SE DISANT [G] [Z] [V]

né le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 4]-MAROC

de nationalité Marocaine

Retenu au centre de rétention d'[Localité 2]

Comparant et assisté de Maître Maripierre MASSOU DIT LABAQUERE, avocat au barreau de Pau et de Monsieur [N], interprète assermenté en langue arabe.

INTIMES :

LE PREFET DE LA GIRONDE, avisé, absent,

MINISTERE PUBLIC, avisé de la date et heure de l'audience,

ORDONNANCE :

- réputée contradictoire, après débats en audience publique,

*********

Vu l'ordonnance rendue le 08 janvier 2023 par le juge des libertés et de la détention de Bayonne, qui a :

- ordonné la jonction du dossier RG 23/00026 au dossier RG 23/00022 et, statuant en une seule et même ordonnance,

- déclaré recevable la requête de [G] [Z] [V] en contestation de placement en rétention,

- rejeté la requête de [G] [Z] [V] en contestation de placement en rétention,

- déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative présentée par le Préfet de la Gironde,

- déclaré régulière la procédure diligentée à l'encontre de [G] [Z] [V],

- rejeté l'exception de nullité soulevée

- dit n'y avoir lieu à assignation à résidence,

- ordonné la prolongation de la rétention de [G] [Z] [V] pour une durée de vingt-huit jours à l'issue du délai de 48 heures de la rétention.

Vu la notification de l'ordonnance faite au retenu le 08 janvier 2023 à 10 heures 56.

Vu la déclaration d'appel motivée, formée par le conseil de [G] [Z] [V], reçue le 09 janvier 2023 à 06 heures 46.

Vu la déclaration d'appel transmise par la CIMADE pour le compte de [G] [Z] [V], reçue le 09 janvier 2023 à 11 heures 37.

****

A l'appui de l'appel, le conseil de [G] [Z] [V] demande l'infirmation de l'ordonnance entreprise, l'annulation du placement en rétention de [G] [Z] [V] et sa remise en liberté immédiate, en faisant grief en premier lieu à l'autorité administrative de ne pas avoir consulté la base de données EURODAC et d'avoir pris une décision portant obligation de quitter le territoire français et une décision de placement en rétention administrative à l'encontre de [G] [Z] [V], sans avoir préalablement vérifié son statut, alors qu'il est demandeur d'asile en Espagne, ce qui rend la procédure irrégulière. Il est en outre reproché au premier juge d'avoir inversé la charge de la preuve.

En second lieu, le conseil de [G] [Z] [V] soutient que le juge des libertés et de la détention a été saisi par une autorité incompétente, [K] [H] sous-préfet de [Localité 3], en faisant valoir que si l'arrêté portant délégation de signature est versé à la procédure, il n'est pas rapporté la preuve de son entrée en vigueur.

En dernier lieu, il est soutenu que l'administration ne démontre pas l'existence d'un risque non négligeable de fuite alors que [G] [Z] [V] est demandeur d'asile.

Le moyen soulevé par la déclaration de la CIMADE porte sur le fait le fait que l'Espagne est responsable de la demande d'asile de [G] [Z] [V] et que ce dernier doit être renvoyé dans ce pays.

Le conseil de [G] [Z] [V] a soutenu ces moyens à l'audience.

[G] [Z] [V] a été entendu en ses déclarations selon lesquelles il souhaite retourner en Espagne où il vit depuis 2018, n'étant venu que pour quelques mois en France pour y travailler afin de pouvoir « acheter » un contrat de travail en Espagne.

Sur ce :

En la forme, l'appel est recevable pour avoir été formé dans le délai prévu par l'article R743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Sur le fond, l'examen de la procédure et des pièces communiquées par le conseil de l'appelant fait apparaître les éléments suivants quant à la situation de ce retenu.

[G] [Z] [V], ressortissant marocain né le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 4], arrivé en France à une date indéterminée et s'y maintenant en situation irrégulière, a fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai avec interdiction de retour pendant deux ans, pris et notifié le 31 décembre 2022 par le préfet de la Gironde.

Il a été placé en garde à vue le 5 janvier par la gendarmerie de [Localité 5]. A l'issue de cette mesure, le préfet de la Gironde a pris un arrêté de placement en rétention administrative, en date du 5 janvier 2023, notifié le même jour.

Le 7 janvier 2023, le préfet de la Gironde a saisi le juge des libertés et de la détention de bayonne aux fins de prolongation de la mesure de rétention.

S'agissant du moyen lié à l'incompétence de l'autorité ayant saisi le juge des libertés et de la détention, les pièces de la procédure établissent que l'arrêté de placement en rétention a été signé par [D] [B], cheffe du bureau de la Lutte contre l'immigration irrégulière, de l'ordre public et du contentieux. L'arrêté portant délégation de signature à cet agent en date du 5 octobre 2022, ainsi que le recueil de publication des actes administratifs spécial publié le 5 octobre 2022, figure parmi les pièces de la procédure.

La requête saisissant le juge des libertés et de la détention a quant à elle été signée par [K] [H], sous préfet de [Localité 3]. Le même arrêté, dont la preuve de la publication figure au dossier ainsi que rappelé ci-avant, donne délégation à ce sous-préfet pour les actes tels que la saisine du juge des libertés et de la détention.

Dès lors le moyen est inopérant.

S'agissant des moyens tirés du fait que [G] [Z] [V] serait un demandeur d'asile pour avoir présenté une demande en Espagne, il convient de relever que lors de son audition recueillie par les gendarmes le 5 janvier 2023, [G] [Z] [V] n'a nullement fait état de ce qu'il aurait présenté une demande d'asile en Espagne. Il a indiqué être venu en France pour essayer de sauver sa famille, ses enfants restés au Maroc et que s'il n'avait pas respecté l' obligation de quitter le territoire français du 31 décembre 2022, c'est parce qu'il était convoqué devant un tribunal le 15 mars 2023.

Il ne peut donc être fait grief à l'autorité administrative de ne pas avoir consulté la base de données EURODAC avant d'ordonner son placement en rétention, étant rappelé que cette consultation n'est nullement un préalable obligatoire à une mesure de rétention.

En l'état, rien d'autre que les allégations de [G] [Z] [V] n'indique qu'il a présenté une demande d'asile en Espagne. Au demeurant, cette dernière remonterait à plusieurs années et il est plus que surprenant qu'il ne connaisse pas la suite qui lui a été donnée alors qu'il prétend résider habituellement en Espagne.

Dès lors ces moyen liés au prétendu statut de demandeur d'asile de [G] [Z] [V] sont inopérants.

Par ailleurs, [Z] [V] ne remplit pas les conditions d'une assignation à résidence, telles que fixées par l'article L.743-13, en ce sens qu'il n'a pas préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie un passeport en cours de validité et tous documents justificatifs de son identité. En outre, il ne dispose en l'état d'aucune garantie de représentation effective sur le territoire français pour pouvoir bénéficier d'une assignation à résidence, puisque notamment, il est sans domicile fixe, ainsi qu'il l'a déclaré lors de son audition en garde à vue.

En conséquence, la procédure étant régulière, il convient de l'ordonnance entreprise.

PAR CES MOTIFS :

DECLARONS l'appel recevable en la forme.

CONFIRMONS l'ordonnance entreprise.

Disons que la présente ordonnance sera notifiée à l'étranger, à son conseil, à la préfecture de la Gironde.

Rappelons que la présente ordonnance peut être frappée d'un pourvoi en cassation dans le délai de deux mois à compter de sa notification, par déclaration déposée au greffe de la Cour de Cassation par l'intermédiaire d'un Avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation.

Fait au Palais de Justice de PAU, le dix Janvier deux mille vingt trois à

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

Catherine SAYOUS Cécile SIMON

Reçu notification de la présente par remise d'une copie

ce jour 10 Janvier 2023

Monsieur X SE DISANT [G] [Z] [V], par mail au centre de rétention d'[Localité 2]

Pris connaissance le : À

Signature

Maître Maripierre MASSOU DIT LABAQUERE, par mail,

Monsieur le Préfet de la Gironde, par mail


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Pau
Formation : Chambre des étrangers-jld
Numéro d'arrêt : 23/00085
Date de la décision : 10/01/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-01-10;23.00085 ?
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