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26/12/2022 | FRANCE | N°22/03447

France | France, Cour d'appel de Pau, Chambre des étrangers-jld, 26 décembre 2022, 22/03447


N° 22/04586



RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAISE



COUR D'APPEL DE PAU



L742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile



ORDONNANCE DU vingt six Décembre deux mille vingt deux





Numéro d'inscription au répertoire général R.G. N° : N° RG 22/03447 - N° Portalis DBVV-V-B7G-IM5D



Décision déférée ordonnance rendue le 23 DÉCEMBRE 2022 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bayonne,
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Nous, Joëlle GUIROY, Conseillère, désignée par Ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d'appel de Pau en date du 15 décembre 2022, assistée de Sylvie H...

N° 22/04586

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAISE

COUR D'APPEL DE PAU

L742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU vingt six Décembre deux mille vingt deux

Numéro d'inscription au répertoire général R.G. N° : N° RG 22/03447 - N° Portalis DBVV-V-B7G-IM5D

Décision déférée ordonnance rendue le 23 DÉCEMBRE 2022 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bayonne,

Nous, Joëlle GUIROY, Conseillère, désignée par Ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d'appel de Pau en date du 15 décembre 2022, assistée de Sylvie HAUGUEL, Greffière,

M. [I] [V]

né le [Date naissance 1] 1994 à [Localité 5] (ALGÉRIE)

de nationalité Algérienne

Retenu au centre de rétention d'[Localité 2]

Comparant et assisté de Maître Lidwine MALFRAY

INTIMES :

Le PRÉFET DES PYRÉNÉES ATLANTIQUES, avisé, absent qui a transmis ses observations,

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et heure de l'audience,

ORDONNANCE :

- réputée contradictoire, après débats en audience publique,

*********

Vu l'ordonnance rendue le 23 décembre 2022 par le juge des libertés et de la détention de Bayonne, qui a :

- Ordonné la jonction du dossier N° RG 22/00888 au dossier N° RG 22/00886 - N° Portalis DBZ7-W-B7G-FEVC, statuant en une seule et même ordonnance ;

- Déclaré recevable la requête de M. [I] [V] en contestation de placement en rétention ;

- Rejeté la requête de M. [I] [V] en contestation de placement en rétention ;

- Déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative présentée par M. LE PRÉFET DES PYRÉNÉES ATLANTIQUES ;

- Déclaré la procédure diligentée à l'encontre de M. [I] [V] régulière,

- Dit n'y avoir lieu à assignation à résidence ;

- Ordonné la prolongation de la rétention de M. [I] [V] pour une durée de vingt-huit jours à l'issue du délai de 48 heures de la rétention ;

- Dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions relatives aux dépens.

Vu la notification de l'ordonnance faite à M. [I] [V] le 23 décembre 2022 à 16h54 ;

Vu la déclaration d'appel motivée formée par M. [I] [V] reçue le 23 décembre 2022 à 18h06.

Vu le mémoire adressé le 25 décembre 2022 par le préfet des Pyrénées Atlantiques, lequel a été communiqué au conseil de l'appelant avant l'audience.

****

A l'appui de son appel, M. [I] [V] a écrit contester la décision prise à son encontre car il habite au Portugal.

A l'audience, M. [I] [V] expose qu'il a respecté l'obligation qui lui a été faite de quitter sur le territoire national et de ce fait s'est rendu au Portugal où il vit et travaille et souhaite que son épouse le rejoigne avec leurs deux enfants. Il affirme qu'il n'a pas encore reconnu ses enfants mais que leur mère doit faire les démarches à cette fin ce jour, le 26 décembre 2022. Il ajoute qu'il a été interpellé dans un bus venant du Portugal mais qu'il s'est endormi et que son intention était de s'arrêter en Espagne.

Au soutien de son argumentaire, il montre des photographies à caractère familial qu'il détient sur son téléphone portable.

Le conseil de M. [I] [V] a été entendu en ses observations.

M. [I] [V] a eu la parole en dernier.

SUR CE :

En la forme, l'appel de M. [I] [V] est recevable pour avoir été formé dans le délai prévu par l'article R743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Sur le fond,

Vu l'obligation de quitter le territoire français avec interdiction de retour pour une durée de deux ans prise par le préfet du Rhône le 17 mai 2022 et notifiée à M. [I] [V] le 17 mai 2022 à 17h05 ;

Attendu que, par décision en date du 21 décembre 2022 notifiée le 21 décembre 2022 à 09h30, l'autorité administrative a ordonné le placement de M. [I] [V] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;

Vu la requête en date du 22 décembre 2022 reçue le 22 décembre 2022 à 17h08 et enregistrée le 22 décembre 2022 à 18h00 saisissant le juge des libertés et de la détention, avant l'expiration du délai de quarante huit heures depuis la décision de placement en rétention, aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt huit jours ;

Attendu que par décision rendue le 23/12/2022, le juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Bayonne a notamment rejeté la requête de M. [I] [V] en contestation de placement en rétention et ordonné la prolongation de la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-huit jours a I'issue du délai de 48 heures de la rétention ;

Vu notamment les articles L. 722-4, L. 741-4, L.742-3, L.742-4 L.744-2, L.743-11 du CESEDA

**

La régularité de la procédure n'est pas contestée par M. [I] [V] et c'est à bon droit que le premier juge a déclaré sa requête recevable pour avoir été formée dans les formes et délais légaux et dit que la procédure était régulière.

C'est aussi à bon droit qu'il a dit que la requête de l'autorité administrative en prolongation de la rétention et la procédure sont régulières.

Sur le fond,

Aux termes de l'article L 741-10 du CESEDA, l'étranger qui fait l'objet d'une décision de placement en rétention peut le contester devant le juge des libertés et de la détention.

Aux termes de l'article L 741-1 du CESEDA, l'autorité administrative peut placer en rétention pour une durée de quarante-huit heures l'étranger qui se trouve dans un des cas prévus à l'article L 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.

Selon l'article L 741-4, la décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger.

Aux termes de l'article L612~3 le risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, notamment dans les cas suivants :

1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;

4° l'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de

quitter le territoire français ;

5° l'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;

8° l'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne

peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de

se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues

au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un

local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations

prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 73l-l, L.73l-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L.743-13 à L.743-15 et L. 751-5.

L'article L.743-13 du CESEDA dispose que le juge des libertés et de la détention peut ordonner

l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service

de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif

de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée

la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.

En l'espèce, la décision de placement en rétention du préfet des Pyrénées Atlantiques est fondée sur la situation administrative M. [I] [V].

M. [I] [V] ne conteste pas être en situation irrégulière sur le territoire français tel que cela ressort des pièces de la procédure ;

Toutefois, il fait valoir que l'administration a mal apprécié sa situation et n'a pas motivé sa décision valablement alors qu'il a volontairement quitté la France pour le Portugal où il peut envisager de s'établir légalement.

Il soutient en effet qu'il réside désormais au Portugal chez son frère et qu'il y travaille.

Toutefois, il n'est pas en mesure de préciser depuis quand il a rejoint ce pays et un billet de bus entre [Localité 3] et [Localité 4] datant du 12 décembre 2022 et pris à son nom indique qu'il se trouvait alors en France.

En outre, il ne justifie d'aucun document probant sur la réalité de sa présence au Portugal depuis la date de l'OQTF dont il a fait l'objet alors qu'au contraire il a justifié devant le juge des libertés et de la détention avoir travaillé en octobre 2022 en France.

Enfin, tout en indiquant à l'audience que sa présence en France est involontaire, il a aussi indiqué dans sa requête être venu chercher son matériel de coiffure.

S'agissant de sa situation familiale, en l'état, M. [I] [V] , ne justifie pas de ses liens avec celle qui serait sa femme, ni avec les enfants qu'il dit issus de sa relation avec elle.

Il ne justifie pas plus de leur situation et de leur localisation.

Ainsi, il ne produit aucun document relatif à la réalité de sa situation professionnelle et familiale et notamment quant à l'adresse qui pourrait être la sienne afin qu'une alternative à la rétention puisse être mise en 'uvre ou que son placement en rétention et la prolongation de la dite mesure soient remis en cause.

ll convient ainsi de confirmer l'ordonnance déférée.

PAR CES MOTIFS :

DÉCLARONS l'appel recevable ;

CONFIRMONS l'ordonnance entreprise.

Disons que la présente ordonnance sera notifiée à l'étranger, à son conseil, à la préfecture des Pyrénées Atlantiques.

Rappelons que la présente ordonnance peut être frappée d'un pourvoi en cassation dans le délai de deux mois à compter de sa notification, par déclaration déposée au greffe de la Cour de Cassation par l'intermédiaire d'un Avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation.

Fait au Palais de Justice de PAU, le vingt six Décembre deux mille vingt deux à

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,

Sylvie HAUGUEL Joëlle GUIROY

Reçu notification de la présente par remise d'une copie

ce jour 26 Décembre 2022

Monsieur [I] [V], par mail au centre de rétention d'[Localité 2]

Pris connaissance le : À

Signature

Maître Lidwine MALFRAY, par mail,

Monsieur le Préfet des Pyrénées Atlantiques, par mail


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Pau
Formation : Chambre des étrangers-jld
Numéro d'arrêt : 22/03447
Date de la décision : 26/12/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-12-26;22.03447 ?
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