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26/12/2022 | FRANCE | N°22/03446

France | France, Cour d'appel de Pau, Chambre des étrangers-jld, 26 décembre 2022, 22/03446


N° 22/04585



RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAISE



COUR D'APPEL DE PAU



L742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile



ORDONNANCE DU vingt six Décembre deux mille vingt deux





Numéro d'inscription au répertoire général R.G. N° : N° RG 22/03446 - N° Portalis DBVV-V-B7G-IM5B



Décision déférée ordonnance rendue le 23 DÉCEMBRE 2022 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bayonne,
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Nous, Joëlle GUIROY, Conseillère, désignée par Ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d'appel de Pau en date du 15 décembre 2022, assistée de Sylvie H...

N° 22/04585

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAISE

COUR D'APPEL DE PAU

L742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU vingt six Décembre deux mille vingt deux

Numéro d'inscription au répertoire général R.G. N° : N° RG 22/03446 - N° Portalis DBVV-V-B7G-IM5B

Décision déférée ordonnance rendue le 23 DÉCEMBRE 2022 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bayonne,

Nous, Joëlle GUIROY, Conseillère, désignée par Ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d'appel de Pau en date du 15 décembre 2022, assistée de Sylvie HAUGUEL, Greffière,

M. [B] [C]

né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 4] (ALGÉRIE)

de nationalité Algérienne

Retenu au centre de rétention d'[Localité 3]

Comparant et assisté de Maître Lidwine MALFRAY

INTIMES :

Le PRÉFET DES PYRÉNÉES ATLANTIQUES, avisé, absent qui a transmis ses observations,

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et heure de l'audience,

ORDONNANCE :

- réputée contradictoire, après débats en audience publique,

*********

Vu l'ordonnance rendue le 23 décembre 2022 par le juge des libertés et de la détention de Bayonne, qui a :

- Ordonné la jonction du dossier N° RG 22/00887 au dossier N° RG 22/00885, statuant en une seule et même ordonnance ;

- déclaré recevable la requête de M. [B] [C] en contestation de placement en rétention ;

- rejeté la requête de M. [B] [C] en contestation de placement en rétention ;

- déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative présentée par M. LE PRÉFET DES PYRÉNÉES-ATLANTIQUES ;

- déclaré la procédure diligentée à l'encontre de M. [B] [C] régulière ;

- dit n'y avoir lieu à assignation à résidence ;

- ordonné la prolongation de la rétention de M. [B] [C] pour une durée de vingt-huit jours à l'issue du délai de 48 heures de la rétention ;

- dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions relatives aux dépens.

Vu la notification de l'ordonnance faite à M. [B] [C] le 23 décembre 2022 à 16h52 ;

Vu la déclaration d'appel motivée formée par M. [B] [C], reçue le 23 décembre 2022 à 18h.

Vu le mémoire adressé le 25 décembre 2022 par le préfet des Pyrénées Atlantiques, lequel a été communiqué au conseil de l'appelant avant l'audience.

****

A l'appui de son appel, M. [B] [C] déclare contester la décision prise à son encontre pour des raisons de santé et familiales.

A l'audience, M. [B] [C] expose qu'il demeure en France depuis l'âge de 8/9 ans, que l'ensemble de sa famille réside sur le territoire français, qu'il a commis des erreurs mais a changé depuis ; que sa soeur peut l'héberger et lui offrir un emploi ; qu'il souffre d'une hépatite C et veut rester en France pour être présent auprès de ses enfants et petits enfants.

Il demande le bénéfice d'une assignation à résidence compte tenu de ses garanties de représentation.

Au soutien de son argumentaire, le conseil de M. [B] [C] remet la copie d'un compte rendu médical de sérologie infectieuse qu'il a réalisé le 21 novembre 2022 indiquant qu'il est positif au virus de l'hépatite C.

M. [B] [C] a eu la parole en dernier.

SUR CE :

En la forme, l'appel de M. [B] [C] est recevable pour avoir été formé dans le délai prévu par l'article R743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Sur le fond,

Vu l'arrêté portant expulsion pris par le Ministre de l'intérieur en date du 18 février 1999 et notifié le 15 mai 2000 à M. [B] [C], né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 4] (Algérie), de nationalité algérienne, arrêté demeurant exécutoire à ce jour ;

Au terme de sa détention en exécution d'une condamnation pénale, M. [B] [C] a été remis aux services de la Police de l'Air et des Frontières le 21 décembre 2022 ;

Attendu que, par décision en date du 21 décembre 2022 notifiée le 21 décembre 2022 à 10h28, l'autorité administrative a ordonné le placement de M. [B] [C] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;

Vu la requête de M. [B] [C] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 22 décembre 2022 réceptionnée le 22 décembre 2022 à 11h11 et enregistrée par le greffe du juge des libertés et de la détention le 22 décembre 2022 à 14h00 ;

Vu la requête de l'autorité administrative en date du 22 décembre 2022 reçue le 22 décembre 2022 à 17h03 et enregistrée le 22 décembre 2022 à 17h30 tendant à la prolongation de la rétention de M. [B] [C] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt huit jours,

Attendu que par décision rendue le 23 décembre 2022 , le juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Bayonne a notamment rejeté la requête de M. [B] [C] en contestation de placement en rétention et ordonné la prolongation de la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-huit jours à I'issue du délai de 48 heures de la rétention ;

Vu notamment les articles L. 722-4, L. 741-4, L.742-3, L.742-4 L.744-2, L.743-11 du CESEDA,

L'examen de la procédure fait apparaître que M. [B] [C] né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 4] (ALGÉRIE) de nationalité Algérienne ne conteste pas être en situation irrégulière sur le territoire français tel que cela ressort des pièces de la procédure ;

Il soutient que la décision administrative est mal-fondée et qu'il dispose de garanties de représentation lui permettant de bénéficier d'une mesure d'assignation à résidence, mesure dont il affirme avoir déjà respecté les termes ;

Toutefois, il ne produit aucun document allant à l'encontre de la situation qu'il a décrite le 21 octobre 2022 lors de son interpellation par les services de police dans le cadre de la procédure qui a ensuite donné lieu à sa condamnation pénale.

En effet, il indiquait alors dormir en foyer ou à la rue pour être sans domicile fixe, être à [Localité 2] pour rester proche de sa famille qui résiderait à [Localité 5], se trouver alternativement en Espagne et en France malgré sa situation administrative mais vouloir rester en France.

Dans le cadre de la procédure, outre le compte rendu médical sus décrit, il a seulement produit une attestation d'embauche datée du 21 octobre 2022 de sa soeur qui n'apporte cependant aucune précision sur l'adresse qui serait alors la sienne, sur son salaire et ses périodes et horaires de travail.

***

La régularité de la procédure n'est pas contestée par Monsieur [C] et c'est à bon droit que le premier juge a déclaré sa requête recevable pour avoir été formée dans les formes et délais légaux et dit que la procédure était régulière.

C'est aussi à bon droit qu'il a dit que la requête de l'autorité administrative en prolongation de la rétention et la procédure sont régulières.

Sur le fond,

Aux termes de l'article L 741-10 du CESEDA, l'étranger qui fait l'objet d'une décision de placement en rétention peut le contester devant le juge des libertés et de la détention.

Aux termes de l'article L 741-1 du CESEDA, l'autorité administrative peut placer en rétention pour une durée de quarante-huit heures l'étranger qui se trouve dans un des cas prévus à l'article L 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.

Selon l'article L 741-4, la décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger.

Aux termes de l'article L612~3 le risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, notamment dans les cas suivants :

1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;

4° l'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de

quitter le territoire français ;

5° l'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;

8° l'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne

peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de

se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues

au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un

local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations

prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 73l-l, L.73l-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L743-13 à L.743-15 et L. 751-5.

L'article L.743-13 du CESEDA dispose que le juge des libertés et de la détention peut ordonner

l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service

de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif

de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée

la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.

En l'espèce, la décision de placement en rétention du préfet des Pyrénées Atlantiques est fondée sur la situation administrative et pénale de M. [B] [C] qui a fait l'objet de très nombreuses (40) condamnations par les juridictions correctionnelles, entre 1992 et 2022 ainsi que sur son absence de garantie de représentation alors qu'il dit vivre entre la France et l'Espagne.

Monsieur [C] fait valoir que l'administration a mal apprécié ses garanties de

représentation et aurait dû privilégier l'assignation à résidence.

Toutefois, il ne dispose pas de document d'identité valable et ne produit aucun document relatif à la réalité de sa situation professionnelle et familiale et notamment quant à l'adresse qui pourrait être la sienne afin qu'une alternative à la rétention puisse être mise en 'uvre.

Il convient ainsi de confirmer l'ordonnance déférée étant souligné qu'il ne ressort pas des pièces transmises qu'il présente une vulnérabilité particulière non susceptible d'être prise en charge dans le pays de renvoi ou qu'il subit une atteinte disproportionnée ou injustifiée à sa vie privée. En outre, l'existence de perspectives raisonnables d'éloignement résultent des pièces transmises.

PAR CES MOTIFS :

DÉCLARONS l'appel recevable.

CONFIRMONS l'ordonnance entreprise.

Disons que la présente ordonnance sera notifiée à l'étranger, à son conseil, à la préfecture des Pyrénées Atlantiques.

Rappelons que la présente ordonnance peut être frappée d'un pourvoi en cassation dans le délai de deux mois à compter de sa notification, par déclaration déposée au greffe de la Cour de Cassation par l'intermédiaire d'un Avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation.

Fait au Palais de Justice de PAU, le vingt six Décembre deux mille vingt deux à

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,

Sylvie HAUGUEL Joëlle GUIROY

Reçu notification de la présente par remise d'une copie

ce jour 26 Décembre 2022

Monsieur [B] [C], par mail au centre de rétention d'[Localité 3]

Pris connaissance le : À

Signature

Maître Lidwine MALFRAY, par mail,

Monsieur le Préfet des Pyrénées Atlantiques, par mail


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Pau
Formation : Chambre des étrangers-jld
Numéro d'arrêt : 22/03446
Date de la décision : 26/12/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-12-26;22.03446 ?
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