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23/12/2022 | FRANCE | N°22/03444

France | France, Cour d'appel de Pau, Chambre des étrangers-jld, 23 décembre 2022, 22/03444


N°22/4584



REPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAISE



COUR D'APPEL DE PAU



L742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile



ORDONNANCE DU vingt trois Décembre deux mille vingt deux





Numéro d'inscription au répertoire général N° RG 22/03444 - N° Portalis DBVV-V-B7G-IM4B



Décision déférée ordonnance rendue le 21 Décembre 2022 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bayonne,



N

ous, Patricia SORONDO, Conseillère, désignée par Ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d'appel de Pau en date du 15 décembre 2022, assistée de Catherine SAYOU...

N°22/4584

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAISE

COUR D'APPEL DE PAU

L742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU vingt trois Décembre deux mille vingt deux

Numéro d'inscription au répertoire général N° RG 22/03444 - N° Portalis DBVV-V-B7G-IM4B

Décision déférée ordonnance rendue le 21 Décembre 2022 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bayonne,

Nous, Patricia SORONDO, Conseillère, désignée par Ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d'appel de Pau en date du 15 décembre 2022, assistée de Catherine SAYOUS, Greffier,

Monsieur X SE DISANT [X] [J]

né le [Date naissance 1] 2003 à AGADIR-MAROC

de nationalité Marocaine

Retenu au centre de rétention d'[Localité 2]

Comparant et assisté de Maître Maripierre MASSOU DIT LABAQUERE, avocat au barreau de Pau et de Monsieur [K], interprète assermenté en langue arabe.

INTIMES :

LE PREFET DES LANDES, avisé, absent,

MINISTERE PUBLIC, avisé de la date et heure de l'audience,

ORDONNANCE :

- réputée contradictoire, après débats en audience publique,

*********

Vu l'ordonnance rendu le 21 décembre 2022 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bayonne qui a :

- ordonné la jonction du dossier n° RG 22/00880 au dossier RG n° 22/00882,

- déclaré recevable la requête de M. [X] [J] en contestation du placement en rétention,

- rejeté la requête de M. [X] [J] en contestation du placement en rétention,

- déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative présentée par le préfet des Landes,

- dit n'y avoir lieu à assignation à résidence,

- ordonné la prolongation de la rétention de M. [X] [J] pour une durée de 28 jours à l'issue du délai de 48 h de la rétention,

Vu la notification de l'ordonnance faite au retenu le 21 décembre 2022 à 16 h 25,

Vu la déclaration d'appel motivée formée par M. [X] [J] reçue le 22 décembre 2022 à 12 h 30,

L'appel est recevable pour avoir été formé dans le délai prévu par l'article R.743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

A l'appui de son appel, le conseil de M. [X] [J] que le placement en rétention fait obstacle à l'exécution d'un jugement du tribunal pour enfants de Pau du 25 août 2021 qui l'a soumis à un régime probatoire et que cette décision n'est pas suffisamment motivée en ce que le fait qu'il est arrivé en France mineur et a été pris en charge par l'aide sociale à l'enfance des Pyrénées Atlantiques n'est pas pris en considération.

Sur ce,

Le prononcé d'un sursis avec mise à l'épreuve par le tribunal pour enfants de Pau le 25 août 2021 n'est pas établie, et surtout, contrairement à ce qui est soutenu, un placement en rétention n'est pas incompatible avec une telle mesure, l'autorité administrative se devant de mettre le retenu en mesure de répondre à d'éventuelles convocations judiciaires. Comme relevé par ailleurs par le premier juge, c'est l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français avec interdiction de retour de deux ans qui rendra inopérant le sursis avec mise à l'épreuve, et il n'appartient qu'au juge administratif de se prononcer sur la cette interdiction.

En application des articles L741-1 et 4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L.731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3. La décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger.

Aux termes de l'article L612-3 le risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, notamment dans les cas suivants :

1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;

4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;

5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;

8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.

L'article L.743-13 du CESEDA dispose que le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.

En l'espèce, la décision de placement en rétention du préfet des Landes est fondée sur la situation administrative de M. [J] et l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre le 19 décembre 2022, sur le fait qu'ayant été condamné pénalement au moins à trois reprises pour des faits qui ont justifié le prononcé à son encontre de peines d'emprisonnement ferme nonobstant son jeune âge et étant connu pour user régulièrement d'identités diverses, son comportement est de nature à troubler gravement l'ordre public, mais également sur sa situation personnelle puisqu'il est exactement observé qu'il est sans domicile fixe et qu'il est fait référence aux rares informations qu'il a données à ce propos lors de son audition en juillet dernier. Enfin, ayant été mineur isolé en France, il a effectivement été pris en charge par l'aide sociale à l'enfance, mais ce fait là d'est plus d'actualité depuis le 25 novembre 2021. Ainsi, c'est à tort qu'est invoqué un défaut de motivation de la décision de placement en rétention.

Par ailleurs, M. [J] ne remplit pas les conditions pour qu'une alternative à la rétention puisse être mise en 'uvre.

Il convient ainsi de confirmer l'ordonnance déférée.

PAR CES MOTIFS,

Déclarons recevable en la forme l'appel de M. [J] [X],

Confirmons l'ordonnance entreprise,

Disons que la présente ordonnance sera notifiée à l'étranger, à son conseil, à la préfecture des Landes,

Rappelons que la présente ordonnance peut être frappée d'un pourvoi en cassation dans le délai de deux mois à compter de sa notification, par déclaration déposée au greffe de la Cour de Cassation par l'intermédiaire d'un Avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation.

Fait au Palais de Justice de PAU, le vingt trois Décembre deux mille vingt deux à

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

Catherine SAYOUS Patricia SORONDO

Reçu notification de la présente par remise d'une copie

ce jour 23 Décembre 2022

Monsieur X SE DISANT [X] [J], par mail au centre de rétention d'[Localité 2]

Pris connaissance le : À

Signature

Maître Maripierre MASSOU DIT LABAQUERE, par mail,

Monsieur le Préfet des Landes, par mail


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Pau
Formation : Chambre des étrangers-jld
Numéro d'arrêt : 22/03444
Date de la décision : 23/12/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-12-23;22.03444 ?
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