N°22/4583
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAISE
COUR D'APPEL DE PAU
L742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU vingt deux Décembre deux mille vingt deux
Numéro d'inscription au répertoire général N° RG 22/03422 - N° Portalis DBVV-V-B7G-IM2J
Décision déférée ordonnance rendue le 20 DECEMBRE 2022 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bayonne,
Nous, Patricia SORONDO, Conseillère, désignée par Ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d'appel de Pau en date du 15 décembre 2022, assistée de Catherine SAYOUS, Greffier,
Monsieur [D] [U] [W] [M] [F]
né le [Date naissance 1] 2002 à [Localité 3] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Retenu au centre de rétention d'[Localité 2]
Comparant et assisté de Maître Mathieu APPAULE, avocat au barreau de Pau.
INTIMES :
LE PREFET DE LA HAUTE VIENNE, avisé, absent,
MINISTERE PUBLIC, avisé de la date et heure de l'audience,
ORDONNANCE :
- réputée contradictoire, après débats en audience publique,
*********
Vu l'ordonnance rendu le 20 décembre 2022 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bayonne qui a :
- ordonné la jonction du dossier n° RG 22/00870 au dossier RG n° 22/00872,
- déclaré recevable la requête de M. [D] [U] en contestation du placement en rétention,
- rejeté la requête de M. [D] [U] en contestation du placement en rétention,
- déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative présentée par le préfet de la Haute-Vienne,
- rejeté l'exception d'irrecevabilité soulevée,
- déclaré la procédure diligentée à l'encontre de M. [D] [U] régulière,
- dit n'y avoir lieu à assignation à résidence,
- ordonné la prolongation de la rétention de M. [D] [U] pour une durée de 28 jours à l'issue du délai de 48 h de la rétention,
Vu la notification de l'ordonnance faite au retenu le 20 décembre 2022 à 12 h 15,
Vu la déclaration d'appel motivée formée par M. [D] [U] reçue le 21 décembre 2022 à 11 h 52,
L'appel est recevable pour avoir été formé dans le délai prévu par l'article R.743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
A l'appui de son appel, le conseil de M. [D] [U] invoque une fin de non-recevoir de la requête du préfet tenant à ce que ladite requête n'était pas accompagnée de la copie du registre prévu à l'article L.744-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile concernant l'intéressé, et fait valoir que la régularisation par mail mentionnée par le premier juge ne figure pas au dossier.
Au fond, il conteste les motifs de la décision de placement en rétention, soutenant qu'il a des garanties de représentation suffisantes.
Sur ce,
Suivant l'article R.743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :
« A peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2.
Lorsque la requête est formée par l'étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l'administration. Il en est de même, sur la demande du juge des libertés et de la détention, de la copie du registre. »
Suivant l'article R743-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :
« La requête et les pièces qui y sont jointes sont, dès leur arrivée au greffe du tribunal judiciaire, mises à la disposition de l'avocat de l'étranger et de l'autorité administrative. Elles peuvent également y être consultées, avant l'ouverture des débats, par l'étranger lui-même, assisté, le cas échéant, par un interprète s'il ne parle pas suffisamment la langue française. »
Il résulte de ces dispositions que la requête du préfet doit être accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévue à l'article L.744-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et que la requête et les pièces doivent être mises immédiatement à la disposition de l'avocat de l'étranger ; il ne peut être suppléé à l'absence du dépôt de ces pièces par leur seule communication à l'audience sauf s'il est justifié de l'impossibilité de les joindre à la requête (Cour de cassation 1ère civile 9 mars 2011 09-71232 ; 1ère civile 6 juin 2012 11-30185, 1ère civile 13 février 2019 18-11655).
Il résulte en l'espèce des pièces du dossier qu'était annexée à la requête déposée par le préfet de la Haute-Vienne le 19 décembre 2022 à 15 h 06, notamment une copie du registre prévu à l'article L.744-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne concernant pas M.[D] [U], que ce n'est que par mail du 20 décembre 2020 à 9 h 34 que le préfet de la Haute-Vienne a adressé au juge des libertés et de la détention une copie du registre concernant M. [D] [U], et que le conseil de ce dernier n'en a eu communication qu'au cours des débats à l'audience, ce sans que soit caractérisée une impossibilité de joindre cette pièce à la requête.
Il convient en conséquence d'infirmer l'ordonnance déférée, de déclarer la requête en prolongation de la rétention irrecevable et d'ordonner la remise en liberté de M. [D] [U].
PAR CES MOTIFS,
Déclarons recevable en la forme l'appel de M. [D] [U],
Infirmons l'ordonnance entreprise,
Déclarons irrecevable la requête du préfet de la Haute-Vienne,
Ordonnons la remise en liberté de M. [D] [U],
Rappelons à M. [D] [U] qu'il a l'obligation de quitter le territoire français
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à l'étranger, à son conseil, à la préfecture de la Haute-Vienne,
Rappelons que la présente ordonnance peut être frappée d'un pourvoi en cassation dans le délai de deux mois à compter de sa notification, par déclaration déposée au greffe de la Cour de Cassation par l'intermédiaire d'un Avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation.
Fait au Palais de Justice de PAU, le vingt deux Décembre deux mille vingt deux à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Catherine SAYOUS Patricia SORONDO
Reçu notification de la présente par remise d'une copie
ce jour 22 Décembre 2022
Monsieur [D] [U] [W] [M] [F], par mail au centre de rétention d'[Localité 2]
Pris connaissance le : À
Signature
Maître Mathieu APPAULE, par mail,
Monsieur le Préfet de la Haute Vienne, par mail