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22/12/2022 | FRANCE | N°22/00066

France | France, Cour d'appel de Pau, Chambre des étrangers-jld, 22 décembre 2022, 22/00066


N°22/04578



R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE PAU





ORDONNANCE









CHAMBRE SPÉCIALE





Hospitalisation sous contrainte



22 décembre 2022







Dossier N°

N° RG 22/00066 - N° Portalis DBVV-V-B7G-IMT7







Objet :



Recours contre la décision du JLD statuant en application des articles L 3211-12-1 et suivants du code da la santé pu

blique







Affaire :



[H] [N]



-





CENTRE HOSPITALIER DE PAU

Nous, Christel CARIOU, Conseillère, Secrétaire Générale à la Cour d'Appel de PAU, désignée par ordonnance de Monsieur le Premier Président en date du 15 décembre 2...

N°22/04578

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PAU

ORDONNANCE

CHAMBRE SPÉCIALE

Hospitalisation sous contrainte

22 décembre 2022

Dossier N°

N° RG 22/00066 - N° Portalis DBVV-V-B7G-IMT7

Objet :

Recours contre la décision du JLD statuant en application des articles L 3211-12-1 et suivants du code da la santé publique

Affaire :

[H] [N]

-

CENTRE HOSPITALIER DE PAU

Nous, Christel CARIOU, Conseillère, Secrétaire Générale à la Cour d'Appel de PAU, désignée par ordonnance de Monsieur le Premier Président en date du 15 décembre 2022, statuant en application des dispositions des articles R3211-18 et suivants du code de la santé publique, avons rendu après débat contradictoire tenu le 22 décembre 2022 à 10h00, l'ordonnance suivante à l'audience du 22 décembre 2022 à 14h00 ,

Avec l'assistance de Madame GABAIX-HIALE, Greffier

ENTRE :

Madame [H] [N]

[Adresse 4]

Actuellement au centre hospitalier de [Localité 6]

[Localité 2]

comparante en personne

Asistée de Me Benoît VICTOR, avocat au barreau de PAU

Suite à une ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de PAU, en date du 08 Décembre 2022,

ET :

CENTRE HOSPITALIER DE PAU

[Adresse 1]

[Localité 3]

Monsieur Le Directeur du centre hospitalier de [Localité 6], avisé, non comparant,

Monsieur le Préfet des Pyrénées-Atlantiques avisé, non comparant

PARTIE JOINTE : Ministère public

Ouï à l'audience publique tenue le 22 décembre 2022 :

- Madame la Présidente en son rapport ;

- l'appelante en ses explications,

- le conseil de l'appelant en ses conclusions orales,

- le Ministère Public, en ses réquisitions écrites,

- En cet état l'affaire a été mise en délibéré conformément à la loi

****************

Madame [H] [N] a été hospitalisée le 30 novembre 2022 en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète, cas de péril imminent, au [Adresse 5], suite à réintégration après interruption d'un programme de soins.

Sur saisine du Directeur du centre hospitalier des Pyrénées en date du 5 décembre 2022, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Pau a, suivant ordonnance du 8 décembre 2022, confirmé la mesure de soins sans consentement sous le régime d'une hospitalisation complète prise à l'égard de Madame [H] [N].

Cette ordonnance lui a été notifiée le jour même.

Par courriel ayant pour objet 'appel' reçu au greffe de la cour d'appel le 16 décembre 2022, Madame [H] [N] en a interjeté appel.

Mme [H] [N] se présente à l'audience.

Me Benoît VICTOR, son conseil, indique que l'appel doit être déclaré recevable au regard du courriel du 16 décembre à 17h43 qui régularise le premier appel et sollicite l'infirmation de la décision du juge des libertés et de la détention au regard de l'irrégularité de la procédure tirée du non-respect de l'article L 3211-2-2 du code de la santé publique.

Le Ministère public, dans ses réquisitions écrites du 20 décembre 2022, conclut à la confirmation de l'ordonnance.

Le directeur du centre hospitalier des Pyrénées n'est pas présent à l'audience.

MOTIFS DE LA DECISION

Il résulte des pièces du dossier que Mme [H] [N] a été hospitalisée sous contrainte, le 17 mars 2018, en en raison d'un péril imminent suite à une agitation sous-tendue par des idées délirantes de thématique persécutive chez une patiente en rupture de traitement.

Elle était placée en programme de soins à compter du 26 mars 2020.

Elle était de nouveau intégrée en hospitalisation complète courant 2021 en raison de l'absence d'une bonne conscience de ses troubles et de sa potentielle mise en danger en l'absence de cadre contenant.

Elle bénéficiait d'un nouveau programme de soins à compter du 25 septembre 2021.

Le 17 décembre 2021, Mme [H] [N] se présentait au centre hospitaliser de PAU avec sa valise et les médecinsconstataient chez la patiente une désorganisation au plan psychique. Au vu de cet état, le docteur [H] [L] préconisait sa réintégration en hospitalisation complète afin d'évaluer la situation et son comportement ainsi que pour procéder à une réadaptation du traitement antipsychotique.

Dans son certificat médical du 23 décembre 2021, le docteur [X] [Z] décrivait un contact méfiant, un discours légèrement désorganisé avec des propos persécutifs non critiqués et une absence de conscience de ses troubles et une nécessité de soins.

Le 17 mars 2022, un collège tripartite ordonnait la poursuite des soins au regard notamment des idées de persécution et une ambivalence par rapport aux soins et à la maladie.

A compter du 11 mai 2022, Mme [H] [N] bénéficiait d'un programme de soins.

Le 19 août 2022, le docteur [L] décidait de réintégrer Mme [H] [N] en raison d'une décompensation aigue de sa psychose chronique avec sentiment délirant récurrent de persécution.

Dans son certificat médicle du 19 août 2022, le Docteur [P] [F] soulignait une adhésion totale aux propos délirants avec une absence de critique des motifs d'hospitalisation et un mauvais insight.

Le 25 août 2022, le docteur [R] [V] fait état du comportement adhésif et insultant de la patiente qui banalise la situation et conteste la nécessité des soins.

Une sortie en programme de soins avec consultations psychiatriques mensuelles et suivi infirmier régulier intervenait le 22 septembre 2022.

Le 30 novembre 2022, le docteur [B] [Y] décidait de la réintégration de Mme [H] [N] en raison d'un contact laborieux, hostile, une mimique coléreuse, une thymie irritable, un discours incohérent fait d'idées délirantes de persécution et de complot avec dse éléments de désorganisation psychique. La conscience des troubles est par ailleurs absente.

Le certificat médical du docteur [R] [V] du 6 décembre 2022 confirmait la nécessité de cette hospitalisation sous la forme complète chez une patiente irritable, sub-loggorhéique, contestant la nécessité des soins et n'ayant aucune conscience de ses troubles.

Par ordonnance du 8 décembre 2022, le juge des libertés et de la détention de PAU a confirmé la mesure de soins sans consentement sous le régime de l'hospitalisation complète.

Le certificat médical du docteur [B] [Y] en date du 20 décembre 2022 relève une conscience des troubles partielle et une adhésion aux soins fragile rendant nécessaire la mesure de soins sous contrainte.

* Sur la recevabilité de l'appel

Le ministère public soulève l'irrecevabilité de l'appel comme étant non motivé.

Cependant, outre que l'appel interjeté par mail le 16 décembre à 13h07 est accompagné d'un courrier certes illisible, Mme [H] [N] a bien adressé un second mail la 16 décembre 2022 à 17h46 par lequel elle interjette un appel motivé en l'espèce.

Il y lieu de déclarer l'appel recevable.

* Sur l'irrégularité tirée de l'article L 3211-2-2 du code de la santé publique

Aux termes de l'article L3211-2-2 du code de la santé publique, lorsqu'une personne est admise en soins psychiatriques, elle fait l'objet d'une période d'observation et de soins initiale sous la forme d'une hospitalisation complète, durant laquelle deux certificat médicaux doivent être établis aux 24ème et 72ème heure.

Le conseil de Mme [H] [N] fait valoir que conformément à l'article L3211-2-2 du code de la santé publique, les médecins auraient dû établir les certificats médicaux des 24 et 48 heures qui ne figurent pas au dossier.

Cependant, l'article auquel il est fait référence concerne bien l'admission du patient qui en l'espèce est intervenue le 17 mars 2018. L'hospitalisation complète présente étant consécutive à une réintégration, les dispositions de l'article L3211-2-2 du code de la santé publique ne sont pas applicables en l'espèce.

Ce moyen sera dès lors rejeté.

* Sur le bien fondé de la mesure d'hospitalisation sous contrainte

Lors de l'audience, Mme [H] [N] a indiqué qu'elle prenait son traitement et dans le cadre de propos très confus a accusé les soignants de faux certificats médicaux. Elle nie toute difficulté avec son voisinage.

Il ressort du dossier que Mme [H] [N] est connue du secteur psychiatrique depuis plusieurs années ; elle alterne depuis plusieurs mois entre des périodes de calme et d'agressivité.

Les éléments d'audience ont confirmé les déclarations de la patiente à l'audience : contact hostile, discours logorrhéique, désorganisé et nombreux sauts du coq à l'âne avec des idées de persécution bien présentes (existence de faux certificat smédicaux).

Même si elle indique suivre son traitement, elle est régulièrement réintégrée pour rupture de ce dernier et ne semble toujours pas avoir pris conscience de ses troubles décrits par l'ensemble de la communauté médicale depuis plusieurs années.

Dès lors, s'agissant du bien-fondé actuel de l'hospitalisation complète, Mme [H] [N] n'a aucune conscience de la gravité de ses troubles et de la nécessité de les traiter sous contrainte à l'heure actuelle.

L'audience n'a pas permis d'apporter une appréciation différente de celle des médecins psychiatres.

Au vu de ces troubles du comportement persistants, de la dénégation de Mme [H] [N] et de la nécessité de lui administrer des soins, l'hospitalisation sous contrainte apparaît toujours adaptée.

Dès lors, dans ces conditions et au vu des certificats médicaux successifs préconisant tous le maintien de la mesure d'hospitalisation, la poursuite de la mesure de soins sans consentement sous la forme de l'hospitalisation complète demeure actuellement nécessaire dans la perspective d'une amélioration de l'état de Mme [H] [N] et de la préparation de sa sortie prochaine.

Dès lors, il convient de confirmer l'ordonnance du 8 décembre 2022.

Les dépens resteront à la charge du Trésor public.

PAR CES MOTIFS

Après en avoir délibéré, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,

Déclarons l'appel de Mme [H] [N] recevable,

Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Pau en date du 8 décembre 2022,

Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.

Le Greffier, P/ Le Premier Président,

La Conseillère

S. GABAIX-HIALE C. CARIOU


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Pau
Formation : Chambre des étrangers-jld
Numéro d'arrêt : 22/00066
Date de la décision : 22/12/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-12-22;22.00066 ?
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