N°22/04577
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PAU
ORDONNANCE
CHAMBRE SPÉCIALE
Hospitalisation sous contrainte
22 décembre 2022
Dossier N°
N° RG 22/00065 - N° Portalis DBVV-V-B7G-IMRZ
Objet :
Recours contre la décision du JLD statuant en application des articles L 3211-12-1 et suivants du code da la santé publique
Affaire :
[X] [E]
-
CENTRE HOSPITALIER DE [5]
Nous, Christel CARIOU, Conseillère, Secrétaire Générale à la Cour d'Appel de PAU, désignée par ordonnance de Monsieur le Premier Président en date du 15 décembre 2022, statuant en application des dispositions des articles R3211-18 et suivants du code de la santé publique, avons rendu après débat contradictoire tenu le 22 décembre 2022 à 9h30, l'ordonnance suivante à l'audience du 22 décembre 2022 à 14h00,
Avec l'assistance de Madame GABAIX-HIALE, Greffier
ENTRE :
Madame [X] [E]
Demeurant [Adresse 2]
Actuellement au centre hospitalier de [5]
[Localité 4]
comparante en personne
Assisté de Me Benoît VICTOR, avocat au barreau de PAU
Suite à une ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de BAYONNE, en date du 01 Décembre 2022,
ET :
CENTRE HOSPITALIER DE [5]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Monsieur Le Directeur du centre hospitalier de [Localité 3], avisé, non comparant, Monsieur le Préfet des Pyrénées-Atlantique avisé, non comparant
PARTIE JOINTE : Ministère public
Ouï à l'audience publique tenue le 22 décembre 2022 :
- Madame la Présidente en son rapport ;
- l'appelant en ses explications,
- le conseil de l'appelant en ses conclusions orales,
- le Ministère Public, en ses réquisitions écrites,
- En cet état l'affaire a été mise en délibéré conformément à la loi
****************
Madame [X] [E] a été hospitalisée le 21 novembre 2022 en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d'une hospitaliation complète, cas de péril imminent, au centre hospitalier de [5] à [Localité 3].
Sur saisine du Directeur du centre hospitalier de [Localité 3] en date du 29 novembre 2022, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bayonne a, suivant ordonnance du 1er décembre 2022, dit n'y avoir lieu à ordonner la mainlevée de l'hospitalisation complète de Madame [X] [E].
Cette ordonnance lui a été notifiée le 2 décembre 2022.
Par courrier daté du 2 décembre 2022, posté le 14 décembre 2022 et reçu le 15 décembre 2022 au greffe de la cour d'appel, Madame [X] [E] en a interjeté appel.
Mme [X] [E] se présente à l'audience. Elle indique que son suivi au CMP apparaît suffisant au regard de sa problématique qui se limite à des soins post-traumatiques
Me Benoît VICTOR, son conseil, s'en rapporte sur l'irrecevabilité soulevée par le ministère public et sollicite l'infirmation de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention au regard de l'irrégularité tirée du non-respect de l'article L3211-2-2 du code de la santé publique (certificat médical des 24 heures non motivé).
Le Ministère public dans ses réquisitions écrites du 20 décembre 2022 conclut à la confirmation de la décision du juge des libertés et de la détention.
Le Directeur du centre hospitalier de [5] n'est pas présent à l'audience.
MOTIFS DE LA DECISION
Mme [X] [E] a été hospitalisée en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète, en raison d'un péril imminent le 21 novembre 2022 pour agitation psychomotrice, achats inconsidérés, coqs à l'âne, persécution.
Les certificats médicaux qui suivaient précoinisaient le maitien de l'hospitalisation sous la forme complète au regard de l'état de Mme [X] [E].
Par ordonnance du 1er décembre 2022, le juge des libertés et de la détention de BAYONNE a maintenu l'hospitalisation complète.
Dans son certificat médical du 20 décembre 2022, le docteur [O] [P] décrit une amélioration lente mais un état encore symptomatique à travers une logorrhée, un comportement encore instable et une conscience du trouble imparfaite.
* Sur la recevabilité de l'appel de Mme [X] [E]
Aux termes de l'article R 3211-18 du code de la santé publique l'ordonnance du juge des libertés et de la détention 'est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué, dans un délai de dix jours à compter de sa notification.'
En l'espèce, la décision du juge des libertés et de la détention de PAU en date du 1er décembre 2022 lui a été notifiée le 2 décembre 2022.
L'appel formulé par courrier du 2 décembre 2022, envoyé par la poste le 14 décembre 2022 est arrivé au greffe de la cour d'appel le 15 décembre 2022.
La patiente indique que l'appel tardif est dû à un retard de courrier au centre hospitalier ce qu'elle ne peut démontrer.
Dès lors, il convient de déclarer cet appel irrecevable interjeté hors délai.
Les dépens resteront à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS
Après en avoir délibéré, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclarons le recours de Mme [X] [E] irrecevable,
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
Le Greffier, P/ Le Premier Président,
La Conseillère
S. GABAIX-HIALE C. CARIOU