N°22/4562
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAISE
COUR D'APPEL DE PAU
L742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU vingt et un Décembre deux mille vingt deux
Numéro d'inscription au répertoire général N° RG 22/03419 - N° Portalis DBVV-V-B7G-IMZQ
Décision déférée ordonnance rendue le 20 décembre 2022 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bayonne,
Nous, Patricia SORONDO, Conseillère, désignée par Ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d'appel de Pau en date du 15 décembre 2022, assistée de Catherine SAYOUS, Greffier,
Monsieur [R] [T]
né le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 4]
de nationalité Azerbaidjanaise
Non comparant, représenté par Maître APPAULE, avocat au barreau de Pau
Sur appel de :
Monsieur le Préfet de la Mayenne
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 2]
MINISTERE PUBLIC, avisé de la date et heure de l'audience,
ORDONNANCE :
- réputée contradictoire, après débats en audience publique,
*********
Vu l'ordonnance rendu le 20 décembre 2022 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bayonne qui a :
- ordonné la jonction du dossier n° RG 22/00869 et du dossier n° RG 22/00871,
- déclaré recevable la requête de M. [R] [T] en contestation de placement en rétention et y a fait droit,
- déclaré recevable la requête en prolongation du maintien en rétention présentée par le préfet de la Mayenne et l'a rejetée,
- ordonné en conséquence la mainlevée de la rétention administrative de M. [R] [T],
Vu la notification de l'ordonnance faite au préfet de la Mayenne le 20 décembre 2022,
Vu la déclaration d'appel motivée formée par le préfet de la Mayenne reçue le 21 décembre 2022 à 9 h 30,
Sur quoi :
L'appel est recevable pour avoir été formé dans le délai prévu par l'article R.743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
A l'appui de son appel, le préfet de la Mayenne fait valoir qu'il a pris le 19 décembre 2022 un arrêté portant obligation de quitter le territoire français contre M. [R] [T], et qu'il y a substitution de base légale à l'arrêté de placement en rétention du 17 décembre 2022 en considération du relèvement de l'interdiction définitive du territoire français prononcé par la cour d'appel d'Angers le 17 mai 2022.
Sur ce,
Il ressort des pièces du dossier que M. [R] [T] a été placé en rétention le 17 décembre 2022 sur le fondement d'une décision d'interdiction définitive du territoire français prononcée par la cour d'appel d'Angers le 5 décembre 2018, alors qu'il a été relevé de cette interdiction par la cour d'appel d'Angers le 17 mai 2022. Comme considéré par le premier juge, l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français pris par le préfet de la Mayenne le 19 décembre 2022 et notifié à M. [R] [T] le 20 décembre 2022 ne peut produire aucun effet le 17 décembre 2022 et ne peut notamment pas fonder un placement en rétention intervenu le 17 décembre 2022. Ce moyen doit donc être rejeté et la décision doit être confirmée.
PAR CES MOTIFS,
Déclarons recevable en la forme l'appel du préfet de la Mayenne,
Confirmons l'ordonnance entreprise.
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à l'étranger, à son conseil, à la préfecture de la Mayenne,
Rappelons que la présente ordonnance peut être frappée d'un pourvoi en cassation dans le délai de deux mois à compter de sa notification, par déclaration déposée au greffe de la Cour de Cassation par l'intermédiaire d'un Avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation.
Fait au Palais de Justice de PAU, le vingt et un Décembre deux mille vingt deux à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Catherine SAYOUS Patricia SORONDO
Reçu notification de la présente par remise d'une copie
ce jour 21 Décembre 2022
Monsieur [R] [T], par mail au centre de rétention d'[Localité 5], dernière adresse connnue
Pris connaissance le : À
Signature
Maître APPAULE, par mail,
Monsieur le Préfet de la Mayenne, par mail