La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/12/2022 | FRANCE | N°22/03404

France | France, Cour d'appel de Pau, Chambre des étrangers-jld, 21 décembre 2022, 22/03404


N°22/4561



REPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAISE



COUR D'APPEL DE PAU



L742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile



ORDONNANCE DU vingt et un Décembre deux mille vingt deux





Numéro d'inscription au répertoire général N° RG 22/03404 - N° Portalis DBVV-V-B7G-IMYS



Décision déférée ordonnance rendue le 19 décembre 2022 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bayonne,



N

ous, Patricia SORONDO, Conseillère, désignée par Ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d'appel de Pau en date du 4 juillet 2022, assistée de Catherine SAYOUS,...

N°22/4561

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAISE

COUR D'APPEL DE PAU

L742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU vingt et un Décembre deux mille vingt deux

Numéro d'inscription au répertoire général N° RG 22/03404 - N° Portalis DBVV-V-B7G-IMYS

Décision déférée ordonnance rendue le 19 décembre 2022 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bayonne,

Nous, Patricia SORONDO, Conseillère, désignée par Ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d'appel de Pau en date du 4 juillet 2022, assistée de Catherine SAYOUS, Greffier,

Monsieur X SE DISANT [S] [C] [Y]

né le [Date naissance 1] 1995 à [Localité 3]-ALGERIE

de nationalité Algérienne

Retenu au centre de rétention d'[Localité 2]

Comparant et assisté de Maître Mathieu APPAULE, avocat au barreau de Pau et de Monsieur [H], interprète assermenté en langue arabe.

INTIMES :

LE PREFET DE LA HAUTE VIENNE, avisé, absent, qui a transmis ses observations

MINISTERE PUBLIC, avisé de la date et heure de l'audience,

ORDONNANCE :

- réputée contradictoire, après débats en audience publique,

*********

Vu l'ordonnance rendu le 19 décembre 2022 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bayonne qui a :

- déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative présentée par le préfet de la Haute-Vienne,

- déclaré la procédure diligentée à l'encontre de M. [Y] [S] [C] régulière,

- dit n'y avoir lieu à assignation à résidence,

- ordonné la prolongation de la rétention de M. [Y] [S] [C] pour une durée de 28 jours à l'issue du délai de 48 h de la rétention,

Vu la notification de l'ordonnance faite au retenu le 19 décembre 2022 à 12 h 04,

Vu la déclaration d'appel motivée formée par M. [Y] [S] [C] reçue le 20 décembre 2022 à 10 h 42,

Vu le mémoire en défense du préfet de la Haute-Vienne reçu le 21 décembre 2022 à 9 h 17 ;

Sur quoi :

L'appel est recevable pour avoir été formé dans le délai prévu par l'article R.743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

A l'appui de son appel, le conseil de M. [Y] [S] [C] fait valoir :

- qu'il a présenté une demande d'asile le 30 août 2022 en considération de laquelle il est autorisé à se maintenir sur le territoire français jusqu'au 28 février 2023 ;

- qu'il ne pouvait être placé en rétention administrative que dans les conditions de l'article L.753-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, c'est à dire pour des raisons impérieuses de protection de l'ordre public ou de la sécurité nationale, ce qui n'a pas été le cas ;

- que la décision de clôture du 19 octobre 2022 de l'examen de sa demande d'asile ne lui a pas été notifiée.

Sur ce,

Il ressort des pièces du dossier que par arrêt du 30 mai 2018, la cour d'assises de la Haute-Garonne a condamné M. [Y] [S] [C] à une peine d'emprisonnement de 8 ans ainsi qu'à une peine d'interdiction du territoire national pour une durée de 10 ans ; il a été placé en rétention le 16 décembre 2022 sur le fondement de l'article L.741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et non de l'article L.753-1 du même code, alors qu'il produit une attestation de demande d'asile délivrée par la préfecture de Seine-Maritime le 30 août 2022 valable jusqu'au 28 février 2023. Cependant, le préfet de la Haute-Vienne justifie que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris le 19 octobre 2022 une décision de clôture de l'examen de la demande d'asile qui, suivant le système d'information de l'office, a été notifiée le 19 octobre 2022. Par ailleurs, et M. [Y] [S] [C] n'établit pas qu'il aurait sollicité la réouverture de son dossier ou présenté une nouvelle demande. Dès lors, le moyen suivant lequel une décision de rétention ne pouvait être prise que dans les conditions de l'article L.753-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'est pas fondé. En conséquence, il convient de confirmer l'ordonnance entreprise.

PAR CES MOTIFS,

Déclarons recevable en la forme l'appel de M. [Y] [S] [C],

Confirmons l'ordonnance entreprise.

Disons que la présente ordonnance sera notifiée à l'étranger, à son conseil, à la préfecture de la Haute Vienne,

Rappelons que la présente ordonnance peut être frappée d'un pourvoi en cassation dans le délai de deux mois à compter de sa notification, par déclaration déposée au greffe de la Cour de Cassation par l'intermédiaire d'un Avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation.

Fait au Palais de Justice de PAU, le vingt et un Décembre deux mille vingt deux à

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

Catherine SAYOUS Patricia SORONDO

Reçu notification de la présente par remise d'une copie

ce jour 21 Décembre 2022

Monsieur X SE DISANT [S] [C] [Y], par mail au centre de rétention d'[Localité 2]

Pris connaissance le : À

Signature

Maître Mathieu APPAULE, par mail,

Monsieur le Préfet de la Haute Vienne, par mail


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Pau
Formation : Chambre des étrangers-jld
Numéro d'arrêt : 22/03404
Date de la décision : 21/12/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-12-21;22.03404 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award