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16/12/2022 | FRANCE | N°22/03366

France | France, Cour d'appel de Pau, Chambre des étrangers-jld, 16 décembre 2022, 22/03366


N°224548



REPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAISE



COUR D'APPEL DE PAU



L742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile



ORDONNANCE DU seize décembre deux mille vingt deux





Numéro d'inscription au répertoire général N° RG 22/03366 - N° Portalis DBVV-V-B7G-IMTO



Monsieur le Préfet des Hautes-Pyrénées

[Localité 3]



Non comparant



INTIMES :



Monsieur [P] [H] [R]

chez

Madame [W]

[Adresse 1]

[Localité 4]



Non comparant, convoqué par la gendarmerie de [Localité 3] à l'adresse ci-dessus indiquée.





MINISTERE PUBLIC, avisé de la date et heure de l'audience,





ORDONN...

N°224548

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAISE

COUR D'APPEL DE PAU

L742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU seize décembre deux mille vingt deux

Numéro d'inscription au répertoire général N° RG 22/03366 - N° Portalis DBVV-V-B7G-IMTO

Monsieur le Préfet des Hautes-Pyrénées

[Localité 3]

Non comparant

INTIMES :

Monsieur [P] [H] [R]

chez Madame [W]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Non comparant, convoqué par la gendarmerie de [Localité 3] à l'adresse ci-dessus indiquée.

MINISTERE PUBLIC, avisé de la date et heure de l'audience,

ORDONNANCE :

- réputée contradictoire, après débats en audience publique,

*********

Nous, Marc MAGNON, Conseiller, désigné par ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d'appel de Pau en date du 4 juillet 2022, assistée de Catherine SAYOUS, Greffier.

Vu les articles L 733-6 à L 733-8, R 733-6 à R 733-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu l'arrêté du Préfet des Hautes Pyrénées en date du 16 novembre 2022, notifié le jour-même, portant obligation de quitter le territoire français, sans délai et avec interdiction de retour sur le territoire français pendant un an, pris à l'encontre de [H] [R] [P] né le [Date naissance 2] 2001 à [Localité 5], de nationalité malienne ;

Vu l'arrêté du préfet des Hautes-Pyrénées en date du 16 novembre 2022, notifié le jour même, décidant que Monsieur [H] [R] [P] :

- est assigné à résidence à l'adresse suivante : Chez Madame [W] [N] [Adresse 1] à compter de ce jour 17h00 et pour une durée de 45 jours renouvelables,

- l'intéressé devra se présenter du lundi au vendredi, (sauf jours fériés), à 8H00 au commissariat de police de [Adresse 7], afin de faire constater qu'il respecte la mesure d'assignation à résidence dont il fait l'objet, et devra présenter les diligences effectuées en vue de la préparation de son voyage, en ce qui le concerne

- il est fait interdiction à Monsieur [P] de sortir du département des Hautes-Pyrénées sans autorisation.

Vu la requête du préfet des Hautes-Pyrénées en date du 14 décembre 2022 tendant à voir autoriser par le juge des libertés et de la détention de Tarbes, la réquisition des services de police de [Localité 6] pour qu'ils visitent le domicile de Monsieur [H] [R] [P], cette visite ayant pour but, comme prévu à l'article L 733-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de s'assurer de la présence de l'étranger, de permettre de procéder à son éloignement effectif ou, si le départ n'est pas possible immédiatement, de lui notifier une décision de placement en rétention.

Vu l'ordonnance rendue le 15 décembre 2022 par le juge des libertés et de la détention de Tarbes, constatant que les conditions de l'article L 733-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne sont pas remplies et rejetant la requête aux fins de visite domiciliaire.

Vu la notification de cette ordonnance au préfet des Hautes-Pyrénées le 15 décembre 2022 à 15 heures 20.

Vu la déclaration d'appel motivée formée par le préfet des Hautes-Pyrénées, reçue le 16 décembre 2022 à 09 heures 41.

******

A l'appui de son appel, le préfet des Hautes-Pyrénées fait grief au premier juge d'avoir considéré que le caractère exécutoire de l'arrêté préfectoral du 16 novembre 2022, portant obligation pour l'intéressé de quitter le territoire, n'est pas rapporté, au motif que le tribunal administratif saisi du recours de Monsieur [H] [R] [P] n'aurait pas vidé sa saisine ; alors qu'en réalité, le tribunal administratif, dans sa décision rendue le 22 novembre 2022, a décidé du renvoi de l'affaire en formation collégiale, s'agissant des conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté préfectoral du 16 novembre 2022, en tant qu'il porte refus de titre de séjour, mais a en revanche confirmé l' arrêté, en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire national, fixe le pays de renvoi et prononce une interdiction de retour pendant un an, en rejetant le surplus des conclusions aux fins d'annulation.

Le préfet demande en conséquence l'annulation de l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention concernant sa demande de visite au domicile de Monsieur [H] [R] [P].

******

Monsieur [H] [R] [P] n'a pas comparu à l'audience, la convocation n'ayant pu lui être remise par les services de gendarmerie requis par le greffe à cet effet, puisqu'il ne résiderait plus à l'adresse à laquelle il est assigné à résidence.

Maître MARCEL, avocat au barreau de Pau, commis d'office pour assister l'intéressé, a été entendu en ses observations tendant à la confirmation de l'ordonnance entreprise.

Sur quoi :

En la forme, l'appel est recevable pour avoir été interjeté dans les forme et délai prévus par les article R733-9 et R733-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

L'article L733-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sur lequel était fondée la requête présentée par le préfet des Hautes-Pyrénées au juge des libertés et de la détention de Tarbes, est ainsi rédigé :

« Lorsque l'obstruction volontaire de l'étranger assigné à résidence en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 fait obstacle à l'exécution d'office de la décision d'éloignement, l'autorité administrative peut, après avoir dûment constatée cette obstruction, demander au juge des libertés et de la détention de l'autoriser à requérir les services de police ou les unités de gendarmerie pour qu'ils visitent le domicile de l'étranger. Cette visite a pour but de s'assurer de la présence de l'étranger, de permettre de procéder à son éloignement effectif ou, si le départ n'est pas possible immédiatement, de lui notifier une décision de placement en rétention.
Pour l'application du premier alinéa, le juge des libertés et de la détention s'assure du caractère exécutoire de la décision d'éloignement que la requête vise à exécuter et de l'obstruction volontaire de l'étranger à ladite exécution. Cette obstruction résulte notamment de l'absence de réponse de l'étranger à sa demande de présentation pour les nécessités de l'exécution de la décision d'éloignement. Il est alors procédé comme il est dit aux articles L. 733-9 à L. 733-12. ».

Il résulte de ce texte que le juge saisi d'une demande d'autorisation de visite du domicile d'un étranger placé sous assignation à résidence doit s'assurer du caractère exécutoire de la décision d'éloignement que la requête vise à exécuter, de l'obstruction volontaire de l'étranger à ladite exécution et enfin du fait qu'à la date de sa saisine, l'étranger est toujours placé sous assignation à résidence.

L'examen des pièces de la procédure établit que [H] [R] [P] était toujours à la date de la requête du 16 décembre 2022, sous le coup de l'assignation à résidence ordonnée pour 45 jours par arrêté du 16 novembre 2022 ;

En outre, par courriel du 7 décembre 2022, les services de police de [Localité 6] ont fait savoir au préfet des Hautes-Pyrénées que [H] [R] [P] ne s'était plus présenté au commissariat depuis le 1er décembre 2022, comme il en avait l'obligation au vu de l'arrêté d'assignation à résidence et il est constant que le non respect d'une obligation de se présenter au commissariat caractérise une obstruction volontaire à la mesure d'éloignement au sens de l'article L 733-8 (Cassation 1ère civ 19 septembre 2018 pourvoi n°17-26.409).

Enfin, s'agissant du caractère exécutoire de la mesure d'éloignement, en l'espèce l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français du 16 novembre 2022, il doit être retenu que le tribunal administratif de Pau a bien rejeté le recours de Monsieur [P] formé contre la décision portant obligation de quitter sans délai le territoire français, fixant le pays de destination et contenant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an.

En effet, il ressort du dispositif de la décision du tribunal administratif de Pau du 22 novembre 2022 que le juge administratif a dans un premier temps « renvoyé devant la formation collégiale les conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté préfectoral qui lui était déféré, en tant qu'il porte refus de titre de séjour, les conclusions aux fins d'injonction et les conclusions de la requête de Monsieur [P] présentées sur le fondement de l'article 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ».

Dans un second temps, le tribunal a rejeté « les conclusions de la requête de Monsieur [P] pour le surplus» .

Or, selon les motifs de la décision du juge administratif, celui-ci a bien rejeté « les conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté du préfet des Hautes-Pyrénées du 16 novembre 2022, en tant qu'il porte obligation de quitter sans délai le territoire français, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an, et de l'arrêté de cette même autorité, du même jour, portant assignation à résidence ».

Dès lors, en retenant que la preuve n'était pas rapportée du caractère exécutoire de l'arrêté du 16 novembre 2022 que la requête préfectorale visait à exécuter, le juge des libertés et de la détention a fait une lecture erronée de la décision du juge administratif portée à sa connaissance, celle-ci ayant clairement rejeté le recours de Monsieur [P] contre la décision préfectorale d'éloignement devenue ainsi exécutoire.

Il s'ensuit que l'ordonnance entreprise doit être infirmée et qu' il convient, les conditions prévues par l'article L 733-8 étant réunies, de faire droit à la requête du préfet des Hautes-Pyrénées.

PAR CES MOTIFS

Infirmons l' ordonnance du juge des libertés et de la détention près le tribunal judiciaire de Tarbes,

Statuant à nouveau,

Autorisons le préfet des Hautes-Pyrénées à requérir les officiers de police judiciaire assistés, le cas échéant, des agents de police judiciaire et des agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux 1°, 1° bis et 1° ter de l'article 21 du code de procédure pénale, afin qu'ils visitent le domicile de Monsieur [H] [R] [P], Chez Madame [W] [N] [Adresse 1], à l'effet de s'assurer de sa présence et de le reconduire à la frontière ou, si le départ n'est pas possible immédiatement, de lui notifier une décision de placement en rétention ;

Rappelons que conformément à l'article L. 733-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, la visite domiciliaire ne peut être commencée avant 6 heures ni après 21 heures et qu'il est dressé un procès-verbal mentionnant les dates et heures de début et de fin des opérations et les conditions de leur déroulement, présenté à la signature de l'étranger ou, à défaut de l'occupant des lieux, et transmis au juge des libertés et de la détention, après remise d'une copie à l'étranger ou à défaut à l'occupant des lieux.

Disons que la présente ordonnance sera notifiée à l'étranger, à son conseil, à la préfecture des Hautes Pyrénées.

Rappelons que la présente ordonnance peut être frappée d'un pourvoi en cassation dans le délai de deux mois à compter de sa notification, par déclaration déposée au greffe de la Cour de Cassation par l'intermédiaire d'un Avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation.

Fait au Palais de Justice de PAU, le seize Décembre deux mille vingt deux à

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

Catherine SAYOUS Marc MAGNON

Reçu notification de la présente par remise d'une copie

ce jour 16 Décembre 2022

Monsieur le Préfet des Hautes-Pyrénées, par mail

Monsieur [P], en LRAR à la dernière adresse connue,

Maître MARCEL, par mail


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Pau
Formation : Chambre des étrangers-jld
Numéro d'arrêt : 22/03366
Date de la décision : 16/12/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-12-16;22.03366 ?
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