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15/12/2022 | FRANCE | N°20/02948

France | France, Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 15 décembre 2022, 20/02948


PS/SB



Numéro 22/4501





COUR D'APPEL DE PAU

Chambre sociale







ARRÊT DU 15/12/2022









Dossier : N° RG 20/02948 - N° Portalis DBVV-V-B7E-HWTC





Nature affaire :



Contestation du motif économique de la rupture du contrat de travail















Affaire :



S.A. BANQUE POUYANNE



C/



[H] [I]















Gross

e délivrée le

à :













RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS











A R R Ê T



Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 15 Décembre 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'a...

PS/SB

Numéro 22/4501

COUR D'APPEL DE PAU

Chambre sociale

ARRÊT DU 15/12/2022

Dossier : N° RG 20/02948 - N° Portalis DBVV-V-B7E-HWTC

Nature affaire :

Contestation du motif économique de la rupture du contrat de travail

Affaire :

S.A. BANQUE POUYANNE

C/

[H] [I]

Grosse délivrée le

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R Ê T

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 15 Décembre 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l'audience publique tenue le 28 Septembre 2022, devant :

Madame CAUTRES-LACHAUD, Président

Madame SORONDO, Conseiller

Madame PACTEAU, Conseiller

assistées de Madame LAUBIE, Greffière.

Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.

dans l'affaire opposant :

APPELANTE :

S.A. BANQUE POUYANNE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 8]

Représentée par Maître PIAULT, avocat au barreau de PAU et Maître CAMBEILH de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de PAU,

INTIME :

Monsieur [H] [I]

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représenté par Maître DARSAUT-DARROZE, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN et Maître SCHNELL de la SELARL MARJORIE SCHNELL AVOCAT, avocat au barreau de BORDEAUX,

sur appel de la décision

en date du 16 NOVEMBRE 2020

rendue par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE PAU

RG numéro : F18/00325

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [H] [I] a été embauché le 15 mars 2012 par la société Banque Pouyanne en qualité de directeur d'agence, statut cadre autonome, classification H, suivant contrat à durée indéterminée régi par la convention collective nationale de la banque. Il était affecté à l'agence de [Localité 6].

Le 7 décembre 2017, un emploi de conseiller de clientèle au sein de l'agence de [Localité 6], en charge de développer la clientèle, lui a été proposé avec la précision qu'il disposait d'un délai d'un mois pour se prononcer sur cette proposition justifiée par une restructuration décidée afin de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise.

À compter du 7 décembre 2017, il a été placé en arrêt de travail pour maladie.

Le 12 janvier 2018, M. [H] [I] a formulé des remarques sur cette proposition et a demandé des précisions.

Le 18 janvier 2018, la société Banque Pouyanne a renouvelé sa proposition, communiqué la fiche de fonction conseiller de clientèle, la charte de télétravail et une note explicative de la réorganisation du secteur Landes et indiqué qu'en cas de refus de la proposition de cette modification du contrat de travail elle serait contrainte d'envisager son licenciement pour motif économique.

Le 17 février 2018, il a refusé cette proposition et a demandé à ce qu'il soit répondu à ses questions soulevées le 12 janvier 2018.

Il a été convoqué à un entretien préalable fixé le 29 mars 2018.

Le 29 mars 2018, des propositions de reclassement à des postes de conseiller de clientèle lui ont été remises. Il n'a pas répondu à ses propositions.

Le 18 avril 2018, il a été licencié pour motif économique.

Le 26 juillet 2018, il a interrogé la société Banque Pouyanne sur les critères d'ordre ayant conduit à son licenciement.

Le 20 août 2018, la société Banque Pouyanne a répondu que la problématique de l'ordre des licenciements était sans objet puisqu'il était le seul salarié de sa catégorie professionnelle à avoir refusé le poste proposé.

Le 30 novembre 2018, il a saisi la juridiction prud'homale.

Par jugement du 16 novembre 2020, le conseil de prud'hommes de Pau a :

- dit que le licenciement prononcé par la société Banque Pouyanne à l'encontre de M. [I] est fondé sur une cause réelle et sérieuse,

- dit que la société Banque Pouyanne a manqué à son obligation d'exécution de bonne foi du contrat de travail,

- condamné la société Banque Pouyanne à verser à M. [I] les sommes de :

. 36.333,28 € nets à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,

. 580,46 € bruts à titre d'indemnité compensatrice de congés payés,

. 3 482,77 € bruts au titre des RTT,

- ordonné la remise des documents rectifiés tels que bulletin de paie, attestation pôle emploi, certificat de travail et solde de tout compte sous un délai d'un mois à compter de la date de mise a disposition, sous astreinte de 50 € par jour de retard,

- rappelé que l'exécution provisoire est de droit pour les condamnations de remise de documents que l'employeur est tenu de délivrer et celles en paiement de créances salariales ou assimilées dans la limite de neuf mois de salaire calculée sur la moyenne des trois deniers mois de salaire (art. R.'1454-28 du code du travail),

- dit qu'il n'y a pas lieu de l'ordonner pour le surplus,

- rappelé que les intérêts légaux courent à compter de la saisine de la juridiction, en matière de rémunération, et à compter de la date de la notification du présent jugement pour les dommages et intérêts,

- condamné la société Banque Pouyanne à verser à M. [I] la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté M. [I] de ses autres demandes,

- débouté la société Banque Pouyanne de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et l'a condamnée aux dépens.

Le 11 décembre 2020, la société Banque Pouyanne a interjeté appel de ce jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées.

Dans ses conclusions adressées au greffe par voie électronique le 16 juillet 2021, auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des faits et des moyens, la société Banque Pouyanne demande à la cour de :

- confirmer les termes du jugement entrepris en ce qu'il a dit et jugé que le licenciement de M. [I] reposait sur une cause réelle et sérieuse économique,

- confirmer les termes du jugement entrepris en ce qu'il a dit et jugé que M. [I] n'a subi aucune discrimination de sa part,

- réformer le jugement entrepris en ce qu'il l'a condamnée à payer et à remettre à M. [H] [I] :

. 36.333,38 € à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,

. 580,46 € bruts à titre d'indemnité compensatrice de congés payés,

. 3.482,77 € bruts à titre de RTT,

. 1.500 € au titre de l'article 700 code de procédure civile,

. des documents rectifiés tels que bulletin de paie, attestation Pôle Emploi, certificat de travail, reçu pour solde de tout compte, sous le délai d'un mois à compter de la date de mise à disposition sous astreinte de 50 € par jour de retard,

- statuer à nouveau,

- dire que M. [I] a été intégralement rempli de ses droits en termes d'indemnité compensatrice de congés payés et de jours RTT,

- le débouter de ses demandes à ce titre,

- débouter M. [I] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

- condamner M. [I] à la somme de 3.500 € au titre de l'article 700 code de procédure civile.

Dans ses conclusions adressées au greffe par voie électronique le 13 septembre 2022, la société Banque Pouyanne forme les mêmes demandes que ci-dessus et demande à la cour de prononcer le rabat de la clôture arrêtée le 19 mai 2022 et prononcée le 12 septembre 2022.

Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par voie électronique le 6 septembre 2022, auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des faits et des moyens, M. [I] demande à la cour de':

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :

. dit que la société Banque Pouyanne a manqué à son obligation d'exécution de bonne foi du contrat de travail, y ajoutant, pour violation au principe d'égalité de traitement,

. condamné la société Banque Pouyanne à lui verser les sommes de :

o 36.333,28 € nets à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,

o 580,46 € bruts à titre d'indemnité compensatrice de congés payés,

o 3 482,77 € bruts au titre des RTT,

. ordonné la remise des documents rectifiés tels que bulletin de paie, attestation pôle emploi, certificat de travail et solde de tout compte sous un délai d'un mois à compter de la date de mise à disposition, sous astreinte de 50 € par jour de retard,

. rappelé que l'exécution provisoire est de droit pour les condamnations de remise de documents que l'employeur est tenu de délivrer et celles en paiement de créances salariales ou assimilées dans la limite de neuf mois de salaire calculée sur la moyenne des trois derniers mois de salaire (art R.'1454-28 du code du travail),

. rappelé que les intérêts légaux courent à compter de la saisine de la juridiction, en matière de rémunération, et à compter de la date de la notification du présent jugement pour les dommages et intérêts,

. débouté la société Banque Pouyanne de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et la condamne aux dépens,

- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il :

. a dit que son licenciement prononcé par la société Banque Pouyanne est fondé sur une cause réelle et sérieuse,

. l'a débouté de ses autres demandes, notamment de ses demandes de condamnation de la société Banque Pouyanne à lui verser à titre principal la somme de 81.749,88 € nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul, ou à titre subsidiaire la somme de 81.749,88 € nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- statuant de nouveau,

- à titre principal,

. juger que son licenciement est nul,

. condamner la société Banque Pouyanne à lui verser la somme de 81.749,88 € nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul,

- à titre subsidiaire,

. juger que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse,

. condamner la société Banque Pouyanne à lui verser la somme de 81.749,88 € nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- en tout état de cause,

- juger recevables et bien fondées ses demandes,

- juger que son salaire de référence est de 4.541,66 € bruts,

- se réserver la liquidation des astreintes,

- condamner la société Banque Pouyanne aux entiers dépens d'instance et frais éventuels d'exécution, ainsi qu'à la somme de 4.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 12 septembre 2022.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande de révocation de l'ordonnance de clôture

En application de l'article 784 du code de procédure civile, l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue.

En l'espèce, l'appelant a conclu le 19 février 2021 et l'intimé le 18 mai 2021'; l'appelant a de nouveau conclu le 16 juillet 2021, puis les parties ont été informées le 19 mai 2022 du calendrier de procédure ci-après':

- dernières conclusions de l'appelant le 7 juillet 2022,

- dernières conclusions de l'intimé le 25 août 2022,

- date de clôture prévue le 12 septembre 2022

- date de plaidoirie prévue au 28 septembre 2022.

Postérieurement, l'intimé a conclu et communiqué trois nouvelles pièces le 6 septembre 2022 puis communiqué une nouvelle pièce le 9 septembre 2022. L'appelant a en dernier lieu conclu le 13 septembre 2022.

La tardiveté de ces écritures par rapport au calendrier fixé et la nécessité de faire respecter le principe du contradictoire constituent un motif grave qui commande de révoquer l'ordonnance de clôture du 12 septembre 2022 et de fixer la clôture de l'instruction au jour des plaidoiries, soit le 28 septembre 2022.

Sur la demande de nullité du licenciement pour discrimination

En application de l'article L.1132-1 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige, aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licenciée ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L.3221-3, de mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses m'urs, de son orientation sexuelle, de son identité de genre, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de la particulière vulnérabilité résultant de sa situation économique, apparente ou connue de son auteur, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une prétendue race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille, de son lieu de résidence ou de sa domiciliation bancaire, ou en raison de son état de santé, de sa perte d'autonomie ou de son handicap, de sa capacité à s'exprimer dans une langue autre que le français.

Suivant l'article L.1134-1 du code du travail, en cas de litige relatif à l'application de ce texte, le salarié concerné présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.

M. [I] soutient avoir fait l'objet d'une discrimination en raison de son âge et fait valoir':

- que deux des directeurs d'agence concernés, ceux des agences de [Localité 7] et [Localité 10]/[Localité 9], se sont vus proposer des postes de directeurs de clientèle, tandis qu'il s'est seul vu proposer un poste de conseiller de clientèle

- que l'un des directeurs d'agence concernés, M. [F] [J], directeur de l'agence d'[Localité 8], a évolué au poste de directeur de secteur des Landes.

Il résulte de la pièce 19 de l'appelante, document de quatre pages qualifié d'étude économique au soutien de la restructuration du secteur Landes, de la proposition de modification du contrat de travail de M. [I] en date du 7 décembre 2017 (pièce 7 de l'intimé), de la proposition écrite de contrat de sécurisation professionnelle du 29 mars 2018 (pièce 13 de l'intimé), des éléments non contestés du courrier de M. [I] du 17 février 2018 réceptionné par la société Banque Pouyanne le 19 février 2018 (pièce 10 de l'intimé), de l'avenant au contrat de travail de Mme [V] [U] (pièce 26 de l'intimé), des fiches de fonction conseiller de clientèle (pièce 9 de l'intimé) et directeur de clientèle (pièce 26 de l'intimé) et du registre unique du personnel (pièce 15 de l'appelante)':

- que la société Banque Pouyanne, qui avait 4 agences bancaires dans le département des Landes, situées à [Localité 10], [Localité 9], [Localité 6] et [Localité 7], a entendu procéder à une restructuration dans l'exploitation commerciale de ce département afin de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise'; il était prévu':

. «'l'exploitation des zones dynamiques actuellement non exploitées'» comme les zones littorales par des conseillers en télétravail';

. «'l'uniformisation du management dans le secteur'» par le regroupement des agences landaises sous l'autorité d'une seule personne, directeur du secteur Landes, et la réaffectation des forces commerciales pour toucher les zones en développement du département, et en contrepartie, la réduction de la force de vente sur la Chalosse';

. «'une optimisation des ressources pour libérer du temps commercial'»': dans ce cadre, il était prévu que les absences des chargés d'accueil et d'assistance seraient désormais remplacées par des salariés ayant la même fonction dans une autre agence, et, afin que les «'animateurs des points de vente'» aient plus de temps à consacrer au commerce, de les décharger des «'fonctions de contrôle'» centralisées sur un gestionnaire administratif et le directeur du secteur Landes s'agissant des fonctions managériales'; «'leur fonction évoluant vers plus de commercial, leur titre évolue et devient "directeur de clientèle" »'; l'expression «'animateurs des points de vente'» désigne donc les trois directeurs des agences de [Localité 6], [Localité 7] et [Localité 10]/[Localité 9] dont les postes étaient appelés à être transformés par modification de leurs fonctions';

- que, suivant sa fiche de fonction, le conseiller de clientèle est rattaché hiérarchiquement au directeur de secteur et fonctionnellement au responsable du point de vente (directeur de secteur ou directeur de clientèle) et gère et développe une clientèle de particuliers, professionnels et entreprises';

- que, suivant sa fiche de fonction, le directeur de clientèle est rattaché au directeur de secteur et anime son entité des points de vue':

. développement et commerce': il est responsable commercial du point de vente et le premier commercial du point de vente'; il assure le suivi de la clientèle du point de vente,

. gestion des risques et rentabilité': il est responsable de la rentabilité des points de vente de son secteur'; il analyse et valide tous les risques financiers dans le cadre des délégations accordées par la banque (crédits, suivi débiteur)'; il applique et fait appliquer et contrôle les procédures établies par la banque et la réglementation bancaire'; il supervise et vise tout document émanant du point de vente (courriers clients sortants, propositions de crédits)'; il informe systématiquement le directeur de secteur de tout événement significatif dans la vie du point de vente

. animation quotidienne de son équipe': il accompagne individuellement et collectivement les collaborateurs'; il accompagne l'intégration des nouveaux collaborateurs'; il entretient un climat de travail propice à la communication'; il relaye et explique les informations de la direction.

- que les fonctions du conseiller de clientèle sont donc exclusivement commerciales, et que les fonctions de directeur de clientèle comportent nombre de celles anciennement dévolues au directeur d'agence, avec une part censément plus importante d'activité commerciale, et sont exercées sous l'autorité d'un directeur du secteur des Landes';

- que le poste de directeur du secteur des Landes a été confié à M. [F] [J] à compter du 1er janvier 2018, et qu'il était précédemment directeur de l'agence d'[Localité 8] non située sur le ressort géographique de la restructuration ;

- que M. [I], né le 29 janvier 1961, donc âgé de 56 ans lors des propositions identiques de modification du contrat de travail des 7 décembre 2017 et 18 janvier 2018, et directeur de l'agence de [Localité 6] depuis le 15 mars 2012, s'est vu proposer un poste de conseiller de clientèle en charge des cantons Côte d'Argent, Grands Lacs et ouest du canton Hautes Landes Armagnac, avec maintien de sa classification';

- que Mme [V] [U], engagée le 14 avril 2014 par la société Banque Pouyanne et en dernier lieu directrice des agences de [Localité 10] et [Localité 9], s'est vue proposer le poste de directeur de clientèle de l'agence de [Localité 6], «'chargée de développer la clientèle des cantons de [Localité 6] 1 et 2, l'ouest du canton du Pays Morsenais Tarusate et l'ancien canton de [Localité 5]'» qu'elle a accepté ; étant née le 1er avril 1974, elle était alors âgée 43 ans'; l'avenant de son contrat de travail produit par M. [I] porte pour date dactylographiée le 6 novembre 2017 et est avec effet au 1er janvier 2018'; il n'a cependant pas date certaine et il est à douter qu'il a effectivement été signé le 6 novembre 2017 car dans un courrier du 17 février 2018 (pièce 10 de l'intimé), M. [I] écrit, s'agissant d'une réunion du 7 décembre 2017 au cours de laquelle il a été informé de la restructuration': «'il ne s'agissait pas d'une réunion d'information mais d'un passage en force en nous imposant une nouvelle organisation que vous avez imaginé en comité restreint. D'ailleurs vous aviez tout prémédité puisqu'elle a l'issue de l'entretien vous avez remis aux intéressés, à savoir M. [L] [B] directeur de l'agence de [Localité 7] et Mme [V] [U] directrice des agences de [Localité 10]/[Localité 9] un avenant à leur contrat de travail avec leurs nouvelles fonctions'»'; il est à en conclure que M. [B] et Mme [U] étaient présents lors de la réunion du 7 décembre 2017 et que c'est ce jour là que des avenants à leurs contrats de travail leur ont été soumis.

- que M. [L] [B], né le 25 mars 1964, donc âgé de 53 ans lors de la restructuration, et embauché le 29 octobre 2012, en dernier lieu directeur de l'agence de [Localité 7], s'est vu proposer et a accepté le poste de directeur de clientèle de l'agence de [Localité 7]';

- qu'il n'est pas permis de déterminer ce qu'il est advenu du poste de directeur des agences de [Localité 10] et [Localité 9], censé transformé lors de la restructuration en un poste de directeur de clientèle.

Il résulte de ces éléments':

- que le poste de directeur de l'agence de [Localité 6] de M. [I], transformé en poste de directeur de clientèle de l'agence de [Localité 6], a été confié à une salariée plus jeune et de moindre ancienneté que lui, et qui occupait précédemment comme lui un poste de directeur d'agence ;

- que M. [I] s'est vu proposer les 7 décembre 2017 et 18 janvier 2018 un poste de conseiller de clientèle là où les deux autres directeurs d'agence dont les postes ont été transformés, qui sont chacun plus jeunes et ont une ancienneté moindre que lui, se sont vus proposer un poste de directeur de clientèle qui, outre des fonctions commerciales, inclut nombre des fonctions anciennement dévolues au directeur d'agence ;

- que le poste de directeur du secteur des Landes a été proposé à un salarié qui était, comme M. [I], directeur d'agence, et dont le poste était situé dans le département des Pyrénées Atlantiques et non dans les Landes seul visé par la restructuration.

Monsieur [I] présente ainsi des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination liée à son âge entre les trois directeurs d'agence dont les postes ont été transformés outre un quatrième directeur d'une agence non située dans le ressort géographique de la restructuration. A cet égard, dans un courrier en date du 19 février 2019 (pièce 24), le conseil de l'appelant indique que quatre salariés de la catégorie de M. [I] étaient concernés par la restructuration en ce compris M. [F] [J] alors qu'il était directeur de l'agence d'[Localité 8], poste situé dans le département des Pyrénées Atlantiques et non des Landes seul visé par la restructuration et dont aucun élément ne démontre qu'il a été transformé ou supprimé.

La SA Banque Pouyanne se contente de faire valoir qu'il est impossible de traiter de la même façon tous les salariés susceptibles d'être impactés par une opération de réorganisation sauf à leur proposer à tous le même poste. Ce faisant, elle ne fournit pas d'élément de nature à caractériser que sa décision de proposer à M. [I] le poste de conseiller de clientèle en charge des cantons Côte d'Argent, Grands Lacs et ouest du canton Hautes Landes Armagnac est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, laquelle doit être retenue.

Il s'ensuit qu'en application des articles L.1132-4 et L.1235-3-1 3° du code du travail, le licenciement pour motif économique prononcé le 18 avril 2018 est nul. Le jugement sera infirmé sur ce point.

Sur les conséquences du licenciement

En application de l'article L.1235-3-1 al 1 du code du travail, lorsque le salarié victime d'un licenciement nul ne demande pas la poursuite de l'exécution de son contrat de travail ou que sa réintégration est impossible, le juge lui octroie une indemnité, à la charge de l'employeur, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.

M. [I] avait 6 ans d'ancienneté et 57 ans lors du licenciement. Il justifie qu'il n'a pas retrouvé d'emploi postérieurement à son licenciement, qu'il a été en arrêt maladie jusqu'au 19 juillet 2018 puis a été indemnisé par Pôle Emploi à compter du 8 novembre 2018 et jusqu'en 2021, et qu'enfin lui et son épouse ont été admis au bénéfice du revenu de solidarité active à compter du 1er février 2022. Il établit en outre que lors de son licenciement, son couple prenait en charge les frais d'étude et de logement de leur fille, en 2ème année de BTS diététique à [Localité 4]. Enfin, il caractérise que son licenciement va affecter sa retraite puisque au vu de ses pièces n° 38 et 39, s'il n'avait pas été licencié, il aurait pu prétendre à 62 ans à une retraite de 2.803,51 bruts et ne peut prétendre désormais au même âge qu'à une retraite de 2.503,52 €. Au vu de l'ensemble de ces éléments, il est raisonnable d'évaluer son préjudice à la somme de 15 mois de salaire bruts, soit, sur la base d'une rémunération mensuelle brute non contestée de 4.141,66 € (4.192,30 € sur 13 mois), une indemnité de 68.124,90 € que la société Banque Pouyanne sera donc condamnée à lui payer.

En application de l'article L.1235-4 du code du travail, il doit être ordonné d'office le remboursement par la société Banque Pouyanne aux organismes intéressés des indemnités de chômage versées à M. [I], du jour de son licenciement au jour du présent arrêt, dans la limite de six mois d'indemnités.

Sur l'exécution déloyale du contrat de travail

M. [I] soutient que la société Banque Pouyanne a manqué à son obligation d'exécution loyale du contrat de travail':

- en l'informant dans des conditions singulières de la restructuration décidée': il a été destinataire le 4 décembre 2017 d'un mail «'entretien individuel ' présence obligatoire'» pour le 7 décembre 2017, sans aucune explication et le lieu de l'entretien étant un local privé'; lors de cet entretien, étaient présents M. [G], directeur exécutif, et M. [J], qui lui a été présenté comme étant directeur du secteur des Landes à compter du 1er janvier 2018';

- en l'informant tardivement de la restructuration décidée, le 7 décembre 2017, alors que les nominations de M. [J] et celles de Mme [U] étaient déjà effectives, et le transfert de son portefeuille de clientèle à cette dernière déjà réalisé sans qu'il en ait été informé';

- en le menaçant d'un licenciement pour motif économique

- en lui proposant, non le poste de directeur de clientèle de l'agence de [Localité 6] résultant, par suite de la restructuration, de la transformation du poste de directeur de cette agence qu'il occupait, mais un poste de conseiller de clientèle';

- en ne répondant pas à ses interrogations relativement :

. à l'absence de consistance du poste proposé de conseiller de clientèle,

. à l'inexistence du poste de conseiller de clientèle dans la banque de détail en France,

. au caractère irréalisable des objectifs assignés en 2018 et 2019 et à leur manque de clarté,

. à la fixation en décembre 2017 d'objectifs pour 2019,

. à la suppression de son portefeuille de clients,

. à l'absence d'information sur le télétravail,

. à l'absence d'information concernant ses frais à venir de restauration, le poste proposé nécessitant de prospecter des clients à plus de 70 km de son domicile,

- en affirmant qu'il a refusé de participer à l'entretien du 7 décembre 2017 alors que, particulièrement affecté par les informations reçues, il a dû se rendre chez un médecin et a été placé en arrêté de travail,

- en refusant de lui communiquer certaines informations (nombre total de salariés de l'entreprise, nombre de salariés concernés par la restructuration, salariés ayant refusé la restructuration, instances représentatives du personnel, documents soumis aux élus du personnel),

- en lui versant une rémunération moindre que celle convenue de 55.000 €/an, générant une perte de 1.632,09 € entre 2014 et 2017.

S'agissant de son préjudice, il invoque son arrêt de travail pour maladie du 7 décembre 2017 ensuite prolongé jusqu'au 19 juillet 2018 et son licenciement.

La société Banque Pouyanne fait valoir qu'il n'y avait rien de vexatoire ni de déloyal à organiser une réunion professionnelle le 7 décembre 2017 pour présenter la restructuration décidée à M. [I], qu'il était normal que M. [J] y participe puisque, étant nommé responsable du secteur Landes, il était appelé à jouer un rôle important dans cette restructuration, que Mme [U] avait signé l'avenant à son contrat la veille, soit le 6 décembre 2017 et que l'observation du conseil de prud'hommes suivant laquelle elle l'a signé le 6 novembre 2017 est énigmatique.

Au vu du contrat de travail, le salaire annuel brut convenu de M. [I] était de 52.000 € et il était stipulé «'à l'issue de votre première année d'exercice dans votre fonction après votre titularisation, un deuxième bilan d'intégration sera réalisé avec votre supérieur hiérarchique et en fonction de la qualité de votre intégration et de vos premiers résultats commerciaux vous bénéficierez d'une augmentation annuelle de 3.000 €'». Cette augmentation n'était donc qu'éventuelle et M. [I] ne fournit aucun élément de nature à caractériser qu'elle est effectivement intervenue et que sa rémunération a été portée à 55.000 € brut/an.

Par ailleurs, l'avenant souscrit par Mme [U] n'a pas de date certaine et, comme déjà observé, au vu du courrier du 18 février 2018 de M. [I], elle a assisté avec lui et M. [B] à la réunion du 7 décembre 2017, à l'issue de laquelle des avenants ont été soumis à Mme [U] et M. [B], M. [I] l'ayant pour sa part quitté prématurément et ayant consulté le même jour un médecin qui l'a placé en arrêt maladie. Il n'est donc pas caractérisé que M. [I] a été informé de la restructuration tardivement par rapport aux deux autres directeurs d'agence concernés. De même, l'organisation d'une telle réunion d'information n'est pas constitutive d'une man'uvre déloyale et pour le surplus, M. [I] ne caractérise pas de préjudice en lien avec les manquements qu'il impute à la société Banque Pouyanne et distinct de celui déjà indemnisé. Sa demande de dommages et intérêts doit donc être rejetée. Le jugement sera infirmé sur ce point.

Sur l'indemnité compensatrice de congés payés

Il ressort des bulletins de paie de janvier 2017 à juillet 2018':

- qu'au sein de l'entreprise, les congés s'acquièrent par année civile du 1er janvier au 31 décembre';

- qu'en décembre 2017, il restait à M. [I] 3 jours de congés acquis au titre de la période 2016,

- qu'il a reçu en décembre 2018 une indemnité compensatrice de 5.224,15 € compensatrice de 27 jours de congés payés.

Par ailleurs, M. [I], qui a été en arrêt maladie à compter du 7 décembre 2017, a acquis au titre de l'année 2017 24 jours de congés payés, étant rappelé que pendant l'arrêt de travail, l'absence du salarié ne lui permet pas d'acquérir des droits à congés payés.

Il résulte de ces éléments que M. [I] a été intégralement indemnisé des congés payés non pris, soit 27 jours dont 3 jours acquis au titre de 2016 et 24 jours acquis au titre de 2017. Le jugement sera infirmé sur ce point.

Sur la demande de rappel de RTT

La société Banque Pouyanne produit un accord d'entreprise du 15 juin 2000 modifié le 21 décembre 2000 sur la réduction du temps de travail, qui prévoit en son article 4-4 relatif aux cadres':

- «'le nombre de jours de travail sur la base duquel la référence est définie ne peut dépasser 210 jours par an, ce qui représente, outre les congés payés légaux, les jours fériés et le 1er mai, 17 jours de congés de RTT'»';

- «'en cas d'entrée, de sortie en cours d'année, ainsi qu'en cas d'absence soit donnant lieu à suspension du contrat de travail à l'exclusion des congés payés, le nombre de jours de travail dus par le cadre est augmenté proportionnellement à due concurrence'»';

- «'en cas de départ en cours d'année, les jours non pris seront payés avec le solde de tout compte, au prorata du temps de présence calculé sur l'année civile.

Cet accord n'organise pas, comme allégué par M. [I], le retrait prohibé par l'article L.3121-50 du code du travail de jours de réduction du temps de travail en raison d'une absence pour maladie, mais un calcul du droit à congés de RTT proportionnellement affecté par les absences pour maladie donnant lieu à suspension du contrat de travail dont les absences pour maladie.

M. [I] prétend ainsi à tort à un droit à congés de RTT en 2018. Au vu du planning individuel de l'année 2017 produit par la société Banque Pouyanne, il avait au 31 décembre 2017 un solde acquis de 1 jour de congé de RTT, qui ouvre droit à un rappel de 193,49 €. Le jugement sera infirmé sur ce point.

Il sera ordonné la remise des documents de fin de contrat rectifiés conformes à cette condamnation. Il n'est pas besoin d'assortir cette obligation d'une astreinte.

Sur les autres demandes

La société Banque Pouyanne sera condamnée aux dépens exposés en appel ainsi qu'à ceux exposés en première instance et au paiement d'une indemnité de 2.500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile et le jugement sera confirmé sur l'indemnité allouée de ce chef allouée à M. [I].

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,

Ordonne la révocation de l'ordonnance de clôture et fixe la clôture au 28 septembre 2022

Infirme le jugement du conseil de prud'hommes de Pau du 16 novembre 2020 hormis sur la condamnation prononcée contre la société Banque Pouyanne sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Statuant de nouveau,

Dit le licenciement de M. [H] [I] nul,

Condamne la société Banque Pouyanne à payer à M. [H] [I] les sommes de':

- 68.124,90 € à titre d'indemnité pour licenciement nul,

-193,49 € à titre de rappel pour 1 jour de congé de RTT 2017,

Déboute M. [H] [I] de ses demandes de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, d'indemnité compensatrice de congés payés et de rappel pour RTT non pris à hauteur de 3.289,28 €,

Ordonne le remboursement par la société Banque Pouyanne aux organismes intéressés des indemnités de chômage versées à M. [H] [I], du jour de son licenciement au jour du présent arrêt, dans la limite de six mois d'indemnités,

Ordonne à la société Banque Pouyanne de remettre à M. [H] [I] les documents de fin de contrat rectifiés conformes à la condamnation à rappel pour 1 jour de RTT et rejette la demande visant à assortir cette obligation d'une astreinte,

Condamne la société Banque Pouyanne aux dépens de première instance et d'appel,

Condamne la société Banque Pouyanne à payer à M. [H] [I] une somme de 2.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Arrêt signé par Madame CAUTRES-LACHAUD, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Pau
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 20/02948
Date de la décision : 15/12/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-12-15;20.02948 ?
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