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15/12/2022 | FRANCE | N°20/02809

France | France, Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 15 décembre 2022, 20/02809


TP/SB



Numéro 22/4502





COUR D'APPEL DE PAU

Chambre sociale







ARRÊT DU 15/12/2022







Dossier : N° RG 20/02809 - N° Portalis DBVV-V-B7E-HWFR





Nature affaire :



Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail









Affaire :



Association UNION [Localité 4] LOURDES PYRENEES BASKET



C/



[Z] [P]









Grosse délivrée ler>
à :





















RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS











A R R Ê T



Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 15 Décembre 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions p...

TP/SB

Numéro 22/4502

COUR D'APPEL DE PAU

Chambre sociale

ARRÊT DU 15/12/2022

Dossier : N° RG 20/02809 - N° Portalis DBVV-V-B7E-HWFR

Nature affaire :

Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail

Affaire :

Association UNION [Localité 4] LOURDES PYRENEES BASKET

C/

[Z] [P]

Grosse délivrée le

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R Ê T

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 15 Décembre 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l'audience publique tenue le 17 Octobre 2022, devant :

Madame PACTEAU, magistrat chargé du rapport,

assistée de Madame LAUBIE, greffière.

Madame PACTEAU, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :

Madame CAUTRES, Présidente

Madame SORONDO, Conseiller

Madame PACTEAU,Conseiller

qui en ont délibéré conformément à la loi.

dans l'affaire opposant :

APPELANTE :

Association UNION [Localité 4] LOURDES PYRENEES BASKET prise en la personne de son Président domicilié ès-qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Maître GACHASSIN, avocat au barreau de TARBES

INTIME :

Monsieur [Z] [P]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représenté par Maître PALAO de la SELARL DERBY AVOCATS, avocat au barreau de BAYONNE

sur appel de la décision

en date du 16 NOVEMBRE 2020

rendue par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION DE DEPARTAGE DE TARBES

RG numéro : 19/00006

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [Z] [P] a été embauché le 15 juillet 2018, avec effet au 15 août suivant, par l'association Union [Localité 4] Lourdes Pyrénées basket en qualité de joueur de basketball, suivant contrat à durée déterminée avec un terme au 31 mai 2019.

Par courrier du 8 novembre 2018, il a été mis à pied à titre conservatoire.

Le 19 novembre 2018, il a été convoqué à un entretien préalable fixé le 27 novembre suivant.

L'association Union [Localité 4] Lourdes Pyrénées basket a ensuite rompu le contrat de travail pour faute grave.

Le 17 janvier 2019, M. [Z] [P] a saisi la juridiction prud'homale principalement d'une contestation de cette rupture du contrat de travail et de demandes financières subséquentes.

Par jugement du 16 novembre 2020, le conseil de prud'hommes de Tarbes statuant en formation de départage a notamment':

- dit que la rupture anticipée par l'association Union [Localité 4] Lourdes Pyrénées basket du contrat de travail de M. [Z] [P] n'est intervenue ni pour une faute grave, ni pour force majeure ou inaptitude constatée par le médecin du travail,

- en conséquence,

- condamné l'association Union [Localité 4] Lourdes Pyrénées basket à payer à M. [Z] [P] la somme de 21'472,68 € au titre de l'indemnisation de son préjudice,

- débouté le même de sa demande d'indemnisation du préjudice de carrière et du rappel de salaire lors de la mise à pied conservatoire,

- condamné l'association Union [Localité 4] Lourdes Pyrénées basket à payer à M. [Z] [P] la somme de 119,52 € au titre de l'indemnité compensatrice de congés payes,

- condamné l'association Union [Localité 4] Lourdes Pyrénées basket à payer à M. [Z] [P] la somme de 1'500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la même aux dépens.

Le 30 novembre 2020, l'association Union [Localité 4] Lourdes Pyrénées basket a interjeté appel de ce jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées.

Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par voie électronique le 25 février 2021, auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des faits et des moyens, l'association Union [Localité 4] Lourdes Pyrénées basket demande à la cour de':

- réformer le jugement entrepris,

- dire et juger que le comportement de M. [Z] [P] constitue une faute grave rendant impossible le maintien du lien contractuel,

- débouter M. [Z] [P] de toutes ses demandes, fins et conclusions,

- le condamner au paiement d'une indemnité de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

- le condamner aux entiers dépens.

Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par voie électronique le 6 mai 2021 auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des faits et des moyens, M. [Z] [P] demande à la cour de :

- confirmer la décision du conseil de prud'hommes en ce qu'il a :

* dit que la rupture anticipée par l'association Union [Localité 4] Lourdes Pyrénées basket du contrat de travail n'était intervenue ni pour une faute grave, ni un cas de force majeure ou une inaptitude constatée par le médecin du travail,

* condamné l'association Union [Localité 4] Lourdes Pyrénées basket à la somme de 119,52 € au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés,

* condamné l'association Union [Localité 4] Lourdes Pyrénées basket à 1'500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- infirmer pour le surplus,

- à titre principal,

- condamner l'association Union [Localité 4] Lourdes Pyrénées basket à lui verser :

* 25'000 € à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail,

* 1'909,09 € bruts à titre de rappel de salaire au titre des sommes retenues durant la période de mise à pied,

- à titre subsidiaire,

- requalifier son contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée,

- condamner l'association Union [Localité 4] Lourdes Pyrénées basket à lui verser 2'662,92 € à titre d'indemnité de requalification en contrat à durée indéterminée,

- les sommes ci-dessus portant intérêt au taux légal au jour de la saisine du conseil de prud'hommes,

- ordonner à l'association Union [Localité 4] Lourdes Pyrénées basket de lui transmettre les bulletins de paie et documents de fin de contrat conformes à la décision à intervenir sous astreint de 50 € par jours de retard passé un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt,

- condamner l'association Union [Localité 4] Lourdes Pyrénées basket à verser la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner l'association Union [Localité 4] Lourdes Pyrénées basket aux entiers dépens.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 19 septembre 2022.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la rupture du contrat de travail

Selon l'article L.1243-1 du code du travail, sauf accord des parties, le contrat de travail à durée déterminée ne peut être rompu avant l'échéance du terme qu'en cas de faute grave, de force majeure ou d'inaptitude constatée par le médecin du travail.

Il est constant que la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du lien contractuel.

La charge de la preuve de la réalité des griefs et de l'impossibilité de maintenir le salarié dans ses fonctions incombe à l'employeur.

En l'espèce, il doit au préalable être observé qu'il sera retenu que la lettre de rupture anticipée du contrat de travail adressée à M. [P] sera considérée comme avoir été envoyée le 3 décembre 2018, ainsi que cela résulte du courrier signé de l'employeur que le salarié verse lui-même aux débats et non le 27 novembre 2018, date figurant sur le courrier non signé produit par l'employeur.

Cette lettre était rédigée comme suit':

«'Monsieur,

Suite à l'entretien préalable qui s'est déroulé le mercredi 28 novembre (sic), nous avons le regret de vous informer de la rupture anticipée de votre contrat de travail à durée déterminée pour faute grave conformément aux dispositions de l'article L.1243-1 du code du travail.

Les faits qui vous sont reprochés sont ceux qui vous ont été exposés lors de l'entretien préalable et que nous reprenons ci-après':

-Pendant l'entraînement du 7 novembre 2018, lors de la préparation du match du surlendemain contre RUEIL avec opposition, vous avez ostensiblement contesté les décisions arbitrales de votre entraîneur, [C] [S].

-Puis, un quart d'heure environ avant la fin de cet entraînement, vous avez eu une attitude délibérément dangereuse et violente, en allant percuter M. [A] coude en avant au visage et en l'envoyant au sol, ce qui aurait pu lui causer une très grave blessure.

-Et lorsque l'entraîneur, [C] [S], vous a alors demandé de sortir du terrain pour éviter de blesser d'autres coéquipiers, vous avez encore contesté sa décision, et avez eu un comportement volontairement provocant et irrespectueux et disant «'ce n'est pas du basket féminin'» en prenant la direction des vestiaires.

-Puis, en revenant sur vos pas, et de manière encore provocante et agressive, vous avez dit en direction de l'entraîneur «'t'es qui toi'», avant de repartir aux vestiaires en levant le bras, et de quitter les lieux sans attendre la fin de l'entraînement.

-Etant à rappeler que vous aviez déjà quitté les lieux sans prévenir lors d'un entraînement précédent, le samedi 20 octobre, alors que l'entraîneur vous avait seulement demandé d'aller vous glacer l'orteil.

-Et que vous étiez arrivé en retard au départ du bus le 21 octobre, ainsi que le 24 octobre au départ du groupe pour la séance de cryothérapie.

Il s'agit là de comportements fautifs perturbant le fonctionnement de l'équipe et du club rendant impossible votre maintien dans l'effectif.

-Au surplus, lors d'un entretien le 29 octobre 2018 avec le staff, entretien auquel a aussi assisté votre agent, M. [T], il vous a été proposé, au vu de votre méforme, de suivre un programme individuel de remise à niveau spécialement adapté pour que vous retrouviez votre niveau physique et technique. Tout le monde était d'accord sur le constat et la solution. Mais vous avez ensuite catégoriquement refusé de suivre le programme.

-Encore vous avez pris rendez-vous chez un médecin le 07 novembre pour établir un arrêt de travail, qualifié d'accident du travail, jusqu'au 14 novembre 2018, sans nous informer de cette visite d'une part, sans nous prévenir de l'arrêt de travail d'autre part, et sans nous fournir aucune indication sur les circonstances de cet «'accident du travail'» de dernière part. Précision faite que vous nous avez demandé, postérieurement à cette consultation, comme si de rien n'était, de vous prendre un rendez-vous chez le médecin...

-Vous n'avez pas non plus respecté la procédure habituelle mise en place au sein du club, procédure que vous connaissez puisque vous aviez été victime d'un accident du travail début octobre 2018.

-Enfin nous avons eu la surprise, puisque nullement informés, de recevoir une lettre de sortie datée du 13 novembre provenant de la fédération allemande de basket-ball pour le club de Giessen 46ers Rackelos, alors que votre contrat de travail était toujours en cours.

Ces autres comportements fautifs confirment, si besoin était, la gravité des fautes, et justifient de plus fort encore la rupture anticipée de votre contrat de travail'».

Ce courrier vise ainsi deux catégories de griefs, les premiers qui ne permettraient pas la poursuite de la relation contractuelle compte tenu de leur gravité et fonderaient ainsi la rupture anticipée du contrat de travail, et les seconds qui corroboreraient, selon l'employeur, la gravité des premiers reproches listés.

Concernant l'entraînement du 7 novembre 2018, il résulte des attestations versées aux débats, de part et d'autre, que M. [Z] [P] a percuté un autre joueur, au visage en l'envoyant au sol. Ce dernier, M. [V] [A], atteste de ce qu'il a été touché par les coudes de l'intimé et qu'il s'est ensuite retrouvé au sol, sans évoquer de quelconques blessures.

Aucun témoignage ne fait d'ailleurs état de telles blessures.

Si l'action de [Z] [P] a pu être qualifiée de dangereuse, il n'est en revanche pas démontré une intention de blesser de sa part ainsi que l'a relevé le conseil de prud'hommes.

Les autres joueurs ont attesté de ce qu'il s'était comporté comme à l'habitude, «'jouant dur'» comme l'a précisé [N] [O]. Il était un «'joueur de percussion'» ainsi que l'a qualifié [X] [Y].

Ensuite, à la demande de son entraîneur, [Z] [P] a quitté le terrain. Il ne saurait lui être reproché d'être parti de l'entraînement alors que c'est Mme [C] [S] qui le lui avait elle-même demandé.

Si la tenue des propos «'ce n'est pas du basket féminin'», en réponse à la demande de quitter les lieux formulée par son entraîneur, est établie et corroborée par toutes les attestations versées aux débats, il ne saurait être déduit de cette seule phrase une attitude irrespectueuse de [Z] [P] envers [C] [S]. De plus, la seconde invective «'t'es qui toi'» n'a, au terme des témoignages produits, été entendue que par cette dernière, alors même que tous les joueurs avaient entendu les premiers propos tenus quelques secondes auparavant. Ce grief ne peut donc être considéré comme établi.

Il est également fait grief à [Z] [P] d'avoir quitté l'entraînement le 20 octobre précédant.

Les éléments du dossier, dont les déclarations mêmes de l'intimé, attestent de ce départ anticipé mais également de son motif': [Z] [P] était parti en cours d'entraînement à la demande de son entraîneur, pour aller glacer son pied, et n'est pas revenu.

Il a également reconnu deux retards aux dates visées dans la lettre de rupture anticipée du contrat, à l'instar d'autres joueurs ainsi que cela résulte des témoignages de [R] [M] et de [N] [O].

Ces griefs, qui ne peuvent être qualifiés de fautifs, n'ont en tout état de cause pas empêché la poursuite de la relation de travail dans les jours qui ont suivi.

Au sujet des derniers griefs, dont l'existence viendrait confirmer la gravité des premiers, il appert de relever que le refus de suivre un programme individuel de remise en forme reproché à [Z] [P] a été émis, concrètement, par M. [B] [T], dont la qualité est discutée par les parties. Présenté par l'appelante comme étant agent du joueur, il résulte au contraire tant du contrat de travail que du mandat de recherche versé par l'association Union [Localité 4] Lourdes Pyrénées Basket que M. [T] avait souscrit un contrat avec cette dernière pour rechercher un joueur susceptible d'intégrer l'équipe et qu'il a été rémunéré pour ses services ayant permis la conclusion d'un contrat avec M. [Z] [P].

En tout état de cause, ce reproche ne peut être imputé personnellement à [Z] [P].

Le grief relatif au non respect de la procédure habituelle mise en place au sein du club en matière médicale n'est pas plus sérieux. En effet, M. [P] s'est rendu chez un médecin le jour même de l'altercation au cours de l'entraînement qui a donné lieu à sa mise à pied à titre conservatoire. Il a été placé en arrêt de travail jusqu'au 14 novembre suivant. Il ne saurait lui être reproché de ne pas avoir sollicité le club pour obtenir un rendez-vous médical alors même qu'on lui avait demandé de quitter l'entraînement et que le choix d'un praticien relève de la liberté individuelle. Le seul grief qui pourrait être retenu est celui de ne pas avoir transmis son arrêt de travail dans les 48 heures suivant son établissement mais ce point ne saurait constituer à lui seul une faute grave.

Enfin, concernant le grief relatif à un prochain départ du joueur pour un club allemand alors que son contrat de travail était toujours en cours, il résulte des éléments du dossier qu'il a en effet été adressée une lettre de sortie à l'appelante par le club de [Localité 5], le 13 novembre 2018. M. [P] ne peut venir indiquer qu'il n'a effectué aucune démarche pour qu'une telle lettre soit transmise, puisqu'il est établi qu'il a personnellement adressé un SMS à son employeur le même jour, lui demandant la délivrance de cette lettre de sortie.

Toutefois, ce point ne peut être qualifié de grief empêchant la poursuite du contrat de travail alors même que la valeur et les incidences de cette lettre de sortie ne sont pas établies par les pièces versées aux débats.

Ainsi, les griefs qui, aux termes de la lettre adressée par l'association Union [Localité 4] Lourdes Pyrénées Basket, représentaient des comportements fautifs perturbant le fonctionnement de l'équipe et du club rendant impossible le maintien de [Z] [P] dans l'effectif, ne sont pas établis ou ne sont pas d'une gravité justifiant une rupture anticipée du contrat de travail de M. [Z] [P] par l'association Union [Localité 4] Lourdes Pyrénées Basket.

Cette rupture anticipée doit donc être considérée comme n'étant intervenue ni pour une faute grave, ni pour force majeure ou inaptitude constatée par le médecin du travail, de sorte que le jugement querellé sera confirmé de ce chef.

En conséquence de la rupture anticipée non justifiée de son contrat de travail, M. [Z] [P] est bien fondé, en application de l'article L.1243-4 du code du travail, à percevoir des dommages et intérêts d'un montant au moins égal aux rémunérations qu'il aurait perçues jusqu'au terme du contrat.

Dans le cas présent, la rupture du contrat de travail est intervenue le 3 décembre 2018.

Le contrat de travail avait pris effet au 15 août 2018 et venait à expiration le 31 mai 2019.

Selon l'article L.222-2-4 du code du sport, la durée d'un contrat de travail mentionné à l'article L.222-2-3 ne peut être inférieure à la durée d'une saison sportive fixée à douze mois.

Toutefois, un contrat conclu en cours de saison sportive peut avoir une durée inférieure à douze mois, dans les conditions définies par une convention ou un accord collectif national ou, à défaut, par le règlement de la fédération sportive ou, le cas échéant, de la ligue professionnelle :

1° Dès lors qu'il court au minimum jusqu'au terme de la saison sportive ;

2° S'il est conclu pour assurer le remplacement d'un sportif ou d'un entraîneur professionnel en cas d'absence du sportif ou de l'entraîneur ou de suspension de son contrat de travail ;

3° S'il est conclu pour assurer le remplacement d'un sportif ou d'un entraîneur faisant l'objet de l'opération mentionnée au premier alinéa de l'article L. 222-3.

Les dates de début et de fin de la saison sportive sont arrêtées par le règlement de la fédération sportive ou, le cas échéant, de la ligue professionnelle.

La durée du contrat de travail mentionné à l'article L. 222-2-3 ne peut être supérieure à cinq ans, sous réserve de l'article L.211-5.

Afin d'assurer la protection des sportifs et entraîneurs professionnels et de garantir l'équité des compétitions, la durée maximale mentionnée à l'avant-dernier alinéa du présent article n'exclut pas le renouvellement du contrat ou la conclusion d'un nouveau contrat avec le même employeur.

En l'espèce, aucun élément ne permet d'affirmer que le contrat de travail a été établi au cours de la saison sportive qui court traditionnellement de septembre à mai de l'année suivante, de sorte qu'il ne pouvait avoir une durée inférieure à 12 mois.

Il doit donc être retenu que le contrat de travail de M. [P] aurait dû courir jusqu'au 14 août 2019.

Dès lors, le montant des dommages et intérêts dus à M. [P] ne peut être inférieur au salaire qu'il aurait perçu jusqu'au 14 août 2019, soit 8 mois et 12 jours de salaire, sur la base d'un salaire de 2490,12 euros auquel s'ajoute un avantage en nature représentant 172,80 euros par mois, ce qui représente':

(2490,12 € + 172,80 €) x (8 mois + 12/31 mois) = 22 368,53 euros.

Aucun élément ne justifiant d'octroyer à l'intimé, qui n'apporte aucun élément pour démontrer l'existence du préjudice de carrière qu'il invoque, une somme supérieure, sa demande de porter à 25000 euros les dommages et intérêts réparant le préjudice résultant de la rupture injustifiée du contrat de travail à durée déterminée sera rejetée.

L'association Union [Localité 4] Lourdes Pyrénées Basket sera donc condamnée à lui verser la somme de 22 368,53 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision eu égard au caractère indemnitaire de cette somme, conformément aux dispositions de l'article 1231-7 du code civil. Le jugement querellé sera en conséquence infirmé de ce chef.

Sur le rappel de salaire

La rupture anticipée du contrat de travail de M. [Z] [P] n'étant pas justifiée, il doit bénéficier d'un rappel de salaire au titre de la mise à pied à titre conservatoire dont il a fait l'objet.

M. [P] a été mis à pied à titre conservatoire à compter du 8 novembre 2018 et la rupture de son contrat de travail est intervenue le 3 décembre suivant.

Il a été en arrêt de travail avec un maintien de son salaire du 7 au 14 novembre inclus.

Il est donc bien fondé à obtenir un rappel de salaire pour la période du 15 novembre au 2 décembre 2018, période non incluse dans l'indemnité allouée en réparation du préjudice subi par la rupture anticipée injustifiée du contrat de travail, soit 18 jours, ce qui représente la somme de':

(2490,12 € + 172,80 €) x 18/30 = 1597,75 euros.

Il convient de condamner l'association Union [Localité 4] Lourdes Pyrénées Basket à payer cette somme à M. [Z] [P], assortie des intérêts au taux légal à compter du 4 février 2019, date de réception de la lettre de convocation devant le bureau de conciliation à laquelle était jointe la requête, valant mise en demeure au sens de l'article 1231-6 du code civil.

Le jugement querellé sera donc infirmé de ce chef.

Sur l'indemnité compensatrice de congés payés

M. [P] a acquis des droits à congés payés jusqu'à la date de la rupture de son contrat de travail, soit le 3 décembre 2018. C'est donc à juste titre que le premier juge lui a octroyé la somme de 119,52 euros correspondant au solde de l'indemnité compensatrice de congés payés à laquelle il pouvait prétendre à la rupture de son contrat de travail à durée déterminée.

Il convient de confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de [Localité 4] sur ce point.

Sur les autres demandes

Il y a lieu d'ordonner à l'association Union [Localité 4] Lourdes Pyrénées Basket de remettre à M. [P] les documents de fin de contrat rectifiés conformément à la présente décision. Il n'y a toutefois pas lieu à astreinte.

L'association Union [Localité 4] Lourdes Pyrénées Basket, qui succombe à l'instance, devra en supporter les dépens.

Elle sera également condamnée à payer à M. [P] une indemnité de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

CONFIRME le jugement du conseil de prud'hommes de [Localité 4] en date du 16 novembre 2020 sauf en ce qu'il a condamné l'association Union [Localité 4] Lourdes Pyrénées Basket à payer à M. [Z] [P] la somme de 21'472,68 € au titre de l'indemnisation de son préjudice et a débouté ce dernier du rappel de salaire lors de la mise à pied conservatoire';

Statuant à nouveau et y ajoutant':

CONDAMNE l'association Union [Localité 4] Lourdes Pyrénées Basket à payer à M. [Z] [P] les sommes suivantes':

22 368,53 euros au titre de l'indemnisation de son préjudice résultant de la rupture prématurée injustifiée de son contrat de travail à durée déterminée, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,

1597,75 euros pour le rappel de salaire au titre de la mise à pied à titre conservatoire dont il a fait l'objet, avec intérêts au taux légal à compter du 4 février 2019,

ENJOINT à l'association Union [Localité 4] Lourdes Pyrénées Basket de remettre à M. [P] les documents de fin de contrat rectifiés conformément à la présente décision.

DIT n'y avoir lieu à astreinte.

CONDAMNE l'association Union [Localité 4] Lourdes Pyrénées Basket aux dépens de l'instance en appel';

CONDAMNE l'association Union [Localité 4] Lourdes Pyrénées Basket à payer à M. [Z] [P] la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Arrêt signé par Madame CAUTRES, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Pau
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 20/02809
Date de la décision : 15/12/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-12-15;20.02809 ?
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