JG/ND
Numéro 22/4471
COUR D'APPEL DE PAU
2ème CH - Section 1
ARRÊT DU 15/12/2022
Dossier : N° RG 20/00306 - N° Portalis DBVV-V-B7E-HPMT
Nature affaire :
Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
Affaire :
SARL LA BELE SOLUTION
C/
SCE MI-SUERTE
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 15 Décembre 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 13 Octobre 2022, devant :
Madame Joëlle GUIROY, magistrat chargé du rapport,
assistée de Madame Nathalène DENIS, greffière présente à l'appel des causes,
Joëlle GUIROY, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame Jeanne PELLEFIGUES, Présidente
Madame Joëlle GUIROY, Conseillère
Monsieur Marc MAGNON, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANTE :
SARL LA BELE SOLUTION
immatriculée au RCS de Compiègne sous le n° 811 788 736, prise en la personne de son gérant Monsieur [N] [F]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Véronique DEQUE WAWRZYNKIEWICZ, avocat au barreau de BAYONNE
INTIMEE :
SCEA MI-SUERTE
n° SIRET 4110841449, représentée par son gérant Monsieur [M] [I]
[Adresse 5]
[Localité 1]
assignée
sur appel de la décision
en date du 08 NOVEMBRE 2019
rendue par le TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONT DE MARSAN
FAITS - PROCÉDURE - PRÉTENTIONS et MOYENS DES PARTIES
Par exploit en date du 05 décembre 2018, la SCEA Mi-Suerte a assigné la SARL La Bêle Solution devant le tribunal de commerce de Mont-de-Marsan à effet de voir :
- constater que la SARL La Bêle Solution n'a pas respecté ses engagements contractuels, tant quant au paiement des prestations effectuées par la SCEA Mi-Suerte que quant à la procédure de résiliation réalisée par la SARL La Bêle Solution ;
- dire et juger que le contrat du 28.05.2015 (en réalité du 28 avril 2016) entre les parties a été résilié à l'initiative de la SARL La Bêle Solution en date du 22.05.2018 et que cette rupture unilatérale est abusive car non fondée en droit et en fait ;
- condamner la SARL La Bêle Solution à lui payer1a somme de 7.200 € au titre des prestations dues et non payées au 31.03.2018 ;
- condamner la SARL La Bêle Solution à lui payer la somme de 3.419,35€ compte tenu de la date de résiliation au 22.05.2018 ;
- condamner la SARL La Bêle Solution à lui payer la somme de 24.000 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice financier et économique subi ;
- condamner la SARL La Bêle Solution à lui payer la somme de 2.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens ;
- ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
Par jugement en date du 8 novembre 2019, le tribunal de commerce de Mont-de-Marsan a :
Vu la violation de la clause de non-concurrence et de la clause de confidentialité,
Dit que la résiliation du contrat en date du 22.05.2018 par la SARL La Bêle Solution n'est nullement abusive en droit et en fait ;
Débouté la SCEA Mi-Suerte de ses demandes en dommages et intérêts à hauteur de la somme de 24.000 euros et, au titre des investissements réalisés, à hauteur de la somme de 48.306 euros comme injustifiées et infondées ;
Vu les factures de prestations impayées jusqu'au 22.05.2018,
Condamné la SARL La Bêle Solution à payer à la SCEA Mi-Suerte la somme totale de 11.303,22 euros outre intérêt de droit à compter du 05.12.2018, date de l'assignation ;
Débouté la SARL La Bêle Solution de l'ensemble de ses demandes reconventionnelles en dommages et intérêts comme injustifiées ;
Condamné la SARL La Bêle Solution à payer à la SCEA Mi-Suerte la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamné la même aux dépens, en ce compris les frais de la présente instance liquidés à la somme de 63,36 euros TTC ;
Ordonné l'exécution provisoire de la présente décision nonobstant appel et sans caution sauf en ce qui concerne l'article 700 du code de procédure civile ;
Moyennant ce, débouté les parties du surplus de leurs prétentions devenues inutiles ou mal fondées.
Par déclaration en date du 29 janvier 2020, la SARL La Bêle Solution a interjeté appel partiel du jugement.
Par acte d'huissier du 5 février 2020, la SARL La Bêle Solution a fait assigner la SCEA Mi-Suerte, en référé, devant le premier président de la cour d'appel de Pau en sollicitant, au visa des dispositions de l'article 524 du code de procédure civile, l'arrêt de l'exécution provisoire attachée à la décision frappée d'appel et à titre subsidiaire la consignation des sommes.
Par arrêt en date du 12 mars 2020, le premier président de la cour d'appel a rejeté les demandes présentées par la SARL La Bêle Solution et l'a condamnée à verser la somme de 1.000 euros à la SCEA Mi-Suerte sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
**
Dans ses conclusions signifiées par huissier le 1er avril 2020, en même temps que la déclaration d'appel, à la SCEA Mi-Suerte en la personne de son gérant, [M] [I], la SARL La Bêle Solution demande à la cour de réformer partiellement la décision de première instance en ce qu'elle l'a condamnée à verser à la SCEA Mi-Suerte la somme de 11.303,22 euros outre intérêt de droit à compter du 05.12.2018, date de l'assignation et qu'elle l'a déboutée de ses demandes reconventionnelles en dommages et intérêts avant de la condamner aux au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Elle demande à la cour de :
« Rejetant toutes conclusions contraires comme injustes et mal-fondées,
Accueillir le présent appel et le déclarer recevable
La résiliation du contrat étant parfaitement régulière
- constater les violations contractuelles
- constater le non respect de la clause de non concurrence
- constater le non respect de la clause de confidentialité
En conséquence,
Condamner la société Mi-Suerte pour violation des dispositions contractuelles
clause de non concurrence
la date de contractualisation entre Mi-Suerte et Eosol débute à partir de juillet 2016 jusqu'à juillet 2019 c'est ainsi en définitive, le préjudice total de la Bêle solution s'élève à 33,600 +5760+11520 correspondant à la moitié de l'année 2016 et la totalité de l'année 2017 soit 50 .880 euros
Condamner la société Mi-Suerte à réparer le préjudice subi et tenant aux pénalités supportées indûment par la société La Bêle Solution la condamner au paiement de la somme de 6.000 euros ;
Constater que la société La Bêle Solution n'a pas vu le marché reconduit du fait des difficultés rencontrées sur le site exploité par Mi-Suerte .
En conséquence condamner la SCEA Mi-Suerte 116.424 € (38 808 € par an) euros au titre du préjudice économique.
Qu'outre le préjudice économique que cela représente le société Bêle solution subit un préjudice moral,
Condamner la société Mi-Suerte 30.000 euros au titre du préjudice moral ; Constater que la société Mi-Suerte n'a pas respecté les termes du contrat au niveau des prestations et du fait des inexécutions de celles ci pour la période de janvier à mars 2018 et du 1er avril au 22 mai 2018 en conséquence,
Réformer la décision en ce qu'elle a condamné la société la Bêle solution au paiement de la somme de 11.303,22 euros pour la période de janvier à mars 2018 et du 1er avril au 22 mai 2018 ;
Condamner SCEA Mi-Suerte à la somme de 3.000€ au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l'article 700 ainsi qu'aux entiers dépens. »
*
L'intimé n'a pas constitué avocat.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 8 septembre 2021 et, après renvoi, l'audience a été fixée au 13 octobre 2022.
Le 29 septembre 2022, la SARL La Bêle Solution a déposé un nouveau bordereau de pièces ainsi que de nouvelles conclusions dont elle n'a pas justifié de la signification à la SCEA Mi-Suerte.
SUR CE :
Sur la procédure :
Il résulte de l'article 472 du code de procédure civile que si, en appel, l'intimé ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l'appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés.
En l'espèce, il ressort du procès-verbal d'huissier du 1er avril 2020 que la déclaration d'appel et les conclusions de l'appelant ont été signifiées à la SCEA Mi-Suerte en la personne de son gérant, [M] [I].
La cour étant régulièrement saisie, il conviendra de statuer par arrêt réputé contradictoire, en application de l'article 473 du code de procédure civile.
Par ailleurs, il résulte des dispositions de l'article 954 dernier alinéa du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.
Ainsi, lorsqu'elle n'est pas saisie de conclusions par l'intimé, la cour d'appel doit, pour statuer sur l'appel, examiner les motifs du jugement ou de l'ordonnance ayant accueilli les prétentions de cette partie en première instance,
Sur le rabat de l'ordonnance de clôture :
Par des conclusions postérieures à l'ordonnance de clôture, le conseil de la SARL La Bêle Solution a sollicité le rabat de l'ordonnance de clôture fixée au 8 septembre 2021.
Mais, après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite et ce sous peine d'irrecevabilité, le rabat de l'ordonnance de clôture ne pouvant intervenir que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue.
En l'espèce, la SARL La Bêle Solution n'invoque aucune cause grave postérieure à ladite ordonnance de nature à justifier son rabat, et il n'y a pas lieu de l'ordonner.
Ses conclusions postérieures à la date de clôture seront dès lors déclarées irrecevables.
Sur les demandes de « constater » :
La cour relève que le dispositif des écritures de l'appelant comporte de nombreuses demandes de «constater».
Il sera rappelé que l'article 954 du code de procédure civile précise notamment que la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
Il est constant que les demandes de « constater » ne sont pas des prétentions, au sens des articles 4, 5, 31 et 954 du code de procédure civile, mais des moyens ou arguments au soutien des prétentions qu'il appartient à la partie concernée de formuler explicitement dans le dispositif de ses écritures.
En conséquence, la cour ne répondra pas à de telles « demandes » sauf à ce qu'elles correspondent à des prétentions énoncées expressément au dispositif des conclusions.
Sur le fond :
Par contrat en date du 28 avril 2016, la SARL La Bêle Solution et la SCEA Mi-Suerte ont conclu une prestation d'éco-pastoralisme par laquelle la SCEA Mi-Suerte s'engageait à l'entretien, avec son troupeau d'ovins, des sites de production d'énergie photovoltaïque confiés par la SARL La Bêle Solution sis sur les communes de [Localité 4], [Localité 6] et [S], moyennant un prix annuel forfaitaire de 24.000 € HT, sur la base d'une obligation de résultat et pour une durée de trois ans.
Ce contrat prévoyait notamment une clause de confidentialité réciproque relative à toute information échangée dans le cadre du contrat et une clause de non-concurrence, l'éleveur ne pouvant proposer la même activité d'éco-pastoralisme aux entreprises dans un rayon de 50 kms autour de l'exploitation pendant toute la durée du contrat.
Courant 2018, la SCEA Mi-Suerte était en pourparlers avec une société espagnole pour la réalisation d'une prestation analogue, ce qui a conduit la SARL La Bêle Solution à sommer la SCEA Mi-Suerte de retirer ses bêtes des sites, à cesser le règlement de ses prestations et à résilier le contrat qui les liait à la date du 22 mai 2018.
Après mise en demeure, par assignation du 5 décembre 2018, la SCEA Mi-Suerte a saisi le tribunal de commerce compétent pour rupture abusive du contrat et obtenir le paiement des sommes qu'elle estimait lui être dues en contre-partie des prestations contractuelles effectuées et à titre de dommages et intérêts.
Par des dispositions non comprises dans le champ de l'appel, le tribunal de commerce de Mont-de-Marsan a jugé que la clause de non-concurrence et la clause de confidentialité du contrat étaient régulières et n'avaient pas été respectées par la SCEA Mi-Suerte de telle sorte que la résiliation anticipée et avec effet immédiat du contrat par la SARL La Bêle Solution ne relevait pas d'une rupture abusive.
Il a ainsi débouté la SCEA Mi-Suerte de ses demandes en dommages et intérêts et au titre des investissements dont il était demandé le remboursement.
L'appelante entend, en revanche, contester par son appel sa condamnation à payer 11.303,22 euros au titre des prestations réclamées par la SCEA Mi-Suerte jusqu'à la date de la rupture des relations contractuelles, soit jusqu'au 22 mai 2018, alors qu'elle affirme que celles-ci étaient de mauvaise qualité.
Elle invoque ainsi l'inexécution par la SCEA Mi-Suerte de ses obligations contractuelles pour justifier son non paiement des factures réclamées en première instance.
En droit, selon l'article 1219 du code civil une partie peut refuser d'exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l'autre n'exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave.
En l'espèce, au soutien de ses dires relatifs aux manquements de la SCEA Mi-Suerte, la SARL La Bêle Solution produit un courriel du 19 juin 2018 de [G] [W], chargé d'exploitation photovoltaïque de la société Bouygues, duquel il ressort que des sous-productions ont été constatées le 13 juin 2018 sur les zones 3 et 4 du site d'Ygos dues au non contrôle de la végétation.
Cet écrit précise que :" elles ressortent le 13/06 du fait que les zones sont traitées et d'autres non. Cela implique que l'ensemble des zones étaient impactées avant le début de fauche le 26/05 ce qui représente un manquement global à votre obligation de résultat".
Ainsi, il ne résulte de ce courriel aucune information sur la qualité de la prestation dont la réalisation était confiée à la SCEA Mi-Suerte, les mentions relatives à l'ensemble des zones impactées ne permettant pas d'en déduire qu'au-delà des zones 3 et 4 impactées l'ensemble des sites concernés par le contrat étaient affectés.
Par ailleurs et comme l'ont justement relevé les premiers juges, la SARL La Bêle Solution ne produit pas de lettre de mise en demeure, de réclamation ou de constat concernant la mauvaise exécution globale des prestations.
Par conséquent, la SARL La Bêle Solution ne rapporte pas la preuve d'une inexécution contractuelle suffisamment grave imputable à la SCEA Mi-Suerte et n'est donc pas légitime à refuser d'exécuter son obligation de paiement.
Elle sera déboutée de sa demande d'infirmation de la décision entreprise sur ce point.
Sur les demandes de la SARL La Bêle Solution du fait des préjudices subis :
Par des conclusions peu claires, l'appelante affirme qu'elle a subi de nombreux préjudices qui n'ont pas, à tort selon elle, été retenus en première instance.
Ainsi, la SARL La Bêle Solution soutient avoir pâti de pénalités de retard imposées par la société Bouygues du fait des manquements de la société Mi-Suerte, ceci pour un montant de 6.000 euros dont elle sollicite le paiement.
Elle justifie sa demande au regard d'un décompte définitif émis par Bouygues E&S imprimé le 13 février 2019 faisant état de pénalités à hauteur de 6.000 euros pour un montant de marché de 142.245,00 euros.
En première instance, elle réclamait sur ce fondement la somme de 9.000 euros, demande rejetée au motif que la demanderesse ne justifiait son préjudice par aucune pièce comptable.
De fait, il doit être constaté que le document produit à hauteur d'appel n'est ni daté ni signé par elle et qu'il ne porte aucune mention permettant de le rattacher à l'exploitation d'un quelconque site.
La SARL La Bêle Solution prétend aussi à une indemnisation aux motifs :
- que la SCEA Mi-Suerte a perçu une rémunération au regard des contrats qu'elle a conclu en violation de la clause de non-concurrence qui les liait alors qu'elle aurait dû y prétendre ;
- qu'elle avait proposé la régularisation de la situation par la conclusion de contrats tripartites avec les sociétés Eosol et Byes, sociétés qui étaient en relation avec [M] [I], gérant de la SCEA Mi-Suerte, en violation de la clause de non-concurrence, mais que les négociations auraient échoué par l'action de [M] [I].
Au terme de ses dernières conclusions recevables, elle estime que la perte au titre des prestations qu'elle était ainsi en droit d'obtenir et que l'action de la SCEA Mi-Suerte lui a fait perdre s'établit à la somme de 50.880 euros.
Elle ne justifie cependant pas des raisons pour lesquelles les projets de contrats avec Eosol et Byes auraient échoué, ne produisant aux débats que des projets de contrats et des courriels des 5 et 6 juin 2018 échangés en espagnol et non traduits, qui ne permettent pas de reconstituer le contexte des relations ayant existé entre les sociétés et l'issue qu'elles ont connues.
La demande de l'appelante ne peut donc être accueillie étant par ailleurs ajouté que le contrat ne prévoyait pas de pénalités contractuelles dues automatiquement en cas de non respect de la clause de non-concurrence.
En outre, la SARL La Bêle Solution affirme avoir perdu le bénéfice du renouvellement du contrat la liant à Bouygues E&S qui l'avait sollicitée pour un devis portant sur la poursuite de l'entretien des sites de [Localité 4], Ygos et [S] postérieurement à la période 2016-2019.
Elle fonde sa demande d'indemnisation de 116.424 euros sur la teneur d'un courriel du 14 février 2019 par lequel le représentant de la société Bouygues E&S lui écrivait :« .....indépendamment de l'effort commercial que tu as consenti c'est une perte de confiance relative à notre attente en terme de résultat et de communication sur l'année 2018 qui a joue(r) en votre défaveur nous ne souhaitons pas attribuer cette situation manière générale à LBS. Et nous continuerons à te consulter pour d'autres projets convaincus que l'expérience et le réseau LBS pourront, dans d'autres circonstances, satisfaire le besoin de nos clients.. ».
Elle impute cette perte de confiance à la mauvaise réalisation par la SCEA Mi-Suerte de ses obligations et prestations.
Elle ajoute cependant que c'est cette dernière qui a remporté le marché pour la période 2019-2022.
Ainsi, et alors que la société Bouygues fait état dans le message produit d'une perte de confiance en terme de résultat mais aussi de communication sur l'ensemble de l'année 2018, les documents transmis au soutien de la demande n'établissent pas un lien de causalité suffisant entre les manquements reprochés à [M] [I] et la SCEA Mi-Suerte en terme d'entretien et de port des équipements de sécurité signalés le 29 septembre 2017 et la perte du bénéfice d'un renouvellement de contrat par ailleurs soumis à la règle de la concurrence entre prestataires.
Enfin, la SARL La Bêle Solution, personne morale, prétend à l'indemnisation d'un préjudice moral à hauteur de la somme de 30.000 € expliquant qu'elle valorise le travail des éleveurs qu'elle forme, exerçant une activité sociale et environnementale qui a été primée.
Elle ne démontre cependant pas de la réalité de ce préjudice et ne produit aucun élément en lien avec son chiffrage.
En conséquence, la SARL La Bêle Solution doit être déboutée de l'ensemble de ses demandes d'indemnisation et le jugement du tribunal de commerce du 8 novembre 2019 sera en cela confirmé.
Sur les autres chefs de demandes :
Les deux parties succombant partiellement en première instance, l'équité commande de partager les dépens de première instance, la SARL La Bêle Solution conservant ceux exposés à hauteur de l'appel.
Eu égard à la nature du litige et à la situation des parties, chacune des parties supportera les frais relevant des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile exposés par elle en première instance et en appel.
La décision entreprise sera réformée de ces chefs.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire mis à la disposition et rendu en dernier ressort,
Dit n'y avoir lieu à rabattre l'ordonnance de clôture au jour des plaidoiries ;
Déclare irrecevables les conclusions déposées le 29 septembre 2022 ;
Confirme le jugement du tribunal de commerce de Mont-de-Marsan du 8 novembre 2019 sauf en ce qui concerne les dispositions relatives à l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;
Infirme le jugement sur ces points
Et statuant à nouveau
Déboute les parties de leur demande respective au titre de l'article 700 du code de procédure civile et dit que chacune d'elle conservera la charge de ses propres dépens en ce compris ceux de la procédure d'appel.
Le présent arrêt a été signé par Madame Jeanne PELLEFIGUES, Présidente, et par Madame Nathalène DENIS, greffière suivant les dispositions de l'article 456 du Code de Procédure Civile.
La Greffière La Présidente