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14/12/2022 | FRANCE | N°22/03312

France | France, Cour d'appel de Pau, Chambre des étrangers-jld, 14 décembre 2022, 22/03312


N°22/4461



REPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAISE



COUR D'APPEL DE PAU



L742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile



ORDONNANCE DU quatorze Décembre deux mille vingt deux





Numéro d'inscription au répertoire général N° RG 22/03312 - N° Portalis DBVV-V-B7G-IMPI



Décision déférée ordonnance rendue le 12 Décembre 2022 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bayonne,



Nous

, Christel CARIOU, Conseillère, désignée par Ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d'appel de Pau en date du 4 juillet 2022, assistée de Catherine SAYOUS, Gre...

N°22/4461

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAISE

COUR D'APPEL DE PAU

L742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU quatorze Décembre deux mille vingt deux

Numéro d'inscription au répertoire général N° RG 22/03312 - N° Portalis DBVV-V-B7G-IMPI

Décision déférée ordonnance rendue le 12 Décembre 2022 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bayonne,

Nous, Christel CARIOU, Conseillère, désignée par Ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d'appel de Pau en date du 4 juillet 2022, assistée de Catherine SAYOUS, Greffier,

Monsieur X SE DISANT [B] [I] [L]

né le [Date naissance 1] 2001 à [Localité 4]

de nationalité Tunisienne

Retenu au centre de rétention d'[Localité 3]

Comparant et assisté de Maître Léa GOURGUES, avocat au barreau de Pau.

INTIMES :

LE PREFET DE LAVIENNE, avisé, absent, qui a transmis ses observations.

MINISTERE PUBLIC, avisé de la date et heure de l'audience,

ORDONNANCE :

- réputée contradictoire, après débats en audience publique,

*********

Vu l'ordonnance rendue le 12 décembre 2022 par le juge des libertés et de la détention de Bayonne, qui a :

- déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative présentée par le préfet de la Vienne,

- déclaré la procédure diligentée à l'encontre de [B] [I] [L] régulière,

- dit n'y avoir lieu à assignation à résidence,

- ordonné la prolongation de la rétention de [B] [I] [L] pour une durée de trente jours à l'issue de la fin de la 1ère prolongation,

Vu la notification de l'ordonnance faite au retenu le 12 décembre 2022 à 13 heures 45.

Vu la déclaration d'appel motivée, adressée par [B] [I] [L], par l'intermédiaire de la CIMADE, reçue le 12 décembre 2022 à 11 heures 18.

SUR CE :

M. [B] [I] [L] a été placé en garde à vue le 20 septembre 2022 notamment pour vol et violences avec arme. Il a été incarcéré pour ces faits et élargi le 12 novembre 2022.

Il a été placé en rétention au CRA de [Localité 2] le 12 novembre 2022 en raison de :

- La décision du 3 juillet 2020 de la préfecture des Alpes-Maritimes notifiée le même jour portant obligation de quitter le territoire français avec interdiction de retour pendant 1 an,

- La décision de la préfecture de la Vienne du 20 septembre 2022 notifiée le même jour portant obligation de quitter le territoire français avec interdiction de retour de 2 ans sur le territoire français.

Par décision du 14 novembre 2022, le juge des libertés et de la détention de BORDEAUX a ordonné la première prolongation de la rétention de M. [M] [I] [L] pour 28 jours maximum. La cour d'appel de BORDEAUX a confirmé la décision par ordonnance du 17 novembre 2022.

Le 21 novembre 2022, M. [B] [I] [L] était transféré au CRA de [Localité 3].

Le 10 décembre 2022, le Préfet des PYRENEES-ATLANTIQUES saisissait le juge des libertés et de la détention de BAYONNE d'une demande de seconde prolongation.

Par décision du 12 décembre 2022, le juge des libertés et de la détention de BAYONNE a ordonné la prolongation de la rétention de M. [B] [I] [L] pour une durée de trente jours lequel en a relevé appel par l'intermédiaire de son conseil le 13 décembre 2022 à 11h18.

En l'espèce, dans son acte d'appel, M. [B] [I] [L] pointe le défaut de diligences de l'Administration et notamment l'absence de relance entre le 12 et le 30 novembre 2022.

A l'audience, Maître Léa GOURGUES développe le moyen tiré du défaut de diligence et de l'absence de perspectives d'éloignement.

Sur le moyen pris du défaut de diligences de l'Administration

Considérant que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué sur le moyen ; y ajoutant :

Considérant que aux termes de l'article L 741-3 du CESEDA, « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. »

Considérant que la cour de cassation ne fixe pas la nature des diligences à effectuer mais a considéré que les diligences faites le premier jour ouvrable suivent le placement respectent les exigences légales et a rappelé que l'administration n'a pas de pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires en application de la souveraineté des Etats, en sorte que l'absence de réponse suite à la saisine ne saurait être reprochée à l'administration et qu'il n'y a pas lieu de vérifier les diligences éventuelles postérieures à la saisine du consulat ;

Considérant qu'en l'espèce, l'administration a sollicité les autorités marocaines, tunisiennes et algériennes dès le 21 septembre 2022 alors même qu'à l'époque l'intéressé se déclarait marocain ; qu'elle a effectué des relances auprès des autorités tunisiennes (nationalité finalement donnée par M. [B] [I] [L]) et notamment les 30 novembre et 5 décembre ;

Qu'il y a lieu une nouvelle fois de rappeler qu'en l'absence de moyen de contrainte, il ne peut être reproché à l'administration l'absence de réponse des autorités consulaires ;

Considérant qu'au regard des éléments exposés ci-dessus, l'administration a été particulièrement diligente en sollicitant notamment les autorités consulaires a priori non concernées au regard de la nationalité déclarée de l'intéressé ; que dès lors, il ne peut lui être reproché un défaut de diligence, le délai de rétention de l'intéressé étant exclusivement imputable aux autorités étrangères ;

Que dès lors, il convient de rejeter ce moyen.

Sur le moyen pris de l'absence de perspectives d'éloignement

Considérant que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué sur le moyen ; y ajoutant :

Considérant que plusieurs routings ont été programmés par la préfecture ; que la liaison aérienne France-Tunisie ne pose aucune difficulté en l'état actuel ;

Qu'en date du 7 décembre 2022, le dossier de M. [B] [I] [L] était toujours en cours d'identification auprès des autorités compétentes ; qu'aucun élément du dossier ne permet penser qu'une réponse des autorités tunisiennes ne serait pas apportée dans le délai de 30 jours ;

Qu'ainsi, il existe bien des perspectives raisonnables d'éloignement ;

Que dès lors, il convient de rejeter ce moyen.

PAR CES MOTIFS :

Déclarons l'appel recevable en la forme.

Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Bayonne du 12 décembre 2022

Disons que la présente ordonnance sera notifiée à l'étranger, à son conseil, à la préfecture de la Vienne.

Rappelons que la présente ordonnance peut être frappée d'un pourvoi en cassation dans le délai de deux mois à compter de sa notification, par déclaration déposée au greffe de la Cour de Cassation par l'intermédiaire d'un Avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation.

Fait au Palais de Justice de PAU, le quatorze Décembre deux mille vingt deux à

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

Catherine SAYOUS Christel CARIOU

Reçu notification de la présente par remise d'une copie

ce jour 14 Décembre 2022

Monsieur X SE DISANT [B] [I] [L], par mail au centre de rétention d'[Localité 3]

Pris connaissance le : À

Signature

Maître Léa GOURGUES, par mail,

Monsieur le Préfet de la Vienne, par mail


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Pau
Formation : Chambre des étrangers-jld
Numéro d'arrêt : 22/03312
Date de la décision : 14/12/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-12-14;22.03312 ?
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