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13/12/2022 | FRANCE | N°20/02118

France | France, Cour d'appel de Pau, 1ère chambre, 13 décembre 2022, 20/02118


CD/CD



Numéro 22/04354





COUR D'APPEL DE PAU

1ère Chambre







ARRÊT DU 13/12/2022







Dossier : N° RG 20/02118 - N° Portalis DBVV-V-B7E-HUIG





Nature affaire :



Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction





Affaire :



MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS



C/



SDC DE LA RESIDENCE BORDAGAIN,

SARL ENTREPRISE ALBERT TOFFOLO,

SMABTP,

SA SMA,

GIE CETEN APAVE INTERNATIONAL

SARL MONEDERO,

SARL TRADI CARRELAGES









Grosse délivrée le :



à :

















RÉPUBLIQUE...

CD/CD

Numéro 22/04354

COUR D'APPEL DE PAU

1ère Chambre

ARRÊT DU 13/12/2022

Dossier : N° RG 20/02118 - N° Portalis DBVV-V-B7E-HUIG

Nature affaire :

Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction

Affaire :

MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS

C/

SDC DE LA RESIDENCE BORDAGAIN,

SARL ENTREPRISE ALBERT TOFFOLO,

SMABTP,

SA SMA,

GIE CETEN APAVE INTERNATIONAL

SARL MONEDERO,

SARL TRADI CARRELAGES

Grosse délivrée le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R Ê T

prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 13 Décembre 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l'audience publique tenue le 18 Octobre 2022, devant :

Madame DUCHAC, Présidente, magistrate chargée du rapport conformément à l'article 785 du code de procédure civile

Madame ROSA-SCHALL, Conseillère

Monsieur SERNY, Magistrat honoraire

assistés de Madame HAUGUEL, Greffière, présente à l'appel des causes.

Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.

dans l'affaire opposant :

APPELANTE :

MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS - MAF

prise en sa qualité d'assureur de la SARL ADEQUATION venant aux droits de la Société LASSIE-PRIOU

[Adresse 1]

[Localité 11]

Représentée par Maître MARIOL de la SCP LONGIN/MARIOL, avocat au barreau de PAU,

Assistée de Maître VELLE-LIMONAIRE de la SARL VELLE-LIMONAIRE et DECIS, avocat au barreau de BAYONNE

INTIMES :

SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE BORDAGAIN

pris en la personne de son syndic, la SARL ABADIA IMMOBILIER dont le siège social se trouve [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 13]

[Localité 8]

Représenté et assisté de Maître MIRANDA de la SELARL CABINET ETCHE AVOCATS, avocat au barreau de BAYONNE

SARL ENTREPRISE ALBERT TOFFOLO

[Adresse 4]

[Localité 7]

Représentée par Maître POTHIN-CORNU, avocat au barreau de PAU

Assistée de la SCP CABINET PERSONNAZ, avocats au barreau de BAYONNE

SMABTP ès qualités d'assureur de la SARL ALBERT TOFFOLO, prise en la qualité de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 12]

[Localité 10]

SA SMA venant aux droits de la SAGENA, ès qualités d'assureur de la SARL TRADI CARRELAGES, prise en la qualité de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 12]

[Localité 10]

Représentées par Maître POTHIN-CORNU, avocat au barreau de PAU

Assistées de Maître ANCERET, avocat au barreau de BAYONNE

GIE CETEN APAVE INTERNATIONAL

prise en la qualité de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 10]

Représentée par la SELARL LEXAVOUE PAU-TOULOUSE, avocats au barreau de PAU

Assistée de Maître VALLET de GVB Avocats, avocat au barreau de PARIS

SARL MONEDERO (anciennement dénommée ELGORRIAGA JEAN MICHEL)

[Adresse 3]

[Localité 9]

SARL TRADI CARRELAGES ASSOCIES

[Adresse 14],

[Adresse 14]

[Localité 5]

Assignées

sur appel de la décision

en date du 15 JUIN 2020

rendue par le TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BAYONNE

RG numéro : 04/01253

La SCI LES TERRASSES DE BORDAGAIN a fait construire un ensemble immobilier à Ciboure (64), comprenant 12 logements sur sous-sol, locaux communs, parkings et une piscine extérieure, situé [Adresse 13] (64).

Les appartements ont été vendus dans le cadre de ventes en l'état futur d'achèvement.

Un syndicat de copropriété a été constitué.

La SCI LES TERRASSES DE BORDAGAIN a souscrit une assurance dommages-ouvrage auprès de la SA ALBINGIA.

Ont notamment participé à l'opération de construction :

- la SARL LASSIE-PRIOU devenue SARL ADEQUATION assurée par la MAF, au titre d'une mission normale de maîtrise d''uvre ;

- la SARL ELGORRIAGA JEAN-MICHEL en qualité de sous traitant de la SARL LASSIE-PRIOU pour la mission conception et plans d'exécution du VRD ; la société ELGORRIAGA était assurée auprès de la SA MAAF ASSURANCES ;

- la SARL ENTREPRISE ALBERT TOFFOLO assurée auprès de la SMABTP, pour le lot gros-oeuvre, maçonnerie, BA ;

- la SARL TRADI CARRELAGES, assurée auprès de la SA SMA venant aux droits de la SAGENA, pour le lot carrelages-faiënces ;

- la GIE CETEN APAVE INTERNATIONAL au titre d'une mission de contrôle des travaux.

La réception est intervenue avec réserves le 30 avril 2003.

*

***

Par actes d'huissier en date des 29 et 30 avril 2004, le syndicat des copropriétaires de la résidence BORDAGAIN a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Bayonne la SCl LES TERRASSES DE BORDAGAIN ainsi que divers constructeurs dont la SARL LASSIE-PRIOU la SARL TRADI CARRELAGES afin d'obtenir la levée des réserves et la réparation des vices et désordres signalés par le syndic lors de la réception des parties communes ainsi que ceux apparus ultérieurement.

La SCl LES TERRASSES DE BORDAGAIN a appelé en cause la GIE CETEN APAVE INTERNATIONAL et la SARL LASSIE-PRIOU par assignations délivrées le 29 décembre 2004, puis par acte en date du 14 décembre 2015, la SA ALBINGIA, la SARL ENTREPRISE ALBERT TOFFOLO.

Par assignation du 11 mars 2005, la SARL LASSIE-PRIOU a appelé en cause la SARL ELGORRIAGA JEAN-MICHEL et la SA MAAF ASSURANCES.

Par ordonnance rendue le 12 juillet 2005, le juge de la mise en état a ordonné une expertise, confiée à M. [W], puis, suite à son décès à M. [X].

Par acte du 26 mai 2008, la SARL LASSIE-PRIOU a fait citer la SMABTP, assureur de la SARL ENTREPRISE ALBERT TOFFOLO devant le tribunal de grande instance.

Les 4, 5 et 9 juin 2008, la SARL GESTIMMO, venant aux droits de la SCl LES TERRASSES DE BORDAGAIN a fait assigner, notamment la GIE CETEN APAVE INTERNATIONAL, la SARL LASSIE-PRIOU, ALBINGIA, la SARL ENTREPRISE ALBERT TOFFOLO, devant le tribunal de grande instance.

Le 22 mai 2008, la SA ALBINGIA a assigné devant le tribunal de grande instance divers assureurs, dont :

- la SMABTP, assureur de la SARL ENTREPRISE ALBERT TOFFOLO

- la MAF, assureur de la SARL LASSIE-PRIOU

- la SA SAGENA, aux droits de laquelle vient la SA SMA, assureur de la SARL TRADI CARRELAGES

afin d'expertise commune et pour être relevée et garantie de toute condamnation.

Les affaires ont été jointes et par ordonnance du 16 décembre 2008, le juge de la mise en état a déclaré les opérations d'expertise communes aux appelés en cause.

L'expert désigné par le juge de la mise en état a déposé son rapport le 17 décembre 2013.

*

***

La SARL ADEQUATION venant aux droits de la SARL LASSIE-PRIOU a fait l'objet d'une dissolution amiable à compter du 28 février 2015. Me [Z] a été désigné comme liquidateur amiable, puis la SARL FHB prise en la personne de Me [B]. Ils ont été appelés en cause devant le tribunal de grande instance.

*

***

En décembre 2005, un glissement de terrain s'est produit en amont de l'immeuble.

S'en est suivie une procédure d'expertise devant le juge des référés de BAYONNE.

Le 24 novembre 2006, le syndicat des copropriétaires de la résidence BORDAGAIN a assigné la SCl LES TERRASSES DE BORDAGAIN devant le juge des référés aux fins d'expertise relativement au glissement de terrain.

Par actes des 6 et 7 décembre 2006, la SCl LES TERRASSES DE BORDAGAIN a appelé en cause, notamment, la SARL LASSIE-PRIOU et la GIE CETEN APAVE INTERNATIONAL.

Par ordonnance rendue le 13 décembre 2006, le juge des référés a ordonné une mesure d'expertise, confiée à M. [W], puis suite à son décès à M. [Y].

L'expert a déposé son rapport le 10 juin 2014.

*

***

Suivant jugement réputé contradictoire en date du 15 juin 2020, le tribunal judiciaire de Bayonne a :

- rejeté la fin de non-recevoir relative à l'habilitation du syndic pour intenter l'action pour le compte du syndicat des copropriétaires de la résidence BORDAGAIN,

- déclaré irrecevables du fait de la prescription, les demandes au titre des désordres ayant fait l'objet du rapport d'expertise de M. [X] dirigées par le syndicat des copropriétaires de la résidence BORDAGAIN à l'encontre de la SARL ENTREPRISE ALBERT TOFFOLO, du bureau de contrôle GIE CETEN APAVE INTERNATIONAL, de la MAAF assureur de la SARL ELGORRIAGA JEAN-MICHEL, de la SMABTP en sa qualité d'assureur de la SARL ENTREPRISE ALBERT TOFFOLO et de la SA SMA venant aux droits de Sagena en sa qualité d'assureur de la SARL TRADI CARRELAGES,

- déclaré irrecevables du fait de la prescription, les demandes au titre du glissement de terrain ayant fait l'objet du rapport d'expertise judiciaire de M. [Y] dirigées par le syndicat des copropriétaires de la résidence BORDAGAIN à l'encontre de la SARL ENTREPRISE ALBERT TOFFOLO et de son assureur la SMABTP, de la SMABTP en sa qualité d'assureur de Forages & fondations-heaven climber foratech et de la MAAF, assureur de la SARL ELGORRIAGA JEAN-MICHEL,

- rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action en garantie de parfait achèvement opposée par la SA AXA France IARD, assureur de la SARL Bertiere, aux demandes formées par le syndicat des copropriétaires de la résidence BORDAGAIN,

- déclaré irrecevables du fait de la prescription, les demandes dirigées par la SARL GESTIMMO à l'encontre de la SMABTP en sa qualité d'assureur de la SARL ENTREPRISE ALBERT TOFFOLO,

- rejeté la fin de non-recevoir tirée de l'absence de lien de connexité entre les demandes formées au titre du rapport de M. [X] et celles formées au titre du rapport de M. [Y], opposée par la SARL GESTIMMO venant aux droits de la SCl LES TERRASSES DE BORDAGAIN aux demandes formées par le syndicat des copropriétaires de la résidence BORDAGAIN,

- rejeté la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée attachée au protocole transactionnel en date des 24 avril et 9 mai 2017, opposée par la SARL GESTIMMO venant aux droits de la SCl LES TERRASSES DE BORDAGAIN aux demandes formulées par le syndicat des copropriétaires de la résidence BORDAGAIN au titre du glissement de terrain,

- déclaré irrecevables les demandes dirigées par le syndicat des copropriétaires de la résidence BORDAGAIN à l'encontre de la SARL LASSIE-PRIOU la SARL ADEQUATION,

- condamné la MAF à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence BORDAGAIN la somme de 12 100 euros TTC au titre du désordre n° 1 ' plages de la piscine,

- dit que la MAF, assureur de la SARL ADEQUATION venant aux droits de la SARL LASSIE-PRIOU, est en droit d'opposer, pour le désordre n° 2 ' bassin de rétention des EP, la clause figurant dans le contrat de maîtrise d''uvre excluant toute possibilité de condamnation solidaire ou in solidum de l'architecte avec d'autres intervenants à l'opération concernée,

- condamné la SARL ELGORRIAGA JEAN-MICHEL à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence BORDAGAIN, au titre du désordre n° 2 ' bassin de rétention des EP, la somme de 12 826,28 euros TTC représentant 80 % du coût des travaux préparatoires chiffrés par l'expert, outre les intérêts de droit à compter de la présente décision,

- condamné la MAF à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence BORDAGAIN, au titre du désordre n° 2 ' bassin de rétention des EP, la somme de 3 206,57 euros TTC représentant 20 % du coût des travaux réparatoires chiffrés par l'expert, outre les intérêts de droit à compter de la présente décision,

- débouté la SARL GESTIMMO venant aux droits de la SCl LES TERRASSES DE BORDAGAIN de ses demandes à l'encontre de la SARL ENTREPRISE ALBERT TOFFOLO, de la société ADEQUATION, anciennement SARL LASSIE-PRIOU et de leurs assureurs MAF et SMABTP au titre du désordre n° 2 ' bassin de rétention des eaux EP,

- débouté la MAF, assureur de la SARL ADEQUATION venant aux droits de la SARL LASSIE-PRIOU, de sa demande tendant à opposer, pour le désordre n° 3 ' défaut acoustique lié à l'ascenseur, pour le désordre n°4 ' défauts acoustiques entre logements, pour le désordre n° 5 ' étanchéité du sous-sol et pour le désordre relatif au glissement de terrain, la clause figurant dans le contrat de maîtrise d''uvre excluant toute possibilité de condamnation solidaire ou in solidum de l'architecte avec d'autres intervenants à l'opération concernée,

- condamné la MAF, assureur de la SARL ADEQUATION, venant aux droit de la SARL LASSIE-PRIOU à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence BORDAGAIN, au titre du désordre n° 3 ' défaut acoustique lié à l'ascenseur, la somme de 4 797,50 euros TTC outre les intérêts au taux légal à compter de la présente décision,

- condamné la MAF, assureur de la SARL ADEQUATION venant aux droits de la SARL LASSIE-PRIOU à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence BORDAGAIN, au titre du désordre n° 4 ' défauts acoustiques entre logements, la somme de 215 243,53 euros TTC, outre les intérêts au taux légal à compter de la présente décision,

- condamné la MAF, assureur de la SARL ADEQUATION venant aux droits de la SARL LASSIE-PRIOU à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence BORDAGAIN, au titre du désordre n° 5 ' étanchéité du sous-sol, la somme de 2 530,55 euros TTC outre les intérêts au taux légal à compter de la présente décision,

- condamné la SA Trieux à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence BORDAGAIN au titre de la levée des réserves pour les travaux de peinture la somme de 1 594,30 euros TTC outre les intérêts de droit à compter de la présente décision,

- condamné la SARL Bertiere à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence BORDAGAIN au titre de la levée des réserves pour les travaux de charpente la somme de 299,50 euros TTC outre les intérêts de droit à compter de la présente décision,

- condamné in solidum la SARL ELGORRIAGA JEAN-MICHEL et la MAF, assureur de la SARL ADEQUATION venant aux droits de la SARL LASSIE-PRIOU à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence BORDAGAIN la somme de 108 280,28 euros TTC au titre du désordre relatif au glissement de terrain,

- dit que dans leurs rapports entre elles, cette condamnation est supportée à hauteur de 20 % par la MAF et de 30 % par la SARL ELGORRIAGA JEAN-MICHEL et son assureur la MAAF,

- condamné in solidum la SMABTP en sa qualité d'assureur de la société Heaven climber foratech et en sa qualité d'assureur de la SARL ENTREPRISE ALBERT TOFFOLO, à relever et garantir la MAF de la condamnation prononcée à son encontre au titre du glissement de terrain à concurrence de leur part de responsabilité respective,

- dit qu'en définitive, le montant de la condamnation au paiement de la somme de 108 280,28 euros TTC au titre du désordre lié au glissement du talus sera pris en charge par les différents intervenants concernés, de la façon suivante :

20 % à la charge de la MAF,

30 % à la charge de la SARL Elgorriaga,

50 % à la charge de la SMABTP en sa qualité d'assureur de la société Heaven climber foratech et de la société Toffolo,

- condamné la MAF à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence BORDAGAIN la somme de 8 000 euros en réparation du préjudice de jouissance,

- condamné in solidum le bureau GIE CETEN APAVE INTERNATIONAL, la SARL ENTREPRISE ALBERT TOFFOLO et son assureur SMABTP, la SARL TRADI CARRELAGES et son assureur la SA SMA venant aux droits de la Sagena à garantir et relever indemne la MAF de la condamnation prononcée au titre du préjudice de jouissance

,

- dit que dans leurs rapports entre eux, la condamnation prononcée au titre du préjudice de jouissance sera prise en charge à hauteur de ¿ chacun,

- ordonné la mise hors de cause de la SARL Duperou Joseph et de son assureur, de la compagnie MAAF assurances, de la SA SMAC Acieroid et de son assureur de la SA AXA corporate solutions, de la SA ACTE IARD, assureur de la société Carassou et de la SA Aviva assurances, en sa qualité d'assureur de la société Jodibois,

- dit sans objet l'examen de recours en garantie formulée par la SARL Gestimmo à l'encontre de la SA Albingia par la SARL Gestimmo venant aux droits de la SCI Les terrasses de Bordagain, du recours en garantie de la SA Albingia à l'encontre de la SARL Lassie-Priou et de son assureur la MAF, et de la SARL Toffolo ainsi que de la compagnie AXA France IARD, en sa qualité d'assureur de la SARL Bertiere et du recours en garantie de la compagnie Zurich assurances à l'encontre de la SARL Adequation et de son assureur la Mutuelle des architectes français, de la SARL Toffolo et de son assureur SMABTP et du bureau CETEN Apave,

- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

- condamné in solidum la MAF, la SARL SARL ELGORRIAGA JEAN-MICHEL, la SARL ENTREPRISE ALBERT TOFFOLO et son assureur SMABTP, la SARL TRADI CARRELAGES et son assureur SA SMA venant aux droits de la Sagena et le bureau GIE CETEN APAVE INTERNATIONAL aux dépens qui comprendront les frais des deux expertises judiciaires de M. [X] et de M. [Y], avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit des avocats qui en ont fait la demande,

- condamné in solidum la MAF, la SARL ELGORRIAGA JEAN-MICHEL, la SARL ENTREPRISE ALBERT TOFFOLO et son assureur SMABTP, la SARL TRADI CARRELAGES et son assureur SA SMA venant aux droits de la Sagena et le bureau GIE CETEN APAVE INTERNATIONAL à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence BORDAGAIN la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- dit que dans leurs rapports entre eux, le montant des condamnations au titre des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile est pris en charge à hauteur de 20 % chacun,

- dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit des autres parties,

- ordonné l'exécution provisoire de la présente décision.

La MAF a relevé appel par déclaration du 18 septembre 2020, intimant :

- le syndicat des copropriétaires de la résidence BORDAGAIN

- la SARL MONEDERO venant aux droits de la SARL ELGORRIAGA JEAN-MICHEL

- la SARL ENTREPRISE ALBERT TOFFOLO

- la SMABTP, assureur de la SARL ENTREPRISE ALBERT TOFFOLO

- la SARL TRADI CARRELAGES

- la SMA, assureur de la SARL TRADI CARRELAGES

- la GIE CETEN APAVE INTERNATIONAL.

Aux termes de sa déclaration d'appel, elle critique le jugement en ce qu'il a :

- rejeté la fin de non-recevoir relative à l'habilitation du syndic pour intenter l'action pour le compte du syndicat des copropriétaires de la résidence BORDAGAIN,

- dit que la MAF, assureur de la SARL ADEQUATION venant aux droits de la SARL LASSIE-PRIOU, est en droit d'opposer, pour le désordre n° 2 ' bassin de rétention des EP, la clause figurant dans le contrat de maîtrise d''uvre excluant toute possibilité de condamnation solidaire ou in solidum de l'architecte avec d'autres intervenants à l'opération concernée,

- condamné la MAF à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence BORDAGAIN, au titre du désordre n°2 ' bassin de rétention des EP, la somme de 3 206,57 euros TTC représentant 20% du coût des travaux réparatoires chiffrés par l'expert, outre les intérêts de droit à compter de la présente décision,

- débouté la MAF, assureur de la SARL ADEQUATION venant aux droits de la SARL LASSIE-PRIOU de sa demande tendant à opposer, pour le désordre n° 3 ' défaut acoustique lié à l'ascenseur, pour le désordre n°4 ' défauts acoustiques entre logements, pour le désordre n° 5 ' étanchéité du sous-sol et pour le désordre relatif au glissement de terrain, la clause figurant dans le contrat de maîtrise d''uvre excluant toute possibilité de condamnation solidaire ou in solidum de l'architecte avec d'autres intervenants à l'opération concernée,

- condamné la MAF, assureur de la SARL ADEQUATION, venant aux droit de la SARL LASSIE-PRIOU à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence BORDAGAIN, au titre du désordre n° 3 ' défaut acoustique lié à l'ascenseur, la somme de 4 797,50 euros TTC outre les intérêts au taux légal à compter de la présente décision,

- condamné la MAF, assureur de la SARL ADEQUATION venant aux droits de la SARL LASSIE-PRIOU à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence BORDAGAIN, au titre du désordre n° 4 ' défauts acoustiques entre logements, la somme de 215 243,53 euros TTC, outre les intérêts au taux légal à compter de la présente décision,

- condamné la MAF, assureur de la SARL ADEQUATION venant aux droits de la SARL LASSIE-PRIOU à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence BORDAGAIN, au titre du désordre n° 5 ' étanchéité du sous-sol, la somme de 2 530,55 euros TTC outre les intérêts au taux légal à compter de la présente décision,

- condamné in solidum la SARL ELGORRIAGA JEAN-MICHEL et la MAF, assureur de la SARL ADEQUATION venant aux droits de la SARL LASSIE-PRIOU à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence BORDAGAIN la somme de 108 280,28 euros TTC au titre du désordre relatif au glissement de terrain,

- dit que dans leurs rapports entre elles, cette condamnation est supportée à hauteur de 20 % par la MAF et de 30 % par la SARL ELGORRIAGA JEAN-MICHEL et son assureur la MAAF,

- condamné in solidum la SMABTP en sa qualité d'assureur de la société Heaven climber foratech et en sa qualité d'assureur de la SARL ENTREPRISE ALBERT TOFFOLO, à relever et garantir la MAF de la condamnation prononcée à son encontre au titre du glissement de terrain à concurrence de leur part de responsabilité respective,

- dit qu'en définitive, le montant de la condamnation au paiement de la somme de 108 280,28 euros TTC au titre du désordre lié au glissement du talus sera pris en charge par les différents intervenants concernés, de la façon suivante :

20 % à la charge de la MAF,

30 % à la charge de la SARL Elgorriaga,

50 % à la charge de la SMABTP en sa qualité d'assureur de la société Heaven climber foratech et de la société Toffolo,

- condamné la MAF à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence BORDAGAIN la somme de 8 000 euros en réparation du préjudice de jouissance,

- condamné in solidum le bureau GIE CETEN APAVE INTERNATIONAL, la SARL ENTREPRISE ALBERT TOFFOLO et son assureur SMABTP, la SARL TRADI CARRELAGES et son assureur la SA SMA venant aux droits de la Sagena à garantir et relever indemne la MAF de la condamnation prononcée au titre du préjudice de jouissance,

- dit que dans leurs rapports entre eux, la condamnation prononcée au titre du préjudice de jouissance sera prise en charge à hauteur de ¿ chacun,

- dit sans objet l'examen de recours en garantie formulée par la SARL Gestimmo à l'encontre de la SA Albingia par la SARL Gestimmo venant aux droits de la SCI Les terrasses de Bordagain, du recours en garantie de la SA Albingia à l'encontre de la SARL Lassie-Priou et de son assureur la MAF, et de la SARL Toffolo ainsi que de la compagnie AXA France IARD, en sa qualité d'assureur de la SARL Bertiere et du recours en garantie de la compagnie Zurich assurances à l'encontre de la SARL Adequation et de son assureur la MAF, de la SARL Toffolo et de son assureur SMABTP et du bureau CETEN Apave,

- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

- condamné in solidum la MAF, la SARL ELGORRIAGA JEAN-MICHEL, la SARL ENTREPRISE ALBERT TOFFOLO et son assureur SMABTP, la SARL TRADI CARRELAGES et son assureur SA SMA venant aux droits de la Sagena et le bureau GIE CETEN APAVE INTERNATIONAL aux dépens qui comprendront les frais des deux expertises judiciaires de M. [X] et de M. [Y], avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit des avocats qui en ont fait la demande,

- condamné in solidum la MAF, la SARL ELGORRIAGA JEAN-MICHEL, la SARL ENTREPRISE ALBERT TOFFOLO et son assureur SMABTP, la SARL TRADI CARRELAGES et son assureur SA SMA venant aux droits de la Sagena et le bureau GIE CETEN APAVE INTERNATIONAL à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence BORDAGAIN la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- dit que dans leurs rapports entre eux, le montant des condamnations au titre des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile est pris en charge à hauteur de 20 % chacun,

dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit des autres parties.

Aux termes de ses dernières écritures en date du 24 août 2021, la MAF demande à la cour, sur le fondement des articles 1792 et 2224 du code civil et l'article L.124-3 du code des assurances :

- de déclarer le syndicat des copropriétaires de la résidence BORDAGAIN prescrit et irrecevable en ses demandes et action à l'encontre de la MAF,

- de réformer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la MAF à payer au syndicat des copropriétaires :

* la somme de 12 100 euros TTC au titre du désordre 1 ' plage de la piscine,

* la somme de 3 206,57 euros TTC au titre du désordre 2 ' bassin de rétention des EP,

* la somme de 4 797,50 euros TTC outre les intérêts au taux légal à compter de la décision,

* la somme de 215 243,53 euros TTC outre intérêts au taux légal à compter de la décision au titre du désordre 3 ' défaut acoustique lié à l'ascenseur,

* la somme de 2 530,55 euros outre intérêts au taux légal au titre du désordre 5 ' étanchéité du sous-sol,

* la somme de 108 280,28 euros au titre du désordre relatif au glissement de terrain,

* la somme de 8 000 euros en réparation du préjudice de jouissance,

* la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 et aux dépens,

- de condamner le syndicat des copropriétaires de la résidence Bordagain à payer à la MAF la somme de 5 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de première instance et d'appel dont la distraction sera ordonnée au profit de la SARL Velle limonaire et Decis pour ceux de première instance et au profit de la SCP Longin Mariol et associés pour ceux d'appel ;

Subsidiairement,

- de réformer le jugement du 15 juin 2020 en ce qu'il a statué ultra petita à l'égard de la MAF,

- de juger que la MAF ne peut être tenue à indemnisation du syndicat des copropriétaires tous préjudices confondus consécutifs aux désordres objet du rapport de Monsieur [X] que dans la limite de la somme de 56 630,45 euros,

- de confirmer le jugement entrepris en ses autres dispositions concernant les condamnations prononcées au titre des désordres analysés par le rapport [Y] ci après reprises :

* Dit qu'en définitive le montant de la condamnation au paiement de la somme de 108 280,28 euros TTC au titre du désordre lié au glissement du talus sera pris en charge par les différents intervenants concernés de la façon suivante :

20 % à la charge de la MAF

30 % la charge de la SARL ELGORRIAGA (devenue la SARL MONEDERO)

50 % à la charge de la SMABTP en sa qualité d'assureur de la société HEAVEN CLIMBER FORATECH et de la société TOFFOLO.

Par conclusions déposées le 30 septembre 2022, le syndicat des copropriétaires de la résidence BORDAGAIN, demande à la cour, sur le fondement des dispositions des articles 1792, 1231-1 et 2245 du code civil et les articles L.124-3 et L.114-2 du code des assurances et l'article 55 du décret du 17 mars 1967 :

- de confirmer la décision du tribunal judiciaire de Bayonne du 15 juin 2020 en ce qu'elle a :

* rejeté la fin de non-recevoir relative à l'habilitation du syndic pour intenter l'action pour le compte du syndicat des copropriétaires de la résidence BORDAGAIN,

* condamné la MAF à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence BORDAGAIN la somme de 12 100 euros TTC au titre du désordre n°1 affectant les plages de la piscine de la résidence,

* condamné la SARL MONEDERO, anciennement SARL ELGORRIAGA JEAN-MICHEL, à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence BORDAGAIN la somme de 12 826,28 euros TTC au titre du désordre n° 2 affectant le bassin de rétention de la résidence,

- condamné la MAF à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence BORDAGAIN la somme de 3 206,57 euros TTC au titre du désordre n° 2 affectant le bassin de rétention de la résidence,

- condamné la MAF à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence BORDAGAIN la somme de 4 797,50 euros TTC au titre du désordre n° 3 affectant l'acoustique de l'ascenseur,

- condamné la MAF à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence BORDAGAIN la somme de 215 243,53 euros TTC au titre du désordre n° 4 affectant l'acoustique entre les logements de la résidence,

- condamné la MAF à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence BORDAGAIN la somme de 2 530,55 euros TTC au titre du désordre n° 5 affectant l'étanchéité du sous-sol de la résidence,

- condamné in solidum la SARL MONEDERO, anciennement SARL ELGORRIAGA JEAN-MICHEL, et la MAF à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence BORDAGAIN la somme de 108 280,28 euros au titre du désordre relatif au glissement de terrain,

- condamné in solidum la MAF, la SARL MONEDERO, la SARL ENTREPRISE ALBERT TOFFOLO et son assureur, la SMABTP, la SARL TRADI CARRELAGES et le GIE CETEN APAVE INTERNATIONAL, aux dépens en ce compris les frais des deux expertises judiciaires de M. [X] et M. [Y],

- condamné in solidum la MAF, la SARL MONEDERO, la SARL ENTREPRISE ALBERT TOFFOLO et son assureur, la SMABTP, la SARL TRADI CARRELAGES et le GIE CETEN APAVE INTERNATIONAL, à verser au syndicat des copropriétaires de la résidence BORDAGAIN, la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Et faisant droit à l'appel incident du syndicat des copropriétaires de la résidence BORDAGAIN et statuant à nouveau,

- de déclarer recevables car non-prescrites, les demandes au titre des désordres ayant fait l'objet du rapport d'expertise de M. [X] dirigées par le syndicat des copropriétaires de la résidence BORDAGAIN à l'encontre de la SARL ENTREPRISE ALBERT TOFFOLO, de la SMABTP, ès qualités d'assureur de la SARL ENTREPRISE ALBERT TOFFOLO et du GIE CETEN APAVE INTERNATIONAL,

- de déclarer recevables car non-prescrites en l'espèce, les demandes au titre des désordres ayant fait l'objet du rapport d'expertise de M. [Y] dirigées par le syndicat des copropriétaires de la résidence BORDAGAIN à l'encontre de la SARL ENTREPRISE ALBERT TOFFOLO et de la SMABTP ès qualités d'assureur de la SARL ENTREPRISE ALBERT TOFFOLO,

Par conséquent,

Sur le rapport de M. COHERE,

- de condamner in solidum la MAF, ès qualités d'assureur de la SARL LASSIE-PRIOU la SARL ENTREPRISE ALBERT TOFFOLO et son assureur, la SMABTP à verser au syndicat des copropriétaires de la résidence Les terrasses de BORDAGAIN la somme de 12 100 TTC euros avec intérêts au taux légal à compter de la date de l'assignation au titre du désordre n° 1 affectant les plages de la piscine de la résidence et ce, sur le fondement de l'article 1792 du code civil,

- de condamner in solidum de la MAF, ès qualités d'assureur de la SARL LASSIE-PRIOU, la SARL ENTREPRISE ALBERT TOFFOLO, son assureur la SMABTP et le GIE CETEN APAVE INTERNATIONAL, à verser au syndicat des copropriétaires de la résidence BORDAGAIN, la somme de 4 797,50 euros au titre du désordre n° 3 affectant l'acoustique de l'ascenseur de la résidence et sur le fondement de l'article 1792 du code civil,

- de condamner in solidum la MAF, ès qualités d'assureur de la SARL LASSIE-PRIOU, la SARL TRADI CARRELAGES et le GIE CETEN APAVE INTERNATIONAL, à verser au syndicat des copropriétaires de la résidence BORDAGAIN, la somme de 215 243,53 euros au titre du désordre n° 4 affectant l'acoustique entre logements de la résidence et sur le fondement de l'article 1792 du code civil,

- de condamner in solidum la MAF, ès qualités d'assureur de la SARL LASSIE-PRIOU, la SARL ENTREPRISE ALBERT TOFFOLO, son assureur la SMABTP à verser au syndicat des copropriétaires de la résidence BORDAGAIN, la somme de 2 530,55 euros au titre du désordre n° 5 affectant l'étanchéité du sous-sol de la résidence et sur le fondement de l'article 1792 du code civil,

- de condamner la SARL TRADI CARRELAGES à verser au syndicat des copropriétaires, la somme de 430,56 euros TTC au titre de la réserve non levée suivante « Carrelage hall d'entrée à nettoyer » et ce sur le fondement de l'article 1792-6 du code civil,

- de condamner la SARL ENTREPRISE ALBERT TOFFOLO à verser au même syndicat, la somme de 382,72 euros TTC au titre de la réserve non levée suivante « nettoyage du sol » et ce sur le fondement de l'article 1231-1 du code civil.

Sur le rapport de M. DUFRAINOY,

- de condamner in solidum la MAF, ès qualités d'assureur de la SARL LASSIE-PRIOU, la SARL ENTREPRISE ALBERT TOFFOLO, son assureur la SMABTP et la SARL MONEDERO, anciennement la SARL ELGORRIAGA JEAN-MICHEL à verser au syndicat des copropriétaires de la résidence BORDAGAIN, la somme de 108 280,28 euros au titre du désordre relatif au glissement de terrain et sur le fondement de l'article 1792 du code civil,

Sur le préjudice de jouissance du syndicat des copropriétaires de la résidence BORDAGAIN,

- de condamner in solidum la MAF, ès qualités d'assureur de la SARL LASSIE-PRIOU, la SARL ENTREPRISE ALBERT TOFFOLO, son assureur la SMABTP, la SARL MONEDERO, anciennement SARL ELGORRIAGA JEAN-MICHEL, la SARL TRADI CARRELAGES et le GIE CETEN APAVE INTERNATIONAL à verser au syndicat des copropriétaires de la résidence BORDAGAIN, la somme de 33 500 euros au titre de son préjudice de jouissance.

En tout état de cause,

- de débouter la MAF de sa demande à voir déclarer le syndicat des copropriétaires de la résidence BORDAGAIN prescrit et irrecevable en ses demandes et action envers ceux-ci,

- rejeter toutes demandes, fins et conclusions contraires aux présentes écritures,

- de débouter la SMABTP,ès qualités d'assureur de TOFFOLO, et la SMA SA,ès qualités d'assureur de TRADI CARRELAGES de leurs demandes, fins et conclusions, en tant que dirigées contre le Syndicat des copropriétaires de la résidence BORDAGAIN,

- de débouter le CETEN APAVE de toutes demandes, fins et conclusions, en tant que dirigées contre le Syndicat des copropriétaires de la résidence BORDAGAIN,

- de débouter la société TOFFOLO de toutes demandes, fins et conclusions, en tant que dirigées contre le Syndicat des copropriétaires de la résidence BORDAGAIN,

- de condamner la MAF ou toute autre partie succombante à verser au syndicat des copropriétaires de la résidence les terrasses de BORDAGAIN une somme de 6 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance d'appel.

Par conclusions déposées le 31 juillet 2022, la SMABTP et la SA SMA venant aux droits de SAGENA, demandent sur le fondement des dispositions des articles 1792 et suivants et l'article 2224 du code civil, et l'article L.124-3 du code des assurances :

- de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré irrecevable du fait de la prescription les demandes dirigées par le syndicat des copropriétaires à l'encontre de la SMABTP et de la SMA,

- de réformer le jugement en ce qu'il a condamné la SMABTP, assureur de la SARL ENTREPRISE ALBERT TOFFOLO et la SMA assureur de la SARL TRADI CARRELAGES à garantir et relever indemne la MAF de la condamnation à hauteur de 8 000 euros au titre du préjudice de jouissance,

- de réformer le jugement en ce qu'il a condamné la SMABTP, assureur de la SARL ENTREPRISE ALBERT TOFFOLO et la SMA assureur de la SARL TRADI CARRELAGES au paiement des entiers dépens en ce compris les frais des deux expertises judiciaires,

- réformer le jugement en ce qu'il a condamné la SMABTP, assureur de la SARL ENTREPRISE ALBERT TOFFOLO et la SMA assureur de la SARL TRADI CARRELAGES au paiement d'une indemnité de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice du syndicat des copropriétaires.

En conséquence,

- de débouter le syndicat des copropriétaires de la résidence BORDAGAIN de ses demandes à l'encontre de la SMABTP, celles-ci étant tardives et prescrites,

- de constater qu'aucun acte ne formule de demande à l'encontre de la SA SMA,ès qualités d'assureur de la SARL TRADI CARRELAGES,

- par conséquent, juger et mettre hors de cause la SMA,ès qualités d'assureur de la SARL TRADI CARRELAGES.

En tout état de cause,

En ce qui concerne la SMABTP,ès qualités d'assureur de la SARL ENTREPRISE ALBERT TOFFOLO,

- de déclarer irrecevable et à tout le moins non fondées toutes parties de ses demandes à l'encontre de la SMABTP, assureur de la SARL ENTREPRISE ALBERT TOFFOLO,

subsidiairement,

- de débouter toutes parties de leurs demandes au titre des désordres 1 et 6, désordres apparents lors de la réception,

- de limiter strictement toute éventuelle condamnation de la SARL ENTREPRISE ALBERT TOFFOLO au titre du désordre 3 à 10 % et au titre du désordre 5 à 60 % et par conséquent limiter la garantie de la SMABTP aux mêmes proportions.

En ce qui concerne la SA SMA,ès qualités d'assureur de la SARL TRADI CARRELAGES,

- de juger que la désordre 4 était apparent à la réception et qu'en tout état de cause il ne relève pas de la garantie décennale,

- de juger que le désordre 6 constitué de réserves non levées n'est pas garanti par la SA SMA,

- par conséquent, débouter le syndicat des copropriétaires et toute autre partie de ses demandes dirigées à l'encontre de la SMA,

subsidiairement,

- de limiter toute condamnation de la SA SMA au désordre 4 dans les proportions d'imputabilité retenues par l'expert à l'encontre de la SARL TRADI CARRELAGES,

- de juger opposables les franchises applicables aux dommages immatériels.

Sur la demande de condamnation au paiement de 33 500 euros au titre du préjudice de jouissance,

- de débouter toutes parties de ses demandes à ce titre à l'encontre de la SMABTP,ès qualités d'assureur de la SARL ENTREPRISE ALBERT TOFFOLO, ainsi qu'à l'encontre de la SA SMA, ès qualités d'assureur de la SARL TRADI CARRELAGES, comme irrecevables et à tout le moins mal fondées.

Sur les dépens,

- de juger qu'ils seront supportés par les parties succombantes, au maximum au prorata de leur condamnation,

- de condamner le syndicat des copropriétaires ou toute autre partie succombante au paiement d'une indemnité de 3 000 euros au bénéfice de la SMABTP, outre de 3 000 euros au bénéfice de la SA SMA, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions déposées le 18 mars 2021, la SARL ENTREPRISE ALBERT TOFFOLO demande à la cour :

- de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré irrecevable du fait de la prescription, les demandes dirigées par le SDC à l'encontre de la SARL ENTREPRISE ALBERT TOFFOLO au titre du rapport de Monsieur [X],

- de réformer le jugement en ce qu'il a condamné la SARL ENTREPRISE ALBERT TOFFOLO à payer la somme de 8 000 euros au titre du préjudice de jouissance,

- de réformer le jugement en ce qu'il a condamné la SARL ENTREPRISE ALBERT TOFFOLO à payer les entiers dépens qui comprendront les frais des deux expertises judiciaires,

- de réformer le jugement en ce qu'il a condamné la SARL ENTREPRISE ALBERT TOFFOLO à payer la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700.

En conséquence,

Sur le rapport COHERE,

A titre principal,

- de débouter le syndicat des copropriétaires et toute autre partie de leurs demandes

formulées contre la SARL ENTREPRISE ALBERT TOFFOLO en raison de la prescription de l'action,

A titre subsidiaire,

- de débouter le syndicat des copropriétaires et toutes parties de leurs demandes formulées contre la SARL ENTREPRISE ALBERT TOFFOLO au titre des désordres 1 et 6, désordres apparents lors de la réception,

- de limiter toute éventuelle condamnation de la SARL ENTREPRISE ALBERT TOFFOLO aux désordres 3 et 5 dans la proportion indiquée par l'expert dans son rapport (respectivement 10 % et 60 %).

En tout état de cause,

- en cas de condamnation de la SARL ENTREPRISE ALBERT TOFFOLO, de condamner les sociétés suivantes à la garantir et relever indemne de toutes condamnations en principal, frais et accessoires dépassant la part de responsabilité retenue contre la SARL ENTREPRISE ALBERT TOFFOLO :

* Pour le désordre des plages de piscine : la MAF assureur de la société ADEQUATION (anciennement LASSIE-PRIOU),

* Pour le défaut acoustique lié à l'ascenseur : in solidum la MAF, assureur de la société ADEQUATION, la société CETEN APAVE.

- de condamner tout défendeur jugé responsable in solidum à garantir et relever indemne, la SARL ENTREPRISE ALBERT TOFFOLO de toutes condamnations en principal, frais et accessoires dépassant le pourcentage de responsabilité retenu contre la SARL ENTREPRISE ALBERT TOFFOLO,

- de condamner le syndicat des copropriétaires de la résidence BORDAGAIN à verser à la SARL ENTREPRISE ALBERT TOFFOLO la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- de condamner toute partie succombante aux entiers dépens et dire que, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, la SCP CABINET PERSONNAZ pourra recouvrer directement les frais dont il a fait l'avance sans en avoir reçu provision.

Sur le rapport DUFRAINOY

- de débouter le syndicat des copropriétaires et toute autre partie de leurs demandes formulées contre la SARL ENTREPRISE ALBERT TOFFOLO en raison de la prescription de l'action, d'une part, et du caractère inopposable de ce rapport, d'autre part.

Par conclusions déposées le 31 mai 2021, le CETEN APAVE INTERNATIONAL, demande à la cour :

- de constater que l'appelant, la MAF, dans le cadre de l'appel du jugement du tribunal judiciaire de Bayonne du 15 juin 2020, ne formule aucune demande à l'encontre du GIE CETEN APAVE INTERNATIONAL,

- de constater que la SMABTP en sa qualité d'assureur de la SARL ENTREPRISE ALBERT TOFFOLO et la SMA en sa qualité d'assureur de la SARL TRADI CARRELAGES ne forment aucune demande à l'encontre du GIE CETEN APAVE INTERNATIONAL dans le cadre de leur appel incident,

- de déclarer irrecevable et en tout cas sans fondement l'appel incident formé par le syndicat des copropriétaires de la résidence BORDAGAIN à l'encontre du GIE CETEN APAVE INTERNATIONAL,

- de déclarer irrecevable et en tout cas sans fondement l'appel incident formé par la SARL ENTREPRISE ALBERT TOFFOLO à l'encontre du GIE CETEN APAVE INTERNATIONAL,

- d'infirmer le jugement en ce qu'il a jugé que l'action du syndicat des copropriétaires à l'encontre du GIE CETEN APAVE INTERNATIONAL était recevable alors que le syndicat des copropriétaires ne justifie pas d'une habilitation du syndic à agir contre le contrôleur technique,

- de déclarer le GIE CETEN APAVE INTERNATIONAL recevable et bien fondé en son appel incident à l'encontre du jugement du tribunal judiciaire de Bayonne,

- d'infirmer le jugement aux termes duquel le tribunal :

* a condamné in solidum le bureau GIE CETEN APAVE INTERNATIONAL, la SARL ENTREPRISE ALBERT TOFFOLO et son assureur SMABTP, la SARL TRADI CARRELAGES et son assureur la SA SMA venant aux droits de la Sagena à garantir et relever indemne la MAF de la condamnation prononcée au titre du préjudice de jouissance,

* dit que dans leurs rapports entre eux, la condamnation prononcée au titre du préjudice de jouissance sera prise en charge à hauteur de ¿ chacun,

* condamné in solidum la MAF, la SARL ELGORRIAGA JEAN-MICHEL, la SARL ENTREPRISE ALBERT TOFFOLO et son assureur la SMABTP, la SARL TRADI CARRELAGES et son assureur SA SMA venant aux droits de la Sagena et le bureau GIE CETEN APAVE INTERNATIONAL aux dépens qui comprendront les frais des deux expertises judiciaires de M. [X] et de M. [Y], avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit des avocats qui en ont fait la demande,

* condamné in solidum la MAF, la SARL ELGORRIAGA JEAN-MICHEL, la SARL ENTREPRISE ALBERT TOFFOLO et son assureur SMABTP, la SARL TRADI CARRELAGES et son assureur SA SMA venant aux droits de la Sagena et le bureau GIE CETEN APAVE INTERNATIONAL à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence BORDAGAIN la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

* dit que dans leurs rapports entre eux, le montant des condamnations au titre des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile est pris en charge à hauteur de 20 % chacun,

* dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit des autres parties,

- de confirmer le jugement pour le surplus et notamment en ce qu'il a déclaré irrecevables du fait de la prescription, les demandes au titre des désordres ayant ait l'objet du rapport d'expertise de M. [X] dirigées par le syndicat des copropriétaires de la résidence BORDAGAIN à l'encontre de la société GIE CETEN APAVE INTERNATIONAL,

statuant à nouveau,

- de déclarer tout aussi irrecevables que sans fondement tant l'appel en garantie présente par la MAF, de la SARL ENTREPRISE ALBERT TOFFOLO, que tout autre qui viendrait à l'être,

- de considérer que les appels en garantie de la MAF et de la SARL ENTREPRISE ALBERT TOFFOLO présentés en première instance à l'encontre du GIE CETEN APAVE INTERNATIONAL deviendraient sans objet si les demandes du syndicat des copropriétaires à l'encontre de la MAF et de la SARL ENTREPRISE ALBERT TOFFOLO étaient jugées irrecevables ou mal fondées,

- considérer en tout cas que le contrôleur technique n'est pas un constructeur et qu'il ne peut y être assimilé ; qu'au contraire le législateur a entendu formellement s'y opposer et que, en contreparties des incompatibilités strictes auxquelles il a subordonné l'exercice de son activité, il a édicté à son égard un régime spécifique de garantie limitée qui ne peut se confondre avec celui auquel sont soumis les constructeurs,

- de considérer que les désordres opposés au GIE CETEN APAVE INTERNATIONAL ne peuvent lui être imputés, sauf à faire peser sur lui des obligations qui non seulement ne lui incombent pas mais son du ressort d'activités dont l'exercice lui est interdit,

- de considérer que les désordres opposés au GIE CETEN APAVE INTERNATIONAL ne peuvent être, a fortiori directement, reliés à un manquement à l'une des obligations qu'il avait pu souscrire au profit du maître de l'ouvrage,

- de considérer que la MAF, la SARL ENTREPRISE ALBERT TOFFOLO, ou quiconque ne peut opposer au GIE CETEN APAVE INTERNATIONAL une faute ou un manquement quelconque en relation directe avec les défauts d'isolement acoustique dénoncés ou tout autre désordre et qui ait pu justifier un appel en garantie,

- de débouter tant le syndicat des copropriétaires de la résidence BORDAGAIN que tout autre demandeur de toutes demandes, fins et conclusions, en tant que dirigées contre le GIE CETEN APAVE INTERNATIONAL,

- prononcer en conséquence la mise hors de cause pure et simple du GIE CETEN APAVE INTERNATIONAL,

- de débouter tant la MAF et la SARL ENTREPRISE ALBERT TOFFOLO de leurs appels en garantie qu'a fortiori tout autre demandeur éventuel de toute demande en tant que dirigée à l'encontre du GIE CETEN APAVE INTERNATIONAL,

- d'écarter en tout cas le principe de toute condamnation in solidum à l'égard du contrôleur technique,

- de condamner la MAF ou tout succombant en tous les dépens de première instance et d'appel,

- de les condamner chacun à verser au GIE CETEN APAVE INTERNATIONAL une indemnité de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

La SARL TRADI CARRELAGES et la SARL MONEDERO venant aux droits de la SARL ELGORRIAGA JEAN-MICHEL n'ont pas constitué avocat.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 14 septembre 2022.

MOTIFS

Sur la recevabilité de l'action du syndicat des copropriétaires de la résidence BORDAGAIN au regard de l'habilitation du syndic

La disposition du jugement qui déclare le syndicat des copropriétaires de la résidence BORDAGAIN recevable de ce chef est visée dans la déclaration d'appel de la MAF mais elle ne reprend pas cette contestation dans le dispositif de ses écritures.

En revanche, la GIE CETEN APAVE INTERNATIONAL conclut, à titre d'appel incident, à l'infirmation du jugement sur la recevabilité du syndicat des copropriétaires de la résidence BORDAGAIN en ce qu'il ne justifie pas d'une habilitation à agir contre le contrôleur technique.

C'est par de justes motifs que le premier juge, après avoir visé les dispositions de l'article 15 de la loi du 10 juillet 1965 et de l'article 55 du décret du 17 mars 1967, et rappelé que pour être valable l'habilitation du syndic doit préciser clairement l'objet de l'action en justice sans que soit exigée la mention de l'identité des personnes devant être assignées, a jugé que les termes du procès verbal d'assemblée générale du 13 avril 2004 ('autorisation donnée au syndic d'ester en justice à l'encontre de la promotion, de l'architecte et de l'ensemble des entreprises titulaires de lots') remplit les conditions des textes ci-dessus visés.

Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a déclaré recevable l'action du syndicat des copropriétaires de la résidence BORDAGAIN eu regard de l'habilitation du syndic.

Sur l'appel principal de la MAF

Pour demander la réformation des dispositions du jugement qui l'ont condamnée à payer diverses sommes au syndicat des copropriétaires de la résidence BORDAGAIN, la MAF, assureur de la SARL LASSIE-PRIOU soulève devant la cour la prescription de l'action du syndicat.

Les dispositions du jugement qui ont déclaré irrecevables comme prescrites les demandes du syndicat des copropriétaires de la résidence BORDAGAIN contre la SARL LASSIE-PRIOU, l'assurée de la MAF, ne sont pas soumises à la cour. Elles sont donc définitives.

La réception de l'ouvrage est intervenue le 30 avril 2003. L'action du syndicat des copropriétaires de la résidence BORDAGAIN, sur le fondement des responsabilités décennale ou contractuelle pouvait être engagée jusqu'au 30 avril 2013.

En application des dispositions de l'article L124-3 du code des assurances, l'action directe du tiers lésé à l'égard de l'assureur se prescrit par le même délai que son action contre le responsable et ne peut être exercée contre l'assureur, au-delà de ce délai, que tant que celui-ci reste exposé au recours de son assuré.

Suivant les dispositions de l'article 2244 ancien du code civil (antérieur à la réforme du 17 juin 2008), applicable à la cause, une citation en justice, même en référé, signifiée à celui que l'on veut empêcher de prescrire, interrompt la prescription ainsi que les délais pour agir.

Suivant les dispositions de l'article 2241 ancien du même code, l'interruption du délai ne profite qu'à celui qui a agi.

Sur les demandes formées par le syndicat des copropriétaires de la résidence BORDAGAIN au titre des désordres objets du rapport d'expertise déposé par M. [X]

Il s'agit de l'expertise ordonnée par le juge de la mise en état dans le cadre de l'instance au fond engagée par assignations du syndicat des copropriétaires de la résidence BORDAGAIN contre la SCI LES TERRASSES DE BORDAGAIN, divers constructeurs dont la SARL LASSIE-PRIOU, délivrées les 29 et 30 avril 2004. Les appels en cause ultérieurs ont été joints à cette affaire.

Pour s'opposer à la prescription, le syndicat des copropriétaires de la résidence BORDAGAIN avance qu'il bénéficie d'une interruption à l'égard de la MAF résultant :

- de la mise en cause de son assuré, la SARL LASSIE-PRIOU,

- de sa mise en cause par ALBINGIA, l'assureur dommages-ouvrage,

- de la renonciation de la MAF à se prévaloir de la prescription.

Il est constant que dans le cadre de l'instance au fond, la MAF n'a pas été assignée par le syndicat des copropriétaires de la résidence BORDAGAIN, mais par la SA ALBINGIA, assureur dommages ouvrage, suivant acte délivré le 22 mai 2008.

Les premières demandes formées par le syndicat des copropriétaires de la résidence BORDAGAIN contre la MAF résultent de conclusions au fond devant le tribunal de grande instance, en date du 24 mars 2016.

En application des dispositions ci-dessus, l'interruption de la prescription de l'action en responsabilité dirigée contre l'assuré est sans effet sur l'action directe dirigée contre l'assureur.

De même, la mise en cause de la MAF par l'assureur dommages ouvrage n'a pas pour effet d'interrompre la prescription à l'égard du syndicat des copropriétaires de la résidence BORDAGAIN. De surcroît, en l'absence de toute condamnation contre l'assureur dommages ouvrage ou justification de paiement, l'effet subrogatoire n'a pas joué.

Enfin, la participation de la MAF à la mesure d'expertise ne vaut pas reconnaissance de responsabilité. Le fait qu'elle n'ait pas évoqué la prescription devant l'expert est sans incidence, cette question de droit relevant du seul juge du fond.

Par conséquent en l'absence d'acte interruptif de la prescription antérieur au 30 avril 2013, les demandes du syndicat des copropriétaires de la résidence BORDAGAIN contre la MAF doivent être déclarées irrecevables comme prescrites.

Le jugement sera donc réformé dans chacune des dispositions qui condamnent la MAF relativement aux désordres objets de l'expertise déposée par M. [X].

Sur les demandes formées par le syndicat des copropriétaires de la résidence BORDAGAIN au titre des désordres objets du rapport d'expertise déposé par M. [Y] (glissement de terrain)

Il s'agit de l'expertise ordonnée par le juge des référés le 13 décembre 2006, sur une assignation initiale délivrée par le syndicat des copropriétaires de la résidence BORDAGAIN à la SCI LES TERRASSES DE BORDAGAIN, laquelle a fait appeler en cause la SARL LASSIE-PRIOU et d'autres intervenants par actes des 6 et 7 décembre 2006.

La décision qui ordonne cette expertise est antérieure à l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, de sorte que les textes anciens relatifs aux prescriptions doivent s'appliquer.

La MAF n'a pas été appelée à cette expertise.

Les différentes assignations en vue de son extension n'ont dès lors pas eu d'effet interruptif à l'égard de la MAF, en application des dispositions des articles 2244 et 2241 ci-dessus. Le délai pour agir expirait donc le 30 avril 2013.

Enfin, les assignations qui ont donné lieu à l'ordonnance du juge des référés du 3 décembre 2013, par laquelle les demandes du syndicat des copropriétaires de la résidence BORDAGAIN contre la SA ALBINGIA, assureur dommages-ouvrage ont été rejetées, n'ont eu aucun effet interruptif à l'égard de la MAF qui n'était pas partie à cette instance, alors même que de surcroît, le rejet des demandes contre l'assureur dommages ouvrage n'a pu avoir aucun effet subrogatoire.

Les premières demandes formées contre la MAF au titre du glissement de terrain, résultent de conclusions transmises devant le tribunal, le 29 août 2017 (les conclusions du 24 mars 2016 ne demandaient pas la condamnation de la MAF à ce titre).

Par conséquent en l'absence d'acte interruptif de la prescription antérieur au 30 avril 2013, les demandes du syndicat des copropriétaires de la résidence BORDAGAIN contre la MAF doivent être déclarées irrecevables comme prescrites.

Le jugement sera donc réformé dans chacune des dispositions qui condamnent la MAF relativement aux désordres objets de l'expertise [Y].

Sur l'appel incident du syndicat des copropriétaires de la résidence BORDAGAIN

Le syndicat des copropriétaires de la résidence BORDAGAIN demande à la cour, réformant le jugement, de déclarer non prescrites ses demandes :

- contre la SARL ENTREPRISE ALBERT TOFFOLO, la SMABTP et le GIE CETEN APAVE INTERNATIONAL au titre des désordres ayant fait l'objet du rapport d'expertise de M. [X] ;

- contre la SARL ENTREPRISE ALBERT TOFFOLO, la SMABTP au titre des désordres ayant fait l'objet du rapport d'expertise de M. [Y].

Pour les mêmes motifs que précédemment et en adoptant les motifs pertinents du premier juge, la cour retient qu'aucun acte interruptif de prescription du syndicat des copropriétaires de la résidence BORDAGAIN à l'égard de la SARL ENTREPRISE ALBERT TOFFOLO, la SMABTP, le GIE CETEN APAVE INTERNATIONAL, au titre des désordres objets des deux expertises, n'est intervenu dans le délai de 10 ans à compter de la réception du 30 avril 2003.

L'assignation de la SA ALBINGIA contre les constructeurs, bureau de contrôle et assureurs n'a pas eu d'effet interruptif à l'égard du syndicat des copropriétaires de la résidence BORDAGAIN en application des articles 2244 et 2241 anciens ci-dessus.

Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a déclaré irrecevable comme prescrite l'action du syndicat des copropriétaires de la résidence BORDAGAIN.

Conséquences des irrecevabilités

La cour répond ici aux appels incidents de la SMABTP, de la SMA, de la SARL ENTREPRISE ALBERT TOFFOLO et du GIE CETEN APAVE INTERNATIONAL.

En conséquence de l'irrecevabilité des demandes du syndicat des copropriétaires de la résidence BORDAGAIN contre la MAF et de la confirmation des prescriptions retenues par le premier juge, le jugement sera confirmé, dans la limite de la saisine de la cour, en ce qu'il a :

- déclaré irrecevables du fait de la prescription, les demandes au titre des désordres ayant fait l'objet du rapport d'expertise de M. [X] dirigées par le syndicat des copropriétaires de la résidence BORDAGAIN à l'encontre de la SARL ENTREPRISE ALBERT TOFFOLO, du bureau de contrôle GIE CETEN APAVE INTERNATIONAL, de la SMABTP en sa qualité d'assureur de la SARL ENTREPRISE ALBERT TOFFOLO et de la SA SMA venant aux droits de Sagena en sa qualité d'assureur de la SARL TRADI CARRELAGES,

- déclaré irrecevables du fait de la prescription, les demandes au titre du glissement de terrain ayant fait l'objet du rapport d'expertise judiciaire de M. [Y] dirigées par le syndicat des copropriétaires de la résidence BORDAGAIN à l'encontre de la SARL ENTREPRISE ALBERT TOFFOLO et de son assureur la SMABTP,

Seront réformées, en conséquence des irrecevabilités, dans la limite de la saisine de la cour, les dispositions du jugement qui ont :

- condamné la MAF à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence BORDAGAIN la somme de 12 100 euros TTC au titre du désordre n° 1 ' plages de la piscine,

- dit que la MAF, assureur de la SARL ADEQUATION venant aux droits de la SARL LASSIE-PRIOU, est en droit d'opposer, pour le désordre n° 2 ' bassin de rétention des EP, la clause figurant dans le contrat de maîtrise d''uvre excluant toute possibilité de condamnation solidaire ou in solidum de l'architecte avec d'autres intervenants à l'opération concernée,

- condamné la MAF à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence BORDAGAIN, au titre du désordre n° 2 ' bassin de rétention des EP, la somme de 3 206,57 euros TTC représentant 20 % du coût des travaux réparatoires chiffrés par l'expert, outre les intérêts de droit à compter de la présente décision,

- condamné la MAF, assureur de la SARL ADEQUATION, venant aux droit de la SARL LASSIE-PRIOU à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence BORDAGAIN, au titre du désordre n° 3 ' défaut acoustique lié à l'ascenseur, la somme de 4 797,50 euros TTC outre les intérêts au taux légal à compter de la présente décision,

- condamné la MAF, assureur de la SARL ADEQUATION venant aux droits de la SARL LASSIE-PRIOU à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence BORDAGAIN, au titre du désordre n° 4 ' défauts acoustiques entre logements, la somme de 215 243,53 euros TTC, outre les intérêts au taux légal à compter de la présente décision,

- condamné la MAF, assureur de la SARL ADEQUATION venant aux droits de la SARL LASSIE-PRIOU à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence BORDAGAIN, au titre du désordre n° 5 ' étanchéité du sous-sol, la somme de 2 530,55 euros TTC outre les intérêts au taux légal à compter de la présente décision,

- condamné la MAF, assureur de la SARL ADEQUATION venant aux droits de la SARL LASSIE-PRIOU à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence BORDAGAIN la somme de 108 280,28 euros TTC au titre du désordre relatif au glissement de terrain, in solidum avec d'autres parties,

- condamné la MAF à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence BORDAGAIN la somme de 8 000 euros en réparation du préjudice de jouissance,

Seront également infirmées comme devenues sans objet les dispositions du jugement qui ont :

- débouté la MAF, assureur de la SARL ADEQUATION venant aux droits de la SARL LASSIE-PRIOU, de sa demande tendant à opposer, pour le désordre n° 3 ' défaut acoustique lié à l'ascenseur, pour le désordre n° 4 ' défauts acoustiques entre logements, pour le désordre n° 5 ' étanchéité du sous-sol et pour le désordre relatif au glissement de terrain, la clause figurant dans le contrat de maîtrise d''uvre excluant toute possibilité de condamnation solidaire ou in solidum de l'architecte avec d'autres intervenants à l'opération concernée,

- dit que dans leurs rapports entre elles, cette condamnation- de 108 280,28 euros au titre du glissement de terrain est supportée à hauteur de 20 % par la MAF et de 30 % par la SARL ELGORRIAGA JEAN-MICHEL (étant ici précisé que la MAAF n'étant pas intimée, sa mise en cause est hors du champ de saisine de la cour),

- condamné in solidum la SMABTP en sa qualité d'assureur de la SARL ENTREPRISE ALBERT TOFFOLO, à relever et garantir la MAF de la condamnation prononcée à son encontre au titre du glissement de terrain à concurrence de leur part de responsabilité respective,

- dit qu'en définitive, le montant de la condamnation au paiement de la somme de 108 280,28 euros TTC au titre du désordre lié au glissement du talus sera pris en charge par les différents intervenants concernés, de la façon suivante :

20 % à la charge de la MAF,

30 % à la charge de la SARL Elgorriaga,

50 % à la charge de la SMABTP en sa qualité d'assureur de la SARL ENTREPRISE ALBERT TOFFOLO (étant ici précisé que la SMABTP n'est pas intimée au titre d'assureur de la Sté Heaven Climber sa mise en cause est hors du champ de saisine de la cour),

- condamné in solidum le bureau GIE CETEN APAVE INTERNATIONAL, la SARL ENTREPRISE ALBERT TOFFOLO, la SARL TRADI CARRELAGES et son assureur SMABTP, la SA SMA assureur de la SARL TRADI CARRELAGES à garantir et relever indemne la MAF de la condamnation prononcée au titre du préjudice de jouissance,

- dit que dans leurs rapports entre eux, la condamnation prononcée au titre du préjudice de jouissance sera prise en charge à hauteur de ¿ chacun.

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile

Les prétentions du syndicat des copropriétaires de la résidence BORDAGAIN contre la MAF en qualité d'assureur de la SARL LASSIE-PRIOU, la SMABTP en qualité d'assureur de la SARL ENTREPRISE ALBERT TOFFOLO, la SARL ENTREPRISE ALBERT TOFFOLO, la SARL ELGORRIAGA JEAN-MICHEL, la SMA assureur de la SARL TRADI CARRELAGES, la SARL TRADI CARRELAGES, la GIE CETEN APAVE INTERNATIONAL n'ont pas prospéré en raison de l'obstacle procédural de la prescription, alors que les expertises auraient permis d'identifier les responsabilités des constructeurs et bureau de contrôle.

Par suite, la décision du premier juge qui condamne in solidum ces parties aux dépens sera confirmée, en application de la faculté offerte par l'article 696 du code de procédure civile de laisser les dépens à la charge d'autres parties que la partie perdante.

Pour les mêmes motifs les dépens d'appel seront mis à la charge de la MAF, la SARL ELGORRIAGA JEAN-MICHEL, la SARL ENTREPRISE ALBERT TOFFOLO et son assureur SMABTP, la SARL TRADI CARRELAGES et son assureur SA SMA venant aux droits de la Sagena et le bureau GIE CETEN APAVE INTERNATIONAL, dont distraction au profit des avocats de la cause qui en ont fait la demande.

Au regard de l'équité, la décision dont appel relative à l'article 700 du code de procédure civile sera confirmée.

S'agissant des frais exposés en cause d'appel, au regard de l'équité, les parties seront déboutées de leurs demandes respectives de ce chef.

La charge finale de ces condamnations interviendra par parts égales entre la MAF, la SARL ELGORRIAGA JEAN-MICHEL, la SARL ENTREPRISE ALBERT TOFFOLO, la SMABTP en qualité d'assureur de la SARL ENTREPRISE ALBERT TOFFOLO, la SARL TRADI CARRELAGES, la SA SMA en qualité d'assureur de la SARL TRADI CARRELAGES et le GIE CETEN APAVE INTERNATIONAL, réformant le jugement dont appel.

PAR CES MOTIFS

La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par arrêt réputé contradictoire,

Dans la limite de sa saisine,

Confirme le jugement dont appel en ce qu'il a :

- rejeté la fin de non-recevoir relative à l'habilitation du syndic pour intenter l'action pour le compte du syndicat des copropriétaires de la résidence BORDAGAIN,

- déclaré irrecevables du fait de la prescription, les demandes au titre des désordres ayant fait l'objet du rapport d'expertise de M. [X] dirigées par le syndicat des copropriétaires de la résidence BORDAGAIN à l'encontre de la SARL ENTREPRISE ALBERT TOFFOLO, du bureau de contrôle GIE CETEN APAVE INTERNATIONAL, de la SMABTP en sa qualité d'assureur de la SARL ENTREPRISE ALBERT TOFFOLO et de la SA SMA venant aux droits de Sagena en sa qualité d'assureur de la SARL TRADI CARRELAGES,

- déclaré irrecevables du fait de la prescription, les demandes au titre du glissement de terrain ayant fait l'objet du rapport d'expertise judiciaire de M. [Y] dirigées par le syndicat des copropriétaires de la résidence BORDAGAIN à l'encontre de la SARL ENTREPRISE ALBERT TOFFOLO et de son assureur la SMABTP,

- condamné in solidum la MAF, la SARL ELGORRIAGA JEAN-MICHEL, la SARL ENTREPRISE ALBERT TOFFOLO et son assureur SMABTP, la SARL TRADI CARRELAGES et son assureur SA SMA venant aux droits de la Sagena et le bureau GIE CETEN APAVE INTERNATIONAL aux dépens qui comprendront les frais des deux expertises judiciaires de M. [X] et de M. [Y], avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit des avocats qui en ont fait la demande,

- condamné in solidum la MAF, la SARL ELGORRIAGA JEAN-MICHEL, la SARL ENTREPRISE ALBERT TOFFOLO et son assureur SMABTP, la SARL TRADI CARRELAGES et son assureur SA SMA venant aux droits de la Sagena et le bureau GIE CETEN APAVE INTERNATIONAL à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence BORDAGAIN la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Infirme le jugement dont appel en ce qu'il a :

- condamné la MAF à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence BORDAGAIN la somme de 12 100 euros TTC au titre du désordre n° 1 ' plages de la piscine,

- dit que la MAF, assureur de la SARL ADEQUATION venant aux droits de la SARL LASSIE-PRIOU, est en droit d'opposer, pour le désordre n° 2 ' bassin de rétention des EP, la clause figurant dans le contrat de maîtrise d''uvre excluant toute possibilité de condamnation solidaire ou in solidum de l'architecte avec d'autres intervenants à l'opération concernée,

- condamné la MAF à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence BORDAGAIN, au titre du désordre n° 2 ' bassin de rétention des EP, la somme de 3 206,57 euros TTC représentant 20 % du coût des travaux réparatoires chiffrés par l'expert, outre les intérêts de droit à compter de la présente décision,

- condamné la MAF, assureur de la SARL ADEQUATION, venant aux droit de la SARL LASSIE-PRIOU à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence BORDAGAIN, au titre du désordre n° 3 ' défaut acoustique lié à l'ascenseur, la somme de 4 797,50 euros TTC outre les intérêts au taux légal à compter de la présente décision,

- condamné la MAF, assureur de la SARL ADEQUATION venant aux droits de la SARL LASSIE-PRIOU à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence BORDAGAIN, au titre du désordre n° 4 ' défauts acoustiques entre logements, la somme de 215 243,53 euros TTC, outre les intérêts au taux légal à compter de la présente décision,

- condamné la MAF, assureur de la SARL ADEQUATION venant aux droits de la SARL LASSIE-PRIOU à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence BORDAGAIN, au titre du désordre n° 5 ' étanchéité du sous-sol, la somme de 2 530,55 euros TTC outre les intérêts au taux légal à compter de la présente décision,

- condamné la MAF, assureur de la SARL ADEQUATION venant aux droits de la SARL LASSIE-PRIOU à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence BORDAGAIN la somme de 108 280,28 euros TTC au titre du désordre relatif au glissement de terrain, in solidum avec d'autres parties,

- condamné la MAF à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence BORDAGAIN la somme de 8 000 euros en réparation du préjudice de jouissance,

- débouté la MAF, assureur de la SARL ADEQUATION venant aux droits de la SARL LASSIE-PRIOU, de sa demande tendant à opposer, pour le désordre n° 3 ' défaut acoustique lié à l'ascenseur, pour le désordre n° 4 ' défauts acoustiques entre logements, pour le désordre n° 5 ' étanchéité du sous-sol et pour le désordre relatif au glissement de terrain, la clause figurant dans le contrat de maîtrise d''uvre excluant toute possibilité de condamnation solidaire ou in solidum de l'architecte avec d'autres intervenants à l'opération concernée,

- dit que dans leurs rapports entre elles, cette condamnation- de 108 280,28 euros au titre du glissement de terrain- est supportée à hauteur de 20 % par la MAF et de 30 % par la SARL ELGORRIAGA JEAN-MICHEL (étant ici précisé que la MAAF n'étant pas intimée, sa mise en cause est hors du champ de saisine de la cour),

- condamné in solidum la SMABTP en sa qualité d'assureur de la SARL ENTREPRISE ALBERT TOFFOLO, à relever et garantir la MAF de la condamnation prononcée à son encontre au titre du glissement de terrain à concurrence de leur part de responsabilité respective,

- dit qu'en définitive, le montant de la condamnation au paiement de la somme de 108  280,28 euros TTC au titre du désordre lié au glissement du talus sera pris en charge par les différents intervenants concernés, de la façon suivante :

20 % à la charge de la MAF,

30 % à la charge de la SARL Elgorriaga,

50 % à la charge de la SMABTP en sa qualité d'assureur de la SARL ENTREPRISE ALBERT TOFFOLO (étant ici précisé que la SMABTP n'est pas intimée au titre d'assureur de la Sté Heaven Climber sa mise en cause de ce chef est hors du champ de saisine de la cour),

- condamné in solidum le bureau GIE CETEN APAVE INTERNATIONAL, la SARL ENTREPRISE ALBERT TOFFOLO, la SARL TRADI CARRELAGES et son assureur SMABTP, la SA SMA assureur de la SARL TRADI CARRELAGES à garantir et relever indemne la MAF de la condamnation prononcée au titre du préjudice de jouissance,

- dit que dans leurs rapports entre eux, la condamnation prononcée au titre du préjudice de jouissance sera prise en charge à hauteur de ¿ chacun,

- dit que dans leurs rapports entre eux, le montant des condamnations au titre des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile est pris en charge à hauteur de 20 % chacun.

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Déclare les demandes du syndicat des copropriétaires de la résidence BORDAGAIN contre la MAF, relatives aux désordres décrits dans le rapport d'expertise de M. [X] irrecevables comme prescrites,

Déclare les demandes du syndicat des copropriétaires de la résidence BORDAGAIN contre la MAF, relatives aux conséquences du glissement de terrain, objet de l'expertise de M. [Y], irrecevables comme prescrites,

Déboute les parties de leurs demandes respectives au titre des frais exposés en appel, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Dit que la charge finale des dépens de première instance et d'appel ainsi que des frais non répétibles de première instance se répartira par parts égales entre la SARL ELGORRIAGA JEAN-MICHEL, la MAF, la SMABTP en qualité d'assureur de la SARL ENTREPRISE ALBERT TOFFOLO, la SA SMA en qualité d'assureur de la SARL TRADI CARRELAGES et le GIE CETEN APAVE INTERNATIONAL.

Le présent arrêt a été signé par Mme DUCHAC, Présidente, et par Mme DEBON, faisant fonction de Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,

Carole DEBON Caroline DUCHAC


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Pau
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 20/02118
Date de la décision : 13/12/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-12-13;20.02118 ?
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