FMM/BE
Numéro 22/04376
COUR D'APPEL DE PAU
2ème CH - Section 2
Arrêt du 13 décembre 2022
Dossier : N° RG 19/03652 - N° Portalis DBVV-V-B7D-HNOF
Nature affaire :
Art. 751 du CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Affaire :
[B] [V]
C/
[H] [S]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 13 décembre 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile,
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience en chambre du conseil tenue le 11 Octobre 2022, devant :
Madame MÜLLER, conseiller chargé du rapport,
assistée de Madame BARREAU, Greffière, présente à l'appel des causes,
Madame MÜLLER, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Monsieur GADRAT, Président,
Madame MÜLLER, Conseiller,
Madame BAUDIER, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
Grosse délivrée le :
à :
dans l'affaire opposant :
APPELANT :
Monsieur [B] [V]
né le 25 Décembre 1964 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Martine TEILLARD LAGARDERE, avocat au barreau de PAU
INTIMEE :
Madame [H] [S]
née le 26 Mars 1983 à [Localité 5] (Russie)
de nationalité Russe
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Sophie CREPIN de la SELARL LEXAVOUE, avocat au barreau de PAU
sur appel de la décision
en date du 15 OCTOBRE 2019
rendue par le JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DE PAU
RG numéro : 16/02722
[...]
Par ces motifs,
La cour, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, contradictoirement et en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a maintenu la résidence habituelle des enfants au domicile maternel et la contribution du père à l'entretien et l'éducation des enfants à la somme de 500 € par enfant et par mois,
Statuant à nouveau sur ces deux chefs,
Fixe en alternance la résidence des enfants au domicile de chacun des parents suivant une cadence de 4 semaines sur 4, correspondant aux jours de présence du père en FRANCE,
Dit que ce dernier devra communiquer à la mère son planning professionnel au moins six mois avant l'exercice de son droit par tous moyens laissant une trace probante,
à charge pour [B] [V] de venir chercher les enfants au domicile de leur mère 72 heures après son arrivée en FRANCE et de les lui ramener à son domicile 72 heures avant son départ au QATAR,
Condamne [B] [V] à verser à madame [H] [S] la somme de 400€ par enfant et par mois, soit au total 800 € par mois, au titre de sa part contributive à l'entretien et l'éducation de [I] et [O],
Y ajoutant,
Dit que la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants [I] [V], né le 5 juin 2011 et [O] [V], né le 17 javier 2014 due par [B] [V] sera versée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales à [H] [S],
Rappelle que jusqu'à la mise en place de l'intermédiation par l'organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier,
Déboute les parties de leurs plus amples demandes,
Condamne chaque partie à supporter la charge de ses propres dépens d'appel.
Arrêt signé par Xavier GADRAT, Président et Julie BARREAU, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Julie BARREAU Xavier GADRAT