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13/12/2022 | FRANCE | N°16/00365

France | France, Cour d'appel de Pau, 1ère chambre, 13 décembre 2022, 16/00365


MARS/SH



Numéro 22/04389





COUR D'APPEL DE PAU

1ère Chambre







ARRÊT DU 13/12/2022







Dossier : N° RG 16/00365 - N° Portalis DBVV-V-B7A-GDEH





Nature affaire :



Demande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix















Affaire :



[I] [M] [J]

[U] [C] [Z] [L] épouse [M] [J]



C/



CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL PYRÉNÃ

‰ES GASCOGNE

TRÉSORERIE DE [Localité 7]















Grosse délivrée le :



à :

















RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS











A R R Ê T



prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 13 Décemb...

MARS/SH

Numéro 22/04389

COUR D'APPEL DE PAU

1ère Chambre

ARRÊT DU 13/12/2022

Dossier : N° RG 16/00365 - N° Portalis DBVV-V-B7A-GDEH

Nature affaire :

Demande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix

Affaire :

[I] [M] [J]

[U] [C] [Z] [L] épouse [M] [J]

C/

CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL PYRÉNÉES GASCOGNE

TRÉSORERIE DE [Localité 7]

Grosse délivrée le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R Ê T

prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 13 Décembre 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l'audience publique tenue le 18 Octobre 2022, devant :

Madame DUCHAC, Présidente

Madame ROSA-SCHALL, Conseillère, magistrate chargée du rapport conformément à l'article 785 du Code de procédure civile

Monsieur SERNY, Magistrat honoraire

assistés de Madame HAUGUEL, Greffière, présente à l'appel des causes.

Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.

dans l'affaire opposant :

APPELANTS :

Monsieur [I] [M] [J]

né le [Date naissance 2] 1959 à [Localité 12] (Espagne)

[Adresse 9]

[Adresse 9]

[Localité 6]

Madame [U] [C] [Z] [L] épouse [M] [J]

née le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 10]

[Adresse 9]

[Adresse 9]

[Localité 6]

représentés et assistés de Maître DUBOIS MERLE, de la SCP CDM, avocat au barreau de BAYONNE

INTIMÉES :

CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL PYRÉNÉES GASCOGNE [Adresse 3] mais sa direction régionale à [Adresse 11] agissant poursuites et diligences des Président et membres de son conseil d'administration ainsi que de son directeur général demeurant en ces qualités audit siège

représentée et assistée de Maître ASTABIE, de la SCP ABC AVOCAT, avocat au barreau de BAYONNE

TRÉSORERIE DE [Localité 7]

[Adresse 4]

[Localité 7]

assignée

sur appel de la décision

en date du 14 JANVIER 2016

rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BAYONNE

RG numéro : 14/00027

La caisse régionale de crédit agricole mutuel Pyrénées Gascogne a consenti le 2 août 2007 à Monsieur [I] [M] [J] et à son épouse Madame [U] [L] un prêt de 300.000 euros sur 20 ans au taux de 4,36%.

Du fait d'échéances impayées, les époux [M] [J] ont fait l'objet d'un premier commandement de payer aux fins de saisie immobilière le 23 juin 2010, puis par jugement du 3 novembre 2011, le juge de l'exécution a fixé la créance du prêteur à la somme de 309.746,79 € et a autorisé la vente amiable des biens saisis.

Après division des biens saisis, les époux [M] [J] ont vendu une parcelle au prix de 160.000 €.

L'exécution du prêt étand rétablie, le Crédit agricole a accepté de renoncer à la déchéance du terme et s'est désisté de la procédure de saisie immobilière.

Monsieur et Madame [M] [J] n'ont cependant pas assuré le remboursement des échéances de leur prêt et le Crédit agricole a décidé d'une nouvelle procédure de saisie immobilière par commandement du 21 janvier 2014.

Monsieur et Madame [M] [J] avaient préalablement saisi le tribunal de grande instance de Bayonne, par acte d'huissier du 3 septembre 2013, en contestation de la créance et présenté une demande d'expertise.

Par jugement du 21 décembre 2015, le tribunal de grande instance de Bayonne déboute Monsieur et Madame [M] [J] de l'intégralité de leurs demandes et dit qu'ils ne peuvent valablement contester la créance telle que fixée à la somme de 227.670,26 euros au moment de la déchéance du terme le 13 mars 2013 et actualisée à 248.750,26 euros au 27 avril 2015.

Monsieur et Madame [M] [J] ont interjeté appel de ce jugement qui a été affecté à la 2ème chambre, section 1 de la cour d'appel de Pau.

Suivant jugement du 14 janvier 2016, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Bayonne, statuant en matière de saisie immobilière a :

constaté que les conditions des articles L311-2 et L311-6 du code

des procédures d'exécution sont réunies,

retenu au 27 avril 2015 la créance dont le recouvrement à la somme de

248.750,26 euros soit :

8.973,72 euros échéances impayées au 13 mars 2013 (déchéance du terme)

203.728,21 euros capital restant dû au 13 mars 2013

74,02 euros intérêts du 10 mars 2013 au 13 mars 2013

14.894,32 euros indemnité contractuelle de 7% de déchéance du terme

21.080 euros intérêts au taux de 4,36% du 13 mars 2013 au 27 avril 2015

dit que les intérêts continueront à courir jusqu'à la distribution du prix de vente et au plus tard à la date prévue à l'article R334-3 du code des procédures civiles d'exécution,

autorisé la vente forcée des biens et droits immobiliers suivants : une propriété à [Adresse 9],

cadastrée section AS n°[Cadastre 5] d'une contenance de 11a 83ca soit une villa d'un étage sur terrain avec garage indépendant,

dit qu'il y sera procédé à l'audience du jeudi 12 mai 2016 à 14 heures sur une

mise à prix de 145.000 euros telle que fixée par le poursuivant dans le cahier des conditions de vente,

autorisé l'huissier de justice requis par le créancier, en l'espèce la SELARL Bes Ramonfaur Elissalde Junqua-Lamarque, huissiers de justice associés à [Localité 8] à faire procéder à une visite du bien saisi, selon les modalités qu'il fixera, et le cas échéant avec le concours d'un serrurier et de la force publique,

autorisé l'expert requis par le créancier, après visite des lieux le cas échéant avec le concours d'un serrurier et de la force publique, à établir les diagnostics techniques nécessaires lesquels seront annexés au chier des conditions de vente,

autorisé en application des articles R322-37 et R322-38 du code des procédures civiles d'exécution, le créancier poursuivant à faire procéder dans un journal d'annonces légales à une publicité décrivant le bien de manière plus précise que l'avis simplifié déposé au greffe ainsi qu'à une publicité complémentaire dans le journal La république des Pyrénées,

dit que tout renseignement non contentieux relatif à l'immeuble et utile à l'information de toute personne intéressée fera l'objet par le poursuivant d'une annexion au cahier des conditions de vente,

dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

dit que les dépens exposés autres que les frais de vente soumis à taxe sont laissés à la charge de chaque partie,

rappelé qu'en application de l'article R311-7 du code des procédures civiles d'exécution, le présent jugement est susceptible d'appel dans les 15 jours de sa notification.

Monsieur et Madame [M] [J] ont relevé appel par déclaration du 3 février 2016, critiquant le jugement dans l'ensemble de ses dispositions.

Par arrêt du 23 juin 2016, la première chambre de la cour d'appel de Pau a infirmé le jugement entrepris et statuant à nouveau, compte tenu de l'appel interjeté par Monsieur et Madame [M] [J] à l'encontre du jugement prononcé le 21 décembre 2015 par le tribunal de grande instance de Bayonne sollicitant une expertise pour fixer la créance de la banque, pendant devant la cour de ce siège, a sursis à statuer jusqu'à ce que la 2ème chambre civile de la cour ait statué.

Les dépens ont été réservés.

Par arrêt du 21 décembre 2017, la 2ème chambre de la cour d'appel de Pau section 1 a ordonné avant dire droit, la réouverture des débats, et enjoint à la caisse régionale de crédit agricole mutuel Pyrénées Gascogne de produire un décompte de sa créance sur les bases qu'elle a précisées.

Par arrêt du 28 décembre 2018, la 2ème chambre de la cour d'appel de Pau a ordonné avant dire droit une expertise à l'effet notamment d'établir un décompte de la créance de la banque arrêtée au 24 octobre 2012, de déterminer le capital restant dû après imputation de la somme de 134.743,61 € au 24 octobre 2012 et d'établir un nouveau tableau d'amortissement faisant ressortir le capital restant dû au 24 octobre 2012 et le montant détaillé des échéances à échoir jusqu'à la fin du prêt ainsi qu'un décompte de la créance de la banque à la date de la déchéance du terme prononcé le 13 mars 2013.

L'expert, Monsieur [W], a déposé son rapport le 23 octobre 2020.

Par arrêt du 14 décembre 2021, la 2ème chambre de la cour d'appel de Pau section1 a infirmé le jugement du 21 décembre 2015 et statuant à nouveau, a débouté les époux [M] [J] de leurs demandes de modération de l'indemnité forfaitaire contractuelle de 7 %, homologué le rapport d'expertise judiciaire de Monsieur [W] en date du 23 octobre 2020, fixé la créance de la caisse régionale de crédit agricole mutuel Pyrénées Gascogne à l'égard de Monsieur et Madame [M] [J] à la somme de 267.908,09 € au 31 octobre 2020, augmentée des intérêts contractuels au taux annuel de 4,36 % à compter du 1er novembre 2020 jusqu'à parfait paiement.

La cour a également condamné la caisse régionale de crédit agricole mutuel Pyrénées Gascogne à payer aux époux [M] [J] la somme de 20.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice financier et moral, ordonné la compensation à due concurrence entre les créances réciproques des parties et débouté les époux [M] [J] de leur demande de délais de paiement.

La caisse régionale de Crédit Agricole mutuel Pyrénées Gascogne a été condamnée aux dépens de première instance et d'appel en ce inclus le coût de l'expertise judiciaire.

Par conclusions du 3 février 2022, la caisse régionale de crédit agricole mutuel Pyrénées Gascogne demande de confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a :

- constaté que les conditions des articles L311-2 et L311-6 du code des procédures d'exécution sont réunies,

- dit que les intérêts continueront à courir jusqu'à la distribution du prix de vente et au plus tard à la date prévue à l'article R334-3 du code des procédures civiles d'exécution,

- autorisé la vente forcée des biens et droits immobiliers suivants : une propriété à [Adresse 9], cadastrée section AS n°[Cadastre 5] d'une contenance de 11a 83ca soit une villa d'un étage sur terrain avec garage indépendant, autorisé l'huissier de justice requis par le créancier, en l'espèce la SELARL Bes Ramonfaur Elissalde Junqua-Lamarque, huissiers de justice associés à [Localité 8] à faire procéder à une visite du bien saisi, selon les modalités qu'il fixera, et le cas échéant avec le concours d'un serrurier et de la force publique,

-autorisé l'expert requis par le créancier, après visite des lieux le cas échéant avec le concours d'un serrurier et de la force publique, à établir les diagnostics techniques nécessaires lesquels seront annexés au cahier des conditions de vente,

- autorisé en application des articles R332-37 et R332-38 du code des procédures civiles d'exécution, le créancier poursuivant à faire procéder dans un journal d'annonces légales à une publicité décrivant le bien de manière plus précise que l'avis simplifié déposé au greffe ainsi qu'à une publicité complémentaire dans le journal La république des Pyrénées,

- dit que tout renseignement non contentieux relatif à l'immeuble et utile à l'information de toute personne intéressée fera l'objet par le poursuivant d'une annexion au cahier des conditions de vente,

- dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- dit que les dépens exposés autres que les frais de vente soumis à taxe sont laissés à la charge de chaque partie.

Il demande de fixer sa créance à l'encontre de Monsieur et Madame [M] [J] à la somme de 260.995,26 euros outre intérêts au taux contractuel à compter du 16 décembre 2021 et de condamner les époux [M] [J] à lui payer une somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Par conclusions du 14 octobre 2022, Monsieur [I] [M] [J] et son épouse Madame [U] [L] font valoir que la vente amiable n'a pas pu intervenir et sollicitent la révocation de l'ordonnance de clôture afin que puissent être recevables leurs conclusions. Ils indiquent que la contestation initiale relative au montant de la créance de la Caisse régionale du Crédit agricole Pyrénées Gascogne ne pose plus de dif'culté, suite à l'arrêt de la Cour d'Appel de Pau du 14 décembre 2021.

Ils demandent en conséquence d'infirmer le jugement du 14.01.2016 en ce qu'il a 'xé le montant de la créance et de fixer le montant de la créance de la Caisse régionale du Crédit agricole Pyrénées Gascogne conformément aux termes de l'arrêt de la 2ème chambre de la Cour d'appel de Pau à la somme de 260.995,26 € au 14 décembre 2021 et de condamner la Caisse régionale du Crédit agricole Pyrénées Gascogne à leur verser la somme de 3.000€ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 14 septembre 2022.

Avant l'ouverture des débats, la caisse régionale de crédit agricole mutuel Pyrénées Gascogne a indiqué qu'il n'existait pas de difficultés pour que l'ordonnance de clôture du 14 septembre 2022 soit révoquée de manière à ce que puissent être admises les conclusions de Monsieur et Madame [M] [J] en date du 14 octobre 2022.

L'ordonnance de clôture a été révoquée et l'affaire à nouveau clôturée le 18 octobre 2022.

SUR CE :

L'arrêt de la 2ème chambre de la cour d'appel en date du 14 décembre 2021 a fixé la créance du crédit agricole Pyrénées Gascogne à l'égard de Monsieur et Madame [M] [J] à la somme de 267.908,09 € au 31 octobre 2020 augmentée des intérêts au taux contractuel annuel de 4,36 % à compter du 1er novembre 2020.

Les parties sont concordantes dans leurs dernières écritures pour que la créance du crédit agricole soit fixée à la somme de 260.995,26 € au 14 décembre 2021, selon le décompte établi par le crédit agricole.

En conséquence, le jugement du 14 janvier 2016 ayant été infirmé par l'arrêt de la présente chambre de la cour du 23 juin 2016, la créance de la caisse régionale de crédit agricole mutuel Pyrénées Gascogne dont le recouvrement est poursuivi sera fixé à la somme de 260.995,26 € outre intérêts au taux contractuel de 4,36 % à compter du 14 décembre 2021 et il sera constaté que Monsieur et Madame [M] [J] ne contestent plus la vente forcée de leurs biens dont le crédit agricole rappelle qu'elle a fait l'objet d'un renvoi par un dernier jugement rendu le 13 janvier 2022 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bayonne statuant en matière de saisie immobilière.

Sur les demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens

Il n'y a pas lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice des parties qui seront déboutées de cette demande.

Les dépens réservés par l'arrêt du 23 juin 2016 et ceux résultant de la présente instance seront partagés par moitié entre les parties.

PAR CES MOTIFS

La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,

Vu l'arrêt de la présente chambre en date du 23 juin 2016 qui a infirmé le jugement du 14 janvier 2016 et sursis à statuer ;

Vu l'arrêt du 14 décembre 2021 de la 2ème chambre section 1 de la cour d'appel de Pau ;

Statuant à nouveau du chef de la créance,

Fixe la créance de la caisse régionale de crédit agricole mutuel Pyrénées Gascogne dont le recouvrement est poursuivi à l'encontre de Monsieur [I] [M] [J] et de son épouse Madame [U] [L] à la somme de 260.995,26 € au 14 décembre 2021, outre intérêts au taux contractuel de 4,36 % ;

Constate que Monsieur et Madame [M] [J] ne contestent plus la vente forcée de leurs biens, pendante devant le tribunal judiciaire de Bayonne ;

Y ajoutant,

Déboute les parties de leur demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la caisse régionale de crédit agricole mutuel Pyrénées Gascogne d'une part et Monsieur [I] [M] [J] et son épouse Madame [U] [L] d'autre part, aux dépens de l'appel, en ce compris ceux de l'arrêt du 23 juin 2016 et dit qu'ils seront partagés par moitié entre eux.

Le présent arrêt a été signé par Mme DUCHAC, Présidente, et par Mme HAUGUEL, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,

Sylvie HAUGUEL Caroline DUCHAC


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Pau
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 16/00365
Date de la décision : 13/12/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-12-13;16.00365 ?
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