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12/12/2022 | FRANCE | N°22/00064

France | France, Cour d'appel de Pau, Chambre des étrangers-jld, 12 décembre 2022, 22/00064






R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE PAU





ORDONNANCE







CHAMBRE SPÉCIALE





Hospitalisation sous contrainte



12 décembre 2022







Dossier N°

N° RG 22/00064 - N° Portalis DBVV-V-B7G-IMKG







Objet :



Recours contre la décision du JLD statuant en application des articles L 3211-12-1 et suivants du code da la santé publique

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Affaire :



[S] [Z] née [O]



-



CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 3] -

Nous, Christel CARIOU, Conseillère, Secrétaire Générale à la Cour d'Appel de PAU, désignée par ordonnance de Monsieur le Premier Président en date du 4 juill...

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PAU

ORDONNANCE

CHAMBRE SPÉCIALE

Hospitalisation sous contrainte

12 décembre 2022

Dossier N°

N° RG 22/00064 - N° Portalis DBVV-V-B7G-IMKG

Objet :

Recours contre la décision du JLD statuant en application des articles L 3211-12-1 et suivants du code da la santé publique

Affaire :

[S] [Z] née [O]

-

CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 3] -

Nous, Christel CARIOU, Conseillère, Secrétaire Générale à la Cour d'Appel de PAU, désignée par ordonnance de Monsieur le Premier Président en date du 4 juillet 2022, statuant en application des dispositions des articles R3211-18 et suivants du code de la santé publique, avons rendu après débat contradictoire tenu le 12 décembre 2022 à 9h30, l'ordonnance suivante à l'audience du 12 décembre 2022 à 14h00,

Avec l'assistance de Madame GABAIX-HIALE, Greffier

ENTRE :

Madame [S] [Z] née [O]

[Adresse 1]

[Localité 3]

non comparante

Représentée par Me Sidi yaya TRAORE, avocat au barreau de PAU

Suite à une ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MONT-DE-MARSAN, en date du 01 Décembre 2022,

ET :

CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 3] -

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Monsieur Le Directeur du centre hospitalier de [Localité 3], avisé, non comparant,

Le préfet des Landes, avisé, non comparant

PARTIE JOINTE : Ministère public

Ouï à l'audience publique tenue le 12 décembre 2022 :

- Madame la Présidente en son rapport,

- le conseil de l'appelante en ses conclusions orales,

- le Ministère Public, en ses réquisitions écrites,

- En cet état l'affaire a été mise en délibéré conformément à la loi

****************

Madame [S] [Z] a été hospitalisée le 22 novembre 2022 en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d'une hospitaliation complète, cas de péril imminent, au centre hospitalier [5] à [Localité 4].

Sur saisine du Directeur du centre hospitalier de [Localité 4] en date du 28 novembre 2022, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Mont-de-marsan a, suivant ordonnance du 1er décembre 2022, dit justifié la mesure de soins sans consentement sous le régime d'une hospitalisation complète et ordonné la poursuite de la mesure de soins sans consentement prise à l'égard de Madame [S] [Z].

Cette ordonnance lui a été notifiée le jour même.

Par courrier daté et posté le 2 décembre 2022, reçu le 6 décembre 2022 au greffe de la cour d'appel, Madame [S] [Z] en a interjeté appel.

Mme [S] [Z] ne se présente pas à l'audience.

Me Sidi Yaya TRAORE, son conseil fait observer que la procédure est irrégulière, les proches de la patiente n'ayant pas été avisés dans les 24 heures de l'hospitalisation conformément à l'article 3212-2 du code de la santé publique.

Le Ministère public, dans ses réquisitions écrites du 8 décembre 2022, conclut au caractère sans objet de l'appel.

Le directeur du centre hospitalier de [Localité 3] n'est pas présent à l'audience.

MOTIFS DE LA DECISION

Il résulte des pièces du dossier que Mme [S] [Z] a été hospitalisée en raison d'un péril imminent le 22 novembre 2022, pour troubles du comportement et propos incohérents après une fugue lors d'une hospitalisation en soins libres.

Les certificats médicaux qui suivaient confirmaient la nécessité de poursuite des soins en hospitalisation complète.

Par ordonnance du 1er décembre 2022, le juge des libertés et de la détention de MONT-de-MARSAN a confirmé la mesure d'hospitalisation complète de Mme [S] [Z].

Par courrier parvenu au greffe de la cour d'appel le 6 décembre 2022, Mme [S] [Z] a interjeté appel de la dite ordonnance.

Par décision du 8 décembre 2022, le directeur du centre hospitalier de [Localité 3] a mis fin à la mesure de soins sous contrainte à compter du 8 décembre 2022.

Dès lors, au vu de cette décision, il convient de constater que le recours est devenu sans objet.

Les dépens resteront à la charge du Trésor public.

PAR CES MOTIFS

Après en avoir délibéré, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,

Constatons que le recours de Mme [S] [Z] est sans objet,

Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.

Le Greffier, P/ Le Premier Président,

La Conseillère

S. GABAIX-HIALE C. CARIOU


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Pau
Formation : Chambre des étrangers-jld
Numéro d'arrêt : 22/00064
Date de la décision : 12/12/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-12-12;22.00064 ?
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