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05/12/2022 | FRANCE | N°22/03241

France | France, Cour d'appel de Pau, Chambre des étrangers-jld, 05 décembre 2022, 22/03241


N°22/4277



REPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAISE



COUR D'APPEL DE PAU



L742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile



ORDONNANCE DU cinq Décembre deux mille vingt deux





Numéro d'inscription au répertoire général N° RG 22/03241 - N° Portalis DBVV-V-B7G-IMH5



Décision déférée ordonnance rendue le 01 DECEMBRE 2022 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bayonne,



Nous, Cé

cile SIMON, Présidente de chambre, désignée par Ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d'appel de Pau en date du 4 juillet 2022, assistée de Catherine SAYOUS, ...

N°22/4277

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAISE

COUR D'APPEL DE PAU

L742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU cinq Décembre deux mille vingt deux

Numéro d'inscription au répertoire général N° RG 22/03241 - N° Portalis DBVV-V-B7G-IMH5

Décision déférée ordonnance rendue le 01 DECEMBRE 2022 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bayonne,

Nous, Cécile SIMON, Présidente de chambre, désignée par Ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d'appel de Pau en date du 4 juillet 2022, assistée de Catherine SAYOUS, Greffier,

Monsieur X SE DISANT [V]

né en à [Localité 2]

de nationalité Afghane

Retenu au centre de rétention d'[Localité 3]

Comparant et assisté de Maître Mikele DUMAZ ZAMORA, avocat au barreau de Pau et de Monsieur [Z] [D], interprète en langue dangui, serment préalablement prêté.

INTIMES :

LE PREFET DES PYRENEES ATLANTIQUES, avisé, absent, qui a transmis ses observations.

MINISTERE PUBLIC, avisé de la date et heure de l'audience,

ORDONNANCE :

- réputée contradictoire, après débats en audience publique,

*********

Vu l'ordonnance rendue le 01 décembre 2022 par le juge des libertés et de la détention de Bayonne, qui a :

- déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative présentée par le Préfet des Pyrénées-Atlantiques,

- ordonné la prolongation de la rétention de [V], pour une durée de trente jours à l'issue de la fin de la première prolongation de la rétention.

Vu la notification de l'ordonnance faite au retenu le 1er décembre 2022 à 16 heures 40,

Vu la déclaration d'appel motivée formée par [V] et transmise par la CIMADE, reçue le 02 décembre 2022 à 15 heures 56.

Vu les observations du préfet des Pyrénées-Atlantiques, reçues le 5 décembre 2022 à 07 heures 54 et transmise par le greffe avant l'audience au conseil de [V].

****

Par sa déclaration d'appel, [V] fait en premier lieu valoir que depuis le 2 novembre 2022, l'autorité administrative n'a procédé à aucune relance auprès des autorités iraniennes et de ce fait n'a pas exercé toutes les diligences nécessaires, en violation des dispositions de l'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Il soutient en outre que l'autorité administrative estime, sans en rapporter le preuve qu'il pourrait être renvoyé vers l'Iran, alors qu'il n'est pas légalement admissible dans cet Etat, et qu'il n'existe pas de perspectives d'éloignement.

Enfin, il fait valoir qu'au regard de la situation politique en Iran, son renvoi porterait une atteinte à l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Le conseil de [V] a soutenu ces moyens à l'audience.

[V] a été entendu en ses explications selon lesquelles, étant afghan, il n'a rien à faire en Iran.

Sur ce :

En la forme, l'appel est recevable pour avoir été formé dans le délai prévu par l'article R743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Sur le fond,

L'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration exerce toute diligence à cet effet.

En outre, et selon l'article L 742-4 du même code, le juge des libertés et de la détention peut, dans les même conditions qu'à l'article L.742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours, dans les cas suivants :

1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ;

2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;

3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :

a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;

b) de l'absence de moyens de transport.

L'examen de la procédure fait apparaître que [V], ressortissant afghan né le [Date naissance 1] 1995 à [Localité 2], qui serait arrivé en France en 2019, avait obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire par décision de l'OFPRA du 17 février 2021, bénéfice qui lui a été retiré par décision de l'OFPRA, confirmée le 3 mai 2022 par la CNDA.

Par ailleurs, par arrêt du 11 août 2022, la chambre des appels correctionnels de la Cour d'appel de Pau a confirmé le jugement rendu le 17 mars 2022 par le tribunal correctionnel de Pau qui avait déclaré [V] coupable de menaces de mort sous condition au préjudice de membres du personnel du foyer [4] de [Localité 5] et de port d'arme blanche de catégorie D, faits commis à [Localité 5] le 11 octobre 2021, et qui l'avait condamné à la peine de deux ans d'emprisonnement dont six mois avec sursis probatoire et avec maintien en détention.

[V] a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sans délai avec interdiction de retour pour une durée de trois ans prise par arrêté du préfet des Pyrénées-Atlantiques du 29 août 2022, notifié le même jour et dont la légalité a été confirmée par décision du tribunal administratif de Pau du 30 septembre 2022.

Il a fait l'objet par arrêté du préfet des Pyrénées-Atlantiques en date du 5 octobre 2002 d'une décision de renvoi fixant comme pays de renvoi tout pays dans lequel il établit être légalement admissible. Par décision du 4 novembre 2022 le tribunal administratif de Pau a annulé partiellement l'arrêté préfectoral du 5 octobre 2022 mais seulement en ce qu'il n'exclut pas l'Afghanistan comme pays de renvoi compte-tenu des troubles que connaît actuellement ce pays.

Les autorités allemandes ont fait connaître le 24 octobre 2022 qu'elles refusaient de réadmettre [V] dans leur pays, l'intéressé, qui y a vécu pendant plusieurs années ayant été débouté de sa demande d'asile et étant recherché pour des infractions de droit commun.

Le 2 novembre 2022, à sa libération de la maison d'arrêt de [Localité 5], [V] a été placé en rétention administrative par décision du préfet des Pyrénées-Atlantiques du même jour.

Compte-tenu des éléments portés à la connaissance de l'autorité administrative, notamment les propres déclarations de [V] contenues dans la motivation de l'arrêt correctionnel de la cour d'appel de Pau en date du 11 août 20222, selon lesquelles ce dernier a déclaré à un témoin, membre de l'association [4] être titulaire d'un passeport afghan et d'un passeport iranien, et de ses déclarations devant l'OFPRA le 29 octobre 2021 et les services de la PAF du 26 août 2022 selon lesquelles tous les membres de sa famille résident en Iran et plus précisément à Esphan, la préfecture des Pyrénées-Atlantiques a saisi les autorités consulaires iraniennes d'une demande de laissez-passer consulaire concernant [V] par courriel du 2 novembre 2022.

Par ordonnance du 4 novembre 2022, le juge des libertés et de la détention de Bayonne a prolongé la rétention de [V] pour une durée de vingt-huit jours, décision confirmée par ordonnance du magistrat délégué par le premier président de la Cour d'appel de Pau en date du 6 novembre 2022.

Sans réponse depuis des autorités consulaires iraniennes, l'autorité administrative a adressé le 28 novembre 2022 un courriel de relance et en justifie.

Dès lors, c'est à tort qu'il est fait état d'un défaut de diligences de la part du préfet des Pyrénées-Atlantiques. En effet, si le laisser-passer attendu n'a pas été délivré, ce n'est pas en raison d'un défaut de diligence de l'administration préfectorale puisque cette dernière, placée dans une telle situation d'attente ne dispose d'aucun de moyen de contrainte sur une autorité diplomatique étrangère qui demeure souveraine dans le traitement des demandes qui lui sont présentées.

En outre, il est soutenu une absence de perspectives d'éloignement vers l'Iran.

Néanmoins, [V] lui-même a déclaré tant dans le cadre de la procédure devant l'OFPRA que lors de son audition très récente du 26 août 2022 que toute sa famille avait quitté l'Afghanistan et se trouvait en Iran, à Esphan. Cette information est à rapprocher du fait que [V] avait déclaré à un des travailleurs sociaux du foyer [4] qu'il avait également un passeport iranien.

Ces indications justifient pleinement les démarches entreprises par le préfet des Pyrénées-Atlantiques auprès des autorités iraniennes et un éloignement vers l'Iran reste une perspective réelle, contrairement à ce qui est soutenu.

Enfin, il est invoqué l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, selon lequel « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».

Dans son mémoire, [V] se contente de faire état de ce texte sans démontrer, ni même alléguer d'ailleurs, que son intégrité pourrait être menacée en Iran, alors que selon lui toute sa famille y a trouvé refuge.

Ainsi, les moyens soutenus à l'appui de l'appel doivent être rejetés.

En conséquence, il convient de confirmer l'ordonnance entreprise, la prolongation de la mesure de rétention étant justifiée au vu des dispositions de l'article L742-4 3° a) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

PAR CES MOTIFS :

DECLARONS l'appel recevable en la forme.

CONFIRMONS l'ordonnance entreprise.

Disons que la présente ordonnance sera notifiée à l'étranger, à son conseil, à la préfecture des Pyrénées Atlantiques.

Rappelons que la présente ordonnance peut être frappée d'un pourvoi en cassation dans le délai de deux mois à compter de sa notification, par déclaration déposée au greffe de la Cour de Cassation par l'intermédiaire d'un Avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation.

Fait au Palais de Justice de PAU, le cinq Décembre deux mille vingt deux à

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

Catherine SAYOUS Cécile SIMON

eçu notification de la présente par remise d'une copie

ce jour 05 Décembre 2022

Monsieur X SE DISANT [V], par mail au centre de rétention d'[Localité 3]

Pris connaissance le : À

Signature

Maître Mikele DUMAZ ZAMORA, par mail,

Monsieur le Préfet des Pyrénées Atlantiques, par mail


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Pau
Formation : Chambre des étrangers-jld
Numéro d'arrêt : 22/03241
Date de la décision : 05/12/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-12-05;22.03241 ?
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