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01/12/2022 | FRANCE | N°20/02906

France | France, Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 01 décembre 2022, 20/02906


TP/SB



Numéro 22/4252





COUR D'APPEL DE PAU

Chambre sociale







ARRÊT DU 01/12/2022









Dossier : N° RG 20/02906 - N° Portalis DBVV-V-B7E-HWO3





Nature affaire :



Demande de requalification du contrat de travail















Affaire :



[U] [T]



C/



Association HOSANNA FRANCE















Grosse délivrée le



à :













RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS











A R R Ê T



Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 01 Décembre 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du ...

TP/SB

Numéro 22/4252

COUR D'APPEL DE PAU

Chambre sociale

ARRÊT DU 01/12/2022

Dossier : N° RG 20/02906 - N° Portalis DBVV-V-B7E-HWO3

Nature affaire :

Demande de requalification du contrat de travail

Affaire :

[U] [T]

C/

Association HOSANNA FRANCE

Grosse délivrée le

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R Ê T

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 01 Décembre 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l'audience publique tenue le 05 Octobre 2022, devant :

Madame CAUTRES-LACHAUD, Président

Madame PACTEAU, Conseiller

Madame ESARTE, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles

assistées de Madame LAUBIE, Greffière.

Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.

dans l'affaire opposant :

APPELANTE :

Madame [U] [T]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Comparante assistée de Maître MERRIEN, avocat au barreau de PAU, et Maître KIRKAM, avocat au barreau de PARIS

INTIMEE :

Association HOSANNA FRANCE

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Maître DUSSERT, avocat au barreau de TARBES et Maître JOLIBERT de la SELAS MORVILLIERS SENTENAC & ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE,

sur appel de la décision

en date du 30 NOVEMBRE 2020

rendue par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE TARBES

RG numéro : F19/00152

EXPOSÉ DU LITIGE

Mme [U] [T] a été embauchée le 15 mars 2004 par l'association Hosanna House, aux droits de laquelle vient l'association Hosanna France, en qualité de femme de ménage, suivant contrat à durée déterminée saisonnier.

L'association a pour activité l'hébergement social pour handicapés physiques, à [Localité 5].

Plusieurs autres contrats à durée déterminée ont été conclus, le dernier ayant un terme au 31 octobre 2018.

Le 11 octobre 2018, Mme [U] [T] a fait l'objet d'un arrêt de travail, prolongé jusqu'au 31 octobre 2018.

Le 19 octobre 2018, elle a été convoquée à un entretien fixé le 29 octobre 2018.

Par courrier du 02 novembre 2018, elle s'est vu remettre les documents de fin de contrat.

Par courrier du 13 novembre 2018, l'association Hosanna France a informé Mme [T] qu'elle ne lui proposerait pas un poste pour la saison suivante en raison de difficultés comportementales et d'erreurs.

Le 10 octobre 2019, elle a saisi la juridiction prud'homale aux fins d'obtenir la requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et qu'il soit jugé que la rupture de son contrat de travail, sans motif et sans procédure de licenciement, est abusive, outre le paiement de diverses sommes subséquentes.

Par jugement du 30 novembre 2020, le conseil de prud'hommes de Tarbes a notamment':

- débouté Mme [U] [T] de la demande de requalification des contrats à durée déterminée saisonniers en contrats à durée indéterminée,

- dit qu'il n'y a pas lieu à la requalification en licenciement sans cause réelle et sérieuse et qu'il n'y a pas lieu au versement de l'indemnité

- dit qu'il n'y a pas lieu au paiement des indemnités de requalification, de licenciement, de préavis, de congés payés sur préavis,

- dit que le dernier contrat s'est rompu à son terme,

- débouté Mme [U] [T] de sa demande de dommages et intérêt pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- débouté Mme [U] [T] de sa demande du règlement du 13éme mois,

- débouté Mme [U] [T] de sa demande de paiement des salaires intermédiaires,

- débouté Mme [U] [T] de sa demande de dommages et intérêts pour travail le dimanche,

- dit qu'il n'y a pas lieu à refaire les certificats de travail, attestation Pôle Emploi, bulletins de paie,

- débouté les deux parties de toutes leurs autres demandes.

Le 8 décembre 2020, Mme [U] [T] a interjeté appel de ce jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées.

Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par voie électronique le 7 juillet 2021, auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des faits et des moyens, Mme [U] [T] demande à la cour de :

- infirmer le jugement attaqué en l'ensemble de ses dispositions,

- en conséquence,

- requalifier ses contrats à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée,

- dire et juger que la rupture de son contrat de travail, sans motif et sans procédure de licenciement, est sans cause réelle et sérieuse,

- condamner l'association Hosanna France à lui régler les sommes suivantes :

* 4 113,62 euros à titre d'indemnité de préavis,

* 411,36 euros à titre d'indemnité de congés payés afférents,

* 2 056,81 euros à titre d'indemnité de requalification (article L. 1245-2 du code du travail),

* 8 398,64 euros à titre d'indemnité de licenciement,

* 6 170,43 euros à titre de rappel de prime de 13ème mois,

* 2 088,40 euros à titre de dommages et intérêts pour travail le dimanche,

* 33 683,23 euros à titre de rappels de salaires pour les périodes intermédiaires entre ses différents contrats du 31 octobre 2015 au 31 octobre 2018, conformément à la prescription triennale,

* 3 368,32 euros à titre de congés payés afférents,

* 24 681,72 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

* «'remise d'un certificat de travail, attestation Pôle emploi, bulletins de paye conformes à l'arrêt à intervenir'»,

* 3 000 euros au titre de l'article 700 du NCPC,

* «'débouter l'association Hosanna France de l'ensemble de ses demandes'»,

* «'intérêt au taux légal avec capitalisation'».

Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par voie électronique le 4 août 2022, auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des faits et des moyens, l'association Hosanna France demande à la cour de':

- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Mme [U] [T] de l'intégralité de ses demandes et en ce qu'il a, plus précisément :

* dit qu'il n'y a pas lieu à la requalification des conventions à durée déterminée en contrat à durée indéterminée,

* dit qu'il n'y a pas lieu à la requalification en licenciement sans cause réelle et sérieuse,

* dit qu'il n'y a pas lieu au paiement des indemnités de requalification, de licenciement, de préavis, de congés payés sur préavis,

* dit que le contrat de travail s'est rompu à son terme,

* débouté Mme [U] [T] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

* débouté Mme [U] [T] de sa demande de règlement de 13ème mois de salaire,

* débouté Mme [U] [T] de sa demande de paiement de salaires intermédiaires,

* débouté Mme [U] [T] de sa demande de dommages et intérêts pour travail le dimanche,

* dit qu'il n'y avait pas lieu à refaire les certificats de travail, attestation Pôle emploi et bulletin de paie,

- y ajoutant et statuant sur l'appel de Mme [U] [T],

- débouter Mme [U] [T] de l'intégralité des chefs de demandes qui sont formulés devant la cour,

- statuant sur sa demande reconventionnelle et son appel incident,

- condamner Mme [U] [T] au paiement d'une somme de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- la condamner aux entiers dépens de l'instance.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 5 septembre 2022.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la'requalification'des'contrats'à'durée'déterminée'en'contrat à durée'indéterminée

L'association Hosanna France soulève la prescription de l'action de Mme [U] [T], faisant valoir qu'elle développe une demande de requalification des contrats motivés par un accroissement temporaire d'activité alors que le dernier de ceux-ci a expiré au 31 janvier 2016, de telle sorte que la saisine du conseil de prud'hommes le 10 octobre 2019 est intervenue après l'expiration du délai biennal de prescription.

Or, il résulte des écritures que la demande de requalification en contrat à durée indéterminée formulée par Mme [T] concerne l'intégralité des contrats à durée déterminée souscrits, dont le dernier qui a échu le 31 octobre 2018.

Son action, intentée dans les deux ans suivant cette date, n'est donc pas prescrite et est recevable.

L'article L.1242-12 du code du travail dispose que le contrat de travail à durée déterminée est établi par écrit et comporte la définition précise de son motif. A défaut, il est réputé conclu pour une'durée'indéterminée.

L'article L.1242-1 du code du travail prévoit qu'un contrat de travail à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise.

Il ressort enfin de l'article L 1242-2 du Code du travail, dans sa rédaction applicable au présent litige, qu'un contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire, et seulement dans certains cas dont':

l'accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise, caractérisée lorsque l'activité pérenne et constante tout au long de l'année connaît ponctuellement des pics de production soumis à un aléa, à une imprévisibilité,

les emplois à caractère saisonnier ou pour lesquels, dans certains secteurs d'activité définis par décret ou par convention ou accord collectif de travail étendu, il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois. Dans ce type d'emploi, les tâches sont appelées à se répéter chaque année selon une périodicité à peu près fixe en fonction du rythme des saisons ou des modes de vie collectifs.

En l'espèce, depuis le premier contrat à durée déterminée signé le 15 mars 2004 entre Mme [T] et l'association Hosanna House aux droits de laquelle vient l'association Hosanna France, 32 conventions et avenants ont ensuite été signés, jusqu'en 2018.

Jusqu'au 28 octobre 2011, Mme [T] était embauchée, de mars ou avril à octobre ou novembre de la même année, en tant que femme de ménage puis agent d'entretien, dans le cadre de contrats à durée déterminée conclus au motif «'activité saisonnière'».

A la lecture de ses statuts, il appert que l'association Hosanna France a pour objet':

l'accompagnement ou l'assistance à l'accompagnement d'enfants et d'adultes handicapés en pèlerinage à [Localité 5],

la recherche ou la mise à disposition directe de logements ou d'auberges en France pour les personnes handicapées et leurs accompagnateurs,

la fourniture de tous les services associés,

le tout dans le but d'enrichir la foi catholique romaine et de soulager la maladie et la souffrance.

Il est également indiqué que «'en vue d'assurer le meilleur accueil des enfants et adultes handicapés en pèlerinage à [Localité 5], l'Association pourra, de façon habituelle en dehors ou non de la saison des pèlerinages à [Localité 5], mettre à disposition toute ou partie de ses locaux au bénéfice de tout groupe de personnes (enfants/adultes) handicapées ou non et de leurs accompagnateurs, qui le souhaiterait'», précision ajoutée aux statuts en 2016.

La saison des pèlerinages à [Localité 5] s'étend, de manière habituelle, de Pâques à fin octobre, mais des pèlerinages sont également régulièrement organisés dès février.

L'accueil de pèlerins se révèle donc être une activité saisonnière, qui se répète chaque année selon une périodicité à peu près fixe, qui peut donc justifier la conclusion de contrats à durée déterminée pour ce motif. Les postes concernés doivent toutefois être liés directement à l'accueil des pèlerins et non à la gestion de la structure d'accueil en elle-même qui exige que certains emplois dédiés à des tâches administratives soient pourvus en permanence.

Or, l'examen des contrats à durée déterminée souscrits par Mme [T] révèle qu'à compter du 16 novembre 2011, elle a été engagée à des fonctions de secrétaire, sauf pour le 6 décembre 2012, puis d'assistante administrative ou secrétaire administrative, chargée à partir de 2015 de l'économat.

A partir de cette date-là vont, de plus, se succéder des contrats pour différents motifs, à savoir des contrats saisonniers pour les périodes courant de mars ou avril à octobre ou novembre, puis des contrats pour un motif d'accroissement temporaire d'activité en dehors de ces périodes, soit juste avant la période dite saisonnière, soit à son issue.

Il en est ainsi pour les contrats suivants':

du 16 au 18 novembre 2011 au motif spécifique d'un surcroît de travail administratif,

du 15 mars au 14 avril 2012,

du 1er au 21 novembre 2012,

du 25 mars au 8 avril 2013,

du 19 au 26 avril 2014,

du 9 au 12 décembre 2014 puis du 13 au 19 décembre 2014,

du 9 au 27 novembre 2015,

du 7 au 19 décembre 2015,

du 14 mars au 2 avril 2016.

Un contrat a également été conclu du 20 au 31 janvier 2015, pour le remplacement d'un salarié en congé. Il s'agissait de Mme [P] [E], superviseur, par ailleurs directrice de l'association et salariée permanente de la structure.

L'association n'apporte aucun élément pour justifier de ces motifs d'accroissement temporaire d'activité, utilisés pour des périodes en dehors de la période dite saisonnière.

Ces contrats ont concerné des postes auxquels Mme [T] était embauchée également au motif «'activité saisonnière'». Le fait qu'elle soit salariée pour des postes similaires, en dehors des périodes dite de saison, outre que les contrats se sont parfois succédés sur des mêmes postes sans respect du délai de carence, notamment au printemps 2012, permet de considérer que les postes administratifs visés par les contrats depuis le 16 novembre 2011 concernent l'activité normale de l'association, de sorte que, en raison de l'absence de justification de l'accroissement temporaire d'activité pour les contrats concernés par ce motif, du fait que le poste pourvu par les autres contrats ressortait de l'activité normale de l'association, et de l'irrespect du délai de carence entre certains de ces contrats, il y a lieu de requalifier la relation de travail liant Mme [T] à l'association Hosanna France en contrat à durée indéterminée, à compter du 16 novembre 2011, date du premier contrat l'ayant engagé en qualité de personnel administratif.

En vertu de l'article L 1245-2 du code du travail, lorsqu'une juridiction fait droit à la demande d'un salarié tendant à la requalification d'un contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, elle lui accorde une indemnité, à la charge de l'employeur, ne pouvant être inférieure à un mois de salaire.

Il y a donc lieu d'accorder à Mme [T] une indemnité s'élevant à 2056,81 euros, montant du salaire mensuel brut qu'elle percevait dans les derniers temps de la relation de travail.

Le jugement du conseil de prud'hommes de Tarbes sera en conséquence infirmé sur ces points.

Sur les demandes financières liées à la rupture de la relation de travail

Lorsque plusieurs contrats à durée déterminée sont requalifiés en contrat à durée indéterminée, la rupture de la relation de travail s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, en l'absence de mise en 'uvre de la procédure pour y parvenir.

Aux termes des articles R.1234-1 et suivants du code du travail, Mme [T], qui avait 6 ans et 11 mois d'ancienneté au jour de la rupture de la relation de travail à durée indéterminée, a droit à une indemnité légale de licenciement calculée par année de service dans l'entreprise et tenant compte des mois de service accomplis au-delà des années pleines, égale à un quart de mois de salaire par année d'ancienneté. Sur la base d'une rémunération brute mensuelle de 2056,81 euros, Mme [T] a droit à une indemnité légale de licenciement de':

2056,81 euros x 6 ans + 2056,81 euros x 11/12 = 3553,57 euros.

4 4

D'autre part, conformément aux articles L.1234-1 et L.1234-5 du code du travail, Mme [T] a droit à une indemnité compensatrice de préavis de deux mois, soit 4113,62 euros, outre les congés payés afférents de 411,36 euros.

Enfin, en application de l'article L.1235-3 du code du travail, Mme [T], qui était employé dans une entreprise employant habituellement moins de 11 salariés, peut prétendre à une indemnisation du préjudice résultant du licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse comprise entre un mois et demi de salaire brut et sept mois de salaire. Elle justifie de sa situation de demandeur d'emploi jusqu'en août 2019, avec quelques semaines de travail au cours de cette période

Au vu de ces éléments et des circonstances de la rupture, en fin de contrat avec la réception d'un courrier annonçant qu'elle ne serait pas recrutée pour l'année suivante, après quatorze saisons au sein de l'association et des périodes complémentaires de travail, son préjudice doit être évalué à la somme de 8 227,24 euros, représentant 4 mois de salaire.

Le jugement sera donc infirmé sur ces points.

Sur les autres demandes chiffrées

Sur le rappel de salaire pour les périodes intermédiaires

Mme [T] demande que lui soient versés des rappels de salaire pour les périodes intermédiaires entre ses différents contrats du 31 octobre 2015 au 31 octobre 2018, date de l'échéance du dernier contrat, soit la somme de 33 683,23 euros, outre les congés payés y afférents.

L'association Hosanna France s'y oppose, arguant du fait que Mme [T] ne travaillait pas à son profit durant ces périodes.

En cas de requalification de contrats à durée déterminée successifs en contrat à durée indéterminée, le salarié peut obtenir un rappel de salaire pour les périodes intermédiaires entre les différents contrats, à condition de prouver qu'il a dû se tenir et qu'il est resté effectivement à la disposition de l'employeur pendant ces périodes non travaillées.

Si la relation de travail entre Mme [T] et l'association Hosanna France a été requalifiée en contrat à durée indéterminée à compter du 16 novembre 2011, il apparaît que les différents contrats qui se sont succédé depuis cette date englobaient la saison cultuelle, outre quelques semaines avant le début de celle-ci ou après sa fin.

Mme [T], à laquelle incombe la charge de la preuve de ce qu'elle a dû rester à disposition de l'intimée au cours de ces périodes intermédiaires, échoue à en apporter la démonstration alors même que l'association produit des éléments de preuve relatifs à une activité professionnelle complémentaire de ventes à domicile de produits de la marque Tupperware que l'appelante devait exercer à une fréquence non négligeable puisqu'elle s'est vu allouer, en 2017, un véhicule de service pour cette activité.

Il s'évince de ces éléments qu'en l'absence de maintien de Mme [T] à disposition de l'association Hosanna France durant les périodes intermédiaires entre les contrats à durée déterminée qui se sont succédé, sa demande de rappel de salaire à ce titre et de congés payés y afférents doit être rejetée.

La décision des premiers juges sera confirmée de ce chef.

Sur le 13ème mois

Mme [T] demande le versement d'une somme correspondant à un treizième mois pour les trois années précédant la rupture de la relation de travail avec l'association Hosanna France, affirmant que cette prime est octroyée aux salariées employés à temps complet par cette structure.

Toutefois, aucun élément du dossier ne permet de corroborer ses allégations.

Sa demande est donc injustifiée et elle en sera déboutée.

La décision querellée sera en conséquence confirmée sur ce point.

Sur les dommages et intérêts pour le travail le dimanche

Mme [T] sollicite une somme de 2088,40 euros représentant les sept heures de travail doublées, pour chacun des 22 dimanche travaillés en 2018, invoquant l'article 5 du contrat de travail signé le 2 avril 2018, à effet au 8 mai de la même année.

Il y est en effet indiqué que les 35 heures de travail hebdomadaires seront réparties «'du lundi au samedi, suivant un planning qui lui sera précisé'».

Il importe de préciser que l'activité cultuelle et touristique de [Localité 5] permet ce travail le dimanche.

De fait, le planning pour l'année 2018, signé par la salariée, mentionne le dimanche comme journée travaillée. Mme [T] était de repos les mercredis et samedis.

Les plannings versés aux débats par Mme [T] pour les années antérieures à 2018 montrent qu'elle avait déjà ce rythme de travail.

Si l'organisation mise en place en 2018, acceptée par la salariée qui a signé le 10 mai 2018 le planning qui lui a été remis, va à l'encontre des prévisions contractuelles établies le 2 avril 2018, Mme [T] ne démontre pas en quoi elle lui porte préjudice alors même qu'elle a repris, pour cette année-là, le rythme de travail qu'elle avait au cours des années précédentes.

Elle sera en conséquence déboutée de sa demande indemnitaires pour le travail dominical.

La décision querellée sera confirmée sur ce point.

Sur les autres demandes

Les sommes allouées au titre de l'indemnité de licenciement, de l'indemnité de préavis et des congés y afférents porteront intérêts au taux légal à compter du 18 octobre 2019, date de réception par l'intimée de la convocation devant le bureau de conciliation avec copie de la requête présentée devant le conseil de prud'hommes, en application de l'article 1231-6 du code civil.

Les sommes allouées au titre de l'indemnité de requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, ainsi que l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse porteront intérêts au taux légal à compter de la date de la présente décision, conformément à l'article 1231-7 du code civil.

Il convient en outre d'ordonner la capitalisation des intérêts dus pour plus d'une année conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil.

Il y a lieu d'enjoindre à l'association Hosanna France de remettre à Mme [U] [T] les documents de fin de contrat rectifiés conformément aux dispositions du présent arrêt.

L'association Hosanna France qui succombe à l'instance en appel devra en supporter les dépens, de même que ceux de la première instance.

Elle sera en outre condamnée à payer à Mme [T] une indemnité de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

CONFIRME la décision du conseil de prud'hommes de Tarbes en ce qu'il a débouté Mme [U] [T] de ses demandes de paiement d'un treizième mois, des salaires intermédiaires et de dommages et intérêts pour le travail le dimanche';

L'INFIRME pour le surplus';

Statuant à nouveau et y ajoutant':

REQUALIFIE les contrats à durée déterminée conclus entre Mme [U] [T] et l'association Hosanna France en contrat à durée indéterminée à compter du 16 novembre 2011';

DIT que la rupture de la relation de travail à la date du 31 octobre 2018 s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse';

CONDAMNE l'association Hosanna France à payer à Mme [U] [T] les sommes de':

2056,81 euros à titre d'indemnité de requalification, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,

3553,57 euros à titre d'indemnité de licenciement, avec intérêts au taux légal à compter du 18 octobre 2019,

4113,62 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, avec intérêts au taux légal à compter du 18 octobre 2019,

411,36 euros au titre des congés payés afférents à l'indemnité compensatrice de préavis, avec intérêts au taux légal à compter du 18 octobre 2019,

8 227,24 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,

ORDONNE la capitalisation des intérêts dus pour plus d'une année';

ENJOINT à l'association Hosanna France de remettre à Mme [U] [T] les documents de fin de contrat rectifiés conformément aux dispositions du présent arrêt';

CONDAMNE l'association Hosanna France aux dépens d'appel ainsi que de la première instance';

CONDAMNE l'association Hosanna France à payer à Mme [U] [T] la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Arrêt signé par Madame CAUTRES-LACHAUD, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Pau
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 20/02906
Date de la décision : 01/12/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-12-01;20.02906 ?
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