TP/SB
Numéro 22/4250
COUR D'APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 01/12/2022
Dossier : N° RG 20/02686 - N° Portalis DBVV-V-B7E-HV33
Nature affaire :
Demande de résiliation ou de résolution judiciaire du contat de travail formée par un salarié
Affaire :
[D] [B]
C/
S.A.S. IMERYS FUSED MINERALS BEYREDE
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 01 Décembre 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 05 Octobre 2022, devant :
Madame CAUTRES-LACHAUD, Président
Madame PACTEAU, Conseiller
Madame ESARTE, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
assistées de Madame LAUBIE, Greffière.
Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANT :
Monsieur [D] [B]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Comparant assisté de Maître KLEIN de l'AARPI KLEIN AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de TARBES
INTIMEE :
S.A.S. IMERYS FUSED MINERALS BEYREDE agissant poursuites et diligences en la personnes de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Maître DUALE de la SELARL DUALE - LIGNEY - BOURDALLE, avocat au barreau de PAU et de la SELAS BARTHELEMY AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE
sur appel de la décision
en date du 29 OCTOBRE 2020
rendue par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE TARBES
RG numéro : F 19/00002
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [D] [B] a été embauché le 1er mai 2001 par la société Imerys Fused Minerals Beyrede en qualité d'ouvrier polyvalent travaillant en 3 x 8, suivant contrat à durée indéterminée régi par la convention collective nationale des industries chimiques.
Le 20 avril 2018, un plan de sauvegarde de l'emploi comportant un plan de départ volontaire a été validé par la Direccte.
En mai 2018, M. [B] a fait l'objet d'un arrêt de travail.
Le 18 juin 2018, M. [D] [B] a déposé une candidature de départ volontaire.
Par courrier daté du 28 juin 2018, la société Imerys Fused Mineral a écrit à M. [B] qu'à la suite de l'entretien du même jour, il serait affecté à un poste en horaire de journée, en qualité de remplaçant polyvalent au secteur Finissage, à compter du 1er juillet 2018, avec maintien de son coefficient hiérarchique à 190. Ce document a été signé des deux parties
Le 29 juin 2018, M. [B] a écrit à son employeur pour, notamment, demander un délai de réflexion, indiquant qu'il n'excluait pas de se rétracter concernant le courrier signé la veille.
Par un courrier en date du 3 juillet 2018, sa candidature à un départ volontaire a été refusée.
Le 17 décembre 2018, le médecin du travail a précisé que la poursuite des soins était nécessaire pour M. [B], qu'il devait être revu à la reprise et que «'la reprise du travail [semblait] compromise'».
Le 7 janvier 2019, il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir à titre principal la résiliation judiciaire de son contrat de travail.
Le 8 janvier 2019, le médecin du travail l'a déclaré inapte à son poste et a indiqué que son état de santé faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi.
Le 11 février 2019, il a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Par jugement du 29 octobre 2020, le conseil de prud'hommes de Tarbes a notamment':
- dit et jugé que M. [D] [B] ne rapporte pas la preuve d'un manquement suffisamment important de la société Imerys Fused Minerals Beyrede de nature à empêcher la poursuite de l'exécution du contrat de travail,
- débouté M. [D] [B] de l'ensemble des demandes au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- débouté M. [D] [B] de sa demande pour manquement à l'obligation de sécurité et de loyauté, de sa demande de rappel de salaire, de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [D] [B] à payer à la société Imerys Fused Minerals Beyrede la somme de 250 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [D] [B] aux dépens.
Le 18 novembre 2020, M. [D] [B] a interjeté appel de ce jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par voie électronique le 14 octobre 2021, auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des faits et des moyens, M. [D] [B] demande à la cour de :
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il :
* a dit et jugé qu'il ne rapporte pas la preuve d'un manquement suffisamment important de la société Imerys Fused Minerals Beyrede de nature à empêcher la poursuite de l'exécution du contrat de travail,
* l'a débouté de l'ensemble de ses demandes au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* l'a débouté de sa demande pour manquement à l'obligation de sécurité et de déloyauté, de sa demande de rappel de salaire, de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
* l'a condamné à payer à la société Imerys Fused Minerals Beyrede la somme de 250 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
* l'a condamné aux dépens,
- statuant à nouveau,
- prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail,
- juger qu'elle produit les effets d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, en conséquence':
* condamner la société Imerys Fused Minerals Beyrede à 35.000 € à titre de dommages-intérêts à ce titre,
* la condamner à 5.000 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 500 € à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
- la condamner à verser 15.000 € pour manquement à l'obligation de sécurité et déloyauté,
- condamner l'employeur à payer un rappel de salaire de 13.680 €, outre une indemnité compensatrice de congés payés sur rappel de salaire de 1.368 €,
- la condamner':
* à 2'500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
* aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par voie électronique le 10 mai 2021, auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des faits et des moyens, la société Imerys Fused Minerals Beyrede demande à la cour de':
- rejetant toutes conclusions contraires comme injustes ou infondées :
- confirmer le jugement rendu en toutes ses dispositions ;
- juger que M. [D] [B] ne rapporte pas la preuve d'un manquement à ses obligations de nature à avoir empêché la poursuite du contrat de travail et à justifier la résiliation judiciaire du contrat de travail ;
- juger que M. [D] [B] ne justifie pas du bien-fondé de sa demande de rappel de salaire ;
- en conséquence,
- rejeter la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail présentée par M. [D] [B] ;
- rejeter l'ensemble des demandes indemnitaires de M. [D] [B] ;
- condamner M. [D] [B] à lui verser la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 5 septembre 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail
Le salarié peut demander la résiliation judiciaire de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur. La demande de résiliation doit être formée par le salarié avant que le contrat ne soit rompu par l'envoi de la lettre de licenciement par l'employeur.
Pour justifier la résiliation judiciaire du contrat, les manquements de l'employeur à ses obligations doivent présenter un caractère de gravité tel qu'ils rendent impossible pour le salarié la poursuite de la relation contractuelle.
Le salarié, demandeur à l'instance, supporte la charge de la preuve des manquements imputés à l'employeur. Si un doute subsiste, il doit profiter à l'employeur.
En l'espèce, [D] [B] demande la résiliation judiciaire de son contrat de travail en invoquant les motifs suivants':
modification du contrat de travail pour atteinte à la rémunération,
changement des attributions ou du niveau de responsabilité,
refus abusif de l'employeur du départ volontaire du salarié.
Il importe de rappeler que la société Imerys Fused Minerals Beyrede s'est trouvée, au printemps 2018, au c'ur d'un plan de sauvegarde de l'emploi conclu par un accord majoritaire du 28 mars 2018 et validé par la DIRECCTE le 20 avril 2018.
Ce plan prévoyait une possibilité de départ volontaire dans le cadre d'une mobilité externe, notamment pour création ou reprise d'entreprise.
Cette possibilité était offerte jusqu'au 30 juin 2018. Elle était limitée au nombre de postes supprimés dans chaque catégorie professionnelle et conditionnée à la présentation d'un projet de création ou reprise d'entreprise suffisamment détaillé et abouti pour permettre d'en juger la viabilité (financement, business plan...)
M. [B] a déposé une telle demande le 18 juin 2018.
Il s'est vu notifier un refus par courrier du 3 juillet 2018, pour deux motifs':
le nombre maximum de dossiers autorisés pour sa catégorie d'emploi avait été atteinte au moment du dépôt de son dossier et sa candidature au départ n'aurait pas permis d'éviter le départ d'un autre collaborateur dont le poste est supprimé, une permutation de postes n'étant pas possible,
la commission a estimé que le dossier décrivant son projet n'était pas suffisamment mature.
Le 28 juin 2018, il a été proposé à M. [B] d'occuper, à compter du 1er juillet suivant, un poste d'opérateur remplaçant polyvalent au secteur finissage, en horaire de journée, au même coefficient hiérarchique.
Conformément à l'accord paritaire du 26 mars 2018 et afin de limiter l'impact financier engendré par la modification de cet horaire de travail, il était prévu une réintégration partielle des primes dans son salaire de base pour un montant de 61 euros, portant la rémunération brute de base à 2115 euros et l'octroi d'une indemnité temporaire de dépostage dégressive sur 11 années, pour passer de 143,24 euros à 0 euro.
M. [B] a apposé sa signature au bas de ce document daté du 28 juin 2018, après la mention «'bon pour accord'», de sorte qu'il ne peut être considéré que cette modification relative à sa rémunération, intervenue pour motif économique et après négociation avec les partenaires sociaux, lui a été imposée par l'employeur.
Le lendemain de la signature de ce document, M. [B] a émis des réserves par courrier mais n'est jamais expressément revenu sur son accord.
Cet argument de l'appelant ne peut donc être retenu.
Par ailleurs, M. [B] soutient que son reclassement tel qu'envisagé par le courrier du 28 juin 2018 constitue une rétrogradation, arguant de ce qu'il occupait des fonctions de chef d'équipe depuis 2013.
Or, M. [B] n'a jamais occupé la fonction de chef de poste titulaire. Il était ouvrier polyvalent et occupait le poste d'opérateur polyvalent.
Dans ce contexte, il a pu être amené à remplacer l'ensemble des salariés de l'atelier, sans distinction, y compris le chef de poste titulaire. Ces remplacements sur ce dernier poste se sont comptés en jours au cours de l'année 2017. Durant les cinq premiers mois de l'année 2018, M. [B] a principalement été amené à remplacer le chef de poste titulaire alors en arrêt maladie. Ce remplacement de quelques semaines ne saurait toutefois établir que ce poste lui avait été confié de manière pérenne.
Il importe de plus de relever que, dans la présentation de son profil professionnel, en juin 2018 dans le cadre de la présentation de son projet de création d'entreprise, M. [B] se présentait comme ouvrier remplaçant.
Les avis du médecin du travail du 12 décembre 2018 et du 08 janvier 2019 mentionnent que son poste était celui d' «'ouvrier finissage remplaçant'».
Il résulte de tous ces éléments qu'aucune rétrogradation ne lui a été imposée par l'intimée, de sorte que ce grief n'est pas plus constitué.
[D] [B] invoque enfin le refus de son employeur d'accéder à sa demande de départ volontaire, refus qu'il estime abusif.
Il résulte des éléments du dossier qu'il a certes déposé son dossier dans les délais requis, à savoir le 18 juin 2018 pour une date butoir fixée au 30 juin suivant, mais alors que près de deux mois s'était écoulés depuis la mise en 'uvre de cette possibilité de solliciter le bénéfice de ce départ anticipé volontaire pour cause notamment de création ou de reprise d'entreprise.
Les compte-rendus des commissions de suivi des 18 juin 2018 et 10 juillet 2018 confirment que le dossier présenté par M. [B] était le dernier dont a eu à connaître la commission et que le refus qui a été opposé au salarié était motivé par le fait que le quota de suppression de postes était atteint ainsi que par la fragilité du dossier présenté.
M. [B] affirme que seul l'employeur a émis un avis défavorable à sa demande et que la décision de la commission a été prise sans vote. Il verse les attestations de deux membres de ladite commission, l'un délégué syndical et l'autre représentant du personnel membre du CHSCT, selon lesquelles d'une part seule la direction locale a donné son avis défavorable et d'autre part les membres de la commission n'ont pas voté.
Or, les comptes-rendus spécifient bien que la décision de refus émane de la commission elle-même et, en tout état de cause, M. [B] n'apporte aucun élément pour contredire le motif du refus relatif au quota du nombre de suppression de postes déjà atteint.
Ce grief n'est donc pas plus caractérisé.
En conséquence de tous ces éléments, il appert que M. [B] ne démontre pas que la société Imerys Fused Minerals Beyrede a manqué à ses obligations à son égard.
Sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail sera en conséquence rejetée. Il y a lieu de débouter M. [B] de ses demandes financières subséquentes.
La décision querellée sera donc confirmée de ce chef.
Sur la demande de rappel de salaire
Estimant avoir occupé les fonctions de chef de poste encadrant une équipe de 7 personnes depuis 2013, M. [B] sollicite un rappel de salaire, faisant valoir que celui-ci aurait dû être majoré de 15%, soit de 380 euros par mois.
Il verse aux débats les attestations de plusieurs salariés qui indiquent qu'il a été leur chef de poste remplaçant entre 2013 et fin 2017 puis le chef de poste de décembre 2017 à mai 2018.
Il a été relevé précédemment, pour cette dernière période, que le remplacement a duré quelques semaines seulement, pendant l'arrêt maladie du chef de poste titulaire qui a ensuite demandé et obtenu un départ volontaire à la retraite, alors même que [D] [B] était lui-même en arrêt maladie.
Pour la période précédente, [D] [B] a été chef de poste remplaçant au milieu d'autres postes puisque son statut d'ouvrier polyvalent remplaçant le conduisait à intervenir sur divers postes au finissage.
[D] [B] ne démontre pas qu'il a occupé, de manière pérenne, le poste de chef d'équipe ouvrant droit à la majoration prévue par la convention collective applicable.
Il sera dès lors débouté de sa demande de salaire.
Le jugement querellé sera confirmé de ce chef.
Sur le manquement à l'obligation de sécurité et la déloyauté
[D] [B] fait valoir qu'il a été convoqué pendant son arrêt maladie, à un entretien se déroulant le 28 juin 2018, au cours duquel il lui a été annoncé verbalement que sa demande de départ volontaire pour création d'entreprise était refusée et qu'il lui a été fait signer un document entraînant une modification de son poste. Il estime que l'employeur a usé d'un procédé déloyal.
Or, il a été examiné ci-avant que le rejet de la demande de M. [B] de partir pour créer une entreprise avait été motivé. Le fait qu'il ait par la suite mis en 'uvre son projet d'élevage ovin ne saurait à lui seul démontrer que le projet était viable et qu'il aurait dû être accueilli par la commission.
De plus, il a signé, le 28 juin 2018, un document par lequel il consentait au changement de poste, changement permis par le plan de sauvegarde de l'emploi conclu par un accord majoritaire du 28 mars 2018 et validé par la DIRECCTE le 20 avril 2018. Dès le lendemain il a écrit pour émettre des réserves mais n'a jamais rétracté son acceptation alors même qu'il a été informé officiellement du rejet de sa demande de départ volontaire quelques jours après cette date, par courrier du 03 juillet 2018.
Dès lors, en l'absence d'élément complémentaire, force est de constater que [D] [B] ne démontre aucunement la déloyauté qu'il oppose à l'intimée.
Concernant le manquement à l'obligation de sécurité, il invoque son suivi pour dépression par un psychiatre, suivi dont il justifie entre fin août 2018 et fin décembre 2018.
Pour autant, ces éléments sont insuffisants à caractériser un manquement imputable à l'employeur en cette matière.
Il importe de rappeler que [D] [B] était en arrêt de travail depuis mai 2018 pour des raisons somatiques. Son médecin traitant posait, le 27 août 2018, la question de la difficulté physique d'intégrer le nouveau poste en journée.
[D] [B] a fait l'objet d'un avis d'inaptitude avec impossibilité médicale de reclassement dans l'entreprise. Pour autant, cette mention ne saurait à elle seule démontrer que l'inaptitude du salarié a une origine psychologique et non physique et qu'elle résulte d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité.
En conséquence de tous ces éléments, [D] [B] sera débouté de sa demande indemnitaire.
La décision du Conseil de prud'hommes de Tarbes sera confirmée de ce chef.
Sur les autres demandes
[D] [B], qui succombe à l'instance en appel, devra en supporter les entiers dépens.
En revanche, l'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la société Imerys Fused Minerals Beyrede qui sera donc déboutée de sa demande sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement du conseil de prud'hommes de Tarbes en date du 29 octobre 2020';
Y ajoutant':
CONDAMNE M. [D] [B] aux dépens d'appel';
DEBOUTE la société Imerys Fused Minerals Beyrede de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Madame CAUTRES-LACHAUD, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,