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01/12/2022 | FRANCE | N°20/02656

France | France, Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 01 décembre 2022, 20/02656


JN/SB



Numéro 22/4254





COUR D'APPEL DE PAU

Chambre sociale







ARRÊT DU 01/12/2022







Dossier : N° RG 20/02656 - N° Portalis DBVV-V-B7E-HVY2





Nature affaire :



A.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité









Affaire :



[X] [K]



C/



CPAM DES LANDES









Grosse délivrée le
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS











A R R Ê T



Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 01 Décembre 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prév...

JN/SB

Numéro 22/4254

COUR D'APPEL DE PAU

Chambre sociale

ARRÊT DU 01/12/2022

Dossier : N° RG 20/02656 - N° Portalis DBVV-V-B7E-HVY2

Nature affaire :

A.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité

Affaire :

[X] [K]

C/

CPAM DES LANDES

Grosse délivrée le

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R Ê T

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 01 Décembre 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l'audience publique tenue le 20 Octobre 2022, devant :

Madame NICOLAS, magistrat chargé du rapport,

assistée de Madame BARRERE, faisant fonction de greffière.

Madame NICOLAS, en application de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :

Madame NICOLAS, Présidente

Madame SORONDO, Conseiller

Madame PACTEAU, Conseiller

qui en ont délibéré conformément à la loi.

dans l'affaire opposant :

APPELANTE :

Madame [X] [K]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Madame [O] de l'ADDAH40 munie d'un pouvoir spécial

INTIMEE :

CPAM DES LANDES

[Adresse 1]

[Adresse 5]

[Localité 3]

Représentée par Maître MOLINIER loco Maître BARNABA, avocat au barreau de PAU

sur appel de la décision

en date du 15 OCTOBRE 2020

rendue par le POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONT DE MARSAN

RG numéro : 19/00387

FAITS ET PROCÉDURE

Le 30 avril 2016, Mme [X] [K] (l'assurée), a adressé à la caisse primaire d'assurance maladie des Landes (la caisse ou l'organisme social), une déclaration de maladie professionnelle réceptionnée le 10 mai 2016, s'agissant d'une « tendinite coude droit ».

Le certificat médical initial du 10 mai 2016 du Dr [S] faisant état de :«coude droit flexion difficile externe limitée.(2 mots illisibles) épicondylite».

Le 27 juillet 2016, la caisse a notifié à l'assurée, sa décision de prendre en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, la maladie déclarée de « tendinopathie des muscles épicondyliens du coude droit » inscrite au tableau 57 : « affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail ».

La caisse a notifié à l'assurée :

'le 23 novembre 2018, sa décision déclarant son état de santé consolidé à la date du 21 septembre 2018,

'le 28 décembre 2018, sa décision de fixer son taux d'incapacité permanente partielle (IPP) à 2 % à compter du 22 septembre 2018.

L'assurée, a contesté la décision fixant le taux d'IPP ainsi qu'il suit :

- devant le tribunal du contentieux de l'incapacité de Bordeaux, tribunal de grande instance de Bordeaux, lequel, par ordonnance du 17 juin 2019 s'est déclaré incompétent au profit du pôle social du tribunal de grande instance de Mont de Marsan, devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Mont de Marsan, et lui a transmis le dossier le 12 juillet 2019.

Par jugement du 15 octobre 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Mont de Marsan, a, après avoir ordonné sur l'audience une consultation médicale confiée au Dr [L], a :

- débouté l'assurée de son recours,

- condamné l'assurée aux dépens.

Cette décision a été notifiée aux parties, par lettre recommandée avec avis de réception, reçue de l'assurée le 19 octobre 2020.

Le 12 novembre 2020, par lettre recommandée avec avis de réception adressée au greffe de la cour, l'assurée en a régulièrement interjeté appel.

Selon avis de convocation du 16 mai 2022, contenant calendrier de procédure, les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 20 octobre 2022, à laquelle elles ont comparu.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Selon conclusions visées par le greffe le 8 juillet 2022, reprises oralement à l'audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, l'assurée, Mme [X] [K], appelante, conclut à l'infirmation du jugement déféré, et statuant à nouveau, demande à la cour de :

- rejeter le rapport d'expertise médicale du Docteur [V] [L] du 17 septembre 2020,

- en conséquence, ordonner une expertise médicale confiée à un médecin spécialiste, conformément à l'article R143-13 du code de la sécurité sociale,

- fixer son taux d'IPP compte tenu des conséquences de la maladie professionnelle du 10 mai 2016 d'un point de vue médical,

- dire et juger que les frais d'expertise resteront à la charge de la caisse,

- la renvoyer devant l'organisme compétent pour la liquidation de ses droits.

Selon conclusions visées par le greffe le 9 septembre 2022, reprises oralement à l'audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, l'organisme social, la CPAM des Landes, intimé, conclut à la confirmation du jugement déféré, et au débouté de l'appelante de l'ensemble de ses demandes.

SUR QUOI LA COUR

Sur la demande d'une nouvelle expertise médicale

Au soutien de sa demande d'une nouvelle expertise, l'appelante, au visa des dispositions des articles L434-2 et R434-32 du code de la sécurité sociale, et du barème indicatif figurant en annexe de ce dernier texte, estime que :

- le médecin expert n'a pas tenu compte des douleurs à la mobilisation lors de son examen du 17 septembre 2020,

- l'appréciation du médecin expert n'est pas totalement en accord avec celle du médecin conseil de la caisse,

- son médecin traitant précise qu'elle présente une douleur du coude droit très invalidante limitant les actes de la vie ordinaire,

-au vu de ces divergences, le taux de 2 % lui paraît largement sous-évalué.

La caisse, au visa des mêmes textes, et des mêmes éléments, s'oppose aux demandes, dont elle observe que l'appelante ne fait que les reproduire devant la cour, estimant que :

-tant l'appréciation du médecin-conseil, que celle du médecin consultant désigné par le premier juge, sont concordantes, et conformes aux dispositions du barème indicatif, chapitre 1. 1. 2 relatif aux atteintes des fonctions articulaires du coude, en ne retenant au titre de séquelles indemnisables, que la persistance d'une épicondylalgie modérée, c'est-à-dire de douleurs modérées du coude droit, sans blocage de la flexion-extension ni limitation des mouvements de flexion extension,

-l'assurée bénéficie déjà au titre de maladies professionnelles antérieures, de taux d'IPP respectivement de 4 %, 16 %, et 5 %,

-le certificat médical de son médecin traitant, du 17 février 2020, c'est-à-dire postérieur à la date de consolidation du 21 septembre 2018, n'est pas représentatif de l'état de santé de l'assuré à la date de consolidation, et doit être écarté.

Rappel des règles applicables

Par application combinée des dispositions des articles L434-2 et L441 3 du code de la sécurité sociale, le taux d'incapacité permanente partielle s'apprécie à la date de consolidation de l'état de santé de la victime.

Par application des dispositions des articles L434-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, et R434-32 alinéas 1 et 2 du même code, ce taux est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.

Ce barème, chapitre 1.1.2 relatif à l'atteinte des fonctions articulaires du coude, précise :

« Coude et poignet :

Le coude est animé de mouvements de flexion-extension, d'abduction et d'adduction. Par ailleurs, la main peut décrire un mouvement de 180° par le jeu de la prono-supination. Celle-ci pouvant être diminuée dans les atteintes du coude comme dans celles du poignet, il y a lieu de l'estimer à part. Le taux propre résultant de son atteinte s'ajoutera aux réductions de capacité provenant de la limitation des autres mouvements des deux articulations considérées.

Coude :

Conformément au barème internationnal, la mobilité normale de l'extension-flexion va de 0° (bras pendant) à 150° environ (selon l'importance des masses musculaires). On considère comme "angle favorable" les blocages et limitations compris entre 60° et 100°. Des études ont montré que cette position favorable variait suivant les métiers.

Dominant

non dominant

blocage de la flexion-extension

-Angle favorable

25

22

-Angle défavorable (de 100° à 145° ou de 0° à 60°)

40

35

Limitation des mouvements de flexion-extension

Mouvements conservés de 70° à 45°

10

8

Mouvements conservés autour de l'angle favorable

20

15

Mouvements conservés de 0° à 70°

25

22

(') »

Le médecin consultant, lors de l'examen médical complet de l'assurée, et alors même qu'il a parfaitement eu connaissance des doléances de l'assurée, de « ne plus pouvoir faire beaucoup de choses : porter du poids, se coiffer », ainsi qu'il le rapporte dans son rapport, retient, selon ses constatations médicales, que :

-l'assuré, droitière, mesurant 1,59 m pour 98 kg, ne présentait pas de désaxation, pas de chaleur, pas d''dème, pas de douleur ou sensibilité à la pression des épicondyliens, ou lors de la mobilisation ; qu'extension, flexion, prosupination étaient complètes et symétriques ; que le testing des épicondyliens était sans anomalie ni douleurs, que les mensurations du biceps droit étaient égales à celle du biceps gauche (38), de même que s'agissant des avant-bras droit et gauche (29),

-le taux d'incapacité permanente partielle de 2 % doit être maintenu.

En effet, ce taux de 2 %, avait été retenu par le médecin-conseil de la caisse, au vu d'un examen du 21 novembre 2018, qui constatait s'agissant du coude droit, l'absence de cicatrice opératoire, l'absence de déformation, l'absence d''dème, une algie modérée au niveau des muscles épicondyliens latéraux, des douleurs dominant au niveau de l'oléocrâne mais surtout au niveau de l'épicondylite médiale, avec un testing épicondylien latéral faiblement positif, une flexion dorsale contrariée du poignet et de l'extension contrariée des doigts longs, une extension complète du coude, une flexion complète du coude, une prosupination complète de l'avant-bras à 180°.

Il n'est pas permis de retenir que les doléances de la salariée, s'agissant de son ressenti, au demeurant indifférencié alors même que du fait de maladies professionnelles antérieures, elle présente déjà des taux d'incapacité permanente partielle non négligeables (concernant le coude gauche et les 2 épaules), serait de nature à contredire les constatations médicales.

Cette analyse, s'applique également au certificat du docteur [S], du 17 février 2020, selon lequel l'assurée « suite à sa maladie professionnelle du 15 mai 2016, présente une douleur du coude droit très invalidante limitant les actes de la vie ordinaire port de poids (-2 kg), coiffure, balayage, toilette, tenir son vélo etc... », puisque ce médecin se contente de relayer de sa patiente, quant à son ressenti douloureux, sans que ce ressenti n'ait trouvé une corrélation en termes de limitation de ses mouvements de flexion-extension.

Il s'en déduit que les éléments produits par l'appelante, ne sont pas de nature à justifier une nouvelle mesure d'expertise médicale, conformément à l'analyse du premier juge, lequel sera confirmé.

Sur les dépens

L'appelante, qui succombe, supportera les dépens exposés en appel.

PAR CES MOTIFS :

La cour, après en avoir délibéré, statuant, publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

Confirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan en date du 15 octobre 2020,

Condamne Mme [X] [K] aux dépens exposés en appel.

Arrêt signé par Madame NICOLAS, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Pau
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 20/02656
Date de la décision : 01/12/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-12-01;20.02656 ?
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