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30/11/2022 | FRANCE | N°22/03203

France | France, Cour d'appel de Pau, Chambre des étrangers-jld, 30 novembre 2022, 22/03203


N°22/4238



REPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAISE



COUR D'APPEL DE PAU



L742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile



ORDONNANCE DU trente Novembre deux mille vingt deux





Numéro d'inscription au répertoire général N° RG 22/03203 - N° Portalis DBVV-V-B7G-IMDM



Décision déférée ordonnance rendue le 28 Novembre 2022 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bayonne,



Nous, CÃ

©cile SIMON, Présidente de chambre, désignée par Ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d'appel de Pau en date du 4 juillet 2022, assistée de Catherine SAYOUS...

N°22/4238

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAISE

COUR D'APPEL DE PAU

L742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU trente Novembre deux mille vingt deux

Numéro d'inscription au répertoire général N° RG 22/03203 - N° Portalis DBVV-V-B7G-IMDM

Décision déférée ordonnance rendue le 28 Novembre 2022 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bayonne,

Nous, Cécile SIMON, Présidente de chambre, désignée par Ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d'appel de Pau en date du 4 juillet 2022, assistée de Catherine SAYOUS, Greffier,

Monsieur [M] SE DISANT [X] [L]

né le [Date naissance 1] 2004 à [Localité 5]-ALGERIE

de nationalité Algérienne

Retenu au centre de rétention d'[Localité 3]

Comparant et assisté de Maître Isabelle CASAU, avocat au barreau de Pau.

INTIMES :

LE PREFET DES PYRENEES ATLANTIQUES, avisé, absent, qui a tranmis ses observations

MINISTERE PUBLIC, avisé de la date et heure de l'audience,

ORDONNANCE :

- réputée contradictoire, après débats en audience publique,

*********

Vu l'ordonnance rendue le 28 novembre 2022 par le juge des libertés et de la détention de [Localité 2], qui a :

- ordonné la jonction du dossier RG 22/00809 au dossier RG 22/00806 et, statuant en une seule et même ordonnance,

- déclaré recevable la requête de [X] [L] en contestation de placement en rétention,

- rejeté la requête de [X] [L] en contestation de placement en rétention,

- déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative présentée par le Préfet des Pyrénées-Atlantiques,

- déclaré régulière la procédure diligentée à l'encontre de [X] [L],

- dit n'y avoir lieu à assignation à résidence,

- ordonné la prolongation de la rétention de [X] [L] pour une durée de vingt-huit jours à l'issue du délai de 48 heures de la rétention.

Vu la notification de l'ordonnance faite au retenu le 28 novembre 2022 à 17 heures 20.

Vu la déclaration d'appel motivée, formée par le conseil de [X] [L], reçue le 29 novembre 2022 à 10 heures 04.

Vu les observations du préfet des Pyrénées-Atlantiques, reçues le 30 novembre 2022 à 12 heures 57 et communiquées par le greffe avant l'audience au conseil de [X] [L].

****

A l'appui de l'appel, le conseil de [X] [L] demande l'infirmation de l'ordonnance entreprise, l'annulation du placement en rétention de [X] [L] et sa remise en liberté immédiate.

Quatre moyens sont soulevés, fondés sur une erreur manifeste d'appréciation, une absence de perpective raisonnable d'éloignement, sur la question du signataire de la décision de placement en rétention et enfin sur la critique de la prolongation de la rétention.

Sur ce :

En la forme, l'appel est recevable pour avoir été formé dans le délai prévu par l'article R743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Sur le fond, l'examen de la procédure et des pièces communiquées par le conseil de l'appelant fait apparaître les éléments suivants quant à la situation de ce retenu.

[X] [L], ressortissant algérien né le [Date naissance 1] 2004, à [Localité 5], arrivé en France en août 2020, a été pris en charge par l'Aide sociale à l'enfance et, par ordonnance d'ouverture d'une tutelle d'Etat en date du 30 septembre 2021, le juge des enfants de Bayonne a déféré au président du conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques la tutelle de ce mineur. La mainlevée de son placement a été ordonnée le 7 février 2022 et il a ensuite bénéficié d'un contrat jeune majeur du 26 mars au 26 septembre 2022.

Le 7 avril 2022, le préfet des Pyrénées-Atlantiques a pris à l'encontre de [X] [L] un arrêté portant refus d'admission au séjour, obligation de quitter le territoire français sans délai, avec interdiction de retour pendant un an, et fixation du pays de renvoi. Cette décision a été notifiée le 22 avril 2022.

Par arrêté du 27 juin 2022, le préfet des Pyrénées-Atlantiques a assigné [X] [L] à résidence dans le département des Pyrénées-Atlantiques, pour une durée de quarante-cinq jours, dans l'attente de l'organisation de son départ.

Suite au placement en rétention administrative de [X] [L] le 29 juillet 2022, le juge des libertés et de la détention de [Localité 2] a, par ordonnance du 1er août 2022, fait droit à la requête en contestation de cette mesure présentée par [X] [L] et rejeté la demande de prolongation de la rétention dont le préfet des Pyrénées-Atlantiques l'avait saisi.

Par arrêté en date du 22 septembre 2022, le préfet des Pyrénées-Atlantiques a de nouveau assigné [X] [L] à résidence dans le département des Pyrénées-Atlantiques pour une durée de quarante-cinq jours, avec obligation de se présenter au commissariat de [Localité 2] tous les lundis et jeudis. Compte tenu de sa durée, cette mesure a donc expiré le 5 novembre 2022.

Le 24 novembre 2022, [X] [L] a été interpellé et placé en garde à vue à [Localité 2] pour des violences commis sur le gérant d'un débit de boissons. Apprenant l'existence de l'obligation de quitter le territoire français, le procureur de la République a indiqué aux enquêteurs qu'il convenait de privilégier la procédure administrative et a décidé d'un classement sans suite.

Lorsqu'il a été entendu au cours de sa garde à vue, [X] [L] a indiqué qu'il n'avait pas de domicile fixe et qu'il subvenait à ses besoins en effectuant des travaux de peinture non déclarés. Il a communiqué aux policiers le numéro de téléphone d'une certaine [H] [R] qui, lorsqu'elle a été avisée de son placement en garde à vue, s'est présentée comme étant sa concubine.

C'est dans ces conditions que par décision du préfet des Pyrénées-Atlantiques en date du 25 novembre 2022, [X] [L] a été placé en rétention administrative au centre d'[Localité 3] et que le juge des libertés et de la détention a prolongé cette mesure par l'ordonnance entreprise.

Sur le premier moyen fondé sur l'erreur manifeste d'appréciation.

Il est soutenu que le préfet avait placé [X] [L] sous assignation à résidence pour exécuter la mesure d'éloignement et qu'il n'existait pas, à la date du placement en rétention administratif de [X] [L], de motif légal pour prendre une telle décision, l'intéressé bénéficiant de garanties de représentation identiques à celles ayant justifié son assignation à résidence le 22 septembre 2022. Il est fait grief à l'ordonnance entreprise de ne pas être motivée sur ce point.

***

Selon les dispositions de l'article L 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, notamment lorsque l'étranger a fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé.

L'article L 732-3 prévoit que l'assignation à résidence prévue à l'article L731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours et qu'elle est renouvelable une fois dans la même limite de durée.

En outre il résulte des dispositions de l'article L741-1 que l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision ; que le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3.

Selon ce dernier texte, le risque de soustraction à l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière dans les cas suivants :

1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;

2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;

3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;

4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;

5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;

6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ;

7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ;

8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.

En l'espèce, il convient de relever que deux mesures d'assignation à résidence, pour une durée de quarante-cinq jours chacune, ont déjà été prises par le préfet en vue de la mise à exécution de la mesure d'éloignement dont [X] [L] fait l'objet. La dernière mesure d'assignation à résidence s'est achevée le 5 novembre 2022, sans possibilité de renouvellement au vu des dispositions de l'article L732-3, puisque la durée totale de quatre-vingt dix jours avait été atteinte.

En outre, la seconde assignation à résidence s'est achevée le 5 novembre 2022 sans que [X] [L] n'ait entrepris la moindre démarche en vue de se conformer à l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français du 7 avril 2022, notifiée le 22 avril 2022, ce qui caractérise de sa part son intention de ne pas respecter cette mesure d'éloignement et vient conforter les propos qu'il avait tenus lors d'une audition du 27 juin 2022 « je ne suis pas d'accord, je veux rester en France », propos réitérés devant le premier juge.

Ainsi, et comme l'a à juste titre retenu le premier juge, c'est à bon droit que l'autorité administrative a considéré que [X] [L], qui ne peut plus bénéficier d'une assignation à résidence, présente un risque de soustraction à l'exécution de la mesure d'éloignement, en ce qu'il a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français.

Dès lors, la décision de placement en rétention est motivée ne souffre d'aucune erreur manifeste d'appréciation.

Il s'ensuit que ce premier moyen doit être écarté.

Sur le deuxième moyen fondé sur l'absence de perspective raisonnable d'éloignement.

Il est soutenu que [X] [L] fait l'objet de deux convocations pour comparaître devant les tribunaux correctionnels de [Localité 2] et de [Localité 4], respectivement les 26 janvier 2023 et 30 mai 2023, qu'il bénéficie de la présomption d'innocence et dispose du droit d'assister à son procès, inhérent au droit à un procès équitable ; qu'il a fait l'objet d'un signalement dans le SIS le 7 avril 2022, pour ne pas revenir en France, de sorte que sur la base de cette interdiction de retour, les autorités consulaires pourront légalement motiver leur refus.

Selon le conseil de [X] [L], en raison d'un vide juridique concernant l'effectivité du droit à un procès équitable pour les personnes étrangères sous le coup d'une interdiction de retour sur le territoire français et convoqués devant une juridiction répressive, il n'existe aucune perspective raisonnable d'éloignement de [X] [L], tant qu'il n'aura pas été jugé par les tribunaux correctionnels de [Localité 2] et de [Localité 4].

***

Ainsi que l'a rappelé à juste titre le premier juge, les règles de procédure pénale applicables en France, et plus particulièrement les articles 410 et 411 du code de procédure pénale permettent à une personne prévenue d'être représentée par un avocat devant le tribunal correctionnel ou de faire valoir une excuse pouvant justifier son absence. Ainsi les droits de [X] [L] seront préservés dans le cas où la mesure d'éloignement serait mise à exécution avant les dates prévues pour ses comparutions.

Par ailleurs, rien n'interdit à un étranger pour lequel une mesure d'éloignement avec interdiction de retour a été mise à exécution, de solliciter la levée temporaire de l'interdiction afin de se présenter devant une juridiction de jugement du pays dont il a été éloigné.

En conséquence, ce moyen doit également être rejeté.

Sur le troisième moyen relatif au signataire de la décision de placement en rétention.

Il est soutenu que contrairement aux motifs retenus par le juge des libertés et de la détention, il ne ressort pas de l'arrêté donnant délégation de signature à [D] [V] que cette délégation serait générale et non limitée dans le temps ; qu'il n'est pas contesté que [D] [V] a compétence pour signer les décisions relatives à la police des étrangers mais que la décision de rétention a été signée le 25 novembre 2022 par [D] [V] qui, selon le tableau des permanences de la préfectures versée en pièce 11 adverse, ne ressort pas comme l'agent du corps préfectoral de permanence présent à la préfecture.

***

En l'espèce l'arrêté de placement en rétention de [X] [L] a été pris le 25 novembre 2022, signé par [D] [V], secrétaire général de la préfecture des Pyrénées-Atlantiques et sous-préfet de [Localité 4], et notifié le 25 novembre à 16 heures 05. Le fait que [D] [V] n'apparaisse pas comme étant de permanence pour la fin de semaine du vendredi 25 novembre au lundi 28 novembre est dépourvu de toute incidence voire d'intérêt dans la mesure où ladite permanence débute le 25 novembre à 18 heures, soit après que la décision de placement en rétention administrative ait été prise et notifiée.

En outre, c'est à juste titre que le juge des libertés et de la détention a retenu que la délégation de signature et donc de compétence donnée par le préfet des Pyrénées-Atlantiques par arrêté du 24 octobre 2022 à [D] [V], secrétaire général de la préfecture et sous-préfet de [Localité 4], était générale et non limitée dans le temps. Il suffit pour s'en convaincre de lire l'article 1er de l'arrêté : « Délégation est donnée... en toutes matières, à l'effet de signer tous arrêtés.... ».

Dès lors, ce troisième moyen, dépourvu de pertinence, doit être rejeté.

Sur le quatrième moyen relatif à la prolongation de la mesure de rétention administrative.

Il est fait grief au juge des libertés et de la détention d'avoir considéré que [X] [L] ne remplissait pas les conditions pour bénéficier d'une assignation à résidence alors que le 27 juin 2022 et le 22 septembre 2022, le préfet des Pyrénées-Atlantiques a pris à son encontre des décisions d'assignation à résidence et qu'il pouvait de nouveau en prendre une.

***

Ainsi que rappelé précédemment lors de l'examen du premier moyen, une mesure d'assignation prise par l'autorité administrative sur le fondement de l'article L731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut excéder une durée de quatre-vingt dix jours, par application des dispositions de l'article L732-3. En l'espèce, [X] [L] a été placé à deux reprises, pour quarante-cinq jours chaque fois, sous assignation à résidence par le préfet, de sorte qu'il ne pouvait plus l'être.

Il semble en outre nécessaire de rappeler que selon les dispositions de l'article L.743-13, « Le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.

Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale ».

En l'espèce [X] [L] ne remplit pas les conditions d'une assignation à résidence, telles que fixées par l'article L.743-13, en ce sens qu'il n'a pas préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie un passeport en cours de validité et tous documents justificatifs de son identité. En outre, il ne dispose en l'état d'aucune garantie de représentation effective pour pouvoir bénéficier d'une assignation à résidence, puisque notamment, il est sans domicile fixe.

Ainsi, ce quatrième moyen doit être également rejeté.

En conséquence, la procédure étant régulière, il convient de confirmer l'ordonnance entreprise.

PAR CES MOTIFS :

DECLARONS l'appel recevable en la forme.

CONFIRMONS l'ordonnance entreprise.

Disons que la présente ordonnance sera notifiée à l'étranger, à son conseil, à la préfecture des Pyrénées Atlantiques.

Rappelons que la présente ordonnance peut être frappée d'un pourvoi en cassation dans le délai de deux mois à compter de sa notification, par déclaration déposée au greffe de la Cour de Cassation par l'intermédiaire d'un Avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation.

Fait au Palais de Justice de PAU, le trente Novembre deux mille vingt deux à

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

Catherine SAYOUS Cécile SIMON

Reçu notification de la présente par remise d'une copie

ce jour 30 Novembre 2022

Monsieur X SE DISANT [X] [L], par mail au centre de rétention d'[Localité 3]

Pris connaissance le : À

Signature

Maître Isabelle CASAU, par mail,

Monsieur le Préfet des Pyrénées Atlantiques, par mail


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Pau
Formation : Chambre des étrangers-jld
Numéro d'arrêt : 22/03203
Date de la décision : 30/11/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-11-30;22.03203 ?
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